Cour IV
D-2480/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 6 m a i 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...),
Iran,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mars 2010 /
N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2480/2010
Faits :
A.
L'intéressé avait déposé une première demande d'asile en Suisse le
17 mai 2006. Il est retourné volontairement en Iran le [date] 2007 et
l'ODM a radié sa demande le 31 octobre suivant.
B.
Le (...) 2009, l'intéressé a pénétré une seconde fois sur le territoire
helvétique et y a demandé l'asile le (...) suivant. Il a déclaré être
originaire d'Iran, d'ethnie kurde et de religion (...). En substance, le
requérant a fait valoir des motifs sociaux, religieux et politiques. Ainsi,
il a affirmé ne pas pouvoir fonder une famille en Iran, vu la situation
générale, les nombreux drogués et malades mentaux et le travail forcé
des enfants. Il a ajouté avoir partagé ses convictions religieuses avec
sa famille et ses amis en leur parlant de (…) [une association
religieuse]. Le requérant a déclaré avoir pris contact, en Iran, avec un
homme qui voulait monter une base à la frontière (...), mais l'opération
avait échoué et n'avait eu aucune conséquence pour lui. Il a ajouté
être venu en Suisse pour monter une chaîne de télévision, (...). Il a
affirmé ne pas avoir connu de difficultés avec les autorités iraniennes,
mais il est persuadé qu'il aurait rencontré des problèmes s'il avait
continué ses activités.
C.
Par décision du 12 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de
l'intéressé pour défaut de pertinence, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement
exigible et possible.
D.
Le 12 avril 2010, l'intéressé a recouru contre la décision précitée et a
conclu à son annulation, à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de
la qualité de réfugié et, subsidiairement, à l'admission provisoire pour
des raisons de santé. Il a demandé à être dispensé de l'avance de
frais. En substance, il a invoqué la vraisemblance de ses allégations et
le fait qu'il avait des problèmes psychiatriques qui ne pouvaient pas
être soignés en Iran. Il a déposé une ordonnance médicale du
30 mars 2010, attestant qu'il était suivi pour des difficultés
psychologiques liées à son sevrage ambulatoire à plusieurs
substances, et dans le cadre d'un "contrat de méthadone".
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E.
Par décision incidente du 20 avril 2010, le juge instructeur a constaté
que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure et
a dit qu'il serait statué ultérieurement sur les frais.
F.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si
nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à
l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le
recours est recevable.
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
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2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.
3.1 En l'occurrence, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les
motifs d'ordre sociaux, religieux et politiques invoqués par le recourant
n'étaient pas pertinents.
Tout d'abord, la situation générale qui prévaut en Iran n'est pas
déterminante, puisqu'elle est le lot commun de toute la population et
ne touche pas personnellement et plus particulièrement l'intéressé, de
sorte que ce motif ne constitue pas une persécution au sens de l'art. 3
LAsi.
Ensuite, le recourant a déclaré n'avoir parlé de ses convictions
religieuses qu'avec sa famille et ses amis, et non pas en public. Par
ailleurs, il a reconnu ne pas avoir exercé d'activités pour [l'association
religieuse susmentionnée] dans son pays d'origine (pv de son audition
fédérale p. 9, question n° 44) et ne pas avoir l'intention de se convertir.
De plus, il a admis ne pas avoir été persécuté en Iran pour des raisons
politiques (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 34, et p. 10 s.,
questions n° 55 s.). Son allégué, selon lequel il est venu en Suisse
pour y développer une chaîne de télévision (...) confirme qu'il a quitté
son pays de son plein gré, sans aucun motif de persécution au sens
de l'art. 3 LAsi. Au demeurant, le fait qu'il aurait été arrêté il y a de cela
10 ou 11 ans (pv de son audition fédérale p. 7, question n° 32) n'est
pas en lien de causalité temporel suffisamment étroit avec son départ
du pays en avril 2009 (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 20
consid. 7 p. 179 ss ; JICRA 1997 n° 14 consid. 2 p. 106 ss ; JICRA
1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s. ; JICRA 1996 n° 30
consid. 4a p. 288 s. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in: Ausländerrecht,
Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd. Bâle 2009, n° 11.17
p. 531 ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, Berne 2003,
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p. 444 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-4476/2006 du
23 décembre 2009 consid. 3.1). Par ailleurs, le fait qu'il ait déclaré
avoir été arrêté "des milliers" de fois avant son premier départ d'Iran
(pv de son audition fédérale p. 6, question n° 29), n'ait pas pu donner
la date approximative de sa dernière arrestation et n'ait apporté aucun
élément de description de l'une ou l'autre de ces prétendues
arrestations, rendent cet allégué entièrement invraisemblable et non
pertinent dans le cas d'espèce.
3.2 Enfin, il a admis ne pas avoir rencontré de problèmes avec les
autorités iraniennes depuis son retour en Iran (pv de son audition
fédérale p. 7, question n° 34) et ne rien craindre dans son pays (pv de
son audition fédérale p. 4, question n° 16), ce qui est corroboré par le
fait qu'il a quitté l'Iran en 2009 légalement, muni d'un passeport, par
l'aéroport de Téhéran, qui est sévèrement contrôlé.
3.3 Il ressort de ce qui précède que les motifs d'asile allégués par le
recourant ne répondent manifestement pas aux exigences en matière
de pertinence fixées par l'art. 3 LAsi.
3.4 Le recours, faute de contenir tout argument susceptible de remet-
tre en cause le bien-fondé de la décision de l'ODM, sous l'angle de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile, doit
être rejeté.
4.
4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi).
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant
d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement
valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une
décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution
fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
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5.
L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). A défaut, l'ODM prononce
l'admission provisoire, réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
6.
6.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière
que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité cor-
porelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se
rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la
torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de
la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines
ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture,
RS 0.105]).
6.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au
principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut,
le recourant n'a pas établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains,
trouve application dans le cas d'espèce.
Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux
d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants
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en cas de renvoi dans son pays (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s.).
6.3.1 En l'occurrence, force est de constater que le recourant n’a pas
été en mesure d’établir, pour les motifs exposés au considérant 3,
l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
d’être exposé, en cas de renvoi en Iran, à un traitement prohibé par
les art. 3 CEDH et 3 Conv. torture.
6.4 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
7.
7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas
être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger
dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en
danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence
généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en
premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne
remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne
sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux
personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en
danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins
dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc
dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation
dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après
l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son
éloignement de Suisse (JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 et jurisp.
citée).
7.2 L'Iran ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, qui permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au
sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
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7.3
7.3.1 S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des
personnes en traitement médical en Suisse, cette mesure ne devient
inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance,
que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins
essentiels garantissant des conditions minimales d'existence. Par
soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et
d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002,
p. 81 ss et 87). Cette disposition – exceptionnelle – ne peut en
revanche être interprétée comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé que l'on trouve en Suisse (JICRA 2003 n° 24
consid. 5b p. 157 ss). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater, pour
admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays d'origine ou de destination de l'intéressé. On peut citer ici les
cas de traitements visant à atténuer ou guérir des troubles psychiques
ou physiques qui ne peuvent être qualifiés de graves. Si les soins
essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou
de destination de l'intéressé, cas échéant avec d'autres médications
que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou
l'autre de ces pays sera considéré comme raisonnablement exigible.
En revanche, tel ne serait pas le cas si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégradait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. Cela dit,
il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé
ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères
qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(JICRA 2003 n° 24 consid. 5b p. 157 s.).
7.3.2 En l'espèce, le seul document produit est une ordonnance
médicale du 30 mars 2010, attestant que le recourant est suivi "dans
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la cadre de ses difficultés psychologiques dans le contexte de son
sevrage ambulatoire à plusieurs substances" et qu'un "contrat de
méthadone" a été conclu. Dès lors, le Tribunal constate que le
recourant n'est suivi que de manière ambulatoire. En outre, comme le
recourant l'a admis lui-même (pv de son audition fédérale p. 5,
question n° 26), il souffrait déjà dans son pays depuis de nombreuses
années d'une dépendance à des stupéfiants.
7.3.3 Par ailleurs, la question de l'accès aux structures médicales
n'apparaît pas problématique, compte tenu notamment des moyens
économiques à disposition du recourant, qui a déclaré que sa famille
bénéficiait d'une situation aisée en Iran (pv de son audition fédérale
p. 4, question n° 17). En outre, la présence et le soutien de son
entourage familial pourra également contribuer à améliorer et à
stabiliser son état de santé (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
D-3669/2006 du 3 octobre 2008 consid. 7.4). Le rejet dont il ferait
prétendument l'objet de la part de la société iranienne, invoqué au seul
stade du recours, est contredit par ses déclarations en cours de
procédure, dont il ressort qu'il avait de bonnes relations avec sa
famille et des amis.
7.3.4 Partant, le Tribunal considère que les problèmes de santé
décrits ne constituent pas un obstacle au renvoi, dans la mesure où ils
ne sont pas importants au point de mettre, de manière certaine, la vie
ou la santé du recourant sérieusement en danger en cas de retour
dans son pays d’origine (cf. notamment arrêt du Tribunal administratif
fédéral E-6338/2006 du 5 août 2009 consid. 6.5.3 ss).
7.4 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait
inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger
concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève qu'il est
jeune et au bénéfice d'une formation de cuisiner et de menuisier
(pv de son audition fédérale p. 4, question n° 14). Au demeurant, il
dispose d'un réseau familial et social solide dans son pays, sur lequel
il pourra compter à son retour, ainsi que cela a déjà été le cas en
2007.
7.5 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
8.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour
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rentrer dans son pays (passeport valide). L'exécution du renvoi ne se
heurte pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et
s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr).
9.
Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dis-
positions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la
décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
10.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures
(cf. art. 111a al. 1 LAsi).
11.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexes : un bulletin de
versement et la décision incidente du 20 avril 2010)
- à l'ODM, Division asile, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- au (...) canton B._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sophie Berset
Expédition :
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