B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2484/2017
Ar r ê t d u 1 7 a o û t 2 0 1 7
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge;
Paolo Assaloni, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Philippe Stern, Service d'Aide Juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi);
décision du SEM du 28 mars 2017 / N (…).
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Faits :
A.
Le 11 août 2014, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) à Vallorbe.
B.
Lors de son audition sommaire du 11 septembre 2014, le requérant a été
interrogé dans la langue des signes, dès lors qu’il souffre de surdité
bilatérale permanente. Il a expliqué qu’il était ressortissant érythréen,
d’ethnie bilen et de confession catholique. Il avait été scolarisé en Erythrée
de (…) à (…), dans une école pour sourds. Il avait travaillé, de (…) à (…),
d’abord dans le domaine de la couture puis en tant qu’éleveur. Entre fin
2011 et début 2012, il avait quitté l’Erythrée et avait gagné le Soudan, pays
où il était demeuré une année. Au cours de cette période, il avait été
incarcéré avec sa sœur, B._______, dans une prison dont il s’était évadé
après six mois, avec six autres détenus. Il s’était ensuite rendu en Libye et,
une semaine plus tard, avait rejoint l’Italie en bateau. Il était resté dans ce
pays six jours avant d’entrer illégalement en Suisse, le 11 août 2014, où
vivaient deux membres de sa fratrie. Il a motivé sa demande d’asile en
faisant valoir que les conditions de vie dans son pays d’origine étaient
difficiles et qu’il s’était évadé d’une prison en Erythrée où il avait été détenu
pendant trois mois.
C.
Lors de son audition sur les motifs d'asile du 5 novembre 2014, le requérant
a expliqué qu’il avait travaillé dans le secteur du textile jusqu’en (…), puis
avait aidé son père dans le secteur de l’élevage. De (…) à (…), il avait été
incarcéré dans la prison de C._______ au motif qu’il n’avait pas présenté
ses papiers lors d’un contrôle d’identité. Au cours de sa détention, il avait
été frappé et maltraité. Le sous-sol de la prison comportait deux cellules,
l’une pour les hommes, dans laquelle il était détenu, et l’autre pour les
femmes. Sa cellule était occupée par une quarantaine de personnes. Après
trois mois, il s’était évadé avec deux autres prisonniers; vers trois heures
du matin, il avait quitté sa cellule à travers une lucarne, avait rejoint en
courant le mur d’enceinte de la prison et l’avait franchi avec l’aide de ses
deux compagnons. Tous trois s’étaient ensuite cachés dans une forêt
avoisinante et, après avoir dormi quelques heures sur place, avaient
traversé la frontière soudanaise. Le lendemain, alors qu’il se rendait à
D._______, les autorités soudanaises l’avaient emprisonné parce qu’il
n’avait pas de papiers d’identité. Il avait été libéré une année plus tard,
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après avoir reçu un document écrit en arabe, et avait ensuite rejoint son
oncle à D._______.
D.
Lors d’une audition complémentaire du 26 novembre 2014, le requérant a
indiqué qu’il s’était évadé de la prison de C._______ en passant par
l’arrière de la prison, alors que les gardiens qui montaient la garde se
trouvaient à son entrée. Il avait été ensuite emprisonné au Soudan avec sa
sœur E._______, dans une ville dont il ignorait le nom car il ne connaissait
pas la langue arabe. Contrairement à ce qui avait été retenu lors de sa
première audition, il ne s’était pas évadé de cette prison, mais avait été
libéré grâce à un document qui lui avait été remis. Après sa libération, il
s’était rendu à D._______ auprès de l’un de ses frères. Il était resté un an
et demi au Soudan, puis avait rejoint la Libye où il était demeuré deux
semaines avant de se rendre en Italie puis en Suisse. Il avait déposé sa
demande d’asile en raison des conditions de vie difficiles en Erythrée et de
son incarcération dans ce pays.
E.
Par lettre de son mandataire du 12 janvier 2017, le requérant a demandé
au SEM à pouvoir être entendu dans le cadre d’une audition sur les motifs
d’asile en présence d’un interprète connaissant le langage des signes.
F.
Par une note du 24 mars 2017, le SEM a fait état des difficultés du
requérant à se faire comprendre et de celles à le comprendre, au cours
des auditions.
G.
Par décision du 28 mars 2017, notifiée le 30 mars suivant, le SEM a
dénié au requérant la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d'asile, au
motif que ses allégations ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance définies par la loi sur l’asile. Il a prononcé le renvoi de
Suisse de l’intéressé et, considérant que l'exécution de cette mesure
n'était pas raisonnablement exigible, eu égard aux circonstances
particulières du cas, l'a suspendue au profit d'une admission provisoire.
H.
Par acte du 28 avril 2017, le requérant a recouru contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) en concluant,
sous suite de dépens, à son annulation et à ce que la cause soit renvoyée
au SEM pour la tenue d’une nouvelle audition complémentaire et le
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prononcé d’une décision dûment motivée. Il a sollicité l'assistance judiciaire
partielle et la désignation d'un mandataire d'office, respectivement la
dispense du paiement de l’avance de frais. Il a soutenu que le SEM avait
établi l’état de fait de manière inexacte et violé son droit d’être entendu.
En substance, il a reproché à l’autorité inférieure d’avoir conduit les
auditions dans une langue des signes qui lui était étrangère, ce qui avait
conduit à d’importantes difficultés de compréhension.
Le recourant a produit un certificat du 12 avril 2017, par lequel le
Dr F._______, spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie, a confirmé qu’il
présentait une surdité profonde depuis sa naissance et que le pronostic
lié à la pose d’un implant cochléaire était défavorable. Il a également remis
une attestation de la Fédération suisse des sourds du 19 avril 2017, à
teneur de laquelle, lors de son admission, le 9 février 2015, au centre (…)
pour jeunes sourds, il ne connaissait aucun signe de la langue des signes
française (ci-après : LSF) ni aucun mot de français écrit; il essayait à
l’époque de se faire comprendre par des mimes ou des mimiques, mais il
était très difficile de le comprendre. Selon cette attestation, il avait suivi
depuis lors des cours de LSF ainsi que de lecture et d’écriture en français.
Il parlait désormais de façon fluide et compréhensible en LSF sur des
thèmes de la vie quotidienne; de plus, il était en mesure de lire et d’écrire
des phrases simples et de reconnaître de nombreux mots de vocabulaire
de base. Il avait toutefois encore des difficultés à suivre des interactions
complexes ou de nature administrative, et avait un accès compliqué et
carencé à l’information.
I.
Par décision incidente du 19 mai 2017, le Tribunal a admis la demande
d’assistance judicaire partielle, a nommé le mandataire du recourant
en qualité de défenseur d’office, et a demandé la procuration justifiant
des pouvoirs de ce dernier. Il a imparti au SEM un délai au 2 juin 2017 pour
déposer une réponse au recours, sous peine de statuer en l’état du dossier.
Dans ce cadre, il lui a soumis plusieurs questions relatives au déroulement
des auditions du recourant et l’a notamment invité à indiquer dans quelle
mesure le droit d’être entendu de l’intéressé avait été respecté, compte
tenu de sa surdité et de sa méconnaissance, à cette époque, de la LSF et
du français écrit, comme l’avait attesté la Fédération suisse des sourds.
J.
Le 22 mai 2017, le mandataire du recourant a transmis la procuration
demandée.
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K.
Le 1er juin 2017, sur requête du SEM, le Tribunal a prolongé au 19 juin 2017
le délai qui lui avait été imparti pour déposer sa réponse au recours.
Le SEM a communiqué ses écritures responsives le 30 juin 2017.
L.
Les autres faits de la cause seront évoqués, si besoin, dans les
considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF (cf. art. 31 LTAF, applicable
par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi,
RS 142.31]). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant
l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, en
relation avec l’art. 6a al. 1 LAsi).
Le Tribunal est compétent pour connaître du présent litige. Il statue de
manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 En matière d’asile, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA,
à moins que la LAsi ou la LTAF n'en disposent autrement, (cf. art. 6 LAsi,
art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et le délai prescrits, le recours est recevable (cf. art. 52 al. 1 PA,
art. 108 al. 1 LAsi).
2.
2.1 En matière d'asile et concernant le principe du renvoi (art. 44,
1ère phrase LAsi), le Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi,
les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour
abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un
établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b).
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En matière d'exécution du renvoi, il peut également examiner le grief
de l'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20], en relation avec l'art. 49 PA; ATAF 2014/26
consid. 5.6 et 7.8).
2.2 La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que
le Tribunal établit les faits d'office, procède s'il y a lieu à l'administration
de preuves (cf. art. 12 PA), et apprécie celles-ci selon sa libre conviction
(cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF,
RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Il prend en considération
l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
2.3 Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/1
consid. 2; 2009/57 consid. 1.2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative,
2ème éd., 2015, p. 242 ss et 620 ss; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die
Anwaltspraxis, Tome X, 2ème éd., 2013, pp. 226/227, ch. 3.197; MOOR/
POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 782 ch. 5.7.4.1,
p. 820 ss ch. 5.8.3.5).
3.
Le recourant invoque la violation de son droit d'être entendu et une
constatation inexacte et incomplète des faits de la cause.
3.1 Le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), est l'un
des aspects de la notion générale de procès équitable consacré à
l'art. 29 al.1 Cst., qui correspond à la garantie similaire de l'art. 6 ch. 1 de
la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101; cf. arrêt du TF
9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2.2).
3.1.1 Il comprend, en particulier, le droit pour l'intéressé d'être informé
et de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne
soit prise touchant à sa situation juridique, de consulter le dossier,
de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de
la décision, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 140 I 285
consid. 6.3.1; 137 II 266 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; arrêt du TF
5A_750/2015 du 4 mars 2016 consid. 2.1; ATAF 2007/21 consid. 10.2 et
11.1.3). Le droit d’être entendu est consacré, en procédure administrative
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fédérale, par les art. 26 à 33 et 35 PA. L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier
que l'autorité entend les parties avant qu'une décision ne soit prise
touchant leur situation juridique, soit le droit d'exposer leurs arguments
de droit, de fait ou d'opportunité, de répondre aux objections de l'autorité
et de se déterminer sur les autres éléments du dossier (cf. notamment
ATF 135 I 279 consid. 2.3; 132 II 485 consid. 3; ATAF 2010/53 consid. 13.1;
également THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 509
n° 1528).
3.1.2 Le droit d'être entendu est de nature formelle, de sorte que sa
violation entraîne en principe l'annulation de la décision entreprise sans
égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 120 Ib 379
consid. 3b p. 383).
3.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1
let. b LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve
déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité
inférieure. Il est inexact lorsque celle-ci a omis d'administrer la preuve d'un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par
exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1;
2012/21 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3; BENOÎT BOVAY, op. cit., p. 615;
KÖLZ/HÄNER/BERTSCHI, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-
pflege des Bundes, 3ème éd., 2013, n° 1043, p. 369 ss).
4.
4.1 A l’appui de ses griefs, le recourant invoque des difficultés de
communication et de compréhension avec l'interprète présent lors des
auditions, dès lors que celles-ci ont été conduites dans une langue des
signes qu’il ne maîtrisait pas. Les auditions se sont donc déroulées surtout
par un jeu de mimes et d’annotations qu’il avait écrites en tigrinya. Il précise
que les difficultés de compréhension étaient manifestes et ont d’ailleurs
été relevées par le collaborateur du SEM lui-même. Dans ces conditions,
la retranscription au procès-verbal des éléments de faits qu’il avait exposés
était aléatoire. A titre d’exemple, il avait indiqué avoir passé un an dans
un camp de réfugiés au Soudan, mais l’interprète a retenu qu’il s’agissait
d’une prison; celui-ci n’a également pas compris qu’il avait quitté ce camp
suite à l’obtention d’un permis pour réfugiés qui lui permettait de circuler
librement au Soudan.
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Page 8
4.2 Le Tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il avait invité le SEM à déposer
sa réponse au recours jusqu’au 2 juin 2017, échéance reportée au
19 juin 2017, sous peine de statuer en l’état du dossier. Communiquée
le 30 juin 2017, la réponse du SEM est ainsi tardive. Elle est donc écartée
du dossier dans la mesure où elle ne contient aucun élément décisif
pour l’issue de la cause (cf. art. 23 et 32 al. 2 PA). Il importe en outre de
relever que le SEM n’a pas donné suite aux nombreuses questions que
le Tribunal lui a soumises en vue de sa réponse, de sorte que, sous cet
angle également, la portée de sa prise de position demeure insignifiante.
4.3 En l’espèce, il est établi que le recourant souffre de surdité bilatérale
profonde qui, en l’état, n’a pu être corrigée par la pose d’un implant. Dans
ces conditions, il apparaît que d’importantes difficultés de compréhension
sont effectivement apparues entre le recourant et l'interprète au cours
des auditions d’instruction.
Ces difficultés ressortent tout d'abord des déclarations de l’intéressé. Lors
de son audition sommaire, invité à expliquer comment il avait compris
l’interprète, il a répondu « plus ou moins bien » (p.-v. d’audition
du 11.9.2014, p. 7). En outre, au cours de l’audition du 5 novembre 2014,
il s’est abstenu de répondre à la question de savoir s’il comprenait bien
l’interprète (cf. p.-v. d’audition du 5.11.2014, p. 1).
Les problèmes de traduction et de compréhension résultent également
des observations du collaborateur du SEM, figurant aux procès-verbaux,
qui a conduit les auditions. Suite à l’une de ses questions, il a
expressément relevé que la réponse que venait de donner l’intéressé
était difficile à comprendre; à une autre occasion, il a noté que la réponse
n’était pas compréhensible (cf. p.-v. d’audition du 5.11.2014, Q 4, Q 28).
Enfin, au cours de la dernière audition, il a expressément reconnu que
la communication avec le recourant n’avait pas été aisée et que, dans ce
contexte, des malentendus pouvaient avoir existé (p.-v. d’audition du
26.11.2014, Q 110).
4.4 La gravité des problèmes de traduction invoqués a d’ailleurs été
formellement confirmée par le SEM dans une note 24 mars 2017, à teneur
de laquelle il a fait état de « l’extrême difficulté à se faire comprendre de
l’intéressé et à le comprendre lors de ses auditions »; il a en outre reconnu
que, malgré la présence d’un interprète en langue des signes, les auditions
avaient été laborieuses, ce qui avait causé des difficultés au cours de
l’instruction du dossier.
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4.5 Il y a lieu de souligner qu’il n’existe pas actuellement de langue des
signes universelle. Chaque pays a donc une langue des signes avec un
vocabulaire et une grammaire spécifiques. Ainsi, la LSF, utilisée par les
sourds et les malentendants francophones, a un vocabulaire, une syntaxe
et une grammaire qui lui sont propres. De plus, la langue des signes
étant une langue visuelle, les expressions du visage et les mouvements du
corps jouent un rôle important pour transmettre les informations. Il en
résulte que les signes effectués sans l’expression faciale et le mouvement
du corps adéquats sont de nature à transmettre un message confus,
voire incompréhensible. Enfin, dans la mesure où la langue des signes
s'adapte également au lieu de vie où elle est pratiquée, il peut arriver que
les signes utilisés par la LSF varient d'un pays, ou d’une région à une
autre (cf. World Federation of the Deaf, rights/crpd/sign-language/ >, consulté le 14.08.2017; The International
Institute for Sign Languages and Deaf Studies (iSLanDS),
, consulté
le 14.08.2017).
En l’espèce, il ressort du dossier que les auditions du recourant ont eu
lieu en LSF, alors que, comme il résulte de l’attestation de la Fédération
suisse des sourds du 19 avril 2017, l’intéressé ne connaissait pas à cette
époque les signes de cette langue ni aucun mot de français écrit; il essayait
alors de s’exprimer par des mimes ou des mimiques, ce qui avait pour effet
qu’il était « très difficile » de le comprendre.
4.6 Au vu de ce qui précède, force est de constater que les problèmes de
compréhension et de traduction évoqués par le recourant ont été
récurrents et particulièrement graves. Il en découle que ses déclarations,
telles qu'elles ont été retranscrites dans les procès-verbaux, ne reflètent
pas fidèlement ses propos, et qu’il a été conduit à donner des réponses
sans avoir pu comprendre correctement les questions qui lui étaient
posées.
4.7 En conclusion, les griefs formels invoqués par le recourant sont
justifiés.
Compte tenu des circonstances dans lesquelles les auditions se sont
déroulées, ainsi que des substantielles difficultés de compréhension
apparues entre les participants, le SEM aurait dû effectuer de nouvelles
auditions avec un interprète utilisant le langage des signes maîtrisé par
le recourant, et s'assurer au préalable que les intéressés se comprenaient
suffisamment pour le bon déroulement de leurs échanges.
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En s'abstenant d'effectuer ces démarches, l'autorité inférieure a violé le
droit d'être entendu du recourant. Par ailleurs, en retenant, malgré les
problèmes de compréhension et de traduction précités, que les motifs
d’asile allégués par l’intéressé ne remplissaient pas les conditions de
vraisemblance posées à l’art. 7 LAsi, le SEM a également établi de manière
inexacte et incomplète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. b LAsi).
5.
Il s'ensuit que le recours est admis et que la décision du 28 mars 2017 est
annulée. La cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
6.
6.1 Selon l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la charge
de la partie qui succombe. Lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance
précédente pour nouvelle décision, dont l'issue reste ouverte, comme c'est
le cas en l'espèce, la partie recourante est considérée comme ayant obtenu
gain de cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1; 137 V 210 consid. 7.1;
133 V 450 consid. 13).
Vu l'issue de la procédure, il n'est donc pas perçu de frais (cf. art. 63 al. 1
et 2 PA). La demande d'assistance judiciaire partielle est ainsi sans objet.
6.2 Le recourant qui a obtenu gain de cause a droit à des dépens
(cf. art. 64 al. 1 PA, art. 7 al. 1 et 8 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'indemnité du mandataire professionnel
n'exerçant pas la profession d'avocat est calculée en fonction du temps
nécessaire à la défense de la partie représentée, sur la base d'un tarif
compris entre 100 francs et 300 francs au plus, hors TVA (art. 10 al. 1 et
2 FITAF). En l’espèce, compte tenu du décompte d’honoraires déposé par
le mandataire du recourant (cf. art. 14 al. 2 FITAF), les dépens sont arrêtés
à 947.50 francs (TVA comprise).
(dispositif page suivante)
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Page 11
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 28 mars 2017 est annulée.
3.
La cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5.
Le SEM versera au défenseur d’office du recourant la somme de
947.50 francs à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Paolo Assaloni
Expédition :