B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2487/2013
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 29 avril 2013 / N (…).
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Vu
la première demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du (…),
la décision du (…), par laquelle l'ODM a rejeté sa demande, au motif que
ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance
de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du (…), par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) a rejeté le recours interjeté le (…),
la décision du (…), par laquelle l’ODM a rejeté, dans la mesure où elle
était recevable, la demande de réexamen qui avait été déposée, le (…),
par l'intéressé,
l'arrêt du (…), par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours
interjeté contre cette décision le (…), pour défaut du paiement de l'avance
de frais requise,
le départ de Suisse de l'intéressé, en (…),
la seconde demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du
20 mars 2013,
les procès-verbaux des auditions des 10 et 22 avril 2013, dont il ressort
pour l'essentiel que l'intéressé, à son retour dans son pays, aurait appris
que (…) avaient proféré des menaces de mort à son encontre, de sorte
que, craignant pour sa sécurité, et afin de retrouver ses enfants, il aurait à
nouveau quitté son pays, (…), pour revenir en Suisse,
la décision du 29 avril 2013, notifiée le même jour, par laquelle l’ODM, sur
la base de l'art 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la
nouvelle demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse
et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 2 mai 2013, par lequel le recourant a pour l'essentiel
soutenu que ses déclarations correspondaient à la vérité, qu'il encourrait
de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays et qu'il ne pouvait
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être à nouveau séparé de ses enfants, concluant implicitement à
l'annulation de la décision attaquée et à l'entrée en matière sur sa
nouvelle demande d'asile, subsidiairement à son admission provisoire,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que les questions de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de
l'octroi de l'asile ne peuvent pas, dans un tel recours, faire l'objet d'un
examen matériel (cf. ATAF 2011/9 consid. 5 p. 116, ATAF 2007/8
consid. 2.1 p. 73 ; Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240 s.,
JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127 s. et
jurisp. cit.),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres
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à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence
manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et
probables) de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié
(ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de
la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra
entrer en matière si, au terme d'un examen prima facie des indices de
persécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en
audition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être
considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; dans ce
sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et ATAF 2008/57 consid. 3.3
p. 780),
qu’en l’espèce, la première procédure d’asile est définitivement close,
suite à l'arrêt sur recours du (…),
qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de la première procédure (cf. ATAF 2009/53 précité),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, largement
inconsistantes, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve fiable et
déterminant ne viennent étayer ; qu'elles ne satisfont pas, en outre, aux
conditions jurisprudentielles telles qu'exposées ci-dessus,
que l'intéressé n'a en particulier pas rendu crédible qu'il ait été recherché
et menacé de mort par (…),
que ses propos selon lesquels il aurait appris que (…) s'étaient présentés
au domicile de ses parents et avaient proféré des menaces de mort à son
encontre ne constituent que de simples allégations de sa part, que rien
au dossier ne permet de tenir pour véridiques ; qu'en d'autres termes,
pareilles allégations ne sont pas établies à satisfaction, et on ne saurait
en tirer quelque conclusion que ce soit,
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qu'en outre, l'intéressé invoque ses motifs de manière sommaire et
confuse, voire contradictoire, ce qui n'est manifestement pas le reflet d'un
vécu réel et effectif ; que l'ODM s'étant déjà prononcé de manière
suffisamment circonstanciée à ce sujet, il convient de renvoyer aux
considérants de la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet
angle, ne contient pas d'arguments nouveaux et déterminants
susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé,
que le recourant reprend en effet pour l'essentiel ses déclarations, en
affirmant qu'elles correspondent à la réalité, sans toutefois contester ni
discuter les considérants topiques de la décision du 29 avril 2013,
que son explication selon laquelle, après s'être annoncé auprès des
autorités suisses, il aurait attendu plusieurs mois avant de déposer une
nouvelle demande d'asile par crainte d'être envoyé dans le Centre
d'enregistrement de B._______, où il s'était senti comme en prison, n'est
ni convaincante ni pertinente,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la seconde demande d’asile du recourant, si bien que, sur
ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qualité de réfugié
étaient intervenus depuis le (…), date à laquelle s'est terminée par une
décision négative entrée en force de chose jugée sa première procédure
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d'asile, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de
non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à
l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ;
que la personne concernée doit rendre hautement probable ("real risk")
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. en particulier dans ce sens
JICRA 2005 n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40,
JICRA 2003 n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b
p. 130s., JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18
consid. 14b/ee p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, pour les
même raisons que celles exposées ci-avant,
que le recourant a fait valoir la présence en Suisse de ses enfants, dont il
a affirmé ne pas pouvoir être séparé ; qu'il a ainsi invoqué implicitement
le principe de l'unité de la famille de l'art. 8 CEDH,
que ce motif a cependant déjà été avancé et pris en compte dans le
cadre de l'examen de la demande de reconsidération du (…),
que, comme déjà relevé par le Tribunal, (…),
que dans ces conditions, le recourant ne peut pas prétendre à
l'application de la disposition précitée (cf. sur la portée de l'art. 8 CEDH
lorsque le droit de visite est suspendu : arrêt du Tribunal fédéral
5A_663/2012 du 12 mars 2013),
que ses enfants (…), l'intéressé ne peut également pas, en l'état, se
prévaloir de leur statut pour demeurer dans le pays (cf. décision incidente
du […]),
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr),
qu'en outre, la Turquie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants provenant de
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cet Etat l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
que comme l'a déjà relevé le Tribunal dans son arrêt du (…), il ne ressort
pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis sérieusement en
danger pour des raisons qui lui seraient propres ; qu'il est (…) et apte à
travailler, qu'il peut se prévaloir d'une expérience professionnelle acquise
tant en Suisse qu'à l'étranger, qu'il dispose d'un réseau familial sur place,
qu'il a dû se créer un réseau social et professionnel qu'il pourra, le cas
échéant, réactiver, et qu'il n'a pas allégué ni a fortiori établi qu'il souffrait
de graves problèmes de santé pour lesquels il ne pourrait être soigné
dans son pays, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu'au demeurant, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution
du renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de
santé doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 p. 590),
que comme relevé ci-dessus, le recourant a certes invoqué la présence
en Suisse de ses enfants, affirmant qu'il ne pouvait en être séparé et qu'il
pourrait mettre fin à ses jours s'il devait retourner en Turquie,
que selon la pratique du Tribunal, des tendances suicidaires ("suicidalité")
ne s'opposent pas en soi à l'exécution du renvoi, y compris sous l'angle
de l'exigibilité (cf. notamment arrêt du Tribunal D-6517/2012 du
18 janvier 2013 p. 6 et ref. cit.),
que, de manière générale, la péjoration de l'état psychique est une
réaction qui peut être couramment observée chez une personne dont la
demande de protection a été rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un
obstacle sérieux à l'exécution du renvoi,
qu'on ne saurait ainsi en principe prolonger indéfiniment le séjour d'une
personne en Suisse au motif que la perspective - plus ou moins
imminente - d'un retour exacerbe un état dépressif ou réveille des idées
suicidaires,
qu'en outre, dans le cas d'espèce, il y a lieu de rappeler (…),
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que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible
(art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 4 LEtr),
qu'elle est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34
consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer
à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 1, 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :