B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2489/2019
Ar r ê t d u 2 9 ma i 2 0 1 9
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l’approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
B._______, né le (…),
Serbie,
représentés par Christophe Piguet, avocat,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 16 mai 2019.
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, agissant pour lui-
même et son fils mineur, B._______, en date du (…) 2019,
le mandat de représentation signé par le premier nommé en faveur de
Caritas Suisse, le (…) 2019 (art. 102f et 102h al. 1 LAsi [RS 142.31]),
l’audition sommaire, portant sur les données personnelles de A._______,
entreprise conformément à l’art. 26 al. 3 LAsi, le (…) 2019 et celle sur les
motifs d’asile entreprise le (…) 2019, conformément aux art. 26 al. 3 et 29
LAsi,
le projet de décision du (…) 2019, soumis à la représentante juridique des
demandeurs, en application de l’art. 20c let. e et f de l'ordonnance 1
du 11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311), dans lequel le SEM
envisageait de rejeter la demande d’asile du requérant et de son fils, de
prononcer leur renvoi de Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure,
la prise de position des intéressés, par l’intermédiaire de leur mandataire,
du (…) 2019, par laquelle ceux-ci ont indiqué qu’ils n’avaient, à ce stade,
aucune remarque à formuler et aucun élément à apporter concernant leurs
motifs d’asile,
la décision du 16 mai 2019, notifiée (…) au bureau de consultation juridique
pour requérants d’asile du centre fédéral pour requérants d’asile de (…),
par laquelle le SEM a dénié la qualité de réfugié à A._______ et à son fils
mineur, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure,
la déclaration signée par A._______ le (…) 2019, par laquelle celui-ci,
agissant pour lui-même et son fils mineur, a renoncé à la représentation
juridique par Caritas Suisse dans le cadre d’une éventuelle procédure de
recours, préférant solliciter un autre mandataire pour la défense de leurs
intérêts,
le recours interjeté le (…) 2019 (date du sceau postal) contre la décision
du SEM précitée, par lequel A._______, agissant pour lui-même et son fils
mineur par l’intermédiaire d’un avocat, a, à titre préalable, demandé l’octroi
de l’effet suspensif, l’autorisation expresse de demeurer en Suisse jusqu’à
l’issue de la procédure et l’assistance judiciaire partielle ; qu’à titre
principal, il a conclu à la reconnaissance de leur qualité de réfugié et à
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l’octroi de l’asile, subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée et
au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision ou, plus
subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire en leur faveur,
au motif que l’exécution de leur renvoi serait inexigible,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable
par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf
demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se
protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que A._______, agissant pour lui-même et son fils mineur, a qualité pour
recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’à titre liminaire, l’avocat des recourants a certes émis un doute quant
au délai de recours mentionné dans les voies de droit de la décision
attaquée,
qu’en l’occurrence, c’est toutefois à juste titre que le SEM a indiqué qu’un
recours pouvait être interjeté dans les 5 jours ouvrables contre dite
décision, ceci en renvoyant à l’art. 108 al. 3 LAsi, d’une part, et à l’art. 40
en relation avec l’art. 6a al. 2 let. a LAsi, d’autre part,
qu’en effet, la demande d’asile des recourants a été rejetée par le SEM
sans autre mesure d’instruction, conformément à l’art. 40 LAsi ; qu’en
outre, le pays vers lequel l’exécution du renvoi des intéressés est
ordonnée, à savoir la Serbie, fait effectivement partie des Etats désignés
par le Conseil fédéral comme Etats d’origine ou de provenance sûrs en
application de l'art. 6a al. 2 let. a LAsi ; qu’ainsi, le Conseil fédéral a décidé
d’ajouter ce pays à la liste des Etats sûrs (safe countries) le 6 mars 2009,
avec effet au 1er avril 2009,
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qu’ensuite, la demande du recourant tendant à l’octroi de l’effet suspensif
est irrecevable, le recours déployant un tel effet de par la loi (art. 42 LAsi
et art. 55 al. 1 PA, applicables par renvoi des art. 37 LTAF et 6 LAsi), et le
SEM ne l’ayant pas retiré pour un autre motif,
qu’en application de l’art. 42 LAsi, A._______ et son fils mineur peuvent
dès lors séjourner en Suisse jusqu’à la clôture de la procédure,
que, surtout, dans la mesure où il est immédiatement statué sur le fond, la
requête formulée dans le recours tendant à l’autorisation expresse de
demeurer en Suisse durant la procédure de recours est sans objet,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que, lors de ses auditions, A._______, de nationalité et d’ethnie serbes, a
déclaré avoir vécu dès (…) en tant que réfugié du Kosovo à C._______,
où il était logé avec sa famille, à savoir (…), dans un centre collectif dans
des conditions précaires ; qu’il a expliqué que son fils B._______ était
atteint [d’un trouble du développement] et nécessitait la présence
constante d’un de ses parents ; qu’il a précisé que, malgré les démarches
entreprises, les médecins avaient refusé de reconnaître que cette maladie
était due à un vaccin ; qu’en outre, bien qu’ayant consulté de nombreux
praticiens dans différentes cliniques du pays, il n’aurait pas été satisfait du
traitement médical prescrit à son fils, à savoir en particulier des
médicaments qui le rendaient apathique et des consultations
psychologiques,
que l’intéressé a en outre expliqué que son fils avait été scolarisé dans une
école spécialisée au niveau primaire, ayant été pris en charge en
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alternance le matin ou l’après-midi ; qu’il ne souhaiterait toutefois pas
inscrire son enfant dans une école secondaire, n’étant pas satisfait de ce
type d’école en Serbie ; que A._______ a aussi indiqué ne pas être affilié
à l’assurance-maladie, faute de pouvoir exercer un emploi fixe tout en
s’occupant de son fils ; qu’ainsi, il assumerait lui-même les frais médicaux
de B._______ ; que, par ailleurs, hormis une rente mensuelle équivalant
à 200 euros, perçue en raison de l’invalidité totale reconnue au prénommé,
l’Etat ne leur verserait aucune aide alimentaire,
que A._______ a encore expliqué être venu en Suisse avec son fils, parce
qu’il faisait confiance aux institutions de ce pays et avait entendu parler de
la manière d’y travailler avec les enfants,
que, dans sa décision, le SEM a tout d’abord considéré que les
déclarations du prénommé relatives aux difficultés socio-économiques qui
l’auraient conduit à quitter son pays avec son fils n’étaient pas
déterminantes en matière d’asile,
qu’ensuite, il a retenu que l’exécution du renvoi des intéressés en Serbie
était licite, raisonnablement exigible et possible ; qu’il a en particulier relevé
que les soins médicaux essentiels y étaient disponibles ; qu’à cet égard, il
a notamment souligné que B._______ y avait bénéficié d’un traitement
logopédique, de consultations psychologiques, ainsi que d’un suivi et d’un
traitement médicaux réguliers,
que le SEM a ainsi considéré qu’il n’existait aucune mise en danger
concrète de la santé du prénommé, ni aucun risque de détérioration de son
état de santé en cas de retour en Serbie, ceci même si les soins prodigués
sur place n’atteignaient pas le standard élevé de ceux disponibles en
Suisse pour une telle maladie,
qu’enfin, il a retenu que l’exécution du renvoi de B._______ n’était pas
contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’art. 3 de la
Convention relative aux droits de l’enfant (CDE, RS 0.107) ; qu’il a
notamment relevé que le prénommé avait vécu la majeure partie de sa vie
en Serbie, plus particulièrement à C._______, où vivent également [des
membres de leur famille] ; qu’ainsi, son court séjour en Suisse ne pouvait
constituer un obstacle sérieux à l’exécution de son renvoi,
que, dans son recours, A._______, agissant pour lui-même et son fils
B._______, a fait valoir que leurs conditions de vie en Serbie constituaient
une maltraitance de la part de l’Etat envers eux et représentaient un danger
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pour la santé ; qu’il a rappelé ne pas pouvoir travailler et ne bénéficier ni
d’une assurance-maladie de base ni d’une aide alimentaire ; qu’il a aussi
expliqué faire son possible pour s’occuper de son fils et protéger celui-ci
face aux institutions médicales serbes, qui voudraient lui administrer des
sédatifs puissants,
que reprochant au SEM de s’être limité à indiquer qu’ils pourraient
bénéficier des soins médicaux essentiels en Serbie et à mentionner une
clinique privée à C._______, le recourant a fait valoir que l’état de santé de
son fils nécessitait plus que des soins essentiels ; que les soins appropriés
aux besoins de celui-ci ne seraient toutefois disponibles qu’auprès de
cliniques privées particulièrement onéreuses,
qu’il a aussi expliqué que les traitements prescrits à son fils en Serbie ne
constituaient pas en soi des soins, mais étaient prodigués sous forme de
traitement médicamenteux, ne lui permettant pas d’améliorer son état de
santé, mais seulement de le rendre lymphatique,
que le recourant a ensuite reproché au SEM de ne pas avoir pris en
considération l’affection de son fils en relation avec l’intérêt supérieur de
l’enfant ancré à l’art. 3 CDE ; que le handicap de celui-ci aurait un impact
sur sa maturité, ses liens de dépendance et son développement ; qu’ainsi,
un retour en Serbie aurait des conséquences dramatiques pour
B._______ ; que ce dernier ne pourrait pas y bénéficier de soins adaptés,
mais serait placé dans un centre avec, pour seul traitement, une
médication lourde qui le plongerait dans un état végétatif,
qu’en l’occurrence, sans pour autant minimiser les difficultés économiques
et sociales auxquelles A._______ et sa famille sont susceptibles d’être
confrontés en Serbie, au vu de la maladie de B._______, force est de
constater que c’est manifestement à bon droit que le SEM a considéré que
les motifs d’asile invoqués par le prénommé pour lui-même et son fils
mineur n’étaient pas déterminants au sens de l’art. 3 LAsi,
qu’en effet, les motifs d’asile politiques et analogues, tels que définis à cet
article, y sont énoncés de manière exhaustive, ce qui en exclut d’autres
susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou
de dernière résidence, comme par exemple l'absence de toute perspective
d'avenir ou les difficultés consécutives à une crise socio-économique
(cf. not. arrêts du Tribunal E-4089/2017 du 13 septembre 2017 p. 6 et
jurisp. cit. et D-3762/2012 du 25 octobre 2012 p. 5 s.),
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qu'il convient pour le surplus de renvoyer à l’argumentation circonstanciée
développée par le SEM dans la décision attaquée,
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié des recourants et le rejet de leur
demande d’asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces
points,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence
notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour ou
d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
qu'aux termes de l'art. 83 al. 1 LEI (RS 142.20) – auquel renvoie
l'art. 44 2ème phr. LAsi – le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si
l'exécution du renvoi n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée,
qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en vertu de l’art. 83 al. 3 LEI, l’exécution de cette mesure n’est pas licite
lorsque le renvoi de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance
ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant
du droit international,
qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, les recourants n'ayant pas établi
l’existence d’un risque de sérieux préjudices, au sens de l'art. 3 LAsi, en
cas de retour dans leur pays d’origine,
qu’en ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d’espèce,
que, pour ce qui a trait aux problèmes médicaux de B._______, force est
de rappeler que, s’agissant de l’état de santé de personnes faisant l’objet
d’une procédure de renvoi, la Cour européenne des droits de l’homme (ci-
après : la CourEDH) considère certes que dans des « cas très
exceptionnels » pour lesquels, lorsque la personne malade n’est pas au
seuil de la mort, le renvoi peut également être contraire à l’art. 3 CEDH
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(cf. arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du 13 décembre 2016,
requête n° 41738/10, par. 181 et 182),
qu’ainsi, selon la CourEDH, un « cas très exceptionnel » doit être reconnu
lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire, qu’en l’absence d’un traitement
ou d’accès à un traitement, il existe un risque réel que la personne
renvoyée soit, dans l’état d’accueil, exposée à un déclin grave, rapide et
irréversible de son état de santé, lequel entrainerait des souffrances
intenses ou une réduction significative de l’espérance de vie (cf. idem,
par. 183),
que la Cour a cependant rappelé dans l’arrêt précité que ces cas
correspondent à un seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH, dans les
affaires liées à l’éloignement d’étrangers gravement malades,
qu’en l’espèce, aucun élément au dossier ne permet de retenir que tel
pourrait être le cas,
que, sans mésestimer les difficultés de la vie quotidienne de B._______
liées à [son trouble du développement], cette affection n’est manifestement
pas d’une gravité suffisante pour faire obstacle, aux termes de l’art. 3
CEDH, au prononcé du l’exécution du renvoi, d’autant moins qu’il ressort
clairement du dossier qu’il a déjà pu bénéficier dans son pays d’un suivi et
d’un traitement médicaux,
qu’au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi des recourants sous
forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse
relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite,
que, selon l’art. 83 al. 4 LEI, l’exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale,
qu’il est notoire que la Serbie, qui a d'ailleurs été – comme déjà relevé
ci-avant – désignée par le Conseil fédéral, le 6 mars 2009, comme un Etat
exempt de toute persécution (safe country), ne connaît pas une situation
de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une
mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
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que, s'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution
du renvoi ne devient inexigible que dans la mesure où les personnes
intéressées pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant
des conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale
et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine
(cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels : un droit fondamental qui
transcende les frontières ?, 2018, ch. 2.4 p. 13 ss et réf. cit.),
que l’art. 83 al. 4 LEI ne saurait en revanche être interprété comme une
norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit
général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer
la santé ou la maintenir, au simple motif que les structures hospitalières et
le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de
l'intéressé n'atteignent pas le standard élevé que l’on trouve en Suisse
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3, p. 1003 s. et ATAF 2009/2 consid. 9.3.2,
p. 21),
que, si les soins essentiels nécessaires peuvent être assurés dans le pays
d'origine ou de provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec
d'autres médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi
dans l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible,
qu’elle ne le sera plus, au sens de la disposition précitée, si, en raison de
l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de
l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de son intégrité physique ou
psychique (cf. ATAF 2011/50 et ATAF 2009/2 précités),
qu’il ne ressort du dossier des recourants aucun élément concret qui
permettrait de retenir que tel pourrait être le cas en l’espèce,
que c’est à juste titre que le SEM a relevé dans la décision entreprise que
A._______ avait lui-même admis que son fils B._______ avait bénéficié,
en Serbie d’un suivi médical régulier, ainsi que de consultations en
logopédie et psychologie,
que le recourant estime certes que son fils devrait pouvoir bénéficier de
soins plus appropriés à son affection, lesquels ne seraient accessibles
qu’auprès de cliniques privées particulièrement onéreuses,
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que, cela dit, il n’a pas contesté que son enfant a effectivement pu accéder,
dans son pays d’origine, aux soins essentiels nécessaires à son état de
santé, au sens de la jurisprudence précitée,
qu’en outre, le fait que les standards locaux de prise en charge sur le plan
médical, ainsi qu’en matière d’éducation spécialisée, puissent être
différents en Serbie de ceux auxquels B._______ pourrait éventuellement
avoir accès en Suisse est sans pertinence,
qu’en tout état de cause, les recourants pourront, si besoin est, solliciter
une aide au retour pour motifs médicaux (art. 93 LAsi et art. 73 ss de
l’ordonnance 2 sur l’asile relative au financement [OA 2, RS 142.312]),
que c’est également à bon droit que le SEM a considéré que l’exécution du
renvoi de B._______ n’était pas contraire à l’art. 3 CDE,
que le recourant a certes reproché au SEM de ne pas avoir pris en
considération le handicap de son fils dans le cadre de cette appréciation,
qu’outre le fait que l’autorité intimée a examiné, ceci à suffisance de droit,
l’état de santé du prénommé et son incidence sur l’exécution de son renvoi,
elle a ensuite procédé à une analyse complète et détaillée de la situation
personnelle de cet enfant au regard de son intérêt supérieur,
qu’enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir que B._______ –
qui est accompagné de son père – puisse, lors de son retour en Serbie,
être hospitalisé de force et soumis à une médication inadaptée, ceci en
opposition flagrante à ses intérêts personnels,
qu’au demeurant, rien n’indique que de telles mesures aient été mises en
place par le passé,
que, pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA),
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI ;
cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.) les recourants disposant de
passeports en cours de validité leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
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qu’en conséquence, le recours, en tant qu’il porte sur la question du renvoi
et l’exécution de cette mesure, doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours doivent être
considérées comme étant d'emblée vouées à l'échec, la demande
d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA) assortie au recours est
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et
3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que, cependant, au vu de la particularité du cas d’espèce, le Tribunal
renonce exceptionnellement à leur perception (art. 63 al. 1 in fine PA et
art. 6 FITAF),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
La juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :