B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2490/2016
A r r ê t d u 2 1 j u i n 2 0 1 6
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de Yanick Felley, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Géorgie,
représentée par (…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (demandes multiples) ;
décision du SEM du 22 mars 2016 / N (…).
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Vu
la seconde demande d'asile introduite par l'intéressée, le 9 février 2016,
la décision du 22 mars 2016, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
dénié la qualité de réfugié à la requérante, a rejeté sa demande d'asile, a
prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 22 avril 2016 contre cette décision, en matière d’exécu-
tion du renvoi, assorti d'une demande d'assistance judiciaire totale,
la décision incidente du 28 avril 2016, par laquelle le juge chargé de l'ins-
truction, considérant les conclusions formulées dans le recours d'emblée
vouées à l'échec, a rejeté la demande d'assistance judiciaire totale et a
imparti à la recourante un délai au 13 mai 2016 pour verser un montant de
600 francs, en garantie des frais de procédure présumés sous peine d'irre-
cevabilité du recours,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral et la constatation des faits, sans être lié par les arguments invoqués
à l'appui du recours (cf. art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi des
art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par le SEM
(cf. ATAF 2009/57 consid. 1.2) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour
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un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adop-
tant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée
(cf. ATAF 2007/41 consid. 2),
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales (cf. art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
PA), est recevable,
qu’à l’appui de sa seconde demande d’asile, déposée par écrit, la requé-
rante a indiqué avoir tenté, en vain, de se réinstaller en Géorgie après son
renvoi en 2013,
que sans ressources et dans un état de santé précaire, elle serait revenue
auprès de ses proches en Suisse,
qu’elle a joint à sa demande une attestation signée par certains de ses
voisins en Géorgie, dans laquelle il est expliqué qu’elle vivait seule, sans
résidence fixe et sans travail, et qu’elle était souvent malade,
qu’en date du 15 février 2016, le SEM a imparti à l’intéressée un délai au
25 février 2016 pour produire un rapport médical étayant ses problèmes de
santé,
qu’elle ne s’est pas exécutée,
que l’autorité intimée, dans sa décision du 22 mars 2016, a retenu, en
substance, le manque de pertinence des motifs d'asile invoqués ; qu'il a en
outre considéré l'exécution du renvoi comme licite, raisonnablement exi-
gible et possible, soulignant notamment que les problèmes de santé allé-
gués n’avaient pas été étayés et que la majorité des maladies pouvaient
être traitées en Géorgie,
que dans son recours, A._______ a expliqué être exposée, en cas de ren-
voi dans son pays d’origine, à un risque de traitements inhumains et dé-
gradants, en l’absence de domicile fixe et de soins médicaux,
qu’elle a conclu à l’octroi d’une admission provisoire pour inexigibilité de
l’exécution du renvoi,
que dans sa décision incidente du 28 avril 2016, le juge instructeur a cons-
taté que la recourante n’avait toujours pas déposé de rapport médical et
n’avait pas même précisé la nature de ses affections,
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qu’il lui a imparti un délai au 13 mai 2016 pour produire un rapport médical
ou tout autre document susceptible d’étayer ses problèmes de santé,
que malgré l’octroi d’une prolongation de délai jusqu’au 27 mai 2016, l’in-
téressée ne s’est, à ce jour, toujours pas exécutée,
que cette dernière n'ayant pas contesté la décision du SEM en tant qu'elle
porte sur la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et sur le rejet de
la demande d'asile, l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ne
trouve pas directement application,
que la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle risquait d'être sou-
mise, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de
la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda-
mentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Con-
vention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains
ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105),
qu’il ne ressort ni de ses déclarations ni des moyens de preuve produits
qu’elle serait exposée, dans son pays, à des traitements inhumains ou dé-
gradants au sens précité, contrairement à ce qui est allégué dans son re-
cours,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite,
qu'elle est également raisonnablement exigible,
que la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment
des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens
de l’art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
qu’elle a vécu près de trois ans dans son pays avant son retour en Suisse,
que la seule attestation signée par ses voisins n’est pas susceptible d’éta-
blir qu’elle a vécu dans le dénuement le plus total durant cette période, au
point qu’elle ait été concrètement mise en danger au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr,
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que ses déclarations portant sur ses conditions de vie en Géorgie appa-
raissent, en tout état de cause, particulièrement inconsistantes,
que s’agissant de ses problèmes de santé, elle n’a produit aucun moyen
de preuve pour les étayer et n’en a même pas précisé la nature, malgré les
nombreuses relances du SEM, puis du Tribunal,
qu’au demeurant, la Géorgie dispose, en particulier à Tbilissi, d'infrastruc-
tures médicales offrant des soins médicaux essentiels, au sens de la juris-
prudence (cf. arrêt du Tribunal E-4107/2015 du 4 décembre 2015 con-
sid. 5.7),
qu’en particulier, depuis février 2013, l’ "Universal Health Care" garantit
une couverture assurance-maladie gratuite pour toutes les personnes qui
en étaient auparavant dépourvues (cf. ibidem),
que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (cf. art. 44 LAsi et 83 al. 2
LEtr) ; qu'il incombe en effet à la recourante d'entreprendre toutes les dé-
marches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retour-
ner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours doit donc être rejeté et le dispositif de la décision querellée
confirmé,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1,
2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais de
même montant versée le 9 mai 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :