Cour IV
D-2491/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 3 a v r i l 2 0 0 8
Gérard Scherrer, juge unique,
Avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Nigéria,
représenté par [...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2491/2008
Faits :
A.
Le 8 mars 2008, le requérant a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Vallorbe. Il lui a
été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente
attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les
48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 19 et 25 mars 2008, X._______ a déclaré être d'ethnie
igbo et avoir vécu depuis sa naissance dans le village de A._______,
où il effectuait divers travaux dans la construction. Au début de l'année
2007, l'amie du requérant serait décédée suite à un avortement.
Dénoncé par les parents de celle-ci, l'intéressé aurait été arrêté par la
police, puis libéré un mois et demi plus tard. Au mois d'août 2007, le
requérant aurait été contacté par un certain B.______, un homme de
son village, qui lui aurait proposé contre rémunération de dérober du
carburant et du ciment sur le chantier d'une route. L'intéressé aurait
accepté et aurait organisé plusieurs larcins de nuit avec trois de ses
amis pour le compte de B.______. A la fin de l'année 2007, ces vols
auraient été remarqués et des vigiles armés et des policiers en civil
auraient été engagés pour surveiller le chantier et éliminer tous ceux
qui tenteraient de voler du matériel. En dépit de ces mesures, le
requérant et ses amis auraient poursuivi leurs activités illégales, se
munissant de pistolets pour assurer leur protection. A la fin du mois de
janvier 2008, ils auraient été surpris et encerclés par la police et les
vigiles. Poursuivi par un policier alors qu'il tentait de s'échapper,
l'intéressé aurait fait feu sur celui-ci et l'aurait tué. Il serait parvenu à
s'enfuir et se serait rendu à son domicile, puis chez B.______. Celui-ci
l'aurait aidé à gagner Lagos. Il aurait également informé le requérant
qu'un de ses amis avait été arrêté et l'avait dénoncé. Recherché et
n'étant pas en sécurité même à Lagos, l'intéressé se serait embarqué
à bord d'un bateau en partance pour l'Europe, grâce à l'aide de
B.______ et d'un ami de celui-ci. Débarquant dans un port inconnu, il
aurait voyagé en voiture avec un homme blanc jusqu'en Suisse, où il
serait entré clandestinement, le 8 mars 2008.
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C.
Par décision du 10 avril 2008, l'Office fédéral des migrations (ci-après :
l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant
en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-
ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée
en force. L'autorité de première instance a constaté que l'intéressé
n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et a estimé
qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 17 avril 2008, contre la décision
précitée, X._______ a rappelé les faits à l'origine de sa demande
d'asile, a estimé qu'il remplissait les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens de l'art. 1 A al. 2 de
la Convention relative au statut de réfugié du 28 juillet 1951 (Conv.,
RS 0.142.30), et a soutenu que l'exécution de son renvoi au Nigéria
était illicite. Il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM du 10
avril 2008, à l'admission de sa demande d'asile, subsidiairement au
prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité en outre l'assistance
judiciaire partielle.
E.
A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral a requis auprès
de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première
instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 18 avril 2008.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
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LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art.
32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte
– également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de
céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ; cf. pour plus de détails
concernant cet examen le consid. 3.2 ci-après).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
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d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1 let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit prouver
l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne subsiste aucun
doute sur le retour de son titulaire dans son pays d'origine sans
démarches administratives particulières ; seuls les documents de
voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les
exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
p. 55 ss).
2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une
procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou
non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère
manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien
ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de
pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour
l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués,
des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3
let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même
lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un
examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures
d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité et n’a rien entrepris dans les 48 heures dès le
dépôt de sa demande d’asile pour s’en procurer. Il a déclaré à cet
égard être dans l'impossibilité de verser en cause ses papiers
d'identité, dès lors qu'il n'avait jamais possédé pareils documents (cf.
pv de l'audition au CEP p. 4 et pv de l'audition fédérale p. 10). Bien
que stéréotypée, cette explication apparaît plausible, notamment
compte tenu du fait que l'intéressé est né et a toujours vécu dans un
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village du Nigéria, où l'établissement de documents d'identité n'est pas
obligatoire. Cela ne permet pas encore d'admettre que la première
exception au prononcé d'une non-entrée en matière, prévue à l’art. 32
al. 3 let. a LAsi, est réalisée. Encore faut-il en effet que le recourant
démontre l'existence de motifs excusant également la non-production
de documents de voyage. Or, l'explication fournie par l'intéressé sur ce
point, à savoir qu'il ne pouvait pas produire de tels documents parce
qu'il n'en avait jamais possédés (cf. idem p. 8), n'est pas
vraisemblable. En effet, il n'est pas crédible que le recourant ait pu
voyager depuis le Nigéria jusqu'en Suisse sans documents de voyage
et sans être contrôlé, notamment lors de son débarquement dans un
port européen. D'ailleurs, ses déclarations relatives à son voyage ont
été particulièrement indigentes, l'intéressé ne pouvant ni indiquer dans
quel port d'Europe il aurait débarqué ni donner des détails précis sur
le périple qui l'aurait mené de ce port jusqu'en Suisse (cf. pv de
l'audition au CEP p. 9 et pv de l'audition fédérale p. 8 s.). Au vu de ce
qui précède, la première exception au prononcé d'une non-entrée en
matière, à savoir l'allégation de motifs excusant la non-production de
documents de voyage ou de pièces d'identité, prévue à l’art. 32 al. 3
let. a LAsi, n'est donc pas réalisée.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité intimée a estimé que la
qualité de réfugié du recourant n'était pas établie au terme de
l'audition (cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les préjudices allégués
par l'intéressé, indépendamment de leur vraisemblance, ne reposent
sur aucun des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, à
savoir la race, la religion, la nationalité, l'appartenance à un groupe
social déterminé ou les opinions politiques. Ils ne sauraient dès lors
fonder la qualité de réfugié de l'intéressé. Le recourant a certes
affirmé être membre du parti « APGA », mais il n'a allégué aucune
persécution concrète ni risque d'être persécuté pour ce motif (cf. pv de
l'audition fédérale p. 2). Son recours est par ailleurs totalement dénué
d'arguments à ce sujet.
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière ; la
première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que
prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
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3.4 Reste à examiner si la seconde exception prévue par cette
disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction
s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20),
entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art.
14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE).
3.4.1 L'exécution de cette mesure ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus
haut, l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la
reconnaissance de la qualité de réfugié. En outre, le recourant n'a pas
été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de l'art.
3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3
de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture,
RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). En effet,
s'agissant d'abord des ennuis qu'il aurait connus suite au décès de sa
petite amie, ils auraient pris fin dès sa libération de prison, au début
de l'année 2007. Il n'aurait depuis lors plus été inquiété pour ce motif
(cf. pv de l'audition fédérale p. 9). Dans ces conditions, rien ne permet
de penser que cette affaire pourrait exposer l'intéressé à des
traitements prohibés par le droit international contraignant, dans le
futur plus que par le passé, en cas de renvoi au Nigéria. Ensuite, le
recourant a affirmé craindre d'être tué s'il retournait dans son pays
d'origine, en raison des vols qu'il avait commis et du meurtre d'un
policier. Les déclarations de l'intéressé relatives à ces événements ne
sont cependant pas plausibles. En effet, il est peu vraisemblable, au vu
des risques encourus, que le recourant et ses amis aient poursuivi
leurs activités illégales en dépit des mesures de sécurité qui avaient
été prises et des menaces de mort lancées à l'endroit des voleurs (cf.
idem p. 4), surtout s'ils avaient failli être arrêtés une première fois (cf.
idem p. 5). A ce sujet, le port d'armes à feu n'était manifestement pas
de nature à réduire les risques d'être surpris par les vigiles ou les
policiers, bien au contraire. Il est donc peu crédible que l'intéressé et
ses amis – qui avaient peur d'être brûlés vifs s'ils étaient arrêtés –
aient accepté de se rendre à nouveau sur le chantier pour y
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commettre des vols, au seul motif qu'ils disposaient de pistolets pour
se protéger (cf. idem p. 4 s.). Par ailleurs, il n'est pas vraisemblable
que le policier à la poursuite du recourant n'ait pas ouvert le feu sur
celui-ci (cf. idem p. 6), compte tenu notamment du fait qu'un vigile avait
déjà été abattu (cf. idem p. 5) et que les voleurs étaient de toute façon
tués une fois arrêtés, selon les déclarations de l'intéressé (cf. idem p. 4
s.). Au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi, ne contrevenant en
aucune manière aux engagements de la Suisse relevant du droit
international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
3.4.2 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4
LEtr).
3.4.2.1 En effet, le Nigéria ne connaît pas, d'une manière générale,
une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées
sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de présumer, à propos
de tous les requérants provenant de cet État, et indépendamment des
circonstances de chaque cause, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de la disposition précitée.
3.4.2.2 En outre, la situation personnelle du recourant ne fait pas
obstacle à l'exécution du renvoi, dès lors qu'il est jeune, célibataire,
apte à travailler, et n'a pas allégué souffrir de graves problèmes de
santé.
3.4.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et
le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage
lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi).
3.4.4 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
4.
4.1 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur
la demande d'asile de l'intéressé est confirmée.
4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la
loi, de confirmer cette mesure.
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4.3 Vu les motifs relevés ci-dessus (cf. consid. 3.4), c’est donc
également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé
le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure.
5.
5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art.
111 let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
5.2 Les conclusions du recours devant être considérées comme
d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle
ne peut qu'être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA).
5.3 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe :
un bulletin de versement)
- à l'ODM, CEP de Vallorbe (par télécopie, pour le dossier N_______)
- [canton] (par télécopie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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