Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2498/2008
Arrêt du 19 mai 2011
Composition Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Robert Galliker, juges,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties A._______, se disant né le (…) en Côte-d'Ivoire,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 3 avril 2008 / (…).
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Faits :
A.
Le 29 juillet 2006, l'intéressé a déposé une demande d'asile.
Sur sa feuille de données personnelles, qu'un tiers l'a aidé à remplir du
fait de son illettrisme, il est indiqué qu'il est de nationalité ivoirienne, de
langue maternelle (…), de confession (…) et qu'il a vécu à C._______.
Le même jour, il a reçu un document intitulé "Remise de vos papiers
d'identité", dans lequel l'ODM attirait son attention sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité et sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction.
Dans le cadre de la répartition intercantonale des demandeurs d'asile, il a
été attribué au canton D._______.
B.
Entendu sur ses motifs en date des 3 août et 14 novembre 2006, il a
déclaré pour l'essentiel qu'il était né et qu'il avait toujours vécu dans la
commune E._______, à C._______. Il n'aurait pas été scolarisé, mais se
serait consacré à l'étude du Coran dès l'âge de (…) ans environ. Il ne
serait affilié à aucun parti et n'aurait exercé aucune activité politique. Il
aurait quitté son pays parce qu'il y serait recherché, accusé d'avoir
empoisonné (…).
C.
Par ordonnance du (…) fondée sur l'art. 368 du code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210), F._______ a pourvu l'intéressé, mineur
et sans représentant légal, d'un tuteur.
D.
Le 26 octobre 2007, l'intéressé a été soumis à un examen "Lingua".
E.
Par courrier du 21 décembre 2007, l'intéressé a produit un rapport
médical. Selon le diagnostic posé, il souffrait d'un état de stress
post-traumatique (F43.1) et d'un état dépressif sévère sans symptômes
psychotiques, mais avec risque suicidaire (F32.2), pour lesquels il
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bénéficiait d'une psychothérapie individuelle à raison d'une séance
hebdomadaire et d'un traitement médicamenteux encore à évaluer. Sans
traitement, le pronostic était très mauvais. Une modification durable de la
personnalité et une péjoration de l'état dépressif avec un risque de
passage à l'acte suicidaire élevé étaient probables. Avec traitement, le
pronostic demeurait malgré tout réservé, un important travail de
reconstruction restant à accomplir dans la vie de l'intéressé.
F.
Il ressort des rapports établis en date des 15 et 25 février 2008 par les
deux spécialistes "Lingua" mandatés par l'ODM pour procéder chacun à
une analyse scientifique de provenance que le lieu de socialisation
principal de l'intéressé n'est sans équivoque pas la Côte-d'Ivoire, mais
très vraisemblablement G._______.
G.
Par courrier recommandé du 5 mars 2008, expédié à la dernière adresse
connue de l'intéressé, l'ODM a invité ce dernier à se prononcer sur les
conclusions des deux spécialistes "Lingua".
A l'échéance du délai de garde ordinaire de sept jours, la Poste a
retourné ce courrier à son expéditeur avec la mention "Non réclamé".
H.
Par décision du 3 avril 2008, l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b
de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile de l'intéressé, motif pris que ce dernier
avait trompé les autorités sur son identité. Il a également prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure en relevant, sur ce dernier
point, qu'il ne lui appartenait pas de rechercher d'éventuels obstacles à
dite exécution dans la mesure où l'intéressé ne respectait pas son devoir
de collaboration en dissimulant sa véritable nationalité.
I.
Le 17 avril 2008, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal). A titre liminaire, il a soutenu que son droit d'être
entendu sur le contenu de l'analyse "Lingua" n'avait pas été respecté, le
courrier du 5 mars 2008 ne lui étant jamais parvenu pour des raisons
indépendantes de sa volonté. En effet, il n'aurait pas été averti qu'un tel
courrier lui avait été adressé et qu'il devait aller le retirer à un guichet
postal. Après avoir discuté avec le responsable du foyer où il était alors
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hébergé, et suite aux recherches entreprises par celui-ci, il serait apparu
que le personnel du foyer chargé de trier quotidiennement le courrier
n'avait pas réussi à l'identifier en tant que destinataire d'un des avis de
retrait laissés par le facteur, et que celui-ci avait été retourné à la Poste
avec la mention "Inconnu". A des fins de preuve, il a produit une lettre du
responsable du foyer et son annexe, ainsi qu'un avis de suivi postal (ou
"Informations sur l'envoi" : /trackandtrace) du courrier du
5 mars 2008, sur lequel est indiqué, à la date du 14 mars 2008, la
mention "Non distribuable / Retourné par". Il en a conclu qu'il n'avait
commis ni faute, ni négligence, et qu'il s'était retrouvé dans l'impossibilité
tant objective que subjective de prendre connaissance de l'envoi de
l'ODM et d'y répondre dans le délai qui lui était imparti. Au surplus, il a
estimé que dit office, une fois averti qu'il n'était plus connu à son adresse
de notification régulière, n'aurait pas dû poursuivre la procédure sans se
livrer à certaines vérifications. Il aurait dû, selon lui, si sa disparition était
confirmée par l'autorité cantonale, constater celle-ci, radier du rôle sa
demande d'asile et classer l'affaire. Il a ainsi requis l'annulation de la
décision querellée et la reprise de la procédure ordinaire par l'ODM ou, le
cas échéant, l'octroi par le Tribunal d'un délai raisonnable pour se
prononcer sur le courrier du 5 mars 2008. Il a toutefois souligné, à ce
propos, que le résumé des rapports d'examen y figurant ne lui permettait
pas d'exercer correctement son droit d'être entendu, l'ODM ne
mentionnant ni les fausses indications géographiques qu'il aurait données
sur la ville C._______, ni les informations d'importance qu'il ignorerait
(…). Il a ainsi jugé nécessaire que des renseignements complémentaires
lui soient fournis pour qu'il puisse se prononcer de manière adéquate.
Par ailleurs, il a relevé que selon la jurisprudence, une décision de
non-entrée en matière pour dissimulation d'identité ne pouvait être fondée
sur une analyse "Lingua" que lorsque les conclusions de cette dernière
dégageaient, avec une sécurité suffisante, les caractéristiques de
l'identité à établir. En sa cause, il a estimé, bien qu'il ne pût encore
répondre exhaustivement aux arguments avancés par l'ODM, pour les
raisons mentionnées ci-auparavant, que plusieurs éléments tendaient à
modérer les conclusions de l'analyse effectuée. Il a souligné qu'au cours
de ses auditions, il avait donné de nombreux détails concernant la
commune dans laquelle il avait vécu, lesquels suffisaient à établir, au
contraire des conclusions des spécialistes "Lingua", qu'il n'avait pas
trompé les autorités sur son identité, en particulier sur sa nationalité. Il a
relevé, en outre, documents à l'appui (plan C._______, article de presse,
articles tirés du site Internet HYPERLINK ""
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), qu'il avait répondu de manière correcte à certaines
des questions qui lui avaient été posées au cours de l'analyse "Lingua",
et que les résultats de cette dernière ne semblaient pas tenir compte du
fait qu'il avait été socialisé dans un quartier connu pour être
majoritairement habité par des personnes (…), d'une part, et que son
niveau d'éducation n'était guère élevé, d'autre part.
Enfin, il a signalé que l'exécution de son renvoi n'était pas
raisonnablement exigible, son état de santé devant être considéré
comme très sérieux et l'absence de traitement adéquat constituant un
risque concret pour sa santé et sa vie. Il a ainsi conclu principalement à
l'annulation de la décision querellée et au renvoi de la cause à l'ODM
pour reprise de l'instruction, subsidiairement au rétablissement de son
droit d'être entendu et à l'octroi d'un délai pour se prononcer sur le
courrier du 5 mars 2008, et plus subsidiairement à l'annulation partielle de
la décision de l'ODM et à l'octroi d'une admission provisoire pour
inexigibilité de l'exécution de son renvoi. Il a en outre requis d'être
exonéré des frais de procédure.
J.
Le 28 mai 2008, dans le cadre d'un échange d'écritures engagé selon
l'art. 57 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), l'ODM a proposé le rejet du recours.
Après avoir relevé que le courrier du 5 mars 2008 avait été expédié à
l'adresse du foyer où l'intéressé résidait alors, et qu'une invitation à retirer
un envoi recommandé avait été remise, à son attention, à la réception de
ce foyer, laquelle se trouvait donc dans sa sphère d'influence, il a estimé
que celui-ci avait été valablement notifié. Il a estimé également que dans
la mesure où il lui avait été retourné avec la mention "Non réclamé", il ne
lui appartenait pas de procéder à des vérifications. Il a par ailleurs réfuté
le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu en raison du manque de
précision quant aux fausses réponses données dans le cadre de l'analyse
"Lingua", arguant que celui-ci avait été accordé conformément aux
exigences jurisprudentielles en la matière. Au surplus, il a souligné qu'il
était toujours loisible à l'intéressé de venir écouter, dans son intégralité,
l'enregistrement de l'entretien téléphonique ayant servi à l'analyse
"Lingua".
K.
Par courriers des 9 et 16 juin 2008, l'intéressé a fait valoir ses
observations au sujet de la détermination de l'ODM. Il a pris acte que le
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courrier du 5 mars 2008 avait été réexpédié avec la mention "Non
réclamé" et que l'ODM ne pouvait donc pas savoir que celui-ci ne lui avait
même pas été signalé. Il a toutefois contesté que ce courrier se soit
trouvé à un moment donné ou à un autre dans sa sphère d'influence, et a
renvoyé sur ce point à son argumentation déjà développée dans le
recours. Il a néanmoins réitéré que l'avis de retrait postal le concernant,
déposé dans un premier temps à la réception du foyer où il était alors
hébergé, avait été retourné à la Poste avec la mention "Inconnu", ce qui
démontrait clairement que son destinataire n'avait pas été identifié et qu'il
n'était donc entré dans aucune sphère d'influence. Par ailleurs, il a réitéré
également les remarques déjà faites dans son recours quant à la
communication des résultats de l'analyse "Lingua", en soulignant que le
fait de lister les domaines dans lesquels il avait été interrogé, sans
indiquer les questions posées ni le contenu de ses réponses, en
particulier celles ayant fondé l'appréciation négative des spécialistes
"Lingua" et de l'ODM, ne remplissait manifestement pas les conditions
jurisprudentielles posées en la matière.
L.
Par décision du (…), F._______ a relevé le tuteur de l'intéressé de ses
fonctions.
M.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF (art. 31 LTAF).
1.2. Il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de
Suisse, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le recourant cherche à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a
al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1
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p. 57).
2.
Il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA par renvoi
des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par l'ODM
(ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3 p. 206s.).
Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
3.
L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et son recours est
recevable (art. 108 al. 2 LAsi et 52 al. 1 PA).
4.
En vertu de l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n’est pas entré en matière sur une
demande d'asile si le requérant a "trompé" les autorités sur son identité,
le "dol" étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou
d'autres moyens de preuve.
4.1. On entend, par identité, les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la
date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]). Cette
liste revêt un caractère exhaustif. Elle reflète assez clairement que la
notion d'identité, mise à part la mention de l'ethnie, se réfère par essence
à des éléments figurant habituellement sur des documents d'identité, et
non à d'autres éléments du vécu du requérant qui, eux, sont à apprécier
dans le cadre de l'examen matériel de sa demande d'asile (cf. dans ce
sens JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/cc p. 210).
4.2. L'art. 32 al. 2 let. b LAsi implique que les autorités suisses en matière
d'asile, et non pas une autre autorité suisse ou étrangère, aient été
induites en erreur (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176,
JICRA 1996 n° 32 consid. 3a p. 303). Il implique également pour les
autorités suisses en matière d'asile d'apporter la preuve de la
dissimulation d'identité. Celles-ci supportent ainsi le fardeau de la preuve
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(cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19
consid. 8b p. 188).
4.3. La preuve d'une dissimulation d'identité peut être apportée non
seulement par le biais d'un examen dactyloscopique, mais également par
des témoignages concordants ou d'autres méthodes ou moyens qui, par
comparaison avec l'examen dactyloscopique, ont une fiabilité moindre,
tels en particulier les analyses scientifiques de provenance conduites par
les services "Lingua" de l'ODM (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4
consid. 4d p. 29, JICRA 1999 n° 19 consid. 3d p. 125s.).
4.4.
4.4.1. Par analyse scientifique de provenance, on entend un double
examen appliqué dans chaque cas, permettant une analyse aussi bien de
la langue que des connaissances spécifiques de l'intéressé sur le pays
dont il prétend provenir (Message relatif à l'arrêté fédéral sur les mesures
d'urgence dans le domaine de l’asile et des étrangers du 13 mai 1998, in
FF 1998 2835).
4.4.2. En règle générale, une telle analyse, qui ne satisfait pas aux
exigences formelles requises par les art. 57 à 61 de la loi fédérale du
4 décembre 1947 de procédure civile fédérale (PCF, RS 273) en matière
d'expertise judiciaire, a valeur de simple avis de partie soumis à la libre
appréciation de l'autorité, plus exactement de renseignements écrits au
sens de l'art. 49 PCF. Elle bénéficie toutefois d'une valeur probante plus
élevée lorsqu'elle émane d'une personne particulièrement qualifiée
présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque
le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le moyen
utilisé est réellement propre à dégager un pays de provenance déterminé
et que finalement, les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus
dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa
personne (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29,
JICRA 2003 n° 14 consid. 7 et 9 p. 89s., JICRA 1999 n° 20 consid. 3
p. 130s., JICRA 1998 n° 34 consid. 6-8 p. 285ss).
5.
A titre liminaire, l'intéressé invoque une violation de son droit d'être
entendu, faute d'avoir pu se prononcer sur le contenu du courrier du
5 mars 2008. Il argue que ce dernier ne lui est jamais parvenu en raison
de problèmes de distribution à l'intérieur du foyer où il était hébergé, et il
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produit pour étayer ses dires une lettre du responsable de cette structure
d'accueil attestant précisément des difficultés survenues.
5.1. Par décision incidente datée du 5 mars 2008 et expédiée le même
jour par courrier recommandé, l'ODM a effectivement invité l'intéressé à
se déterminer par rapport aux conclusions des deux spécialistes "Lingua".
Ce courrier lui a toutefois été retourné par la Poste le 14 mars 2008 avec
la mention "Non réclamé (Nicht abgeholt / Non ritirato) / Soumis à la
taxe". Eu égard à cette indication, et sans avoir à douter de son
bien-fondé, l'ODM était légitimé à considérer que les exigences légales
en matière de notification (art. 12 al. 1 LAsi) avaient été respectées, que
celle-ci avait de ce fait eu lieu régulièrement et que sa décision incidente
avait été communiquée le dernier jour du délai de garde ordinaire de sept
jours. Ainsi, contrairement à ce que soutient d'abord l'intéressé dans son
recours, mais qu'il admet finalement dans ses observations des 9 et 16
juin 2008, l'ODM se devait de poursuivre la procédure, selon les seules
conséquences de l'inobservation du délai imparti signalées au terme de
sa décision incidente, conformément à l'art. 23 PA ("Si vous n'utilisez pas
le délai prescrit ou que vous ne présentez pas de motivation plausible,
nous n'entrerons pas en matière sur votre demande d'asile et
prononcerons votre renvoi de Suisse"). Il n'était pas tenu, en effet,
d'entreprendre d'autres vérifications, puisqu'il n'avait reçu aucune
information selon laquelle l'intéressé avait disparu ou n'était plus connu à
son adresse habituelle.
5.2. Cependant, au vu des pièces du dossier, en particulier de celles
versées en procédure de recours, il est manifeste que le courrier du
5 mars 2008 ne peut pas être considéré comme ayant été notifié
valablement. S'il est effectivement parvenu à l'office de poste du lieu où
séjournait alors l'intéressé, et si une tentative de le communiquer en
bonne et due forme est effectivement intervenue par le dépôt, à la
réception du foyer d'hébergement, d'un avis de retrait postal, en
revanche, il est indéniable qu'il n'est jamais entré, à ce moment-là du
moins, dans la sphère d'influence de l'intéressé. Le fait que le personnel
du foyer chargé du tri quotidien de la correspondance ait retourné l'avis
de retrait après y avoir inscrit la mention "Inconnu", et que la Poste, selon
l'avis de suivi joint au recours, ait fait figurer sur son site Internet, sous la
rubrique "Informations sur l'envoi (du courrier du 5 mars 2008)", la
mention "Non distribuable" au lieu de "Non retiré", laquelle aurait été en
adéquation avec celle figurant sur l'enveloppe originale du courrier
précité, l'établit à satisfaction. A défaut de toute identification de son
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destinataire, ce courrier n'a donc pas pu être notifié, encore moins
distribué. Ainsi, en ignorant l'absence de notification valable, et en
rendant une décision finale sans que l'intéressé ait pu prendre position
sur les résultats de l'analyse "Lingua" tels que résumés dans le courrier
du 5 mars 2008, l'ODM a commis involontairement une violation du droit
d'être entendu.
5.3. A la lecture du mémoire de recours (cf. notamment pt J p. 3,
pt 1.3 i. f. p. 6 et pt 1.4 p. 7) et des observations du 9 juin 2008 (p. 2s.),
l'on constate toutefois que l'intéressé a réussi, par un moyen ou par un
autre (autorité cantonale ou tuteur notamment), à prendre connaissance
du contenu de la décision incidente du 5 mars 2008. En outre, dans ses
observations précitées, il s'est s'exprimé de manière complète et précise
sur tous les aspects du grief de violation du droit d'être entendu ; il ne se
justifie donc plus de déférer à sa requête tendant à ce qu'un délai
raisonnable lui soit accordé pour compléter son argumentaire sur ce
point. Il n'en résulte aucun préjudice, d'autant que le Tribunal examine
librement en la matière l'application du droit public fédéral, la constatation
des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments des parties ni par
les considérants de la décision attaquée (cf. pt 2 supra). L'annulation de
la décision attaquée pour ce motif constituerait une vaine formalité et
serait contraire au principe de l'économie de la procédure.
5.4. Dans ces conditions, le grief invoqué, en admettant que l'existence
d'une violation involontaire du droit d'être entendu puisse être admise,
doit être considéré comme guéri.
6.
6.1. Par ailleurs, l'ODM a refusé à l'intéressé l'accès à l'intégralité des
deux rapports d'analyse "Lingua" au vu des intérêts prépondérants
existant en la matière. Dans son courrier du 5 mars 2008, il en a
cependant résumé les contenus essentiels comme suit :
"Sur le plan des connaissances spécifiques à la Côte-d'Ivoire, vous avez
été interrogé dans les domaines suivants : (…).
S'agissant de vos connaissances C._______, vous avez donné de
fausses indications géographiques de cette ville ; (…).
Compte tenu de vos connaissances très lacunaires du pays dont vous
alléguez provenir et de vos connaissances linguistiques, les deux experts
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ont conclu avec certitude que vous n'avez pas été socialisé en
Côte-d'Ivoire et que votre lieu de socialisation est très vraisemblablement
G._______".
Outre ce résumé, l'ODM a également fourni dans son courrier précité des
informations sur l'origine, la formation et les qualifications des deux
spécialistes "Lingua". Il a aussi prévu la possibilité pour l'intéressé de
s'exprimer et de fournir des contre-preuves dans un certain délai,
conformément à l'art. 28 PA. Ainsi, sous cet angle, et d'un point de vue
strictement formel, les exigences légales et jurisprudentielles ont été
respectées (cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 14 consid. 9 p. 89s.,
JICRA 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s., JICRA 1998 n° 34 consid. 9
p. 289ss ; cf. également la jurisprudence relative aussi bien à la
consultation d'une analyse de document effectuée au sein de l'ODM qu'à
celle d'un questionnaire adressé à une représentation suisse à l'étranger,
respectivement de la réponse de celle-ci, du résultat de ces dernières et
à la divulgation de leur contenu dans les limites de l'art. 27 PA, lorsque
des intérêts exigent que le secret soit gardé : JICRA 1994 n° 26 p. 189ss,
JICRA 1994 n° 1 p. 1ss).
6.2. L'intéressé soutient toutefois dans son recours comme dans ses
observations du 9 juin 2008 que le résumé figurant dans le courrier du
5 mars 2008 ne lui permet pas d'exercer correctement son droit d'être
entendu, dans la mesure où il ne peut identifier correctement ses
réponses erronées. Il argue que le fait de lister simplement les domaines
dans lesquels il a été interrogé, sans indiquer expressément les
questions posées et le contenu de ses réponses, en particulier celles qui
ont fondé l'appréciation négative des experts et de l'ODM, ne remplit
manifestement pas les conditions énoncées par certaines jurisprudences
en la matière, ou développées dans des domaines très proches.
Même si, comme cela ressort du résumé tel que retranscrit ci-dessus, les
questions qui ont été posées à l'intéressé le 26 octobre 2007 n'y figurent
pas, celui-ci apparaît néanmoins détaillé et se rapporte à tous les
domaines sur lesquels l'analyse a porté. En particulier, il est aisé de
comprendre quel genre de questions a été posé à l'intéressé, et dans
quels domaines, ces derniers étant d'ailleurs clairement énumérés au
début du résumé. Il est également facile de comprendre le résumé des
réponses données par l'intéressé et de déterminer ce à quoi il a su ou
non répondre, de manière correcte, inexacte ou incomplète. En outre, il
convient de ne pas oublier que l'intéressé a été personnellement entendu
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le 26 octobre 2007, et qu'il sait exactement, ou du moins devait savoir
compte tenu du temps écoulé, les questions auxquelles il a dû répondre,
et parmi ces dernières celles auxquelles il a su ou non donner suite. Dans
ces conditions, on ne saurait considérer ce résumé des rapports
d'analyse "Lingua" comme un simple condensé à caractère général,
encore moins comme une simple communication de résultats sous forme
résumée, sans aucune possibilité pour l'intéressé de reconnaître
effectivement les fausses réponses qu'on lui reproche, comme semble le
soutenir celui-ci en se basant sur une décision du 8 juin 2004 relative au
respect du droit d'être entendu s'agissant de tests concernant la vie
quotidienne au Libéria (JICRA 2004 n° 28 p. 179ss). Il sied toutefois de
souligner le caractère extrêmement rudimentaire de la communication du
test qui avait été faite à la partie dans le cas de cette jurisprudence,
laquelle ne saurait manifestement être comparée au résumé tel que
figurant dans le courrier du 5 mars 2008 (cf. JICRA 2004 n° 28 consid. 7c
p. 183 i. f. et 184 i. l.). Au surplus, dite communication est intervenue
dans des circonstances totalement autres, soit au cours d'une audition et
non pas par le biais d'un courrier avec fixation d'un délai pour le dépôt
d'éventuelles observations.
6.3. Au vu de ce qui précède, toute violation du droit d’être entendu est à
écarter sous cet angle. A noter que si l'intéressé n'a pas pu s'exprimer et
fournir des contre-preuves avant que l'ODM statue, pour des raisons
certes indépendantes de sa volonté, il lui appartenait toutefois de le faire
impérativement dans le cadre du recours interjeté contre la décision du
3 avril 2008. En effet, il avait déjà réussi, à ce moment-là, malgré les
circonstances, et par un autre moyen (cf. supra), à prendre connaissance
du courrier du 5 mars 2008. Ceci vaut d'autant plus que la décision
précitée se base essentiellement sur le résultat des rapports d'analyse
"Lingua" et, surtout, sur les conclusions des deux spécialistes mandatés à
cet effet par l'ODM.
7.
S'agissant de l'analyse au fond de la présente cause, le Tribunal retient
que le résultat des rapports de l'analyse "Lingua" du 26 octobre 2007, pris
dans leur ensemble, ne laissent pas de place à une interprétation autre
que celle à laquelle l'ODM est parvenu.
7.1. Certes faut-il admettre qu'un doute subsiste quant à l'appréciation
des réponses aux questions de connaissances générales sur la
Côte-d'Ivoire, dès lors que les questions posées semblent ne pas tenir
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suffisamment compte de l'absence d'une véritable scolarisation de
l'intéressé, que trois années d'école coranique axée sur la mémorisation
du Coran n'ont pas pallié. On relèvera cependant, d'une part, que
l'intéressé a su parfaitement répondre à certaines questions fort précises
portant sur (…), lors de son audition par l'autorité cantonale le
14 novembre 2006, quelques mois après son arrivée en Suisse (procès-
verbal de l'audition précitée, p. 3), mais qu'il avait déjà tout oublié ou
presque lors de l'examen "Lingua" réalisé approximativement une année
plus tard, en date du 26 octobre 2007. Ceci surprend, même si l'on admet
la survenue de quelques troubles de mémoire éventuels. D'autre part,
certaines des informations que l'ODM a tenté de récolter et de vérifier par
l'examen précité ne s'acquièrent pas nécessairement à l'école, mais
résultent d'une réalité quotidiennement vécue. (…).
7.2. En revanche, les évaluations de l'analyse linguistique sont
convaincantes. L'intéressé ne parle pas le dialecte correspondant à la
provenance de ses parents, mais, exemples phonologiques,
morphologiques, syntaxiques et lexicaux tirés des spécificités du
vocabulaire à l'appui, le dialecte (…). Etant donné qu'il n'a invoqué aucun
élément de rattachement à la communauté précitée, mais seulement, de
manière peu claire, au H._______ ou au I._______, lieu d'origine allégué
de ses parents, qu'il n'a que des compétences rudimentaires du français
et qu'il ignore presque tout du (…), l'ensemble rendant pratiquement nulle
toute possibilité de communiquer à C._______ où il aurait toujours vécu,
sa provenance de cette ville doit être exclue.
7.3. Si les conclusions des spécialistes "Lingua" ne permettent de
déterminer ni la nationalité, ni le pays de naissance de l'intéressé, mais
uniquement son lieu de socialisation principal le plus probable, elles
servent cependant à exclure, sans équivoque, toute socialisation en
Côte-d'Ivoire. L'intéressé ayant allégué de manière constante qu'il était un
ressortissant de ce pays, qu'il y était né et qu'il y avait toujours vécu, il y a
lieu d'admettre en la cause que la dissimulation du lieu de socialisation
emporte une dissimulation de la nationalité, soit une des composantes
essentielles de l'identité d'un requérant d'asile.
8.
Une dissimulation d'identité étant ainsi avérée, c'est à juste titre que
l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la demande d'asile. En
conséquence, sur ce point, le recours doit être rejeté et la décision du
3 avril 2008 confirmée.
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9.
9.1. Lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44
al. 1 LAsi). Le renvoi de Suisse ne peut être prononcé, selon
l'art. 32 OA 1, lorsque le requérant d'asile est titulaire d'une autorisation
de séjour ou d'établissement valable, ou lorsqu'il fait l'objet d'une décision
d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101).
9.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss).
10.
10.1. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et
raisonnablement exigible. En cas contraire, l'ODM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant
l'admission provisoire (art. 44 al. 2 LAsi). Les notions de possibilité, de
licéité et d'exigibilité sont explicitées à l'art. 83 LEtr.
10.2. Les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant
précisément l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité)
sont de nature alternative. Il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que
le renvoi soit inexécutable (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif
fédéral D-6892/2009 consid. 9.1 [p. 14] du 29 mars 2011, D-4508/2010
du 9 août 2010 [p. 5], D-4923/2010 du 16 juillet 2010 [p. 4], D-3036/2007
consid. 7.1.2 [p. 8] du 24 juin 2010).
10.3. En l'occurrence, l'intéressé, de par son comportement, soit en
dissimulant son véritable pays d'origine, empêche l'autorité de définir la
nature exacte des dangers qu'il est susceptible d'encourir dans cet Etat
et, partant, de déterminer quels peuvent être les obstacles à l'exécution
du renvoi. Il doit donc en supporter les conséquences.
10.4. Ainsi, dans la mesure où il n'apparaît pas qu'il soit menacé dans
son véritable pays d'origine pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3
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al. 1 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de
non-refoulement. En outre, il ne ressort du dossier aucun indice d'un
risque qu'il soit soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement
prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101)
ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme. En effet, en ne révélant
pas sa véritable origine, il a donné à croire que dans son pays d'origine
réel, il ne court aucun risque d'être soumis à un traitement tombant sous
le coup des dispositions précitées, ni n'est exposé à un danger concret.
En l'absence d'informations précises et déterminantes, l'autorité n'a pas
non plus à rechercher, sous cet angle, quels obstacles peuvent empêcher
l'exécution d'un renvoi vers, précisément, un hypothétique pays (cf. dans
ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5). L'exécution du renvoi est
donc licite, conformément aux art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr.
10.5. Par ailleurs, en ne permettant pas à l'autorité de déterminer s'il est
exposé à un quelconque problème sous l'angle du caractère
raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'intéressé a donné à
croire que dans son pays d'origine effectif, il ne rencontrerait aucune
difficulté particulière. En outre, il ne ressort pas du dossier qu'il pourrait
être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres.
Il est jeune et apte à travailler, de sorte qu'il doit être en mesure de
trouver, dans son pays d'origine effectif, un emploi lui permettant de
subvenir à ses propres besoins. Certes a-t-il invoqué des problèmes de
santé. Cependant, son véritable pays d'origine demeurant inconnu, le
Tribunal n'a pas, dans ces conditions, à se prononcer sur d'éventuelles
possibilités de traitement dans cet Etat qu'il ne veut manifestement pas
révéler.
Au surplus, les motifs résultant de difficultés consécutives à une crise
socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés
à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants, absence de
toute perspective d'avenir) ou à la désorganisation, à la destruction des
infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays
concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas en tant que tels
déterminants en la matière (cf. notamment (ATAF 2009/52 consid. 10.1
p. 757 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral D-5895/2008 du
11 mai 2011, D-8691/2010 du 17 janvier 2011, D-8738/2010 du
11 janvier 2011, D-7427/2010 du 9 décembre 2010, D-5378/2006
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consid. 13.3.6 du 30 novembre 2010).
L'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et 83 al. 4 LEtr).
10.6. Celle-ci est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 2 LEtr). Il
incombe en effet à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi).
11.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point.
12.
Cela étant, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais
(art. 63 al. 1 i. f. PA), de sorte que la demande d'assistance judiciaire
partielle (art. 65 al. 1 PA) est sans objet.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
La demande d'assistance judicaire partielle est sans objet.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :