B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2501/2013
A r r ê t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par Me Gabriel Püntener,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 19 avril 2013 / N (…).
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Vu
la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du 10 avril 2013, motif pris de son appartenance à un groupe social
déterminé dont les membres seraient victimes de persécution en cas de
retour au Sri Lanka,
les 31 documents produits par le requérant,
la décision du 19 avril 2013, notifiée sept jours plus tard, par laquelle
l'ODM, se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande, a
prononcé le renvoi de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours, posté le 3 mai 2013, par lequel l'intéressé, invoquant
notamment des violations de l'obligation de motivation et du droit d'être
entendu, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits
pertinents, a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de
la cause à l'ODM, pour examen au fond de ladite demande,
subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire, pour illicéité,
respectivement inexigibilité, de l'exécution du renvoi,
les annexes au recours (pièces 1 à 19),
la décision incidente du 8 mai 2013, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (le Tribunal) a invité le recourant à verser une avance sur les frais
de procédure présumés de 600 francs et à déposer un rapport médical
circonstancié et détaillé,
le courrier du 24 mai 2013 et ses annexes (pièces 20 à 27), par lequel
l'intéressé a complété son recours et demandé l'assistance judiciaire
partielle,
la décision incidente du 28 mai 2013, par laquelle le Tribunal a annulé sa
décision du 8 mai 2013 et a admis la demande d'assistance judiciaire
partielle,
le courrier du 14 juin 2013 et ses annexes (pièces 28 à 35), par lequel
l'intéressé a fait de nouvelles observations et produit deux rapports
médicaux,
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le courrier du 4 octobre 2013, par lequel le recourant a produit un disque
compact, comportant de nombreux rapports et articles de presse relatifs à
la situation au Sri Lanka,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à teneur de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours qui peuvent être
invoqués devant le Tribunal sont la violation du droit fédéral, notamment
pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a),
l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b) ou
l'inopportunité (let. c),
que le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les
motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA, par renvoi de
l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ou par les considérants de la décision
attaquée (cf. ATAF 2009/57 consid.1.2) ; qu'il peut dès lors admettre le
recours pour d'autres raisons que celles avancées par la partie ou, au
contraire, confirmer la décision de l'autorité inférieure sur la base d'autres
motifs que ceux retenus par cette dernière (cf. THOMAS HÄBERLI,
in : Bernhard Waldmann/Philippe Weissenberger [éds.], Praxiskommentar
zum Bundesgesetz über das Verwaltungs-verfahren, Zurich/Bâle/Genève
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2009, art. 62 PA, n° 37 à 40, p. 1249 s ; voir également ATAF 2007/41
consid. 2 ; arrêt du Tribunal D-987/2011 du 25 mars 2013 consid. 1.3 et
jurisp. cit.),
qu'il revoit les faits avec un plein pouvoir d'examen
(art. 106 al. 1 let. b LAsi) ; qu'il se base généralement sur la situation qui
prévaut au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ; cf.
également ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2) ; qu'il n'a pas à
éclaircir des questions de fait essentielles en se substituant à l'autorité de
première instance ; que l'art. 32 PA, qui porte sur l'appréciation de l'état
de fait, vise la procédure devant les autorités de première instance et non
directement la procédure de recours, ce que confirme la systématique de
la loi ; que si le Tribunal ne se limitait pas à compléter l'état de fait
pertinent, mais établissait celui-ci au même titre qu'une autorité inférieure,
la partie se verrait privée de l'instance de recours ; que le Tribunal doit
donc, pour ces motifs, se limiter à valider ou à compléter l'état de fait
pertinent, tel qu'il a été retenu par l'ODM (cf. ATAF 2012/21 consid. 5 ;
voir aussi arrêt du Tribunal E-4157/2012 du 4 octobre 2012, consid. 4),
qu'en l'espèce, l'ODM a récemment décidé de renoncer, de manière
systématique, à la fixation de délais de départ des requérants d'asile
déboutés sri-lankais, d'ethnie tamoule, et de supprimer les délais de
départ déjà fixés ; que, de facto, il a procédé ainsi à la reconsidération de
toutes les affaires en cours, ainsi que de celles qui étaient closes avec cet
arrière-plan, sans tenir compte des circonstances particulières de chaque
cas d'espèce ; que cette pratique a été instaurée en réaction à la
dénonciation de deux cas, rendus publics, dans lesquels des requérants
d'asile tamouls auraient été mis en détention par les autorités de leur
pays, après y avoir été rapatriés ; que l'ODM a annoncé vouloir non
seulement clarifier les circonstances des deux cas d'arrestations précités,
mais également vouloir procéder à un examen minutieux de la situation
générale au Sri Lanka, dans le but d'éviter de tels cas à l'avenir,
que ce faisant, il admet que l'état de fait, tel que retenu dans sa décision
dont est recours, n'est pas établi de manière complète ; qu'autrement dit,
un nouvel examen de la situation au Sri Lanka serait de nature à influer
sur l'établissement de l'état de fait juridiquement pertinent et, partant, sur
sa décision prise en matière d'exécution du renvoi, voire en matière de
reconnaissance de la qualité de réfugié et d'octroi de l'asile (cf. ATAF
2011/24 consid. 8 s'agissant des groupes à risque),
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qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu d'annuler la décision attaquée pour
établissement incomplet de l'état de fait pertinent au sens de
l'art. 106 al. 1 let. b LAsi et de renvoyer la cause à l'ODM pour
complément d'instruction et nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA),
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 2 LAsi),
que vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 et 2 PA),
que par ailleurs, le recourant doit être considéré comme ayant obtenu
gain de cause, dans la mesure où il est fait droit à sa conclusion tendant
à l'annulation de la décision attaquée,
que d'après l'art. 64 al. 1 PA, la partie qui obtient gain de cause a droit à
des dépens pour les frais indispensables et relativement élevés causés par
le litige (cf. à ce sujet aussi art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2], où est utilisé le terme de "frais
nécessaires", qui a toutefois la même portée) ; que l'art. 8 al. 2 FITAF
précise encore que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés,
que la notion de "frais indispensables et relativement élevés", en tant que
notion juridique indéterminée, vient garantir au Tribunal un important
pouvoir d'appréciation,
qu'à cet égard, il apprécie librement, au vu des circonstances du cas
d'espèce et de la situation procédurale (p. ex. lorsque les écritures de la
partie qui a eu droit à des dépens ont été inutilement longues ou
répétitives), dans quelle proportion une indemnité de dépens est due
(JEROME CANDRIAN, Introduction à la procédure administrative fédérale –
La procédure devant les autorités administratives fédérales et le Tribunal
administratif fédéral, Bâle 2013, n. marg. 218, p. 127),
qu'en particulier, s'agissant du calcul des dépens, il peut également tenir
compte du fait que le mandataire du recourant a fait appel à des textes
préformulés généraux et des moyens de preuves de nature générale déjà
utilisés dans de très nombreuses autres affaires concernant des
ressortissants srilankais,
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qu'en application des règles de calcul prévues dans la loi et au vu des
circonstances particulières, les dépens sont arrêtés ex aequo et bono au
montant de 1'500 francs, que l'autorité de première instance est invitée à
verser au recourant, en application de l'art. 64 al. 2 PA,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 19 avril 2013 est annulée et la cause lui est
renvoyée pour compléter l'état de fait pertinent et pour nouvelle décision.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
L'ODM est invité à verser au recourant un montant de 1'500 francs à titre
de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :