B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2503/2019
Ar r ê t d u 3 0 s e p t emb r e 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Hans Schürch, Yanick Felley, juges,
Alain Romy, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Arline Set, Service d’aide juridique aux
Exilé-e-s (SAJE),
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 26 avril 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par l’intéressé le 28 février 2018,
le procès-verbal de l’audition sommaire du 6 mars 2018,
la décision du 9 mai 2018, par laquelle le SEM, se fondant sur
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son transfert vers B._______
et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 14 mai 2018 par le recourant contre cette décision,
la décision du 29 juin 2018, par laquelle le SEM a annulé la décision du
9 mai 2018 et a rouvert la procédure nationale d’asile,
la décision du 5 juillet 2018, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le Tribunal) a radié du rôle le recours du 14 mai 2018,
le procès-verbal de l’audition sur les motifs du 16 novembre 2018,
la décision du 26 avril 2019, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile
présentée par l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure,
le recours formé le 23 mai 2019 par le recourant contre cette décision,
la décision incidente du 5 juin 2019, par laquelle le juge instructeur du
Tribunal, considérant les conclusions formulées dans le recours d’emblée
vouées à l’échec, a rejeté les demandes d’assistance judiciaire partielle et
d’exemption du versement d’une avance de frais dont celui-ci était assorti
et a imparti au recourant un délai au 20 juin 2019 pour verser un montant
de 750 francs à titre d’avance de frais,
le courrier du 20 juin 2019, par lequel le recourant a complété son recours
et a demandé la reconsidération de la décision incidente précitée,
la décision incidente du 3 juillet 2019, par lequel le Tribunal a admis la
demande d’assistance judiciaire partielle et a renoncé à percevoir l’avance
de frais requise,
la détermination du SEM du 17 juillet 2019,
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les observations du recourant du 7 août 2019,
et considérant
que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi),
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le
renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF,
applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,
sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à
se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110), exception non réalisée in casu,
qu’en matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b),
qu’en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur
les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ;
cf. ATAF 2014/26 consid. 5.6 et 7.8),
qu’il applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués dans le
recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi et de
l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision
entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2 ; 2009/57 consid.1.2) ; qu’il peut
ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui
ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité
intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1 ; 2007/41 consid. 2 ; MOOR/POLTIER,
Droit administratif, vol. II, 3ème éd., 2011, p. 820 s.),
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qu’il s'appuie sur la situation prévalant au moment du prononcé de l'arrêt
s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empêchement
à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou pratique
(cf. ATAF 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/4 consid. 5.4 ;
arrêt du Tribunal D-5124/2010 du 14 juin 2013 consid. 1.4 et jurisp. cit.) ;
qu’il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue
depuis le dépôt de la demande d'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.6),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu’entendu sur ses motifs, l’intéressé a déclaré qu’il avait vécu avec ses
parents, ses frères et sœurs et, dès (…), ses neveux, suite au départ de
leur mère ; qu’en (…), il aurait été affecté à Sawa, où il aurait effectué sa
douzième année scolaire et suivi une formation militaire ; qu’au mois de
(…), après la cérémonie de clôture, il aurait reçu une permission et serait
retourné à son domicile ; qu’il aurait alors appris que les enfants de sa
sœur, qu’il aurait élevés avec ses parents, avaient disparu ; qu’il se serait
mis à leur recherche et aurait visité différents villages alentour,
qu’au terme de sa permission d’un mois, il aurait reçu une convocation
générale l’invitant à retourner à Sawa ; qu’il n’y aurait pas donné suite ;
qu’une seconde convocation lui enjoignant de se rendre au Memhedar
aurait été envoyée à son père ; que trois jours plus tard, ce dernier aurait
été arrêté ; que les autorités l’auraient recherché et se seraient rendues à
plusieurs reprises à son domicile ; que ne voulant pas effectuer son service
militaire et craignant d’être arrêté, il aurait quitté son pays au début du mois
de (…) (ou […]) ; qu’arrivé en C._______, il aurait été conduit dans un
camp, où il aurait retrouvé ses deux neveux ; qu’en (…), il aurait gagné
D._______ avec ces derniers ; que ne voulant plus être responsable d’eux,
estimant la charge trop lourde pour lui, il aurait décidé de partir avec eux,
afin de rejoindre leur mère en Suisse, contre l’avis de cette dernière ; qu’ils
auraient cependant été séparés en E._______, de sorte qu’il serait parvenu
seul en Suisse ; que ses neveux seraient arrivés plus tard,
qu’à l’appui de sa demande, il a déposé son certificat de baptême, une
copie de l’« admission card » pour l’examen Matric, des photographies le
représentant lors de son mariage et de son séjour à Sawa, ainsi que des
copies des cartes d’identité de ses parents,
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que, dans sa décision du 26 avril 2019, le SEM a estimé que les
déclarations de l’intéressé ne satisfaisaient pas aux exigences de
vraisemblance de l’art. 7 LAsi, notamment en raison de leur caractère
incohérent, invraisemblable et illogique ; qu’il a en outre considéré que son
départ illégal d’Erythrée n’était pas déterminant au regard de l’art. 3 LAsi ;
qu'il a par ailleurs tenu l'exécution de son renvoi pour licite, estimant en
particulier qu’il n’existait pas un risque réel et immédiat de recrutement et,
le cas échéant, de violation future de l’art. 4 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ; qu’il a également considéré que
l’exécution de cette mesure était possible et raisonnablement exigible,
que, dans son recours du 23 mai 2019, l’intéressé a repris ses déclarations
antérieures, soutenant qu’elles correspondaient à la réalité ; qu’il a fait
valoir qu’il était perturbé lors de sa première audition, en raison de
l’absence de nouvelles des enfants depuis leur enlèvement en E._______ ;
qu’il a par ailleurs affirmé qu'il encourrait de sérieux préjudices en cas de
renvoi dans son pays du fait de son refus de servir ; que, contestant la
jurisprudence du Tribunal en la matière, il a en outre soutenu qu’il serait
astreint à y effectuer un service national de durée indéterminée, assimilé à
une forme d’esclavage et de travail forcé, en violation des art. 3 et
4 CEDH ; qu’il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et à l’octroi
de l’asile, subsidiairement à son admission provisoire,
que, dans un mémoire complémentaire du 20 juin 2019, il a allégué être
atteint dans sa santé psychique en raison des traumatismes vécus ; qu’il a
en outre mis l’accent sur la vulnérabilité de ses neveux, pour lesquels il
représenterait la figure de référence, en remplacement de leur père ; qu’à
ce titre, un lien de dépendance le lierait avec eux, de sorte que l’exécution
de son renvoi serait contraire à l’art. 8 CEDH,
qu’à titre de moyens de preuve, il a déposé un rapport médical daté du
17 juin 2019, une attestation du 10 juillet 2018 (…), et un courrier du
25 mai 2018 (…) relatant les démarches entreprises en E._______ pour
retrouver et faire venir en Suisse ses deux neveux,
que, dans son préavis du 17 juillet 2019, le SEM a en particulier relevé que
le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l’art. 8 CEDH, ses neveux et sa
sœur ne disposant pas d’un droit de présence assuré en Suisse ; que par
ailleurs, tenant compte notamment de la situation prévalant actuellement
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en Erythrée, il a estimé que les affections psychiques dont il souffre
n’étaient pas d’une gravité telle à faire obstacle à l’exécution de son renvoi,
que, dans ses observations du 7 août 2019, le recourant a fait valoir qu’il
était devenu l’image paternelle de ses neveux en l’absence de leurs
parents et qu’il avait contribué à leur entretien et à leur éducation ; qu’une
relation particulière se serait ainsi créée entre eux ; que l’exécution de son
renvoi mettrait en péril ce lien et serait donc contraire à l’art. 8 CEDH,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable ; qu'il y a lieu
de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3
al. 2 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif) de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir, selon toute
vraisemblance et dans un avenir prochain, une persécution,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit. ; 2010/57 consid. 2.5 ;
2008/12 consid. 5.1),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
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qu'en l'espèce, le recourant n'a pas démontré que les exigences légales
pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile étaient
remplies,
que ses déclarations se limitent à de simples affirmations, qu’aucun
élément concret ni moyen de preuve fiable et déterminant ne viennent
étayer,
qu’elles ne satisfont pas, en outre, aux exigences des art. 3 et 7 LAsi,
que, comme relevé à juste titre et de façon circonstanciée par le SEM, le
récit de l’intéressé est en effet divergent et stéréotypé, voire
invraisemblable, de sorte qu'il n'apparaît manifestement pas comme le
reflet d'une expérience vécue,
qu’il est en particulier à relever que, alors qu’il a pu relater de manière
relativement précise, avec force détails, tant son bref mariage que sa
période de formation à Sawa, ses propos concernant la période suivant
son retour à son domicile, les recherches qu’il aurait entreprises pour
retrouver ses neveux, les convocations qu’il aurait reçues ou encore les
démarches dont il aurait été l’objet de la part des autorités, sont restées
des plus confus,
que, compte tenu des dangers potentiellement encourus par ses neveux
(cf. procès-verbal de l’audition du 16 novembre 2018, Q. 147 s.), il est pour
le moins douteux que ses parents n’aient pas signalé leur disparition aux
autorités ; que l’explication selon laquelle ceux-ci auraient craint d’être
arrêtés, comme ils l’auraient été précédemment suite au départ de ses
frères (ou, selon une seconde version, comme sa mère l’aurait été suite au
départ de son frère et de sa sœur) (cf. ibidem, Q. 142 et 174), n’est pas
convaincante, la situation n’étant clairement pas la même,
que l’intéressé n’a par ailleurs pas su expliquer de manière quelque peu
convaincante pour quelle raison ni comment ses neveux auraient quitté le
pays et se seraient retrouvés dans un camp en C._______, à l’insu de leur
famille (cf. ibidem, Q. 202),
que le Tribunal relèvera encore que le récit de l’intéressé relatif aux motifs
qui l’auraient incité à quitter son pays ne correspond pas aux événements
relatés dans le courrier (…) du 25 mai 2018, produit à l’appui du mémoire
complémentaire du 20 juin 2019,
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qu’ainsi, lors de son audition sur ses motifs, l’intéressé a déclaré avoir
quitté son domicile, puis, plus tard, son pays, par crainte d’être arrêté par
les autorités après son refus d’accomplir son service militaire, s’être rendu
en C._______ et avoir retrouvé par hasard ses neveux dans un camp ;
qu’or, il ressort du courrier précité que ceux-ci auraient informé leur mère
en (…) de leur situation et que c’est suite à cette nouvelle que le recourant
aurait quitté son domicile familial en Erythrée, dans le but de rejoindre ses
neveux en C._______ et de s’en occuper (cf. document précité, p. 2),
qu’au vu de ce qui précède, le Tribunal ne saurait admettre la
vraisemblance du récit de l’intéressé,
qu’il y a plutôt lieu d’admettre que celui-ci, apparemment âgé d’environ (…)
ou (…) ans — au gré des différentes versions de son récit — au moment
de son départ, avait très vraisemblablement été libéré de ses obligations
militaires du fait de son âge ou pour toute autre raison (cf. arrêt du Tribunal
D-2311/2016 du 11 août 2017 consid. 13.3 [publié comme arrêt de
référence]),
qu’ainsi, n’ayant pas rendu crédible avoir tenté de se soustraire au service
militaire, le recourant ne peut se prévaloir d’aucune crainte fondée de
persécution liée à l’obligation de servir, en cas de retour dans son pays
d’origine,
que la seule crainte d’être un jour à nouveau convoqué au service national
en Erythrée ne constitue pas un préjudice déterminant au regard de
l’art. 3 LAsi (cf. arrêt du Tribunal D-7898/2015 du 30 janvier 2017
consid. 5.1 [publié comme arrêt de référence]),
qu’au demeurant, les personnes libérées du service n’ont pas à craindre,
à leur retour en Erythrée, d’être à nouveau incorporées, respectivement
détenues en raison d’un non-respect de l’obligation de servir
(cf. D-2311/2016 consid. 13.3),
que la question de savoir si un enrôlement éventuel au service national
après son retour en Erythrée constituerait un traitement prohibé par les
art. 3 et 4 CEDH ou encore par l’art. 3 de la Convention du 10 décembre
1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants (Conv. Torture, RS 0.105) relève de l’examen relatif à l’illicéité,
respectivement à l’inexigibilité de l’exécution du renvoi (cf. D-7898/2015
consid. 5.1) et n’a donc pas à être examinée à ce stade,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus de
l'asile, doit être rejeté,
que se pose encore la question de savoir si l'intéressé peut se voir
reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs
subjectifs survenus après la fuite (art. 54 LAsi), en raison du départ
illégal du pays (Republikflucht) allégué,
qu’une sortie illégale d’Erythrée — même lorsqu’elle est rendue
vraisemblable — ne suffit plus, en soi, pour justifier la reconnaissance de
la qualité de réfugié (cf. D-7898/2015 consid. 5.1),
qu’un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais
admis qu’en présence de facteurs supplémentaires à la sortie illégale qui
font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux
yeux des autorités érythréennes,
que de tels facteurs font en l’espèce défaut, dès lors que le recourant n’a
pas rendu crédible avoir quitté son pays pour les raisons invoquées et qu’il
n’a jamais allégué avoir exercé des activités politiques ou rencontré
d’autres problèmes avec les autorités de son pays,
que, dans ces conditions, le recours doit aussi être rejeté sous l'angle de
la reconnaissance de la qualité de réfugié, pour des motifs subjectifs
postérieurs à la fuite,
que, lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution (art. 44 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi,
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour dans son pays,
que, pour les mêmes raisons, il n'a pas non plus rendu crédible qu’il
existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en
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cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou
dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 Conv. torture),
que, par ailleurs, l’intéressé, vu son âge, son vécu et l'invraisemblance de
ses motifs d'asile, n’a pas à craindre, à son retour en Erythrée, d’être
incorporé, respectivement détenu en raison d’un refus de servir ; qu’il est
bien plus probable qu’âgé d’environ (…) ou (…) ans au moment de quitter
son pays, il avait soit déjà effectué son service, soit en avait été libéré
(cf. supra ; cf. également D-2311/2016 consid. 13.3 ; arrêt D-2784/2016 du
30 novembre 2017 consid. 5.2.2),
qu’il n’est certes pas possible, dans le cas présent, de déterminer avec
certitude le statut du recourant par rapport au service national et ainsi de
procéder à un examen complet des conditions de l’exécution de son renvoi
vers l’Erythrée,
que, cependant, cette impossibilité est imputable à l’intéressé lui-même,
qui n’est, en raison de l’invraisemblance de ses allégations, pas parvenu à
rendre crédible son refus de servir, les conditions dans lesquelles il aurait
quitté le service national demeurant ainsi incertaines,
que, dans un tel cas, il ne saurait être exigé de l'autorité d’asile qu’elle
vérifie d’éventuels obstacles au retour ; que le recourant doit ainsi assumer
les conséquences de la violation de son devoir de collaborer (cf. arrêt
D-6083/2016 du 28 septembre 2018 consid. 9.8 et jurisp. cit.),
que, selon la décision rendue le 7 décembre 2018 par le Comité contre la
Torture des Nations Unies (CAT) citée par le recourant, les autorités
doivent, en cas de renvoi forcé, se prononcer au préalable sur la
compatibilité d’une astreinte aux obligations militaires de longue durée
avec les droits tirés de la Conv. torture,
que, dans un arrêt de principe du 10 juillet 2018, le Tribunal a jugé qu’en
l’absence de circonstances particulières propres à la personne, à l’instar
du cas d’espèce, le risque d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être
tenu d’accomplir le service national n’est pas en soi de nature à rendre
illicite l’exécution du renvoi en Erythrée, en cas de retour volontaire, que
ce soit sous l’angle de l’art. 3 CEDH, de l’art. 4 par. 1 et 2 CEDH, ou encore
de l’art. 4 Conv. torture (cf. ATAF 2018 VI/4 consid. 6.1),
que les Erythréens qui ont quitté leur pays depuis plus de trois ans peuvent
par ailleurs, en cas de régularisation de leur situation auprès des autorités
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érythréennes, obtenir le statut de membre de la diaspora et être de ce fait
libérés, à tout le moins pour quelques années, de leurs obligations
militaires (cf. D-2311/2016 consid. 13.4),
que le recourant a par ailleurs invoqué les liens particuliers l’unissant à ses
deux neveux, qui ont rejoint leur mère en Suisse,
qu’il soutient à cet égard que son renvoi serait contraire à l’art. 8 CEDH,
dès lors qu’il priverait ses neveux de leur figure paternelle,
que cette disposition, qui consacre le droit au respect de la vie privée et
familiale, vise à protéger principalement les relations étroites et effectives
existant au sein de la famille au sens étroit (famille nucléaire), et plus
particulièrement « entre époux » et « entre parents et enfants mineurs »
vivant en ménage commun (cf. en ce sens ATAF 2008/47 consid. 4.1 ;
2007/45 consid. 5.3 ; cf. également ATF 137 I 113 consid. 6.1 ; 135 I 143
consid. 1.3.2 ; 129 II 11 consid. 2),
que l’art. 8 CEDH ne saurait être invoqué pour protéger d'autres liens
familiaux ou de parenté (par exemple entre des parents et un enfant
majeur, ou un oncle et son neveu) qu'à la condition que l'étranger se trouve
dans un rapport de dépendance particulier vis-à-vis du parent ayant le droit
de résider en Suisse, en raison par exemple d'un handicap (physique ou
mental) grave ou d'une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance
permanente de ses proches (résidant en Suisse) dans sa vie quotidienne
(cf. notamment ATAF 2013/24 consid. 5.2 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal
E-5573/2013 du 9 octobre 2013),
qu’en l’occurrence, l’attestation du 10 juillet 2018, selon laquelle le
recourant représente une figure d’attachement importante pour les enfants
de sa sœur, ne permet pas d’établir que ceux-ci ont besoin d'une attention
et de soins continus que seul l’intéressé, respectivement leur oncle, serait
à même de leur prodiguer,
qu’ainsi, bien que le Tribunal ne minimise pas les bénéfices du soutien
moral apporté par le recourant à ses neveux, un lien de dépendance, tel
que défini ci-dessus, n’est pas établi entre eux,
qu’au demeurant, les neveux du recourant ne bénéficient que d’une
admission provisoire et ne disposent dès lors pas d’un droit de présence
assuré en Suisse (cf. notamment ATAF 2013/49 consid. 8.4.1 et réf. cit.),
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qu’il est vrai que la jurisprudence retient que, dans des circonstances
particulièrement exceptionnelles, par exemple en cas d’impossibilité de
l’exécution du renvoi et de longue durée du séjour en Suisse, l’exigence
stricte du droit de présence assuré doit s’effacer pour permettre une
application de l’art. 8 CEDH conforme à la jurisprudence de la Cour
européenne des droits de l’homme (CourEDH) et aux exigences d'une
pesée des intérêts, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, en cas d'ingérence
de l'Etat dans la vie familiale ; que les éléments du dossier ne permettent
toutefois pas de retenir que des motifs impérieux, en lien avec une vie
familiale effectivement vécue par les intéressés, justifieraient qu’il soit
renoncé à cette exigence dans le cas d’espèce,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEI ;
cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
que l'Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée — et indépendamment des circonstances du cas d'espèce — de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI
(cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2 ; D-2311/2016 consid. 17),
qu’en outre, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en Erythrée n’est pas
conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
particulièrement favorables (cf. D-2311/2016 consid. 17.2 et 18, modifiant
sur cette question la jurisprudence publiée sous JICRA 2005 no 12
consid. 10.5 à 10.8),
que rien n’indique que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger
pour des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est en effet jeune et sans
charge de famille et qu’il est en outre apte à travailler et au bénéfice d’une
formation scolaire complète, soit autant de facteurs qui devraient lui
permettre de se réinstaller dans son pays sans rencontrer des difficultés
excessives,
que, de plus, il dispose d'un réseau familial sur place (cf. procès-verbal de
l’audition du 16 novembre 2018, Q. 11 s. et 124 ss), avec lequel il a eu des
contacts depuis son arrivée en Suisse (cf. ibidem, Q. 7 s. et 134 s.) ; qu’il
pourra en outre solliciter, le cas échéant, un soutien pécuniaire de sa
famille résidant à l’étranger, en particulier de son frère vivant au
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D._______, qui aurait financé son voyage jusqu’en Suisse (cf. ibidem,
Q. 203 s.),
que sa famille possède en outre une grande demeure, ainsi que
d’importantes terres agricoles et du bétail (cf. ibidem, Q. 55 ss. et 169),
qu'au surplus, les autorités d'asile peuvent exiger lors de l'exécution du
renvoi un certain effort de la part de personnes dont l'âge et l'état de santé
doivent leur permettre, en cas de retour, de surmonter les difficultés
initiales pour se trouver un logement et un travail qui leur assure un
minimum vital (cf. notamment ATAF 2010/41 consid. 8.3.5),
que le recourant a certes allégué souffrir de problèmes psychiques
consécutifs aux traumatismes qu’il aurait vécus durant son périple,
principalement en E._______ ; que, selon le rapport médical du
17 juin 2019 versé au dossier, il souffre d’un état de stress post-
traumatique (F43.1) et de cauchemars (F51.5) ; qu’il bénéficie depuis le
21 novembre 2018 d’un suivi psychiatrique et psychothérapeutique à
raison d’une consultation à une fréquence variant de deux à quatre par
mois ; qu’un traitement médicamenteux a également été instauré,
qu’indépendamment des conditions d’accès aux soins de santé en
Erythrée, les affections psychiques réactionnelles de la lignée dépressive
et anxieuse telles que celles présentées par le recourant ne peuvent pas
être qualifiées de graves au point de constituer un obstacle à l’exécution
du renvoi (cf. arrêts du Tribunal E-195/2018 du 12 juillet 2018 consid. 6.7
et D-2644/2017 du 14 juin 2018 consid. 8.3.2 s.),
qu’il appartient au recourant de mettre en place, avec l'aide de ses
thérapeutes, les conditions adéquates lui permettant d'appréhender son
retour dans son pays ; qu’en cas de besoin, il pourra solliciter du SEM une
aide au retour pour motifs médicaux (art. 75 de l'ordonnance 2 du 11 août
1999 sur l'asile [OA 2, RS 142.312]), afin notamment de financer les soins
nécessaires jusqu'à ce que son éventuel état de santé psychique exacerbé
s'améliore (p. ex. en cas de traitement stationnaire temporaire après son
arrivée) et/ou emporter avec lui une réserve de médicaments pour
surmonter la période entre son arrivée en Erythrée et sa réinsertion
effective dans ce pays,
que le recourant ne saurait par ailleurs reprocher au SEM de ne pas avoir
pris en compte ses problèmes de santé, dans la mesure où, lors de son
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audition sur ses motifs, il avait déclaré aller très bien (cf. procès-verbal de
l’audition du 16 novembre 2018, Q. 3 ; cf. également Q. 209),
que l’obligation d’accomplir le service national ne constitue pas non plus
un motif d’inexigibilité du renvoi (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.2),
que l'exécution du renvoi s'avère ainsi également raisonnablement exigible
(art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 consid. 8.1-8.3 et jurisp. cit.),
qu’enfin, bien qu’un renvoi forcé en Erythrée ne soit, d’une manière
générale, pas réalisable (cf. ATAF 2018 VI/4 précité consid. 6.3 ;
D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que l'exécution du renvoi apparaît dès lors également possible (art. 83
al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.),
que, partant, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA ; cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune,
qu'en conséquence, le recours est rejeté,
que, le recourant ayant été mis au bénéfice de l'assistance judiciaire
partielle, il est statué sans frais (art. 65 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il est statué sans frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, par l’intermédiaire de sa
mandataire, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Alain Romy
Expédition :