Cour IV
D-2508/2007
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{T 0/2}
Arrêt du 7 juin 2007
Composition : Mme et MM. Hirsig-Vouilloz, Scherrer et Zoller, Juges
Greffier: M. Thomas
X._______, né le [...], Serbie
représenté par [...],
Recourant
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
Autorité intimée
concernant
la décision du 23 mars 2007 en matière de renvoi préventif / N [...]
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
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Le Tribunal administratif fédéral considère en fait:
A. Le 5 mars 2007, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure de Vallorbe (CEP).
Entendu sur ses motifs d’asile, les 7 et 23 mars 2007, il a en particulier
déclaré avoir quitté le Kosovo, le 20 février 2007, puis avoir traversé le
Monténégro, la Bosnie et la Croatie, avant de gagner la ville-frontière de
Gorizia (Italie), 2 mars 2007. L'intéressé s'est immédiatement rendu au
poste de police de la gare de Gorizia où il s'est exprimé au sujet de ses
problèmes et où ses empreintes digitales ont été répertoriées. Il a ensuite
embarqué dans un train à destination de Venise avant de gagner la
Suisse, en voiture avec des compatriotes, le 3 mars 2007.
B. Le 22 mars 2007, les autorités italiennes ont accepté de réadmettre
l’intéressé sur leur territoire.
C. Par décision incidente du 23 mars 2007 notifiée le 4 avril 2007 l'ODM a
prononcé le renvoi préventif de X._______ vers l’Italie et ordonné
l'exécution immédiate de cette mesure. L’office a considéré que les
conditions de l'art. 42 al. 2 et 3 LAsi étaient remplies. Il a en particulier
estimé que les autorités suisses pouvaient attendre du requérant qu'il
dépose une demande d'asile en Italie, Etat compétent pour traiter une telle
demande, puisque son but premier, toujours selon ses déclarations, était
de trouver un "endroit où rester" et que la proposition lui en avait été faite
par les autorités italiennes. L'office a également relevé que l’intéressé
pouvait retourner dans ce pays, étant donné que les autorités compétentes
avaient accepté sa réadmission et que cet Etat avait souscrit aux
engagements découlant de la Convention sur le statut des réfugiés et de la
Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). L’ODM a par
ailleurs retiré l’effet suspensif à un éventuel recours dirigé contre sa
décision.
D. Par acte du 5 avril 2007, l’intéressé a recouru contre la décision de l’ODM.
Il a repris les récits à la base de sa demande et fait valoir qu’il n’avait
séjourné qu’un jour en Italie et n’avait aucun lien antérieur d’une qualité
particulière avec ce pays. Il a ainsi relevé que, conformément à la
jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (la
Commission), le renvoi préventif vers l’Italie n’était pas raisonnablement
exigible. Il a conclu à l'annulation de la décision du 23 mars 2007 et
sollicité la restitution de l'effet suspensif ainsi que l’octroi de l’assistance
judiciaire partielle.
E. Par décision incidente du 12 avril 2007, le Tribunal a autorisé l’intéressé à
attendre en Suisse l'issue de la procédure (art. 42 al. 1 LAsi) et a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle (art. 65 al. 1 PA).
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F. Invité à se prononcer sur le recours, l’ODM en a préconisé le rejet, par
détermination du 20 avril 2007. Il a, pour l'essentiel, repris son analyse
selon laquelle l'intéressé avait séjourné "un certain temps en Italie" et qu'il
avait la possibilité de déposer une demande de protection dans ce pays.
G. En date du 22 mai 2007, le recourant a contesté cette argumentation et
repris, pour l'essentiel, les motifs développés antérieurement.
Le Tribunal administratif fédéral considère en droit:
1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises
par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
Les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent
être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi
et l'art. 83 let. d ch. 1 de la Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral (LTF, RS 173.110).
En particulier, les décisions incidentes en matière de renvoi préventif
peuvent faire l'objet d'un recours distinct dans la mesure où elles peuvent
causer un préjudice irréparable (art. 107 al. 2 LAsi et Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 n°41 consid. 1a p. 358).
2. L’intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 50 PA) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
3. Aux termes de l'art. 42 al. 2 LAsi, l'ODM peut renvoyer préventivement un
requérant d'asile vers un Etat tiers si la poursuite de son voyage dans cet
Etat est possible, licite et qu'elle peut raisonnablement être exigée de lui,
notamment si cet Etat est compétent pour traiter sa demande d'asile en
vertu d'une convention (let. a), si le requérant y a séjourné un certain
temps auparavant (let. b) ou si de proches parents ou d'autres personnes
avec lesquelles il a des liens étroits y vivent (let. c).
L'exécution ne peut pas non plus être raisonnablement exigée si elle
implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 de la Loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
[LSEE, RS 142.20]).
L'exécution du renvoi n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter
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la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni
dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3
LSEE).
4. Dans sa décision, l'ODM s'est implicitement appuyé sur l'art. 42 al. 2 let. b
LAsi pour fonder son argumentation.
L'expression "un certain temps" signifie, en règle générale, 20 jours,
comme en cas d'admission dans un Etat tiers conformément aux art. 52 al.
1 let. a LAsi et 40 OA 1 (décision de principe du 29 décembre 1999
publiée sous JICRA 2000 n° 1 consid. 14 p. 9ss). Toutefois cette période
est réduite lorsque le requérant d'asile a cherché à se protéger contre la
persécution dans un Etat tiers ou qu'il aurait, étant donné les
circonstances, pu être raisonnablement exigible de lui qu'il le fasse (art. 40
let. a OA 1). Elle est prolongée lorsque le requérant d'asile rend
vraisemblable qu'en raison de circonstances particulières, il a dû séjourner
plus longtemps dans un Etat tiers (art. 40 let. b OA 1). Ces dérogations à
la règle des 20 jours sont applicables par analogie aux cas de renvois
préventifs de I'art. 42 al. 2 LAsi (JICRA 2000 n° 1 consid. 15a p. 11s. et
jurispr. citée).
5. En l’espèce, il n'est pas sérieusement contestable que le recourant n'a
séjourné qu'un peu plus d'un jour en Italie avant de parvenir à entrer en
Suisse. L’ODM soutient cependant, sans étayer son argumentation, que
l'on peut retenir de ses déclarations que l'intéressé a en réalité séjourné
un "certain temps" en Italie et qu'il conserve, dès lors, la possibilité d'y
déposer une demande de protection.
Le Tribunal relève qu’un tel raisonnement ne saurait manifestement être
suivi dès lors qu'aucun élément au dossier ne permet d'admettre que
l'intéressé ait séjourné "un certain temps" en Italie, ainsi que cela ressort
des déterminations de l'ODM du 20 avril 2007.
Selon la jurisprudence citée ci-dessus (JICRA 2000 n° 1), un séjour d'une
durée inférieure à 20 jours ne permet pas d'exécuter le renvoi préventif
dans l'Etat tiers en cause. Un tel séjour peut certes ne pas faire obstacle à
l'exécution du renvoi, selon l'art. 40 let. a OA 1. Toutefois, la jurisprudence
(JICRA 2000 n° 1 consid. 15) a également fixé la portée qu'il fallait
attribuer à cette dernière disposition, en ce sens qu'il est alors nécessaire
que la personne intéressée ait demandé la protection de l'Etat tiers par
lequel elle a transité, ou qu'on ait pu légitimement attendre d'elle qu'elle le
fasse ; cela suppose que le requérant ait établi avec l'Etat en cause des
liens antérieurs d'une particulière qualité (tenant par exemple à un premier
séjour accompli régulièrement ou à la présence de familiers). Dans le cas
de l’intéressé, aucun de ces critères n'apparaît rempli. L'art. 42 al. 2 let. b
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LAsi ne trouve donc pas application.
6. Il s'ensuit que le recours doit être admis et la décision de renvoi préventif
annulée. En conséquence, l’intéressé peut attendre en Suisse l'issue de la
procédure d'asile engagée, le 5 mars 2007.
7. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure.
8. Quant à l'allocation de dépens au sens de l'art. 64 al. 1 PA, en l'absence
d'une note de frais, il convient de les fixer, ex aequo et bono, à 300 francs
(cf. art. 14 al. 2 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis.
2. La décision de l'ODM du 23 mars 2007 est annulée.
3. Le recourant peut séjourner en Suisse jusqu'à droit connu sur sa demande
d'asile.
4. Il n'est pas perçu de frais de procédure.
5. L'ODM versera au recourant la somme de 300 francs à titre de dépens.
6. Le présent arrêt est communiqué :
- à la mandataire;
- à l'autorité intimée (n° de réf. N [...];
- à la police des étrangers du canton de [...].
La Juge: Le greffier:
Madeleine Hirsig-Vouilloz Jean-Daniel Thomas