B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2508/2010
A r r ê t d u 2 0 j u i n 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge,
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Rwanda,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 16 mars 2010 /
(…).
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Faits :
A.
L'intéressé a déposé une demande d'asile en Suisse le 28 mai 2007.
B.
Entendu sur ses motifs d'asile lors d'auditions qui ont eu lieu le 25 juin et
le 5 septembre 2007, il a indiqué être d'appartenance ethnique hutu. En
juin 1994, vers la fin du génocide, il aurait fui en République du Congo
pour échapper aux combats et aurait séjourné ensuite dans deux camps
de réfugiés qui auraient été attaqués et bombardés par les forces armées
rwandaises, le premier en décembre 1996 et le second au début de l'an-
née 1997. En avril de la même année, il aurait été rapatrié au Rwanda et
aurait été interné pendant quatre mois dans un camp de rééducation, où
il aurait été soumis à des mauvais traitements et aurait assisté à des
scènes de violence. Peu après sa libération, il aurait à nouveau été arrê-
té, puis incarcéré jusqu'à la fin de l'année 2006, détention durant laquelle
il aurait été régulièrement maltraité. En avril 2007, il aurait dû comparaître
devant la juridiction Gacaca de sa commune, car on lui aurait reproché
d'avoir exposé une idéologie génocidaire dans le cadre de son travail.
Craignant d'être de nouveau arrêté, il se serait caché quelque temps chez
un ami. Il aurait quitté son pays le (…) 2007, accompagné par un passeur
qui aurait effectué pour lui les démarches lors du passage de la frontière
rwando-ougandaise. Tous deux auraient ensuite pris à l'aéroport d'En-
tebbe un avion d'une compagnie inconnue, lequel aurait atterri dans une
ville et un Etat européens également inconnus, d'où ils se seraient rendus
en train en Suisse. L'intéressé aurait reçu pour ce voyage un passeport
rwandais, à son nom, que le passeur lui aurait repris après leur arrivée. Il
s'est légitimé auprès de l'ODM au moyen d'une carte d'identité, établie le
(…).
C.
Par courrier du 11 décembre 2007, l'intéressé a produit une copie d'une
convocation lui enjoignant de comparaître le 10 avril 2007 devant un tri-
bunal Gacaca.
D.
D.a En date du 5 octobre 2009, l'ODM, qui avait des doutes s'agissant de
l'authenticité de la convocation présentée, a fait effectuer des recherches
par l'Ambassade de Suisse à Nairobi.
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D.b Par courrier du 22 décembre 2009, l'intéressé a été entendu sur le
résultat des investigations entreprises par la représentation suisse. Il s'est
exprimé à ce sujet dans son envoi du 29 du même mois.
E.
Par décision du 16 mars 2010, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'in-
téressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
F.
En date du 14 avril 2010, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal admi-
nistratif fédéral (Tribunal) contre la décision précitée. Il conclu à son an-
nulation et au renvoi de la cause à l'ODM pour nouvel examen, respecti-
vement à l'octroi de l'asile et à la reconnaissance de la qualité de réfugié
ainsi que, implicitement et subsidiairement, à la mise au bénéfice de
l'admission provisoire en raison du caractère inexigible de l'exécution de
son renvoi. Il a également sollicité l'assistance judiciaire partielle.
G.
Par décision incidente du 21 avril 2010, le juge instructeur alors en
charge du dossier a imparti un délai au 10 mai 2010 pour produire un
rapport médical détaillé et a informé le recourant qu'il serait statué ulté-
rieurement sur la demande d'assistance judiciaire partielle.
H.
Par courriers des 7 et 17 mai 2010, l'intéressé a produit trois rapports
médicaux ainsi que divers autres documents de nature médicale.
I.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM a, par décision du 9 juin 2010,
partiellement reconsidéré son précédent prononcé du 16 mars 2010. Il a
accordé au recourant l'admission provisoire, l'exécution de son renvoi
étant inexigible.
J.
Suite à une demande dans ce sens du Tribunal, le recourant a, par cour-
rier du 3 juillet 2010, déclaré vouloir maintenir son recours, dans la me-
sure où celui-ci n'était pas devenu sans objet.
K.
Les autres faits importants ressortant du dossier seront évoqués si né-
cessaire dans les considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors défini-
tivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108
al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués
dans le recours (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique déve-
loppée dans la décision entreprise. Il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (cf. PIERRE MOOR /
ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. Berne 2011, p. 820 s.).
3.
S'agissant des offres de preuve de l'intéressé (cf. en particulier p. 1 in fine
et p. 2 in initio, p. 12 par. 2, p. 13 par. 3 et 9 et p. 14 par. 4 du mémoire de
recours ainsi que par. 4 du courrier du 7 mai 2010), elles doivent être
écartées. En effet, de telles mesures d'instruction ne sont pas néces-
saires, l'état de fait étant déjà établi avec suffisamment de précision pour
que le Tribunal puisse statuer en connaissance de cause sur le présent
recours. Au surplus, concernant les principales offres de preuve (témoi-
gnages et mesures d'instruction en vue d'établir le caractère authentique
de la convocation produite), il aurait été loisible au recourant - qui dispo-
sait manifestement du temps nécessaire, attendu qu'il a déposé son re-
cours depuis plus de deux ans déjà - d'agir de sa propre initiative, sans
attendre une invitation expresse du Tribunal.
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4.
4.1 L'intéressé fait valoir que l'ODM n'a pas établi de manière suffisante
ses motifs d'asile. Il invoque en particulier que l'audition principale ne
s'est pas déroulée de manière satisfaisante, le collaborateur de cet office
chargé de l'entendre n'ayant pas fait preuve de toute l'impartialité voulue ;
celui-ci l'aurait en particulier empêché d'exposer l'entier de ses motifs
d'asile, lui aurait posé des questions tendancieuses, l'aurait troublé par
son attitude insistante et inquisitrice et ne l'aurait pas toujours compris. Le
recourant fait aussi valoir qu'il a aussi abusé de sa fonction, notamment
en lui envoyant des lettres menaçantes.
4.2
4.2.1 Le Tribunal ne saurait partager cette appréciation. Au vu du dossier,
l'intéressé a pu s'exprimer de manière détaillée sur ses motifs d'asile lors
de ses deux auditions (cf. ci-après) et l'ODM a en particulier procédé à
une importante mesure d'instruction complémentaire (cf. let. D de l'état de
fait). Il lui a aussi imparti à trois reprises un délai pour produire des
moyens de preuve (cf. pièces A 16 p. 12 in fine, A 33 p. 2 et A 35). Au vu
du procès-verbal (pv) de l'audition "sommaire" du 26 juin 2007, l'intéressé
a été entendu de manière approfondie sur lesdits motifs déjà à cette oc-
casion, la partie de ce document qui s'y rapporte étant particulièrement
longue (cf. pt. 15 pages 4 à 9). L'audition du 5 septembre 2007 a égale-
ment été détaillée, plus de 120 questions ayant été posées à l'intéressé.
4.2.2 En outre, au vu du contenu du pv de cette dernière audition, on ne
saurait admettre que le collaborateur de l'ODM qui l'a menée ait été pré-
venu à l'encontre du recourant et qu'il n'ait pas effectué sa tâche avec
toute la rigueur voulue. Rien n'indique que les questions qu'il lui a posées
avaient – aussi – pour but de le troubler et/ou d'instruire la cause en sa
défaveur et n'aient pas été uniquement motivées par la nécessité d'établir
de manière complète les faits pertinents. Quant au grief selon lequel l'in-
téressé n'aurait pas été entièrement compris lors de cette audition, force
est de constater qu'elle s'est déroulée en français, langue que celui-ci
maîtrise manifestement bien, et que rien dans la lecture du pv ne permet
de retenir des problèmes de compréhension de sa part. En outre, il a con-
firmé à l'issue de l'audition, en apposant sa signature à la fin de ce docu-
ment, qu'il l'avait relu soigneusement, qu'il était complet et qu'il corres-
pondait à ses propos librement exprimés. Enfin, à titre d'indice supplé-
mentaire permettant d'admettre que cette audition s'est correctement dé-
roulée, le Tribunal relève que la représentante des œuvres d'entraide qui
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était alors présente n'a formulé aucune critique ni remarque dans le for-
mulaire prévu à cet effet.
4.2.3 Quant aux prétendues "lettres de menaces" de l'ODM (cf. p. 3 in
fine du mémoire de recours), force est de constater qu'il s'agit d'ordon-
nances d'instruction habituelles où leur auteur avertissait l'intéressé des
conséquences procédurales à attendre s'il ne leur donnait pas suite, ce
qui est une pratique tout à fait établie et courante.
4.2.4 Il ressort de ce qui précède que la présente procédure a été ins-
truite avec suffisamment de soin et qu'on ne saurait reprocher aucun
manquement tel que ceux allégués dans le mémoire de recours au/x col-
laborateur/s de l'ODM chargé/s de cette tâche. Partant, la conclusion re-
lative à la cassation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à
l'ODM pour nouvel examen doit être écartée et le recours rejeté sur ce
point.
5.
5.1 En vertu de l’art. 2 al. 1 LAsi, la Suisse accorde sur demande l’asile à
des réfugiés conformément aux dispositions de la présente loi.
5.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sé-
rieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de
la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psy-
chique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
5.3 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver, ou du moins
rendre vraisemblable, qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vrai-
semblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable.
Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, sont contradictoires, ne
correspondent pas aux faits ou reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
6.
6.1 En premier lieu, le Tribunal, à l'instar de l'ODM, n'entend pas mettre
en doute les propos de l'intéressé s'agissant des événements qu'il a vé-
cus jusqu'à sa libération d'un camp de rééducation en 1997, ces motifs
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paraissant plausibles au vu de la situation qui prévalait au Rwanda, res-
pectivement dans l'Est de la République du Congo à cette époque
(cf. aussi p. 3 pt. I 1 par. 2 de la décision attaquée ; cf. aussi les troubles
psychiques d'origine traumatique dont il souffre [consid. 6.2.2.2 ci-après]).
Toutefois, ces événements se sont déroulés près de dix ans avant le dé-
part du pays, de sorte que lien de causalité temporelle est manifestement
rompu (cf. ATAF 2009/51 consid. 4.2.5 p. 744 ss).
6.2
6.2.1 Cela étant, les faits avancés par le recourant quant aux préjudices
dont il aurait été victime après cette date ne sont pas vraisemblables.
6.2.2
6.2.2.1 S'agissant de la détention alléguée (1997 à 2006), l'intéressé a
tout d'abord déclaré lors de ses auditions avoir été arrêté en août ou en
novembre 1997 (cf. p. 1 pt. 3 et p. 5 in initio pt. 15 du pv de l'audition du
25 juin 2007), puis en octobre de cette même année (cf. questions n° 40
et 47 du pv de l'audition du 5 septembre 2007). Enfin, il a finalement af-
firmé dans son mémoire de recours qu'il avait été appréhendé "au début
du 2ème semestre de l'année 1997, probablement au mois de juin ou juil-
let" (cf. p. 6 par. 2 du mémoire de recours), soit à une époque où il se
trouvait encore dans un camp de rééducation (cf. questions n° 35, 38 ss
et 43 du pv précité). En outre, il a produit une carte d'identité – du reste
douteuse (cf. notamment à ce sujet le consid. 6.2.3. ci-après) – laquelle,
selon les indications qui y figurent, aurait été établie le (…), soit à une
époque où il aurait été en détention (cf. à ce sujet aussi p. 4 pt. I 3 par. 2
de la décision attaquée). Interrogé à ce sujet, il a tout d'abord déclaré être
allé chercher ce document lui-même à la commune, puis a allégué qu'elle
lui avait été apportée par des policiers dans sa cellule (cf. questions n° 3
et 117 ss du pv précité ; cf. aussi les explications peu crédibles figurant à
la p. 9 s. du mémoire de recours). En outre, le recourant n'a pas non plus
été constant quant à la date de sa libération en 2006, qui aurait eu lieu
soit en octobre, soit en décembre de cette année (cf. p. 1 pt. 3 et p. 5
pt. 15 du pv de la première audition et questions n° 59 et 65 ss du pv de
la deuxième audition).
6.2.2.2 Quant aux documents médicaux produits durant la procédure de
recours, ceux-ci ne sont pas de nature à rendre vraisemblable la réalité
de la détention dont il aurait été victime entre 1997 en 2006. Certes l'inté-
ressé a en particulier produit un formulaire médical et un rapport médical
détaillé, établis tous deux le 5 mai 2010, dont il ressort qu'il souffre d'un
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état de stress post-traumatique (ICD 10: F 43.1), lequel aurait été causé
en particulier par les mauvais traitements subis durant sa détention de
1997 à 2006. Si le Tribunal n'entend pas remettre en cause le diagnostic
relatif aux troubles mentaux dont souffre le recourant, il ne saurait ad-
mettre, au vu notamment de ce qui précède (cf. consid. 6.2.2.1), que la
réalité de cette détention est établie ou rendue vraisemblable par lesdits
troubles (cf. aussi l'article intitulé "Procédure d'asile et rapports médicaux"
paru dans le Bulletin des médecins suisses n° 25/2006, p. 1176 s., dont
une copie a été produite dans le cadre du recours). En effet, le thérapeute
de l'intéressé a aussi évoqué d'autres facteurs déclencheurs dans le rap-
port précité (bombardements durant la guerre civile et mauvais traite-
ments durant son incarcération dans un camp de rééducation, etc.), élé-
ments qui n'ont été mis en doute ni par l'ODM ni par le Tribunal
(cf. consid. 6.1 ci-avant). Quant aux autres informations ressortant des
pièces médicales produites durant la procédure de recours, elles ne per-
mettent pas non plus d'établir la vraisemblance de cette partie des motifs
d'asile de l'intéressé (cf. notamment à ce sujet le certificat d'un dermato-
logue du 23 octobre 2008 et les résultats d'une analyse sérique du
11 octobre 2007 ; cf. aussi, s'agissant des maltraitances alléguées, no-
tamment p. 6 par. 4 du mémoire de recours et la question n° 110 du pv de
la deuxième audition).
6.2.3
6.2.3.1 L'intéressé fait aussi valoir qu'il a dû comparaître en avril 2007
devant un Tribunal Gacaca de sa région d'origine. Or, les recherches ef-
fectuées par le biais de la représentation suisse compétente ont permis
d'établir que l'intéressé est inconnu dans la localité dont il dit provenir,
qu'aucune procédure le concernant n'a été ouverte devant cette juridic-
tion et que la convocation qu'il a produite est un faux. En outre, le Tribu-
nal relève que ce document ne se trouve dans le dossier que sous forme
de copie, procédé qui permet des falsifications, ce qui a du reste été le
cas le l'occurrence (cf. les signes apparents de manipulation dans la ru-
brique relative au nom de la personne convoquée).
6.2.3.2 En outre, le Tribunal relève encore que si l'intéressé avait réelle-
ment craint d'être arrêté après sa prétendue comparution devant un Tri-
bunal Gacaca en avril 2007, il n'aurait pas quitté son pays de la manière
décrite, le passeur montrant pour lui lors du passage de la frontière rwan-
do-ougandaise un passeport où figurait son véritable nom, l'intéressé por-
tant en outre sur lui sa propre carte d'identité (cf. questions n°17 ss du pv
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de la deuxième audition), ce qui lui aurait valu d'être immédiatement iden-
tifié s'il avait réellement été recherché par les autorités rwandaises.
6.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal renonce à examiner en détail le
reste de l'argumentation et les moyens de preuve invoqués dans le re-
cours, ceux-ci n'étant pas de nature à infirmer les considérants de la dé-
cision attaquée et à étayer le bien-fondé des motifs d'asile allégués par
l'intéressé, respectivement à faire apparaître les chances de succès du
recours sous un jour différent.
6.4 Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le refus de l’asile et la
non-reconnaissance de la qualité de réfugié, doit être rejeté.
7.
7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière
à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de
l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
7.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée ici, le
Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
8.
8.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi).
8.2 En l'occurrence, l'intéressé a été admis provisoirement par l'ODM en
date du 9 juin 2010 (cf. let I de l'état de fait). Partant, le recours, en ce
qu'il concerne l'exécution du renvoi, est devenu sans objet.
9.
Le recours s’avérant manifestement infondé – en ce qui concerne l'asile,
la qualité de réfugié et le principe du renvoi – il est rejeté dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e
LAsi).
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10.
S'agissant de la demande d'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit
être admise, les conditions de l'art. 65 al. 1 PA étant réalisées. En effet,
l'intéressé, malgré qu'il travaille (à temps partiel), est partiellement soute-
nu par les services sociaux (cf. ses courriers des 10 avril et 4 juin 2012
adressés au Tribunal) et son recours n'était pas d’emblée voué à l’échec
au moment de son dépôt, en ce qui concerne la conclusion relative à
l'exécution du renvoi (cf. let. F, G et I de l'état de fait). Partant, il est statué
sans frais (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
11.
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer au recourant, qui a eu partiellement
gain de cause (cf. let. F in fine et I de l'état de fait), des dépens réduits en
proportion, celui-ci n'ayant pas fait appel à un mandataire et la défense
de sa propre cause ne lui ayant pas occasionné des frais relativement
élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 5, 7 al. 2 et 15 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal ad-
ministratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté en ce qui concerne l'asile, la reconnaissance de la
qualité de réfugié et le principe du renvoi.
2.
Le recours est sans objet s'agissant de l'exécution du renvoi.
3.
La requête d’assistance judiciaire partielle est admise.
4.
Il est statué sans frais ni dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité canto-
nale compétente.
Le juge : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :