Cour IV
D-2510/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 0 j u i n 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège), Claudia Cotting-
Schalch et Thomas Wespi, juges
Ferdinand Vanay, greffier.
X._______, né le [...], Irak,
représenté par Y._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 10 avril 2008 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2510/2008
Faits :
A.
Le 26 septembre 2007, le requérant a déposé une demande d'asile au
Centre d'enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de
Kreuzlingen. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel
l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité
de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure
en l'absence de réponse concrète à cette injonction.
B.
Entendu les 2 et 18 octobre 2007, l'intéressé a déclaré être d'ethnie
kurde, de confession sunnite et avoir vécu à A._______. Dans la
soirée du [...], alors qu'il circulait à moto, un véhicule 4x4 roulant à
grande vitesse l'aurait percuté. Le requérant aurait été blessé et
transporté inconscient à l'hôpital, tandis que son passager, un voisin
de son frère qu'il avait accepté de déposer en ville, aurait été tué. Des
membres de la famille de celui-ci, reprochant à l'intéressé la mort de
leur proche, auraient tenté en vain de l'agresser alors qu'il se trouvait
à l'hôpital. Ils en auraient notamment été empêchés par la présence
de policiers. Après avoir été opéré, le requérant aurait été
discrètement transféré dans un autre hôpital, situé dans un bâtiment
contigu aussi sous protection policière. Craignant qu'il soit agressé,
voire tué, ses frères n'auraient pas quitté sa chambre durant sa
convalescence. Après dix jours d'hospitalisation, l'intéressé se serait
installé à B._______, chez son oncle. N'étant pas considéré comme
responsable de l'accident par les autorités, le requérant n'aurait pas
été poursuivi ni condamné. Son père aurait en revanche porté plainte
contre les membres de la famille de la victime, lesquels auraient
continué à traquer l'intéressé tout en refusant toute tentative de
conciliation. A cet égard, la police aurait averti ceux-ci que toute
agression à l'encontre du requérant serait suivie de conséquences. Le
[...], certains membres de la famille de la victime auraient été vu à
B._______, cherchant la maison de l'oncle de l'intéressé. Ayant appris
la nouvelle par son cousin, le requérant se serait caché chez un ami,
puis aurait quitté la région, le [...]. Transitant par la Turquie et par des
pays inconnus, il serait entré clandestinement en Suisse, le 26
septembre 2007.
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C.
Par décision du 10 avril 2008, notifiée le lendemain, l'Office fédéral
des migrations (ci-après : l'ODM) n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de
la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé
le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette
mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première
instance a constaté que l'intéressé n'avait produit aucun document
d'identité ou de voyage et a estimé qu'aucune des exceptions visées
par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée. En particulier, l'ODM a relevé
que la police avait en l'espèce pris des mesures pour protéger le
requérant. Il a ajouté que les autorités en place au Kurdistan irakien
prenaient de sévères sanctions à l'encontre des meurtriers, de sorte
que cela dissuadait les gens de se faire justice. Dit office a d'ailleurs
mis en cause la réalité d'une telle vengeance privée en l'occurrence,
dès lors notamment que l'intéressé n'était pas responsable de
l'accident ayant causé la mort de la victime, qu'il n'avait fourni aucun
indice concret à l'appui de sa demande et que ses déclarations en
audition comportaient des éléments d'invraisemblance.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté, le 18 avril 2008, contre la décision
précitée, l'intéressé a estimé que les motifs d'asile allégués étaient
crédibles, soulignant notamment que les éléments d'invraisemblance
relevés par l'ODM n'étaient pas essentiels et ne suffisaient pas à
discréditer l'ensemble de son récit. Pour cette raison, mais aussi
compte tenu de la pratique de la vengeance de sang ayant
notoirement cours en Irak, le recourant a considéré justifiée une
entrée en matière sur sa demande d'asile. Par ailleurs, il a soutenu
que la situation générale prévalant dans le Kurdistan irakien rendait
inexigible l'exécution de son renvoi, se fondant notamment sur
plusieurs rapports publiés au cours de l'année 2007. Il a conclu en
substance à l'annulation de la décision de l'ODM du 10 avril 2008, tant
sous l'angle de la non-entrée en matière que sous celui de l'exécution
du renvoi, et à l'entrée en matière sur sa demande d'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a sollicité
en outre l'assistance judiciaire partielle et la dispense de l'avance de
frais.
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E.
Par courrier du 22 avril 2008, le recourant a produit un certificat de
nationalité original ainsi que trois photographies de sa convalescence
et de sa moto endommagée.
F.
Par décision incidente du 25 avril suivant, le juge instructeur a autorisé
l'intéressé a attendre en Suisse l'issue de la procédure et a admis sa
demande d'assistance judiciaire partielle.
G.
Invité à se déterminer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le
15 mai 2008. Dit office a précisé qu'il n'avait pas remis en cause le fait
que le recourant avait eu un accident. Il a relevé en outre que les
hésitations de l'intéressé quant à la date à laquelle il aurait été informé
de recherches à son égard portaient sur quatre indications différentes
couvrant une durée d'un an. Enfin, il a estimé que les photographies
produites au stade du recours n'étaient pas des documents
susceptibles de rendre crédibles les allégations du recourant.
H.
L'intéressé n'a à ce jour pas fait usage de son droit réplique.
I.
Par courrier du 2 juin 2008, Y._______, intervenant alors sans
procuration mais à titre de gérant d'affaires, a indiqué que, selon les
informations transmises par un ami du recourant, celui-ci avait été
admis dans un hôpital psychiatrique suite à deux actes d'auto-
agression successifs.
J.
Par courrier du 9 juin suivant, Y._______ a notamment versé en cause
une procuration avec élection de domicile signée par l'intéressé et
datée du 5 juin 2008.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
celui-ci, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les
décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être
contestées devant le Tribunal administratif fédéral, lequel, en cette
matière, statue de manière définitive, conformément aux art. 105
LAsi, 33 let. d LTAF et 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s. ; JICRA 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur l'art.
32 al. 2 let. a LAsi, dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er
janvier 2007, l'examen du Tribunal porte – dans une mesure restreinte
– également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de
céans doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
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des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à
l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire
une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié, nonobstant la dénomination de décision de non-
entrée en matière. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut désormais tout aussi bien
ressortir du manque de pertinence des allégués (sous l'angle des
motifs d'asile ou des empêchements à l'exécution du renvoi au sens
de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi) que de leur absence de vraisemblance. En
revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou
de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction
complémentaires, voire des vérifications qui peuvent concerner tant
les questions de fait que les questions de droit, la procédure ordinaire
devra être suivie ; il en va ainsi lorsque la décision de l'ODM nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs de protection prévaut
(cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5 – 5.7 p. 90 ss).
2.3 Dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière sur la base
de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, les exigences quant au degré de preuve
s'agissant de la qualité de réfugié et des empêchements au renvoi
sont moins élevées que celles requises à l'art. 7 LAsi (cf. ATAF précité
consid. 5.6.6 p. 92).
3.
3.1 En l'espèce, savoir si le recourant dispose de motifs excusant la
non-production de documents d'identité ou de voyage dans le délai de
48 heures, au sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi est une question qui
peut demeurer indécise, dès lors que les exceptions à l'application de
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l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, prévues à l'art. 32 al. 3 LAsi, sont de nature
alternative. Il suffit que l'une d'entre elle soit remplie pour que la non-
entrée en matière ne puisse être prononcée. En l'occurrence, c'est sur
l'exception prévue par la lettre c de la disposition précitée que le
Tribunal entend porter son examen, à savoir si des mesures
d'instruction s'avèrent nécessaires pour établir la qualité de réfugié ou
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi.
3.2 A cet égard, il convient d'examiner si c'est à juste titre que l'ODM
a considéré possible, déjà sur la base d'un examen et d'une motivation
sommaires, de constater que l'intéressé n'avait manifestement pas
rendu vraisemblable ses motifs de fuite.
3.3 Cet office n'a pas mis en doute les allégués du recourant
s'agissant de son accident de moto. Il a en revanche estimé que ses
déclarations quant à la vengeance de sang dont il s'est dit victime
n'étaient pas vraisemblables. Le Tribunal estime, à l'instar de
l'intéressé, que les arguments développés par l'ODM pour remettre en
cause la réalité de cette vengeance privée ne sont pas suffisants. Il
constate qu'un examen sommaire des déclarations du recourant fait
apparaître celles-ci comme détaillées, cohérentes et, pour l'essentiel,
constantes. Les trois éléments d'invraisemblances relevés par
l'autorité de première instance ne sont, par comparaison, pas
suffisants pour considérer que la vengeance de sang alléguée n'est
manifestement pas crédible. Par ailleurs, les argument selon lesquels
l'intéressé n'a fourni aucun indice concret à l'appui de sa requête et
aurait appris de son cousin et de son frère qu'il était recherché par des
familiers du défunt ne permettent pas non plus de mettre en doute, de
manière manifeste, les allégués de l'intéressé. En outre, le fait que le
recourant n'était, selon les autorités, pas objectivement responsable
de la mort de son passager n'est pas non plus suffisant pour exclure la
réalité des motifs allégués. La vengeance de sang est en effet une
pratique connue dans le nord de l'Irak à large majorité kurde, où les
responsabilités et les différends ne se règlent pas exclusivement au
regard de la loi et en fonction des décisions des autorités, mais aussi
selon la tradition (cf. notamment Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge, Irak : Blutrache begründet keinen Abschiebungschutz, in :
Entscheidungen Asyl 8/06, Nürnberg, août 2006, p.5). Selon les
sources consultées, cela vaut également pour les accidents de la
circulation, bien qu'en pareil cas, il semble que soit généralement
perçue une somme d'argent en guise de dédommagement (cf.
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Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Blutrache im Irak, in : Der
Einzelentscheider-Brief 6/04, Nürnberg, juin 2004, p. 3 et sources
citées). Savoir si un dédommagement par le sang peut aussi être
envisagé dans cette situation est une question qui ne saurait être
résolue sur la base d'un examen sommaire des motifs invoqués par le
recourant. Quant à la capacité et à la volonté des autorités locales de
protéger l'intéressé, le Tribunal a estimé, dans un arrêt E-6982/2006
du 22 janvier 2008, proposé à publication, en marge du principe selon
lequel les forces de l'ordre et les autorités judiciaires des trois
provinces kurdes du nord de l'Irak ont en principe la capacité et la
volonté de protéger leurs administrés contre des persécutions, que
des réserves se justifiaient en particulier s'agissant de l'efficacité de la
protection contre des persécutions émanant de privés (cf. arrêt précité
consid. 6.7). En outre, plusieurs sources consultées font également le
même constat (cf. notamment Bundesamt für Migration und
Flüchtlinge, Blutrache im Irak, in : Der Einzelentscheider-Brief 6/04,
Nürnberg, juin 2004, p. 4, Berliner Gesellschaft zur Förderung der
Kurdologie, Stellungnahme vom 28.7.2004 an VG Greifswald,
accessible sur le site > Länderrechtsprechung und
-materialien > Irak > Seite 3, visité le 2 juin 2008).
3.4 Sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'un examen
sommaire des allégations de l'intéressé ne permet pas de considérer
celles-ci comme manifestement invraisemblables. Dès lors, il estime
que si les risques de préjudices invoqués ne paraissent pas
déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, parce
qu'ils ne reposent a priori pas sur l'un des motifs prévus
exhaustivement à l'art. 3 al. 1 LAsi, ils sont en revanche susceptibles
d'être décisifs sous l'angle de la licéité de l'exécution du renvoi, sous
réserve notamment qu'un examen complet des allégués et des
mesures d'instruction visant à établir les faits permette de conclure,
comme c'est le cas en l'état, à leur vraisemblance. En conclusion,
l'exception de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi est en l'espèce réalisée, et l'art.
32 al. 2 let. a LAsi n'est, par conséquent, pas applicable dans le cas
particulier.
3.5 Partant, le recours doit être admis, et la décision de non-entrée en
matière prise par l'ODM en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi annulée,
le dossier étant renvoyé à ladite autorité pour qu'elle entre en matière
sur la demande, procède aux mesures d'instruction utiles, et rende
une nouvelle décision.
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4.
4.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
4.2 L'intéressé ayant obtenu gain de cause, il y aurait lieu de lui
allouer des dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 2 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, en
l'espèce, cela ne se justifie pas, dès lors que les pièces au dossier ne
permettent pas de conclure que le recourant a eu à supporter des frais
indispensables et relativement élevés engendrés par la présente
procédure de recours. Il sied de préciser à cet égard que ce n'est qu'à
la toute fin de la procédure (cf. courrier du 9 juin 2008) que le
recourant a été représenté par un mandataire.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision de l'ODM du 10 avril 2008 est annulée et la cause
renvoyée à dit office pour nouvelle décision dans le sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division Asile (en copie ; par courrier interne, avec dossier
N_______)
- [canton] (en copie)
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Ferdinand Vanay
Expédition :
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