Cour IV
D-2511/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 0 8
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Maurice Brodard, juge,
Marie-Line Egger, greffière.
A._______,
Congo (Kinshasa),
B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
asile (non-entrée en matière) et renvoi ; la décision du
16 avril 2008 / N._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2511/2008
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
16 février 2008,
le procès-verbal de l'audition du C._______ (audition sommaire),
duquel il ressort notamment que le requérant aurait séjourné en
France avant son arrivée en Suisse,
la demande de réadmission de l'intéressé sur territoire français
adressée le D._______ par l'ODM aux autorités françaises,
l'acceptation de réadmission des autorités française du même jour,
le procès-verbal de l'audition du E._______ (audition fédérale directe
sur les motifs de la demande d'asile),
la décision de l'ODM du 16 avril 2008,
le recours de l'intéressé du 18 avril 2008,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 17 juin 2005
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 1.1
p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
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invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 PA et
art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, l'intéressé, un ressortissant du
Congo (Kinshasa) d'ethnie mungala, a allégué qu'il avait quitté son
pays le F._______ ; qu'il aurait transité par le Congo (Brazzaville), la
République centrafricaine ainsi que par le Gabon, puis serait arrivé en
Côte d'Ivoire où il aurait séjourné environ deux semaines avant de
prendre l'avion pour Marseille ; qu'il serait ensuite allé chez des amis à
Paris et y serait resté quelque deux semaines ; qu'il serait finalement
entré clandestinement en Suisse par le train le G._______ ; qu'il a fait
valoir comme motif d'asile, qu'il avait été cameraman pour le
Mouvement de Libération du Congo (MLC), dont il serait également
membre depuis H._______ ; que lors d'une manifestation le I._______,
des unités spéciales sous les ordres du colonel J._______ auraient
arrêté les personnes qui filmaient ou photographiaient l'événement,
puis les auraient tuées ; que le requérant aurait quant à lui réussi à
prendre la fuite, se serait réfugié dans un quartier isolé de K._______
et serait resté caché là jusqu'à son départ, soit durant près d'une
année,
que dans sa décision fondée sur l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que l'intéressé pouvait retourner en France, État tiers sûr au
sens de l'art. 6a al. 2 let. b LAsi, étant donné qu'il y avait séjourné
auparavant, que cet État avait accepté sa réadmission et qu'aucune
des exceptions visées par l'art. 34 al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de
ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile, prononcé
son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
que dans son recours, l'intéressé a pour l'essentiel repris ses
précédentes déclarations ; qu'il allègue en outre des violations des
droits de l'homme commises par la France et la présence dans ce
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pays de nombreux membres du parti du président Kabila ; qu'il a
conclu à l'annulation de la décision de l'ODM,
qu'en vertu de l'art. 34 al. 2 let. a LAsi, l'ODM, en règle générale,
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant
peut retourner dans un État tiers sûr au sens de l'art. 6a al. 2 let. b
LAsi, dans lequel il a séjourné auparavant,
que si le Conseil fédéral dispose d'une certaine marge de manoeuvre
pour désigner les États tiers sûrs, celle-ci est néanmoins clairement
délimitée par la loi ; que seuls les pays respectant le principe du non-
refoulement peuvent être désignés comme étant sûrs ; que cela
suppose nécessairement qu'ils aient ratifié et qu'ils respectent la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), et la
Convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 (Conv., RS
0.142.30), ou des normes juridiques équivalentes ; qu'ainsi, seuls les
États dont la stabilité politique garantit que les droits mentionnés dans
les conventions précitées et les principes de l'État de droit seront
respectés peuvent être considérés comme des États tiers sûrs (cf.
dans ce sens Message du Conseil fédéral concernant la modification
de la loi sur l'asile, de la loi fédérale sur l'assurance-maladie et de la
loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du
4 septembre 2002, FF 2002 6359 ss, sp. 6392),
que le critère décisif justifiant l'exécution d'un renvoi dans un État
considéré comme sûr par le Conseil fédéral est le séjour préalable
dans cet État ; que ni la durée de ce séjour ni l'existence d'un lien
particulièrement étroit entre le requérant d'asile et l'État tiers en
question ne sont déterminants pour pouvoir ordonner l'exécution du
renvoi ; que, de même, la question de savoir si une procédure d'asile
est pendante dans cet État ou a déjà abouti à une décision n'a aucune
importance ; que la possibilité de retourner dans un État tiers sûr
présuppose toutefois que la réadmission du requérant par l'État tiers
concerné soit garantie (cf. dans ce sens Message du Conseil fédéral
précité, FF 2002 6359 ss, sp. 6399),
que l'intéressé n'a pas contesté en l'occurrence avoir séjourné en
France avant de venir en Suisse,
qu'en outre, la France, à l'instar des autres pays de l'Union
européenne (UE) et de l'Association européenne de libre-échange
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(AELE), a été désignée par le Conseil fédéral, en date du 14
décembre 2007, comme étant un État tiers sûr au sens de l'art. 6a
al. 2 let. b LAsi, que l'art. 34 al. 2 let. a LAsi n'étant toutefois pas
applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par
l'art. 34 al. 3 LAsi est remplie, il reste à déterminer si l'une de ces
conditions est remplie,
que l'intéressé n'a cependant pas allégué qu'il avait de proches
parents ou des personnes avec lesquelles il entretiendrait des liens
étroits vivant en Suisse (art. 34 al. 3 let. a LAsi),
qu'il n'a manifestement pas la qualité de réfugié au sens de l'art. 3
LAsi (art. 34 al. 3 let. b LAsi) ; que ses déclarations sont
contradictoires sur des points essentiels ; qu'il a par exemple allégué
qu'il avait filmé les événements de L._______ (cf. procès-verbal de
l'audition fédérale directe, p. 5), alors qu'il a déclaré en même temps
qu'il avait été emprisonné M._______ (cf. procès-verbal de la même
audition, p. 9) ; qu'il est peu crédible lorsqu'il explique qu'il est parvenu
grâce à un miracle à fuir la police lors de la manifestation de
O._______, alors qu'il était chargé de sa caméra (cf. procès-verbal de
la même audition, p. 7) ; que pour le surplus, il convient également de
renvoyer aux considérants de la décision attaquée (consid. I, p. 3) ;
que l'argumentation contenue dans le recours ne permet pas de
clarifier le récit,
qu'en outre, le Tribunal s'étonne de l'itinéraire emprunté par le
recourant pour rejoindre la Côte d'Ivoire, notamment le détour par la
République centrafricaine pour atteindre le Gabon, puis de là, l'arrivée
à Abidjan (cf. procès-verbal de l'audition sommaire, p. 10),
que par conséquent, les exigences de vraisemblance de l'art. 7 LAsi
ne sont manifestement pas remplies,
que par ailleurs, il n'y a pas d'indices d'après lesquels l'État tiers
concerné n'offrirait pas une protection efficace au regard du principe
du non-refoulement visé à l'art. 5 al. 1 LAsi (art. 34 al. 3 let. c LAsi),
qu'à cet égard, lorsque les autorités suisses renvoient un requérant
d'asile dans un État tiers désigné comme sûr par le Conseil fédéral,
elles partent de la présomption selon laquelle celui-ci ne sera pas
exposé au non-respect de ce principe et que les motifs s'opposant à
l'exécution du renvoi au sens de l'art. 44 LAsi seront pris en compte ;
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que le fardeau de la preuve du contraire, soit la réfutation de cette
présomption, incombe au requérant (cf. dans ce sens Message du
Conseil fédéral précité, FF 2002 6359 ss, sp. 6399),
que la France, pays de destination dans le cadre de la présente
procédure, est signataire de la CEDH, de la Convention relative au
statut des réfugiés et de celle contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105) ; qu'elle est de ce fait liée par le principe
absolu du non-refoulement et par les garanties qui en découlent,
qu'il n'existe en la cause aucun indice concret et sérieux d'un non-
respect de ces conventions par cet État, lequel offre toutes les
garanties de sécurité d'un État de droit, fondé sur le respect des
principes démocratiques et des droits de l'homme,
que l'intéressé n'a d'ailleurs fourni aucune indication selon laquelle les
autorités françaises failliraient à leurs obligations internationales en le
renvoyant dans son pays, au mépris du principe du non-refoulement
ou de l'art. 3 CEDH, s'il invoquait un risque concret et sérieux d'y subir
des traitements contraires à ces dispositions,
qu'il a certes allégué qu'il existait des violations des droits de l'homme
en France ; qu'il ne s'agit toutefois que d'une allégation générale, au
demeurant nullement étayée en relation avec son cas particulier ; que
le fait qu'il y aurait beaucoup de membres du parti du président Kabila
en France n'est pas pertinent, dès lors que cet État est en mesure
d'assurer au recourant une protection appropriée,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le
dispositif de la décision du 19 mars 2008 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur
l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de
par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001
n° 21 p. 168 ss),
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que l'intéressé pouvant retourner dans un État tiers désigné comme
sûr par le Conseil fédéral, savoir dans un État dans lequel ce dernier
estime qu'il y a effectivement respect du principe du non-refoulement
au sens de l'art. 5 al. 1 LAsi, l'exécution du renvoi ne contrevient pas
aux engagements de la Suisse relevant du droit international ; qu'elle
est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr) ; que la France ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées sur l'ensemble de son
territoire ; qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé
pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui
seraient propres ; qu'il est jeune, célibataire et que les problèmes de
santé dont il souffre pourront être traités en France,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr), les autorités françaises ayant accepté de réadmettre
l'intéressé sur leur territoire,
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi), et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la
charge de l'intéressé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3
let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par
le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N._______ (en copie)
- à la Police des étrangers du canton P._______ (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérald Bovier Marie-Line Egger
Expédition :
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