Cour IV
D-2514/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 0 9
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ;
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
A._______, Congo (Kinshasa),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Bern-Wabern,
autorité inférieure.
Exécution du renvoi (recours contre une décision en
matière de réexamen) ; décision de l'ODM du
20 mars 2009 / (...).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2514/2009
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le (...),
la décision du (...) par laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR ;
actuellement l'Office fédéral des migrations ; ODM), après avoir estimé
que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 de
la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), a rejeté sa requête,
prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
la décision du (...) par laquelle la Commission suisse de recours en
matière d'asile (la Commission), seule autorité de recours de dernière
instance compétente en la matière jusqu'au 31 décembre 2006, a
rejeté par voie de procédure simplifiée son recours du (...), considéré
comme manifestement infondé,
le courrier daté du (...) par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM de
reconsidérer la décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse le
concernant, en invoquant une détérioration de la situation dans son
pays, de nouvelles menaces de préjudices et des problèmes de santé,
la décision du (...) par laquelle l'ODM a estimé que cette requête ne
contenait aucun motif susceptible d'ôter à sa décision prise en (...) son
caractère de force de chose jugée,
la décision du (...) par laquelle la Commission a déclaré irrecevable le
recours de l'intéressé du (...), faute d'avance de frais versée
intégralement dans le délai imparti à cet effet,
la décision du (...) par laquelle la Commission a déclaré irrecevable la
demande de révision de l'intéressé du (...), motif pris que celui-ci
tentait uniquement d'obtenir de l'autorité qu'elle se prononce sur le
fond de l'affaire et qu'elle procède ainsi à un nouvel examen matériel
des faits de sa cause, sans toutefois démontrer que son recours du
(...) aurait été, à tort, déclaré irrecevable,
le courrier du 5 mars 2009 par lequel l'intéressé a demandé à l'ODM
de reconsidérer partiellement la décision de renvoi le concernant, en
invoquant, sous l'angle du principe de l'unité de la famille tel que prévu
par l'art. 44 al. 1 LAsi, et divers documents à l'appui, la relation qu'il
entretiendrait depuis (...) avec une ressortissante (...) au bénéfice
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d'une admission provisoire, le soutien éducatif, moral et financier qu'il
apporterait à la fille de sa compagne, dont il n'est toutefois pas le père
biologique, les formalités préliminaires au mariage déjà entreprises
ainsi que les célébrations civile et religieuse de celui-ci, prévues
prochainement,
la décision du 20 mars 2009 par laquelle l'ODM a rejeté cette de-
mande de réexamen, considérant qu'il n'existait aucun motif propre à
annuler l'entrée en force de la décision du (...), l'existence d'une
communauté analogue au mariage n'étant pas démontrée,
le recours du 19 avril 2009 par lequel l'intéressé soutient que ses
déclarations sont fondées, qu'il entretient réellement une relation du-
rable et stable avec sa compagne qu'il entend épouser,
les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du
paiement d'une avance de frais accompagnant ce recours,
les autres faits de la cause examinés, si nécessaire, dans les considé-
rants qui suivent,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005
[LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57), y compris en ma-
tière de réexamen,
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
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voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que la demande de réexamen n'est pas expressément prévue par la
PA ; que la jurisprudence l'a déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit
de demander la révision des décisions, et de l'art. 4 de la Constitution
fédérale du 29 mai 1874 (aCst.), actuellement l'art. 29 al. 1 et 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101 ; cf. dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2a-c p. 103s.),
qu'une autorité est ainsi tenue d'entrer en matière sur une demande
de réexamen si les circonstances de fait ont subi, depuis la première
décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits
ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la
première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque ; que si l'autorité estime tou-
tefois que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas
remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête de recon-
sidération ; que le requérant ne peut alors attaquer la nouvelle déci-
sion qu'en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des
conditions requises (arrêt du Tribunal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1
du 7 octobre 2004),
qu'au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des dé-
cisions administratives entrées en force de chose jugée (arrêt du Tribu-
nal fédéral 2A.271/2004 consid. 3.1 [et jurisp. cit.] du 7 octobre 2004 ;
cf. également dans ce sens JICRA 2003 n° 17 consid. 2b p. 104 et
jurisp. cit.),
qu'en l'occurrence, la requête du 5 mars 2009 sur laquelle l'ODM s'est
prononcé le 20 mars 2009 porte essentiellement sur le réexamen de la
décision de renvoi de l'intéressé, compte tenu de la relation qu'il entre-
tiendrait depuis plusieurs années avec une ressortissante (...) et sa
fille, toutes deux admise provisoirement en Suisse,
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qu'il s'agit de déterminer s'il peut bénéficier du même statut, en vertu
du principe de l'unité de la famille au sens de l'art. 13 al. 1 Cst., de
l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), de
l'art. 44 al. 1 LAsi et des dispositions de la Convention relative aux
droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (Conv. enfants, RS 0.107),
que l'art. 13 al. 1 Cst. n'accorde pas de droits plus étendus que
l'art. 8 CEDH en matière de regroupement familial (cf. notamment dans
ce sens arrêts du Tribunal fédéral 2P.272/2006 consid. 5.1 du
24 mai 2007 et 2P.42/2005 consid. 5.1 du 26 mai 2005) ; qu'on ne sau-
rait non plus déduire des dispositions de la Conv. enfants, en particu-
lier de l'art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et de l'art. 10
(réunification familiale et relations personnelles entre parents et en-
fants), des droits qui iraient au-delà de la disposition conventionnelle
précitée, dans ce domaine (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
2A.195/2006 consid. 3 du 7 février 2007 et 2P.127/2006 consid. 2.3 du
19 mai 2006),
que la question de savoir si l'intéressé peut se prévaloir de
l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse relève par principe de la com-
pétence de l'autorité cantonale de police des étrangers, auprès de la-
quelle il incombe à la personne concernée d'engager une procédure
tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour ; que l'autorité d'asile
doit, de son côté, se limiter à résoudre la question préjudicielle de sa-
voir si, sur la base de la jurisprudence du Tribunal fédéral (principale-
ment ATF 122 II 1, 115 Ib 1 et 110 Ib 201), un droit à la délivrance
d'une telle autorisation existe (art. 14 al. 1 LAsi ; cf. dans ce sens
JICRA 2001 n° 21 p. 168ss) ; que dans l'affirmative, et si la procédure
de police des étrangers est engagée, l'autorité d'asile annule le renvoi,
tandis que si elle ne l'est pas encore, elle invite l'intéressé à ouvrir cet-
te procédure ; que dans la négative, le renvoi et son exécution sont
confirmés,
qu'un ressortissant étranger ne peut toutefois invoquer le droit au res-
pect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH que si le renvoi dans
son pays a pour conséquence de le séparer d'un membre de sa famille
disposant d'un droit de présence assuré (ein "gefestigtes Anwe-
senheitsrecht") en Suisse, savoir la nationalité suisse, une autorisation
d'établissement ou une autorisation de séjour à l'octroi ou à la
prolongation de laquelle la législation suisse confère un droit certain, à
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l'exclusion de l'admission provisoire (cf. notamment arrêts du Tribunal
fédéral 2C_758/2007 consid. 5.1 du 10 mars 2008, 2C_80/2007
consid. 2.2 du 25 juillet 2007, 2A.421/2006 consid. 1.2 du
13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1 du 3 janvier 2007 ;
ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 261, 126 II 335 consid. 2a p. 339s. et 377
consid. 2b-c p. 382ss, 125 II 633 consid. 2e p. 639, 124 II 361
consid. 1b p. 364 et jurisp. cit. ; JICRA 2002 n° 7 consid. 5b/bb p. 48s.,
JICRA 2001 n° 21 consid. 8c/bb p. 174, JICRA 1998 n° 31
consid. 8c/bb et cc p. 257s., JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228s. ;
ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en ma-
tière de police des étrangers, Revue de droit administratif et fiscal
[RDAF] I 1997 p. 285s.),
qu'étant donné que les conditions de résidence de la compagne de
l'intéressé et de sa fille sont réglées conformément aux dispositions de
la LEtr concernant l'admission provisoire, et qu'elles ne disposent
donc pas d'un droit de résider durablement en Suisse, celui-ci ne peut
pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH,
qu'il reste à examiner si l'intéressé, eu égard au statut conféré à sa
compagne et la fille de cette dernière, peut se réclamer de l'art. 44
al. 1 LAsi, dont la portée est plus large que celle de l'art. 8 CEDH
(cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77, JICRA 1995
n° 24 consid. 9 p. 229s.),
que cette disposition légale, qui garantit le respect de l'unité de la fa-
mille en matière de renvoi, implique que l'admission provisoire d'un
étranger conduise à l'extension de cette mesure aux autres membres
de sa famille, en l'absence de motifs de nature à justifier une exception
à cette règle (cf. dans ce sens JICRA 2004 n° 12 consid. 7b p. 77,
JICRA 1995 n° 24 consid. 10-11 p. 230ss),
que selon une jurisprudence dont le Tribunal n'entend pas s'écarter
dès lors qu'elle s'inspire de celle que le Tribunal fédéral a développée
en relation avec le droit au respect de la vie privée et familiale
consacré par l'art. 8 CEDH, la notion de famille comprend notamment,
outre les relations entre époux (ou les concubins formant une commu-
nauté durable) et leurs enfants mineurs vivant en ménage commun
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14e p. 189s., JICRA 1995
n° 24 consid. 7 p. 227, JICRA 1993 n° 24 consid. 8 p. 162ss
sp. consid. 8e p. 170), les liens entre un enfant et le parent ne possé-
dant ni l'autorité parentale ni la garde de celui-là, pour autant que les
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relations familiales en la cause soient intactes et sérieusement vé-
cues ; qu'un contact régulier entre le parent et l'enfant, par exemple
par l'exercice du droit de visite, peut, cas échéant, suffire (cf. dans ce
sens JICRA 1995 n° 24 consid. 8 p. 228 ; ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 ;
arrêts du Tribunal fédéral 2C_80/2007 consid. 2.2 du 25 juillet 2007,
2A.421/2006 consid. 1.2 du 13 février 2007, 2A.621/2006 consid. 4.1
du 3 janvier 2007, 2A.244/2002 consid. 2.1 du 23 mai 2002,
2A.428/2000 consid. 1b du 9 février 2001),
qu'en l'espèce, le Tribunal retient qu'il n'existe jusqu'à ce jour aucune
relation matrimoniale ou analogue au mariage entre l'intéressé et sa
compagne,
qu'alors même qu'ils auraient commencé à entretenir certains liens au
début (...), selon attestation de la compagne de l'intéressé du (...)
jointe à la demande de réexamen, tous deux vivent encore de manière
séparée, chacun disposant d'un domicile et d'une adresse de
domiciliation propres,
que, de plus, l'allégation de l'intéressé selon laquelle il serait la seule
personne à même d'apporter un certain soutien éducatif, moral et fi-
nancier à la fille de sa compagne n'apparaît pas étayée à satisfaction,
qu'outre le fait déjà mentionné qu'un domicile commun fait défaut, il
ressort également des pièces du dossier que l'intéressé n'exerce
aucune activité lucrative et qu'il ne dispose pas de ressources finan-
cières suffisantes, ce qu'il reconnaît d'ailleurs expressément
(cf. demande de réexamen du 05.03.09, pt 2, p. 1),
que de surcroît, il n'existe pas d'indices concrets d'un mariage immi-
nent comme, par exemple, la publication des bans du mariage telle
qu'exigée avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998
(cf. dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2C_663/2007 consid. 1.1 [et
réf. cit.] du 5 décembre 2007),
que les formalités préliminaires à un tel mariage, initiées en (...), n'ont
toujours pas abouti, malgré le dépôt en date du (...) d'un montant de
(...) en mains de l'office d'état civil compétent en vue de la légalisation
de certains documents,
qu'ainsi, en l'absence de tout fait objectivement contrôlable susceptible
de démontrer l'existence de relations familiales stables et effective-
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ment vécues, l'intéressé ne peut déduire aucun droit sur la base de
l'art. 44 al. 1 LAsi et l'exécution de son renvoi ne contrevient pas à
cette disposition légale,
que les autres moyens de preuve versés en la cause ne permettent
pas d'aboutir à une autre conclusion,
que l'exécution du renvoi n'empêche toutefois pas l'intéressé, s'il l'en-
tend, de poursuivre depuis son pays d'origine toutes les démarches
nécessaires afin de créer de manière effective la communauté conju-
gale à laquelle il indique ardemment aspirer,
que l'ODM, par sa décision du 20 mars 2009, n'a donc pas commis de
violation du droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; que, de plus, celle-ci n'est pas inopportune
(art. 106 al. 1 LAsi),
que le recours, en l'absence de tout argument décisif de nature à re-
mettre en cause cette décision, doit être rejeté ; qu'au vu de son ca-
ractère manifestement infondé, il peut l'être par voie de procédure à
juge unique avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
sans échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), et l'arrêt sommaire-
ment motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet les demandes d'octroi de mesures
provisionnelles et d'exemption du paiement d'une avance de frais,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les demandes d'octroi de mesures provisionnelles et d'exemption du
paiement d'une avance de frais sont sans objet,
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 1'200, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier (...) (par courrier interne ;
en copie)
- à la police des étrangers du canton B._______ (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :
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