B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2516/2019
Ar r ê t d u 1 7 j u i n 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l’approbation de William Waeber, juge ;
Lucien Philippe Magne, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par Anny Mak,
Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (délai de recours raccourci) ;
décision du SEM du 17 mai 2019 / N (…).
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Faits :
A.
L’intéressé, qui allègue être un ressortissant érythréen originaire de la lo-
calité (…), a déposé une demande d’asile en Suisse le 27 mars 2019.
B.
Une comparaison des données dactyloscopiques du requérant avec la
base de données Eurodac a fait apparaître qu’il avait déjà introduit une
demande d’asile en Italie le 4 mars 2013 ainsi qu’une demande d’asile en
France le 19 mai 2015.
C.
Entendu le 4 avril 2019 lors de son audition sur l’enregistrement des don-
nées personnelles (ci-après : audition EDP) et le 8 avril 2019 dans le cadre
d’un entretien Dublin, A._______ a déclaré avoir quitté son pays d’origine
le (…) et être parvenu en Italie le 1er janvier 2013. Il a confirmé y avoir
déposé une demande d’asile et a indiqué être resté dans les structures
italiennes jusqu’au mois de février 2015, moment auquel il se serait rendu
en France. Au mois de mai 2015, il aurait obtenu un droit de séjour dans
ce pays. Le 26 mars 2019, il a quitté la France pour se rendre en Suisse,
afin, selon ses dires, d’y rejoindre sa famille.
A ce propos, l’intéressé a indiqué s’être marié religieusement en Erythrée
avec (…) (au bénéfice d’une admission provisoire en Suisse depuis le
7 septembre 2018, cf. dossier N […]) en date du (…). Il aurait vécu avec
son épouse entre la célébration du mariage et le mois de mars 2008, puis
à nouveau de février 2009 au mois de juin 2010. Sa dernière rencontre en
Erythrée avec sa femme remonterait au mois de (…). Il l’aurait ensuite re-
vue trois jours en Italie, en septembre 2015. Depuis son arrivée en Suisse,
l’intéressé passerait les week-ends en compagnie de sa femme et de ses
enfants.
A l’occasion de son audition, il a remis au SEM une attestation du pédiatre
des enfants (…) et (…) datée du 2 avril 2019, selon laquelle il serait abso-
lument indispensable pour le développement psychoaffectif des susnom-
més que ceux-ci puissent vivre avec leurs deux parents. Il a également
versé en cause une copie des permis F de (…), (…) et (…), ainsi qu’une
copie des cartes d’identité de ses parents. Selon ses déclarations, il serait
venu en Suisse dans le but d’y vivre avec sa famille et d’y travailler.
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Page 3
D.
Le 8 avril 2019, le SEM a adressé des requêtes de reprise en charge aux
autorités italiennes et françaises.
E.
Le 15 avril 2019, les autorités italiennes ont rejeté la demande de reprise
en charge de l’intéressé, motif pris que celui-ci avait obtenu une protection
internationale et qu’un permis de résidence pour des motifs d’asile lui avait
été délivré dans ce pays.
F.
En date du 19 avril 2019, les autorités françaises ont pour leur part accepté
la demande de reprise en charge de la Suisse.
G.
Constatant dans un pli du 24 avril 2019 que A._______ avait obtenu un
statut en Italie, le SEM a mis fin à la procédure Dublin et lui a octroyé un
délai au 29 avril 2019, ultérieurement prolongé au 6 mai 2019, afin de faire
valoir son droit d’être entendu s’agissant d’un éventuel prononcé de non-
entrée en matière sur sa demande d’asile et son possible renvoi vers cet
Etat.
H.
Ce même jour, au moyen d’une lettre qui s’est croisée avec la communica-
tion du SEM directement précitée, la mandataire du requérant a informé
l’autorité qu’il avait engagé des démarches en Suisse en vue d’un mariage
civil et de la reconnaissance de l’enfant (…). A cette occasion, elle a requis
que la procédure Dublin soit suspendue et que la demande d’asile de son
mandant soit traitée en procédure nationale. Elle a joint en annexe à son
écriture une correspondance de l’Office de l’état civil (…) relative à la pro-
cédure préparatoire du mariage et à la reconnaissance en paternité sus-
mentionnées.
I.
Par courrier du 6 mai 2019, la mandataire du requérant s’est déterminée
sur le courrier du SEM du 24 avril 2019, en alléguant pour l’essentiel que
l’exécution du renvoi de celui-ci vers l’Italie serait contraire à l’art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et violerait les art. 83 al. 3
et 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration
(LEI, RS 142.20).
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Page 4
Ce faisant, elle a conclu à ce que le SEM suspende la procédure de renvoi
en Italie et à ce que l’intéressé soit inclus dans la décision d’admission
provisoire de (…) et de ses enfants.
J.
En date du 15 mai 2019, le SEM a transmis à la représentation juridique
du requérant un projet de décision, en vertu duquel il envisageait de ne pas
entrer en matière sur sa demande d’asile, de prononcer son renvoi de
Suisse et d’ordonner l’exécution de cette mesure.
K.
La mandataire du requérant a pris position sur dit projet par pli du 16 mai
suivant et a en substance réitéré la position exprimée dans son écriture du
6 mai 2019. Elle a en outre fait valoir que le SEM n’avait pas argumenté de
manière suffisante sur les motifs l’amenant à considérer que l’exécution
d’un renvoi vers l’Italie était conforme à l’art. 8 CEDH. Ce faisant, elle lui a
reproché en particulier de n’avoir pas dûment analysé les liens familiaux
du requérant. La mandataire a également allégué que l’existence d’une
protection effective de A._______ n’était pas garantie en Italie, en raison
de l’entrée en vigueur du décret-loi Salvini, voté en 2018.
L.
Par décision du 17 mai 2019, notifiée le jour-même, le SEM, en application
de l’art. 31a al. 1 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31),
n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a pro-
noncé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, con-
sidérant qu’elle était licite, raisonnablement exigible et possible.
M.
L’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal ad-
ministratif fédéral (ci-après : le Tribunal) par acte du 24 mai 2019.
Il fait valoir pour l’essentiel que le SEM aurait violé la maxime d’instruction
et son droit d’être entendu eu égard à la manière dont il a analysé ses
rapports familiaux, consacrant par là une constatation inexacte et incom-
plète de l’état de fait pertinent. Sous l’angle matériel, la décision entreprise
violerait les art. 3 et 8 CEDH, ainsi que l’art. 3 de la Convention relative aux
droits de l’enfant (CDE, RS 0.107).
Formellement, il a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
partielle, respectivement l’exemption du versement d’une avance de frais.
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N.
Les autres faits de la cause seront évoqués, pour autant que nécessaire,
dans les considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi devant le Tribunal, lequel sta-
tue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont
le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en
l'espèce.
1.2 Le Tribunal, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf.
ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8), dispose d’un plein pouvoir d’examen en ce
qui a trait à l’application de la LEI.
1.3 L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme (art. 52 PA) et dans le délai (art. 108 al. 3 LAsi en lien avec
20 al. 3 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
2.
En l’espèce, il est remarqué à titre liminaire que la décision querellée, en
tant qu’elle n’entre pas en matière sur la demande d’asile et qu’elle pro-
nonce le renvoi est entrée en force de chose décidée, dès lors que seule
l’exécution de cette mesure est contestée par le recourant.
3.
Dans un grief formel, qu’il convient d’examiner en premier lieu, celui-ci in-
voque la violation par le SEM de la maxime inquisitoire, une constatation
incomplète et inexacte de l’état de fait pertinent (art. 106 al. 1 let. b LAsi)
et partant la violation de son droit d’être entendu (art. 29 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]).
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4.
4.1 En application de la maxime inquisitoire, applicable en procédure ad-
ministrative, c'est à l'autorité administrative, respectivement de recours,
qu'il incombe d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète ; elle
dirige la procédure et définit les faits qu'elle considère comme pertinents,
ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1).
La maxime inquisitoire trouve toutefois sa limite dans l'obligation qu'a la
partie de collaborer à l'établissement des faits qu'elle est le mieux placée
pour connaître (art. 13 PA et 8 LAsi ; cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54
consid. 5.1). Aux termes de l'art. 8 LAsi, le requérant est en effet tenu de
collaborer à la constatation des faits.
4.2 L'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b
LAsi lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve dé-
terminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité infé-
rieure. Il est inexact lorsque l'autorité a omis d'administrer la preuve d'un
fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l'administration
d'un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par
exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 ;
2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).
Le cas échéant, l’établissement inexact et incomplet de l’état de fait au
sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément constituer une viola-
tion du droit d’être entendu (cf. par ex. arrêt du Tribunal D-1484/2019 du
25 avril 2019, p. 5).
4.3 En l’occurrence, l’intéressé reproche au SEM de n’avoir pas pris en
considération plusieurs indices qui parleraient en faveur de sa paternité. Il
fait ainsi valoir que l’enfant (…), conformément à l’usage en Erythrée, a
pour patronyme le prénom du recourant. Il relève également que le SEM
n’aurait pas tenu compte du fait qu’il a engagé une procédure en recon-
naissance du second enfant (…) après son arrivée en Suisse. A ce propos,
il estime que l’autorité intimée aurait dû patienter jusqu’à la production
d’une éventuelle reconnaissance de paternité avant de rendre sa décision.
4.4 Contrairement aux allégations du recourant, le Tribunal constate que la
décision du SEM revient expressément sur l’ouverture d’une procédure en
reconnaissance de paternité à l’égard de (…) (cf. décision querellée, point
I. 9., p. 4 et point III. 1., p. 6).
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Cela dit, force est de constater que ni cette circonstance ni les autres élé-
ments mentionnés par le recourant ne sont déterminants à la lumière de la
motivation contenue dans la décision attaquée. Celle-ci retient en effet que
l’intéressé ne peut se prévaloir de l’illicéité de son renvoi sous l’angle de
l’art. 8 CEDH non pas du fait qu’il n’a pas établi à satisfaction de droit être
le père des enfants en question, mais parce que selon l’appréciation de
cette autorité, il n’entretient pas avec ses proches une relation suffisam-
ment étroite et effective, et de surcroît parce que ceux-ci ne bénéficient pas
d’un droit de présence assuré en Suisse (cf. décision querellée, point III.
1., p. 6 s.).
4.5 Aussi, en tant qu’ils concernent exclusivement la prise en compte (pré-
tendument lacunaire) d’éléments en lien avec la question préjudicielle de
la paternité du recourant, laquelle, vu l’argumentation du SEM, n’est pas
décisive in concreto (cf. supra consid. 4.4), les griefs formels articulés dans
le recours du 24 mai 2019 s’avèrent mal fondés et doivent être rejetés.
5.
Sur le fond, le recourant soutient que l’exécution de son renvoi violerait les
art. 3 et 8 CEDH, ainsi que les art. 3 et 9 CDE, et que celui-ci serait donc
illicite, respectivement inexigible (art. 83 al. 3 et 4 LEI).
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exi-
gible et possible. Dans le cas contraire, le SEM règle les conditions de
résidence conformément aux dispositions de la LEI concernant l'admission
provisoire (art. 44 LAsi et art. 83 al. 2 à 4 LEI).
7.
7.1 Le recourant pouvant retourner dans un Etat tiers désigné comme sûr
par le Conseil fédéral, à savoir dans un Etat dans lequel ce dernier estime
qu'il y a effectivement respect tant du principe de non-refoulement au sens
de l'art. 5 al. 1 LAsi que du principe de l'interdiction de la torture consacré
à l'art. 3 CEDH et à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105), son retour en Italie est présumé ne pas contre-
venir aux engagements de la Suisse relevant du droit international.
Dans son recours du 24 mai 2019, l’intéressé s’est cependant prévalu de
l’entrée en vigueur le 25 octobre 2018 du décret Salvini et soutient que
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celui-ci aurait conduit à une importante dégradation des conditions d’ac-
cueil des requérants d’asile et des bénéficiaires d’une protection interna-
tionale en Italie. S’appuyant sur plusieurs rapports internationaux (cf. mé-
moire de recours, p. 6 à 9), il considère en substance qu’un renvoi vers ce
pays l’exposerait à des traitements contraires à l’art. 3 CEDH.
7.2 Ce faisant, il convient de déterminer si, compte tenu de la situation gé-
nérale en Italie et des circonstances propres à l’intéressé, il y a de sé-
rieuses raisons de penser que celui-ci serait exposé, en cas de renvoi dans
cet Etat, à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’art.
3 CEDH.
7.2.1 En l'occurrence, bénéficiant du statut de réfugié en Italie, le recourant
ne tombe pas sous le coup de la réglementation inhérente à l’application
du règlement Dublin III, laquelle prévoit une coopération administrative al-
lant au-delà des prescriptions figurant dans les accords bilatéraux de réad-
mission.
7.2.2 Cela étant, les obligations de l’Italie à l'égard de l’intéressé, découlant
du droit européen, sont celles de non-discrimination dans l'accès à l'emploi,
à l'éducation, à la protection sociale, aux soins de santé, au logement et à
la liberté de circulation à l'intérieur de l'Etat membre (cf. le chap. VII de la
directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 dé-
cembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent
remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bé-
néficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfu-
giés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au
contenu de cette protection [refonte ; JO L 337/9 du 20.12.2011 ; ci-après :
directive Qualification]). Il n’y a en particulier plus d'obligations positives de
l’Italie à son égard au titre de la directive 2003/9 du 27 janvier 2003 relative
à des normes minimales pour l’accueil des demandeurs d’asile dans les
Etats membres (ci-après : directive Accueil), depuis qu’il y a obtenu le sta-
tut de réfugié.
7.2.3 En l'affaire Tarakhel c. Suisse (arrêt du 4 novembre 2014, requête
no 29217/12), la CourEDH a confirmé sa jurisprudence à teneur de laquelle
l'art. 3 CEDH ne saurait, d’une part, être interprété comme obligeant les
Hautes Parties contractantes à garantir un droit au logement à toute per-
sonne relevant de leur juridiction (cf. également arrêt de la
CourEDH M.S.S. c. Belgique et Grèce du arrêt du 21 janvier 2011, requête
n° 30696/09) et, d'autre part, comporter un devoir général de fournir aux
réfugiés une assistance financière pour que ceux-ci puissent maintenir un
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certain niveau de vie (cf. arrêt de la CourEDH Müslim c. Turquie du 26 avril
2005, requête n° 53566/99). Cette jurisprudence a été confirmée dans une
décision de la CourEDH du 30 mai 2017 en l’affaire E.T. et N.T. c. la Suisse
et l’Italie (requête n° 79480/13 ; par. 23).
En outre, de jurisprudence constante, la CourEDH a retenu que la CEDH
ne garantissait pas aux ressortissants étrangers le droit d’entrer ou de ré-
sider dans un pays donné (voir par exemple arrêt Nunez c. Norvège du 28
juin 2011 [requête no 55597/09], par. 66), et n’empêchait pas les Etats con-
tractants d’adopter et d’appliquer une législation stricte, voire très stricte,
en matière d’immigration. Ainsi, elle a précisé, dans son arrêt du 2 avril
2013, rendu en l’affaire Samsam Mohammed Hussein et autres c. les
Pays-Bas et l’Italie (requête no 27725/10) (par. 65 à 73), en référence à ses
arrêts du 27 mai 2008 (requête no 26565/05) N. c. Royaume-Uni (par. 42)
et du 28 juin 2011 (requêtes no 8319/07 et no 11449/07) Sufi et Elmi c.
Royaume-Uni (par. 281 à 292), qu'en l’absence de considérations humani-
taires exceptionnellement impérieuses militant contre l’expulsion, le fait
qu’en cas d’expulsion de l’Etat contractant le requérant connaîtrait une dé-
gradation importante de ses conditions de vie matérielles et sociales n’était
pas en soi suffisant pour emporter violation de l’art. 3 CEDH.
7.2.4 En l’occurrence, le recourant ne fait pas valoir de considérations hu-
manitaires exceptionnellement impérieuses au sens de la jurisprudence
précitée, permettant de retenir que l’exécution de son renvoi vers l’Italie
pourrait constituer une violation de l’art. 3 CEDH par la Suisse. Le Tribunal
relève d’ailleurs que le susnommé se prévaut pour la première fois d’un
risque de violation de l’art. 3 CEDH au stade du recours uniquement, la
prise de position de sa mandataire du 16 mai 2019 sur le projet de décision
du SEM ne contenant aucune référence à cette disposition.
Pour le surplus, il ressort du dossier que A._______ est au bénéfice d’une
protection internationale en Italie et qu’il s’y est vu délivrer un permis de
séjour pour des motifs d’asile, ce qui n’est pas contesté dans le recours.
Ce faisant, il devrait pouvoir prétendre à une prise en charge au sein d’un
centre SIPROIMI (ex-SPRAR) italien, dès lors qu’il fait partie des catégo-
ries de personnes dont les autorités italiennes ont précisé qu’elles conti-
nueraient à être hébergées dans ce type d’infrastructures (cf. Organisation
suisse d’aide aux réfugiés [ci-après : OSAR], Situation actuelle pour les
personnes requérantes d’asile en Italie – rapport du 8 mai 2019, point
2.1.1, p. 5 s.,
lien/190517-auskunft-italien-fr.pdf>, consulté le 05.06.2019).
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S’agissant de son état de santé, le recourant n’a pas fait valoir de problé-
matique médicale et a indiqué lors de son entretien Dublin qu’il se portait
bien (cf. procès-verbal de l’entretien Dublin du 8 avril 2019, p. 2). Ainsi,
dans la perspective de l’art. 3 CEDH, rien ne s’oppose à l’exécution du-
renvoi sous l’angle médical.
7.2.5 Force est ainsi de remarquer que le recourant n’a pas démontré, sur
la base d’éléments concrets et avérés, que ses conditions d’existence en
Italie atteindraient, en cas de renvoi, un tel degré de pénibilité et de gravité
qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou
d’une violation de l’art. 3 Conv. torture.
8.
8.1 L’intéressé soutient encore que l’exécution de son renvoi vers l’Italie
emporterait violation à son égard du droit au respect de la vie familiale,
garanti par l’art. 8 CEDH.
8.1.1 Selon une jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral, un étranger
peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH pour
s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer
la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger
doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (cf. ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 et les arrêts cités; 130 II 281 consid.
3.1). Cette relation aura en principe préexisté (cf. notamment arrêts du Tri-
bunal fédéral 2C_555/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et
2C_537/2009 du 31 mars 2010 consid. 3 in fine). A cet égard, il est précisé
que la CourEDH distingue les cas de migrants dont la famille existait déjà
avant leur arrivée dans l’Etat concerné de ceux qui n’auraient contracté
mariage que suite à leur entrée dans cet Etat (cf. arrêt de la CourEDH du
28 mai 1985 Abdulaziz, Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni, requête n°
9214/80; 9473/81; 9474/81, par. 68). En outre, l'art. 8 CEDH ne confère en
principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser
un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut
toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect
de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (cf. ATF 135 I 143
consid. 1.3.1 et consid. 2.1). En revanche, il n'y a pas atteinte à la vie fa-
miliale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur
vie de famille à l'étranger (cf. notamment l’arrêt du Tribunal D-711/2017 du
19 juillet 2017, consid. 8.2).
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8.1.2 En l’occurrence, A._______ a déclaré lors de son audition EDP (cf.
procès-verbal de l’audition du 4 avril 2019, point 1.14, p. 3) et à l’occasion
de son entretien Dublin (cf. procès-verbal de l’entretien Dublin du
8 avril 2019, p. 1) qu’il était marié religieusement à (…) depuis le (…). Ce
fait n’a pas été remis en question par l’autorité intimée.
Il ressort toutefois du dossier de la cause que le recourant, nonobstant sa
récente volonté affichée de se marier au civil, n’entretient pas avec la per-
sonne directement susmentionnée une relation étroite et effective au sens
de la jurisprudence. En effet, une relation étroite et effective n’est reconnue
qu’à de strictes conditions, à savoir, si les rapports entre les concubins, par
leur nature et leur stabilité, peuvent être assimilées à une véritable union
conjugale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_198/2018, consid. 4.2 et jurisp.
cit.).
8.1.3 Tel n’est pas le cas in casu, puisque comme l’a relevé le SEM, l’union
de l’intéressé avec sa femme n’est pas reconnue civilement, qu’il vit séparé
de (…) depuis le mois de juin 2010, et que depuis lors, il ne l’a revue que
sporadiquement et pour de courtes périodes (au mois de […], trois jours
en Italie en 2015, puis, dès l’arrivée du recourant en Suisse au mois de
mars 2019, tous les week-ends selon ses allégations [non étayées]).
Au demeurant, il y a lieu de constater que l’éloignement des susnommés,
à tout le moins entre 2015 et 2019, résulte de leurs propres choix, puisque
l’épouse religieuse du recourant, nonobstant le fait qu’avant son arrivée en
Suisse, elle aurait revu l’intéressé en Italie, a déposé sa demande d’asile
dans un autre pays que celui où A._______ avait obtenu un statut. En
outre, si l’intéressé prétend avoir quitté l’Italie en février 2015 pour s’instal-
ler en France (cf. procès-verbal de l’entretien Dublin du 8 avril 2019, p. 1),
il n’a pas entrepris de démarches pour rejoindre son actuelle fiancée, avant
l’obtention par celle-ci d’une admission provisoire en Suisse le 7 septembre
2018. Il est finalement relevé que l’existence alléguée – et non corroborée
par des moyens de preuve – (cf. mémoire de recours, p. 10) de contacts
téléphoniques réguliers entre les intéressés à partir de septembre 2015
n’est pas suffisante pour admettre l’existence, dans le cas d’espèce, d’une
relation étroite et effective entre les intéressés.
8.1.4 Dans ces circonstances, les liens du recourant avec ses prétendus
enfants ne sauraient non plus être considérés comme étroits et effectifs.
L’aînée, née le (…), a en effet essentiellement vécu avec sa mère, qui
constitue sa principale personne de référence, et le cadet, né le (…), n’a
quant à lui jamais fait ménage commun avec son père putatif. Les seuls
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contacts allégués entre le recourant et ses enfants durant les week-ends,
suite à son arrivée en Suisse à la fin mars 2019 ne sont pas décisifs à cet
égard.
8.1.5 En tout état de cause, le Tribunal constate que la famille du sus-
nommé, en tant qu’elle a été mise au bénéfice de la seule admission pro-
visoire en Suisse, ne dispose pas d’un titre de séjour stable et durable.
S’il est vrai que la jurisprudence retient que, dans des circonstances parti-
culièrement exceptionnelles, par exemple en cas d’impossibilité de l’exé-
cution du renvoi et de longue durée du séjour en Suisse, l’exigence stricte
du droit de présence assuré doit s’effacer pour permettre une application
de l’art. 8 CEDH conforme à la jurisprudence de la CourEDH et aux exi-
gences d'une pesée des intérêts, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, en
cas d'ingérence de l'Etat dans la vie familiale (cf. ATF 139 I 37; 138 I 246;
135 I 143; arrêt du TF 2C_643/2015 du 24 novembre 2015 consid. 5.3, 5.4;
cf. également ATAF 2012/4 consid. 4.4 ; arrêts de la CourEDH Jeunesse c.
Pays-Bas, § 101, 104 à 108; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, requête
n° 39350/13, § 49 ss; MINH SON NGUYEN, Le séjour dans l'attente d'une
décision, le droit de présence assuré et l'article 8 CEDH, in Actualité du
droit des étrangers, jurisprudence et analyses, 2013, vol. I), les éléments
du dossier, comme déjà relevé (cf. supra, consid. 8.1.2 à 8.1.4) ne permet-
tent pas de retenir que des motifs impérieux en lien avec une vie familiale
effectivement vécue par les intéressés justifieraient qu’il soit renoncé à
cette exigence dans le cas d’espèce.
8.1.6 Il sied finalement de relever que dans la mesure où le requérant dis-
pose d’un droit de séjour en Italie découlant de sa mise au bénéfice de la
protection internationale, il bénéficie dans cet Etat d’un statut moins pré-
caire que sa fiancée et ses prétendus enfants en Suisse, statut qu’il a de
surcroît obtenu avant eux. Le SEM relève ainsi à juste titre que, le cas
échéant, il serait loisible à A._______, après son retour en Italie, de requérir
des autorités locales le regroupement familial dans ce pays. Il lui est éga-
lement possible de poursuivre les démarches déjà engagées en Suisse.
9.
Enfin, rien ne permet de considérer que les autorités italiennes failliraient
à leurs obligations internationales en renvoyant le recourant dans son pays
d'origine, au mépris du statut de réfugié qu'elles lui ont accordé. Un tel
risque ne ressort pas non plus d'un examen d'office des pièces du dossier
de la cause, si bien que la présomption selon laquelle l’exécution du renvoi
de l’intéressé n’est pas contraire à l’art. 5 LAsi n’est pas renversée.
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Page 13
Au vu de ce qui précède, l’exécution de la mesure doit être considérée
comme étant licite (art. 83 al. 3 LEI).
10.
10.1 A teneur de l’art. 83 al. 5 LEI, lorsque l’étranger renvoyé vient d’un
Etat membre de l’Union européenne ou de l’Association européenne de
libre-échange, l’exécution du renvoi est en principe exigible.
Cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son renvoi ne saurait
être raisonnablement exigé (cf. arrêt du Tribunal D-5670/2018 du 30 avril
2019, consid. 7.1 et réf. cit.).
10.2 En l’espèce, le recourant est un homme de (…), en bonne santé (cf.
procès-verbal de l’entretien Dublin du 8 avril 2019, p. 2) ayant été mis au
bénéfice d’une protection internationale en Italie, en vertu de laquelle l’ac-
cès aux structures d’accueil SIPROIMI (ex-SPRAR) devrait lui être possible
(cf. supra, consid.7.2.4). Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’il pourrait
être mis en danger pour des motifs se rattachant à sa personne, étant rap-
pelé que ce pays est lié par la directive qualification, laquelle prévoit no-
tamment que les Etats membres autorisent les bénéficiaires du statut de
réfugié ou de la protection subsidiaire à exercer une activité salariée ou
non salariée, qu’ils permettent aux adultes qui se sont vu octroyer une pro-
tection internationale d’avoir accès au système éducatif général ainsi qu’au
perfectionnement ou à la reconversion professionnelle dans les mêmes
conditions que celles valant pour les ressortissants de pays tiers résidant
légalement sur leur territoire, et qu’ils octroient au besoin une assistance
sociale aux personnes bénéficiaires d’une protection subsidiaire.
10.3 Au demeurant, l’exécution du renvoi est également raisonnablement
exigible sous l’angle de l’art. 3 CDE, puisqu’il ne ressort pas du dossier que
des obstacles insurmontables empêcheraient le recourant de maintenir
des contacts avec sa fiancée et ses prétendus enfants en Suisse. Le Tri-
bunal relève encore que les proches du recourant pourraient, le cas
échéant, requérir un regroupement familial en Italie et y vivre avec leur père
putatif et leur mère, comme le préconise le docteur (…) dans l’attestation
qu’elle a établie le 2 avril 2019 (cf. pièce no 14/1 du dossier SEM).
10.4 Ainsi, force est de constater qu’il n’existe, en l’espèce, aucun indice
propre à remettre en question la présomption d’exigibilité de l’exécution du
renvoi (art. 83 al. 4 LEI).
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Page 14
11.
L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI), dès lors que le
recourant est au bénéfice d’un statut en Italie, ce que cet Etat a admis,
renvoyant les autorités suisses à procéder selon les accords bilatéraux ap-
plicables.
12.
Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.
13.
S’avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique,
avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), le prononcé
n’étant motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi). Il est dès lors re-
noncé à un échange d’écritures (art. 111a al. 3 LAsi).
14.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à
l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée, elle aussi,
l’une au moins des conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA n’étant pas
remplie.
15.
Dès lors qu’il est statué immédiatement sur le fond, la requête d’exemption
du paiement d’une avance de frais est sans objet.
16.
Vu l’issue de la cause, il convient de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition de l’arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant par l’intermédiaire de sa manda-
taire, au SEM et à l’autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Lucien Philippe Magne
Expédition :