Cour IV
D-2518/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 4 a v r i l 2 0 1 0
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Gérard Scherrer et Walter Lang, juges;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], Russie, son épouse
B._______, née le [...], et leurs enfants C._______,
né le [...], D._______, né le [...], E._______,
né le [...], F._______, né le [...], et G._______,
né le [...], Biélorussie,
tous représentés par H._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile et renvoi; décision de l'ODM du 6 mars 2007 /
N [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2518/2007
Faits :
A.
Le 21 novembre 2005, les époux [...], accompagnés de leur fils
C._______, ont chacun déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement des requérants d'asile (CERA), actuellement Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle.
Entendu les 22 novembre 2005 et 6 mars 2006, A._______, de
nationalité russe et d'ethnie tchétchène, a déclaré provenir de
I._______. A la fin de l'année 1999, son frère, qui avait rejoint les
combattants tchétchènes dans les montagnes deux ans auparavant,
aurait été tué. Deux semaines ou deux mois après son enterrement
(selon les versions rapportées), le requérant aurait été arrêté et
conduit dans un "internat", où il aurait été soumis à des interrogatoires
et torturé. Les autorités russes auraient exigé de lui qu'il leur livre les
noms des camarades de son frère et l'auraient accusé de participer à
des combats. Relâché après dix jours, il se serait rendu chez une tante
paternelle dans le village de J._______. Ayant appris qu'il était
recherché à son domicile, il serait resté chez cette tante. En mars
2001, suivant le conseil de sa mère, il aurait quitté illégalement la
Russie à destination de la Biélorussie. Il se serait établi à K._______,
où il aurait rencontré sa future épouse. Tous deux se seraient mariés
en [...] 2001. Un fils prénommé C._______ est né de cette union le [...].
Le 18 novembre 2005, craignant d'être refoulé vers la Russie et ne se
sentant plus en sécurité, l'intéressé aurait quitté K._______ avec son
épouse et leur fils.
Interrogée à son tour, B._______, de nationalité biélorusse, a confirmé
les dires de son époux. Elle a déclaré l'avoir rencontré en [...] 2001 et
l'avoir épousé en [...] de la même année. Elle aurait quitté son pays en
raison des problèmes rencontrés par celui-ci.
Le [...], la requérante a donné naissance à un fils prénommé
D._______.
B.
Par décision du 6 mars 2007, l'ODM a rejeté les demandes d'asile
déposées par les intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et
ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment relevé
que leurs allégations n'étaient pas vraisemblables (art. 7 de la loi
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fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]) ni pertinentes
(art. 3 LAsi). Par ailleurs, il a estimé que l'exécution de leur renvoi en
Biélorussie s'avérait licite, raisonnablement exigible et possible.
C.
Dans le recours qu'ils ont interjeté le 5 avril 2007 contre cette
décision, A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes ainsi
que pour leurs enfants C._______ et D._______, ont conclu à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile,
subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Ils ont
rappelé les motifs les ayant poussés à fuir et contesté l'appréciation
retenue par l'autorité de première instance, faisant notamment valoir
que certains éléments d'invraisemblance relevés n'en étaient pas
forcément, et que les imprécisions soulignées par l'ODM étaient
dues aux troubles psychiques dont souffrait A._______. Ils ont
également affirmé n'avoir pas tout révélé au cours de leurs auditions.
A cet égard, A._______ a déclaré avoir subi des mauvais traitements
de la part des autorités biélorusses. Par ailleurs, les intéressés ont fait
valoir que l'exécution de leur renvoi s'avérait illicite, voir inexigible.
Enfin, ils ont sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Les intéressés ont produit les documents suivants :
- une télécopie de l'ancien passeport de A._______;
- une télécopie d'un document médical établi le [...] 1999 à
I._______, intitulé "l'information sur le degré des blessures",
indiquant que A._______ présentait une commotion de l'encéphale,
une contusion des tissus musculaires et des écorchures à gauche
sur le cou, après avoir été battu par des soldats à la suite d'un
"contrôle du régime des passeports";
- une télécopie contenant deux témoignages, rédigés respectivement
le [...] 2007 par leur propriétaire (celle-ci déclare que les recourants
ont dû quitter leur ancien appartement parce qu'ils subissaient
constamment des humiliations et du chantage de la part de la
milice, en raison de la nationalité de A._______), et le [...] 2007 par
un voisin (celui-ci observe que A._______ recevait fréquemment
des visites de la milice, lors desquelles il était battu);
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- des copies de deux documents médicaux émanant de la
Polyclinique [...] de K._______ et de la Clinique [...] de K._______,
non datés, indiquant que A._______, qui souffrait d'une commotion
de l'encéphale, d'hématomes au cou et à la tête, et d'un gonflement
de la main gauche, avait été hospitalisé du [...] au [...] 2004;
- la copie d'un article de Tim Schröder paru dans le journal
"Der Schlepper n° 28 - Herbst 2004", mentionnant que les
Tchétchènes étaient victimes de discriminations en Biélorussie;
- la copie d'un article figurant sur le site internet du Ministère des
affaires étrangères de Biélorussie, concernant les relations entre la
Russie et la Biélorussie, et notamment la coopération entre ces
deux pays en matière de police, de sécurité et de défense;
- un rapport médical du Dr L._______, établi le 31 mars 2007,
révélant que A._______ était suivi depuis le 21 avril 2006 en raison
d'un état de stress post-traumatique sévère et d'un épisode
dépressif sévère sans symptomes psychotiques, nécessitant un
traitement anti-dépresseur ainsi qu'une psychothérapie; il est
précisé que, se trouvant dans une phase de décompensation,
l'intéressé n'était pas transportable; il est également souligné qu'un
retour en Russie ou en Biélorussie risquait de causer une
décompensation psychique lourde et irrécupérable, du fait que ces
deux pays étaient la source de ses souffrances.
D.
Par décision incidente du 13 avril 2007, le juge instructeur alors en
charge du dossier a admis la demande d'assistance judiciaire partielle
formulée par les recourants et a imparti à ceux-ci un délai au 14 mai
suivant pour la production de l'original de l'ancien passeport de
A._______.
E.
Le [...], B._______ a donné naissance à un fils prénommé E._______.
F.
Le 9 mai 2007, les intéressés ont produit, en original, l'ancien
passeport de A._______, les témoignages de leur propriétaire et de
leur voisin, ainsi que les documents médicaux émanant de la
Polyclinique [...] de K._______ et de la Clinique [...] de K._______.
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Ils ont également versé en cause un document émanant de
J. Saralyapov, président du Parlement de la République tchétchène
d'Itchkérie en exil, daté du [...] 2007. Ce dernier affirme que
A._______, poursuivi par les services secrets de Russie en raison de
la participation de son frère au groupe de la résistance aux troupes
russes, est en danger, ainsi que sa famille, sur tout le territoire de la
Fédération de Russie. Par ailleurs, ils ont produit un certificat médical
du 5 avril 2007, indiquant que B._______ était enceinte et avait besoin
d'un suivi médical.
G.
Dans sa détermination du 21 juin 2007, l'ODM a proposé le rejet du
recours. Dit office a notamment qualifié de tardives les allégations de
A._______ relatives aux ennuis qu'il aurait rencontrés en Biélorussie.
Il a également relevé que les documents produits dans ce contexte
n'étaient pas pertinents. Enfin, il a retenu que les troubles psychiques
dont souffrait A._______ ne constituaient pas un obstacle à l'exécution
de son renvoi.
H.
Faisant usage de leur droit de réplique, le 5 juillet 2007, les recourants
ont contesté la prise de position de l'autorité de première instance et
ont demandé que leurs dernières allégations soient prises en
considération. De plus ils ont soutenu que les problèmes de santé de
A._______ ne pourraient pas être traités en Biélorussie. Par ailleurs,
ils ont souligné que les Tchétchènes courraient de graves risques en
cas de renvoi dans ce pays. A cet égard, ils ont cité un extrait d'un
rapport de l'ECRE (European Council on Refugees and Exiles) de
mars 2007, recommandant de ne pas renvoyer les Tchétchènes en
Biélorussie, où ils risquaient d'être refoulés vers la Russie.
I.
Le 19 septembre 2007, les intéressés ont produit le certificat de décès
du frère de A._______, établi le [...] 2007 et indiquant que celui-ci était
décédé le [...] 1999.
J.
Le [...], B._______ a donné naissance à un fils prénommé F._______.
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K.
Le 19 novembre 2009, à la demande du juge instructeur en charge du
dossier, les recourants ont produit les documents suivants :
- un rapport médical actualisé concernant l'état de santé de
A._______, daté du 17 novembre 2009, révélant que l'intéressé a
interrompu son traitement psychothérapeutique à la fin 2007 et ne
suit actuellement pas de traitement médicamenteux régulier; il est
toutefois souligné qu'il présente encore une importante fragilité sur
le plan psychologique, avec fluctuation de l'humeur et troubles du
sommeil, nécessitant une nouvelle prise en charge; par ailleurs, il
est indiqué qu'il présente une gonalgie gauche et une instabilité
ligamentaire du genou gauche, nécessitant une IRM du genou,
voire probablement une intervention chirurgicale;
- un rapport médical du 17 novembre 2009 concernant B._______,
révélant que celle-ci est enceinte de son cinquième enfant et que le
terme est prévu pour [...] 2010; il est souligné qu'elle souffre d'une
anémie ferriprive sévère, nécessitant un traitement de fer et d'acide
folique jusqu'à son accouchement; enfin, il est observé que, d'un
point de vue médical, elle n'est pas apte à voyager.
L.
Le 29 janvier 2010, les intéressés ont produit quatre nouveaux
documents tendant à démontrer les difficultés auxquelles sont
confrontés les Tchétchènes en Biélorussie, ainsi que leurs traductions.
Le premier est un texte qui aurait été affiché dans les immeubles de
K._______, rédigé par "la milice" et mettant en garde les habitants
notamment contre les personnes de nationalité caucasienne ou les
Tsiganes. Les trois autres sont des témoignages rédigés par des amis
de A._______ ayant vécu en Biélorussie, faisant état d'abus de droit et
de discriminations de la part des autorités biélorusses envers les
Tchétchènes. Ils ont par ailleurs cité un rapport de l'Organisation
suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 25 novembre 2009 intitulé
"Caucase du Nord : conditions de sécurité et droits de l'homme,
Tchétchénie, Ingouchie et Daghestan", mentionnant notamment de
graves violations des droits de l'homme en Tchétchénie.
M.
Le [...], B._______ a donné naissance à un fils prénommé G._______.
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N.
Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants juridiques qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, le Tribunal statue
de manière définitive sur les recours formés contre les décisions
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
[LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur
le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]; ATAF 2007/7
consid. 1.1 p. 57).
1.2 Le Tribunal examine librement en la matière le droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62
al. 4 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la
motivation retenue par l'autorité de première instance (cf. dans le
même sens Jurisprudence et informations de la Commission suisse de
recours en matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA
1994 n° 29 consid. 3 p. 206 s.). Il peut ainsi admettre un recours pour
un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en
adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée.
1.3 Il tient compte par ailleurs de la situation dans l'Etat concerné
et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce
(cf. ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., ATAF 2008/4 consid. 5.4
p. 38 s.; arrêt du 29 octobre 2008 en la cause D-6866/2006 consid. 1.5
[et réf. cit.] et arrêt du 27 octobre 2008 en la cause D-6662/2006
consid. 1.5 [et réf. cit.]; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 18
consid. 5.7.1 p. 164, JICRA 2000 n° 2 consid. 8 p. 20 ss, JICRA 1997
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n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994
n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la
situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile.
2.
Les intéressés ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 105 LAsi en
relation avec l'art. 37 LTAF, art. 48 al. 1, 50 et 52 PA).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou
dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de
leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe
social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment
considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie,
de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui
entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2
LAsi).
3.1.1 Conformément à la jurisprudence constante de la Commission
suisse de recours en matière d'asile (CRA) et du Tribunal, l'asile n'est
pas accordé en guise de compensation pour des préjudices subis,
mais sur la base d'un besoin avéré de protection. Or, pour admettre un
tel besoin et ainsi reconnaître au requérant la qualité de réfugié au
sens de l'art. 3 LAsi, il doit - entre autres conditions - exister un
rapport de causalité temporel et matériel suffisamment étroit entre les
préjudices subis et la fuite du pays, respectivement le moment où
l'autorité statue. Cela suppose également qu'une protection adéquate
dans le pays d'origine du requérant soit exclue (cf. ATAF 2008/34
consid. 7.1 p. 507 s. et jurisp. cit.; JICRA 2006 n° 32 consid. 5 p. 339 s.
et jurisp. cit., JICRA 2006 n° 25 consid. 7 p. 277, JICRA 1997 n° 14
consid. 2b p. 106 [i. f.] s., JICRA 1996 n° 29 consid. 2b p. 277).
3.1.1.1 Le lien de causalité temporel est généralement considéré
comme rompu lorsque le requérant a attendu plus de six à douze
mois - depuis la dernière persécution subie - avant de quitter
son pays, à moins qu'il ne démontre que des motifs objectifs
plausibles ou des raisons personnelles expliquent ce départ différé
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(cf. JICRA 1998 n° 20 consid. 7 p. 179 s., JICRA 1997 n° 14 consid. 2a
p. 106 s., JICRA 1996 n° 42 consid. 4a et 7d p. 367 et 370 s., JICRA
1996 n° 30 consid. 4a p. 288 s. ; WALTER STÖCKLI, Asyl, in:
Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e éd.
Bâle 2009, n° 11.17 p. 531; MINH SON NGUYEN, Droit public des
étrangers, Berne 2003, p. 444).
3.1.1.2 Le lien de causalité matériel est, quant à lui, considéré comme
rompu lorsqu'un changement objectif de circonstances dans le pays
d'origine du requérant - intervenu depuis la survenance des préjudices
allégués ou depuis son départ - ne permet plus d'admettre l'existence
d'un besoin actuel de protection (cf. JICRA 1996 n° 29 consid. 2b
p. 277).
3.1.2 La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation
ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un
élément subjectif. Sera ainsi reconnu comme réfugié celui qui
a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement
reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément
subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir
prochain une persécution (JICRA 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et
réf. cit.).
En d'autres termes, pour apprécier l'existence d'une crainte fondée,
l'autorité se posera la question de savoir si une personne raisonnable
et sensée redouterait elle aussi, dans les mêmes circonstances, d'être
persécutée en cas de retour dans sa patrie. Sur le plan objectif, cette
crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser
présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute
probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou
moins lointain. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des
antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions
antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux,
social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles
mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions
antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus
prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les
services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 2004 n° 1 consid. 6a et
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jurisp. cit.; Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) [édit.],
Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, Berne 2009, p. 188 s.;
ASTRID EPINEY / BERNHARD WALDMANN / ANDREA EGBUNA-JOSS / MAGNUS
OESCHGER, Die Anerkennung als Flüchtling im europäischen und
schweizerischen Recht, in : Jusletter 26 mai 2008, p. 33; MINH SON
NGUYEN, op. cit., p. 447 ss).
3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui,
sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
4.
4.1 En l'espèce, les allégations de A._______ au sujet des exactions
qu'il aurait subies de la part des autorités russes à la fin 1999, qui sont
inconsistantes et divergentes, ne sont pas crédibles. A titre d'exemple,
lors de sa première audition, l'intéressé a indiqué avoir été arrêté deux
mois après le décès de son frère, survenu à la fin 1999, à une date
plus précise inconnue (cf. pv audition CEP p. 6). Lors de sa seconde
audition, il a toutefois déclaré avoir été arrêté deux semaines après
l'enterrement de son frère, lequel aurait eu lieu deux ou trois jours
après sa mort (cf. pv audition cantonale p. 16). De plus, interrogé sur
les conditions de sa détention, il n'a fourni aucun détail concret et
précis, se contentant de répondre qu'il avait été battu, qu'il était
enfermé dans une cave très sombre et très sale, qu'il faisait très froid,
que l'eau coulait et qu'il avait une cagoule sur la tête ainsi que les
mains attachées derrière le dos (cf. pv audition cant. p. 17). Or, de
telles déclarations ne sont pas de nature à démontrer qu'il a
personnellement vécu les faits invoqués. Certes, A._______ a produit
un document intitulé "l'information sur le degré des blessures", daté du
[...] 1999. Toutefois, les informations contenues dans ce document - à
savoir qu'il aurait été battu un seul jour (le [...] 1999) à la suite d'un
contrôle du régime des passeports" - ne correspondent pas aux faits
décrits. Ainsi, il est permis de conclure que le recourant, s'il a été
battu, ne l'a pas été dans le contexte allégué. Enfin, l'intéressé s'est
contredit s'agissant de la personne l'ayant hébergé à son arrivée à
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K._______. Lors de sa première audition, il a indiqué s'être rendu chez
un ami (cf. pv audition CEP p. 7), alors que lors de sa seconde
audition, il a déclaré qu'il s'agissait d'un proche des voisins de sa tante
(cf. pv audition cantonale p. 12).
Quoi qu'il en soit, les faits allégués ne sont pas pertinents pour la
reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi.
En effet, les événements rapportés ne peuvent être considérés comme
le motif direct de son départ en mars 2001, l'important laps de temps
(d'au moins 13 mois) s'étant écoulé entre celui-ci et les préjudices
invoqués excluant un rapport de causalité temporelle adéquat et le
dossier ne contenant aucun élément permettant d'expliquer qu'il ait
différé d'autant son départ (cf. supra consid. 3.1.1.1). Interrogé à ce
propos, l'intéressé a déclaré qu'il avait attendu aussi longtemps avant
de quitter la Tchétchénie parce qu'il ne savait pas où aller, ne
connaissait personne et n'avait pas de moyens financiers pour voyager
(cf. pv audition cantonale p. 17). Or, aux questions de savoir pourquoi il
avait quitté la Tchétchénie et pour quelle raison il avait choisi de se
rendre à K._______, en Biélorussie, il a répondu, d'une part, qu'il était
parti parce que les Russes "ne voulaient pas le laisser tranquille s'il ne
dénonçait personne" (cf. pv audition cantonale p. 16) et, d'autre part,
qu'il avait une connaissance à K._______ (un proche des voisins de
sa tante; cf. pv audition cantonale p. 12). Ainsi, il est permis de
considérer que, s'il avait réellement craint de subir de nouveaux
préjudices de la part des autorités russes, le recourant aurait pu
solliciter l'aide de sa tante - chez qui il s'était caché - afin de quitter la
Tchétchénie aussi rapidement que possible après sa libération.
Par ailleurs, d'importants changements sont intervenus en
Tchétchénie ces dernières années (cf. à ce propos l'ATAF
E-4476/2006 du 23 décembre 2009), notamment depuis le départ de
l'intéressé, de sorte que les craintes exprimées par celui-ci - à savoir
qu'il serait toujours recherché par les autorités russes - ont perdu
toute actualité (cf. supra consid. 3.1.1.2). En effet, A._______ a quitté
son pays pour la Biélorussie en mars 2001. La seconde guerre de
Tchétchénie a officiellement pris fin au printemps 2000, sans que
le conflit soit toutefois résolu. Depuis, de nombreux rebelles
tchétchènes, soldats russes et civils ont encore été tués et quelque
300'000 personnes ont fui la zone de conflit. Les rebelles se sont
scindés en plusieurs groupes, chacun ayant à sa tête son propre
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chef. Avec l'assassinat, le 9 mai 2004, du président tchétchène
Akhmad Kadyrov, indépendantiste rallié à la Russie qui avait remporté
les élections présidentielles du 5 octobre 2003, la Russie a connu un
recul dans sa tentative de stabiliser le pays. De plus, la mort, le 8 mars
2005, du chef du mouvement séparatiste tchétchène - Aslan
Maskhadov - a éloigné toute perspective de règlement négocié avec
ce mouvement. Ramzan Kadyrov, fils du président défunt, chef du
Service de sécurité durant la présidence de son père, vice premier
ministre pour la sécurité du gouvernement tchétchène depuis le
lendemain de son décès, et qui exerçait de facto le pouvoir en
Tchétchénie depuis la nomination à la présidence - le 1er septembre
2004 - d'Alou Alkhnanov, a été nommé premier ministre par intérim, le
17 novembre 2005, puis premier ministre du gouvernement
tchétchène, le 4 mars 2006. Le 15 février 2007, à la suite de la
démission d'Alou Alkhanov, Ramzan Kadyrov a été nommé président
par intérim de la république tchétchène, par décret du président russe,
Vladimir Poutine. Le 2 mars suivant, il a été élu président par le
parlement local. Il a créé créé un système de pouvoir personnel fort,
en plaçant à la tête des postes clés les personnes qui lui étaient
fidèles. Le mouvement séparatiste tchétchène, qui avait été fortement
affaibli après la disparition, en 2006, de ses principaux leaders,
le cheikh Abdoul-Khalim Sadoulaïev (successeur d'Aslan Maskhadov)
et le chef de guerre islamiste Chamil Bassaïev, et qui est aujourd'hui
mené par Dokou Oumarov (dernier chef de guerre tchétchène à
combattre depuis la première guerre russo-tchétchène en 1994)
est caractérisé par un processus d'islamisation et d'extension.
Ce processus a été concrétisé par la proclamation par Dokou
Oumarov, en octobre 2007, d'un Emirat du Caucase. La rébellion
n'est plus désormais un mouvement tchétchène, mais bien plus un
mouvement nord-caucasien. Ramzan Kadyrov est parvenu à réduire la
rébellion opérant sur le territoire tchétchène avec l'appui des forces
armées russes et des milices composées de Tchétchènes, dont des
combattants indépendantistes amnistiés. Bien qu'affaiblie et résiduelle,
la guérilla séparatiste y demeure présente avec des effectifs qui
pourraient avoisiner le millier de combattants. Des combats
sporadiques et d'envergure limitée opposent toujours les forces
tchétchènes pro-russes, voir des forces russes, aux séparatistes
tchétchènes, principalement dans les régions montagneuses peu
peuplées du sud. Ces actions militaires ne sont plus, comme
précédemment, généralisées, mais ponctuelles et ciblées sur des
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objectifs précis, dans le but de faire face au regain d'activisme des
rebelles dans certains districts.
A l'heure actuelle, plusieurs groupes vulnérables présentent un risque
de persécution en cas de retour en Tchétchénie : les activistes de la
société civile et les journalistes critiques; les rebelles, à savoir les
personnes soupçonnées de participer aux mouvements insurgés et
leurs familles; les insurgés ayant bénéficié d'une amnistie en cas de
refus d'intégration dans les forces de sécurité tchétchènes, les
personnes ayant eu des liens avec le régime Maskhadov, en cas de
refus d'allégeance au régime Kadyrov; les personnes ayant dénoncé
des violations des droits de l'homme devant des instances juridiques
internationales, voire régionales; les insoumis (cf. à ce propos l'ATAF
précité, du 23 décembre 2009).
Or, A._______, frère d'un combattant tchétchène décédé à la fin 1999,
n'a pas lui-même combattu et n'a pas allégué avoir eu de liens avec le
régime d'Aslan Maskhadov ni avec celui de Dokou Oumarov. Ainsi, il
est raisonnablement permis de penser qu'il n'est pas, aujourd'hui,
recherché par les autorités russes. A cet égard, il est permis de douter
de l'authenticité du document émanant du parlement de la République
tchétchène d'Itchkérie, versé en cause le 9 mai 2007 (cf. supra let. f).
En effet, un tel document, qui ne revêt aucun caractère officiel reconnu
sur le plan international et qui émane d'une entité en exil
désapprouvée par le gouvernement tchétchène, semble avoir été
établi pour les besoins de la cause. Quant au rapport de l'OSAR du
25 novembre 2009, cité par les recourants dans leur courrier du
29 janvier 2010 (cf. supra let. L), il fait certes état de violations des
droits de l'homme en Tchétchénie, mais mentionne également des
profils à risque semblables à ceux énoncés ci-dessus, de sorte qu'il ne
saurait remettre en cause cette argumentation. Ainsi, il n'y a pas lieu
d'admettre de risque hautement probable que le recourant soit exposé
à de sérieux préjudices en cas de retour en Russie (cf. supra consid.
3.1.2).
4.2 Quant aux persécutions que le recourant a allégué avoir subies en
Biélorussie, le Tribunal estime, à l'instar de l'ODM, que les propos qu'il
a tenu à ce sujet ne satisfont pas aux conditions de vraisemblance de
l'art. 7 LAsi. En effet, au cours de la procédure de première instance,
A._______ a toujours maintenu n'avoir rencontré aucun problème en
Biélorussie (cf. pv audition CEP p. 7 et pv audition cantonale p. 17). Il a
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uniquement allégué qu'il avait été convoqué par la police en 2003,
mais qu'il ne s'était pas lui-même présenté, et que son épouse avait
reçu la visite de policiers, alors qu'il n'était pas présent (cf. pv audition
cantonale p. 18). Il a toutefois également précisé que les autorités
biélorusses n'avait pas établi d'avis de recherche le concernant
(ibidem). Son épouse a confirmé ses dires, ajoutant que la visite des
policiers avait eu lieu en octobre 2005 (cf. pv audition cantonale p. 9).
Ce n'est que dans son mémoire de recours que l'intéressé a pour la
première fois déclaré avoir subi des mauvais traitements de la part des
autorités biélorusses. A l'appui de ses dires, il a versé en cause des
documents médicaux établis à K._______, indiquant qu'il avait été
hospitalisé du [...] au [...] 2004, en raison d'une commotion de
l'encéphale, d'hématomes au cou et à la tête, et d'un gonflement de la
main gauche. Il a également produit des témoignages de sa
propriétaire et de son voisin à K._______, lesquels affirmaient que
l'intéressé subissait constamment des humiliations et du chantage par
"la milice", en raison de sa nationalité, et que celle-ci lui rendait
fréquemment visite et le battait.
Or, conformément à la jurisprudence constante de la Commission, qui
est toujours d'actualité, le caractère tardif d'éléments tus lors de
l'audition sommaire au centre d'enregistrement, mais invoqués plus
tard lors de l'audition sur les motifs d'asile, peut être retenu pour
mettre en doute la vraisemblance des motifs d'asile allégués
(JICRA 2005 n° 7 consid. 6.2.1 p. 66, JICRA 1998 n° 4 p. 24 ss,
JICRA 1993 n° 6 p. 32 ss et n° 3 p. 11 ss). Des éléments invoqués au
stade du recours seulement, comme en l'espèce, seront d'autant plus
de nature à ébranler la crédibilité du requérant. Il n'en demeure pas
moins que, dans certaines circonstances particulières, les allégués
tardifs peuvent être excusables. Tel est le cas, par exemple, des
déclarations de victimes de graves traumatismes, qui ont de la
réticence à s'exprimer sur les événements vécus, ou encore de
personnes provenant de milieux dans lesquels la loi du silence est une
règle d'or.
En l'espèce, rien ne permet de justifier que le recourant ait allégué
avoir subi des persécutions en Biélorussie aussi tardivement,
notamment pas le fait qu'il craignait que les autorités suisses
communiquent des informations négatives le concernant aux autorités
russes, ou encore qu'il était angoissé à l'idée de devoir se remémorer
et révéler la façon dont il avait été traité par les autorités biélorusses.
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En effet, avant chaque audition, il a été enjoint de respecter son devoir
de collaboration en répondant de façon complète et conforme à la
vérité aux questions posées. De plus, les auditeurs ont précisé qu'ils
étaient assujettis à l'obligation de garder le silence et qu'aucune de
ses déclarations ne serait communiquée aux autorités, que ce soit
celles de son pays d'origine ou de la Biélorussie. Par ailleurs,
l'intéressé n'a pas eu de difficulté particulière à faire état des graves
préjudices qu'il aurait subis en Tchétchénie, de sorte qu'il n'est pas
crédible qu'il n'ait pas pu parler de ce qu'il aurait vécu plus récemment
encore en Biélorussie.
Au-delà de l'indice d'invraisemblance résultant de la tardiveté de ses
déclarations, il sied de constater que les pièces produites afin de les
étayer n'ont aucune valeur probante. En effet, les témoignages versés
en cause se rapportent à des situations différentes de celle de
l'intéressé, aucun d'entre eux ne faisant notamment état de personnes
mariées à un ressortissant biélorusse. Ainsi, ceux de la propriétaire et
du voisin des recourants ne correspondent pas aux allégations de
ceux-ci et manquent de détails précis; quant à ceux rédigés par des
amis de A._______, ils font certes état de discriminations et d'abus de
droit de la part des autorités biélorusses envers les Tchétchènes et
envers eux en particulier, mais ne prouvent pas que A._______ a
effectivement été personnellement la cible de tels agissements. Quant
aux documents médicaux établis à K._______, ils ne démontrent
nullement que A._______ a été blessé dans les circonstances
décrites. Enfin, l'extrait du rapport de l'ECRE cité (cf. supra let. H), les
deux articles produits (cf. supra let. C; article de Tom Schröder et
article figurant sur le site du Ministère des affaires étrangères) et le
texte de "la milice" qui aurait été affiché dans les immeubles de
K._______ (cf. supra let. L) ne sont pas pertinents dans la mesure où
ils ne se rapportent pas directement à la situation personnelle du
recourant. Les deux premières de ces pièces concernent les
discriminations dont sont victimes les requérants d'asile tchétchènes
en Biélorussie. Or l'intéressé n'a jamais allégué avoir déposé une
demande d'asile dans ce pays ni avoir l'intention de le faire. De plus, il
a déjà vécu dans ce pays durant quatre ans et y retournerait avec son
épouse et ses enfants, tous de nationalité biélorusse, de sorte que son
cas ne peut pas être comparé à celui d'un ressortissant tchétchène y
arrivant seul et n'y bénéficiant d'aucun droit, notamment de séjour.
La troisième de ces pièces fait état de la coopération existant entre la
Russie et la Biélorussie en matière de police, de sécurité et de
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défense. Il n'est toutefois pas crédible que le recourant soit recherché
par les autorités russes (cf. supra), de sorte que cela ne le concerne
nullement. Les Tchétchènes ne sont d'ailleurs pas mentionnés en
particulier, pas plus qu'ils ne le sont dans le texte de "la milice".
4.3 B._______ n'a, pour sa part, pas fait valoir de persécutions au
sens de l'art. 3 LAsi. Elle s'est contentée de déclarer avoir quitté son
pays en raison des problèmes rencontrés par son époux. Le récit
rapporté par celui-ci n'étant pas pertinent ni vraisemblable, les
déclarations de l'intéressée relatives aux visites qu'elle aurait reçues
de la police ne sont pas non plus vraisemblables.
4.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance
de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté.
5.
5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en
matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de
Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité
de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé,
selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à
la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose
d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou qu'il fait
l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi
conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999 (Cst., RS 101).
5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer
cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée
par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette
disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (aLSEE).
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7.
A titre préliminaire, il convient d'examiner quel pays est déterminant
pour l'examen d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi des
recourants, A._______ étant de nationalité russe et B._______ de
nationalité biélorusse.
Le mariage des intéressés ayant été célébré en Biélorussie en [...]
2001, ceux-ci ayant vécu ensemble dans ce pays jusqu'à leur départ
pour la Suisse en novembre 2005, soit durant plus de quatre ans, et
cinq enfants (de nationalité biélorusse) étant nés de cette union, le
Tribunal estime qu'il sied d'examiner en premier lieu l'éventualité d'un
renvoi en Biélorussie.
8.
8.1 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEtr). Ainsi, selon le principe du non-refoulement, aucune
personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à
se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi). Par ailleurs, nul ne peut être soumis à la torture ni à
des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]; cf. également
art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un
arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in :
FF 1990 II 624).
8.2 En l'espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe
de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut
(cf. supra consid. 4), les recourants n'ont pas rendu hautement
probable qu'en cas de retour en Biélorussie, ils seraient exposés à de
sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant
du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3
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CEDH, qui interdit la torture, les peines et traitements inhumains ou
dégrandants, trouve application dans le cas d'espèce. Si cette
disposition s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné
des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux,
au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays.
Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations
des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre
de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne
concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée
personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard
malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en
question (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
En l'occurrence, les recourants n'ont pas rendu hautement probable
qu'ils seraient personnellement visés, en cas de retour en Biélorussie,
par des mesures incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres
dispositions contraignantes de droit international (cf. supra consid. 4).
8.4 Dès lors, l'exécution du renvoi des recourants sous forme de
refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et
83 al. 3 LEtr).
9.
9.1 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement
exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine
ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas
de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier
lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent
pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes
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pour lesquelles un retour dans leur pays d'origine ou de provenance
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce
qu'objectivement, au regard des circonstances d'espèce, elles
seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un
dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation
grave de leur état de santé, à l'invalidité, voire à la mort. L'autorité à
qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les
aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait
l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à
l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (voir
notamment à ce propos ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2005
n° 24 consid. 10.1 p. 215 et jurisp. cit., JICRA 2003 n° 24 consid. 5
p. 157 s.).
S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical
en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour
dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où
elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des
conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre
les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires
à la garantie de la dignité humaine (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5b
p. 157 s.; GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne
2002, p. 81 s. et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle
tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en
revanche être interprété comme une norme qui comprendrait un droit
de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des
mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au
simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical
dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le
standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 2003 n° 24 précitée,
JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Ainsi, il ne suffit pas en soi de constater,
pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement
prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans
le pays de l'étranger. On peut citer ici les cas de traitements visant à
atténuer ou guérir des troubles psychiques ou physiques qui ne
peuvent être qualifiés de graves. Si les soins essentiels nécessaires
peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de provenance de
l'étranger concerné, cas échéant avec d'autres médications que celles
prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans l'un ou l'autre de ces
pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera plus, au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de possibilités de
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traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et
notablement plus grave de son intégrité physique (cf. ATAF 2009/2
consid. 9.3.2 p. 21; cf. également JICRA 2003 n° 24 précitée). Cela dit,
il sied de préciser que si, dans un cas d'espèce, le grave état de santé
ne constitue pas en soi un motif d'inexigibilité sur la base des critères
qui précèdent, il peut demeurer un élément d'appréciation dont il
convient alors de tenir compte dans le cadre de la pondération de
l'ensemble des éléments ayant trait à l'examen de l'exécution du renvoi
(cf. JICRA 2003 no 24 précitée).
9.2 En l'espèce, la Biélorussie ne connaît pas une situation de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire, laquelle permettrait d’emblée - et indépendamment des
circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les
ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en danger concrète
au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr.
9.3 Cela étant, il convient d'examiner s'il existe des obstacles à
l'exécution du renvoi des recourants, au vu de leur situation
personnelle.
9.3.1 Les intéressés ont tous deux allégué souffrir de problèmes de
santé (cf. supra let. K). Ces troubles ne sont toutefois pas de nature à
constituer un obstacle à l'exécution de leur renvoi.
9.3.1.1 En effet, ainsi qu'il ressort du rapport médical du 17 novembre
2009, l'évolution de l'état de santé de A._______ est globalement
favorable, tant sur le plan psychique que physique. Certes, il présente
encore une "importante fragilité psychologique", pour laquelle une
prise en charge psychothérapeutique est préconisée, et souffre d'une
gonalgie gauche ainsi que d'une instabilité ligamentaire du genou
gauche, nécessitant des examens, voire une intervention chirurgicale.
Il n'est toutefois pas démontré qu'en l'absence de ces traitements,
sont état de santé se dégraderait très rapidement au point de conduire
d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à
une atteinte sérieuse, durable et notamment plus grave de son
intégrité physique (cf. supra consid. 8.1). Quoi qu'il en soit, les troubles
de santé de A._______ pourront être traités en Biélorussie, ce pays
disposant des infrastructures médicales nécessaires. A ce propos, le
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seul fait que l'infrastructure ou le savoir-faire médical n'atteint pas le
standard élevé prévalant en Suisse n'est pas, en soi, susceptible de
justifier une admission provisoire pour motifs médicaux (cf. JICRA
2003 précitée, ibidem, et JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.). Pour le surplus,
même à admettre qu'une intervention chirurgicale devait s'avérer
nécessaire à brève échéance, rien n'indique que celle-ci ne pourrait
pas intervenir dans le cadre d'une éventuelle prolongation du délai de
départ.
9.3.1.2 Quant à B._______, le dernier rapport médical produit la
concernant est daté du 17 novembre 2009 et mentionne qu'elle était
enceinte, que le terme était prévu pour [...] 2010, qu'elle souffrait d'une
anémie ferriprive sévère et qu'elle devait suivre un traitement de fer et
d'acide folique jusqu'à son accouchement. Or, la recourante a donné
naissance à un garçon prénommé G._______ en date du [...]. Aucun
document médical n'étant depuis lors parvenu au Tribunal, rien ne
permet de conclure que la recourante ou son fils souffrent
actuellement de problèmes de santé susceptibles de faire obstacle à
l'exécution de leur renvoi en Biélorussie.
9.3.2 Par ailleurs, les recourants sont jeunes et bénéficient tous deux
d'une expérience professionnelle. Ils disposent également d'un réseau
familial en Biélorussie (composé à tout le moins des parents de
B._______). Certes, le Tribunal n'ignore pas qu'avec cinq enfants et
après avoir séjourné en Suisse durant plus de quatre ans, ils
rencontreront des difficultés à leur retour. Il rappelle toutefois que les
autorités d'asile peuvent exiger un certain effort de la part de
personnes dont l'âge et l'état de santé doivent leur permettre, en cas
de retour, de surmonter les difficultés initiales pour se trouver un
logement et un travail qui leur assure un minimum vital (cf. dans ce
sens JICRA 1994 n° 18 consid. 4e p. 143). Dans la mesure où ils ont
déjà vécu ensemble en Biélorussie durant plus de quatre ans avant de
venir en Suisse, exiger de leur part un tel effort ne saurait être
considéré comme étant déraisonnable. Quant aux motifs résultant de
difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté,
conditions d'existence précaire, difficultés à trouver un emploi et un
logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir)
ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des
problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut
être confronté, ils ne suffisent pas en soi à réaliser in casu une mise
en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. dans ce sens
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JICRA 2005 n° 24 consid. 10.1 p. 215, JICRA 2003 n° 24 consid. 5e
p. 159).
9.4 Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce, le Tribunal arrive à la conclusion que l'exécution
du renvoi des recourants et de leurs enfants en Biélorussie doit être
considérée comme raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4
LEtr.
10.
10.1 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un
Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
10.2 Il sied tout d'abord de constater que, pour A._______, la
Biélorussie n'est pas son pays d'origine mais un pays tiers dans lequel
il a séjourné durant quatre ans avant de rejoindre la Suisse. Certaines
conditions doivent donc être remplies afin de pouvoir le renvoyer dans
ce pays.
Sur ce point, le Tribunal se réfère, par analogie, à la jurisprudence
développée par la CRA s'agissant de l'art. 6 al. 1 de l'ancienne loi sur
l'asile du 5 octobre 1979 (aLAsi du 5 octobre 1979, RO 1980 1718),
selon lequel une demande d'asile était en règle générale rejetée si,
avant d'entrer en Suisse, le requérant avait séjourné quelque temps
dans un pays tiers où il pouvait retourner, ou s'il pouvait se rendre
dans un pays tiers où vivaient de proches parents ou d'autres
personnes avec lesquelles il avait d'étroites attaches (cf. JICRA 1997
n° 24 p. 192). Ainsi, l'exécution du renvoi dans un pays tiers n'est
possible que dans la mesure où l'intéressé a la possibilité à la fois
matérielle et légale de s'y rendre; autrement dit, l'Etat de destination
doit pouvoir être atteint et la personne renvoyée doit pouvoir obtenir le
droit d'y séjourner de manière durable, c'est-à-dire au-delà de la durée
ordinairement fixée aux séjours touristiques. Cela implique qu'elle ait
obtenu soit un visa lui permettant d'accomplir le voyage, soit une
autorisation d'entrée dans l'Etat en cause, ainsi qu'une autorisation lui
permettant d'y demeurer ou, à tout le moins, une garantie des
autorités compétentes lui permettant d'admettre avec certitude qu'une
telle autorisation lui sera octroyée (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des
Asylverfahrens, Bâle 1990, p. 167ss; SAMUEL WERENFELS, der Begriff des
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Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 142 s). Peu
importe, à cet égard, le type de l'autorisation accordée, et le titre
invoqué par l'intéressé pour en bénéficier, si elle permet un séjour
durable dans l'Etat concerné (cf. ALBERTO ACHERMANN/CHRISTINA
HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, Berne 1991, p. 154ss). Le fait
d'être marié et d'avoir un enfant mineur avec un ressortissant de l'Etat
tiers constitue un indice important en faveur de l'octroi d'un tel droit,
quand bien même l'intéressé ne disposerait pas immédiatement des
autorisations nécessaires. Il incombe à l'autorité prononçant
l'exécution du renvoi de prouver que les conditions de sa possibilité
sont réunies (JICRA 2001 n° 4 consid. 5 p. 22 s., JICRA 1997 n° 24
consid. 6b p. 192, JICRA 1996 n° 24 p. 241 ss).
En l'espèce, l'intéressé étant marié à une ressortissante biélorusse et
tous deux ayant des enfants mineurs, rien de permet d'admettre que
les autorités biélorusses l'empêcheront d'entrer sur leur territoire.
De plus, au vu de la législation en vigueur en Biélorussie, tout porte à
croire qu'il pourra s'y voir octroyer une autorisation de résider. Il est en
effet notoire que les conjoints de ressortissants biélorusses ont, sur la
base de la loi de la République biélorusse N° 2339-XII du 3 juin 1993
sur le statut légal des étrangers et des personnes sans nationalité,
dans sa version de la loi de la République biélorusse N° 41-3 du
19 juillet 2005, la possibilité de s'y faire délivrer une autorisation de
séjour pour une durée indéterminée, laquelle est émise par le
ministère de l'intérieur. Une telle autorisation de séjour donne du reste
le droit à son titulaire d'accéder à un emploi ou à toute activité
économique compatible avec la législation biélorusse. Il sied
également de relever que l'allégation du recourant selon laquelle il
n'avait aucun statut dans ce pays lorsqu'il y a séjourné n'est pas
crédible. En effet, sur ce point, tant ses déclarations que celles de son
épouse sont divergentes et évasives. Lors de sa première audition,
A._______ a expliqué que, pour pouvoir obtenir une autorisation de
résidence, il devait s'enregistrer auprès des autorités biélorusses et,
pour cela, leur annoncer son domicile. Or, il a déclaré ne pas l'avoir fait
parce qu'il craignait d'être renvoyé en Tchétchénie (cf. pv audition CEP
p. 7). B._______ a, quant à elle, exposé que sa mère, chez qui ils
vivaient et qui n'était pas d'accord avec leur mariage, refusait que
l'intéressé utilise son domicile pour s'enregistrer (cf. pv audition CEP
p. 6). Lors de la seconde audition, elle a toutefois déclaré qu'ils
n'avaient vécu que trois ou quatre mois chez sa mère, avant de louer
un appartement puis d'en changer une ou plusieurs fois (cf. pv audition
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cantonale p. 4). Invitée a expliquer pourquoi son époux ne s'était pas
enregistré lorsqu'ils étaient locataires, elle s'est contentée de
répondre, dans un premier temps, qu'ils n'étaient pas propriétaires des
appartements qu'ils louaient, puis, que pour obtenir une autorisation
de résider, il fallait que toutes les personnes enregistrées dans tel ou
tel appartement donnent leur accord (cf. pv audition cantonale p. 8).
Pour les enfants des recourants, la question ne se pose pas puisqu'ils
sont nés d'une mère biélorusse et sont, de ce fait, de nationalité
biélorusse. Il en va de même pour B._______.
Ainsi, les recourants sont tenus d'entreprendre, en collaboration avec
les autorités cantonales d'exécution du renvoi et l'ODM, toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de Biélorussie en
vue de l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter
la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi).
Dans ces conditions, l'exécution du renvoi ne se heurte pas à des
obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également
possible au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr.
11.
Au vu de ce qui précède, la question de savoir si les recourants
peuvent être renvoyés en Russie peut rester indécise.
12.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit être également rejeté.
13.
Vu le sort de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Il y a toutefois lieu de renoncer à leur perception, la
demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés ayant été
admise par décision incidente du 13 avril 2007 (art. 65 al. 1 PA).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire des recourants (par courrier recommandé).
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N [...] (par courrier interne;
en copie);
- au canton [...] (en copie).
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Joanna Allimann
Expédition :
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