B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2518/2013
A r r ê t d u 3 0 m a i 2 0 1 3
Composition
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Chantal Jaquet Cinquegrana, greffière.
Parties
A._______,
alias B._______,
C._______,
D._______,
Serbie,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 25 avril 2013 /
N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée, le 13 janvier 2003, par A._______,
sous l'identité de B._______, en même temps que celle introduite par ses
parents E._______ et F._______, ainsi que ses soeurs G._______ et
H._______,
la décision de l'ODM du 23 avril 2003 par laquelle cet office a rejeté la
demande d'asile des personnes susnommées, prononcé leur renvoi de
Suisse ainsi que l'exécution de cette mesure,
la décision de l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asi-
le (CRA) du 20 décembre 2006 par laquelle cette dernière a radié du rôle
le recours déposé, le 19 mai 2003, par les époux E._______
et F._______ et leurs trois enfants, suite à leur disparition en date du
2 octobre 2006,
la seconde, respectivement première demande d'asile déposée, le
17 octobre 2011, par A._______ et son épouse C._______, demande par
ailleurs introduite le même jour que leur mère, respectivement belle-mère
I._______ (cf. dossier N […]) et qui fait également l'objet d'une procédure
par-devant le Tribunal de céans (cf. dossier […]),
les procès-verbaux des auditions des 1er novembre 2011
et 20 juillet 2012,
la décision du 25 avril 2013, notifiée le 27 suivant, par laquelle l'ODM a
dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leur demande d'asile,
prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours interjeté, le 3 mai 2013, par les intéressés,
l'accusé de réception du 15 mai 2013,
et considérant
qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administra-
tif fédéral (LTAF, RS 173.32) et sous réserve des exceptions prévues à
l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des re-
cours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
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28 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pri-
ses par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal Fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'entendu sur ses motifs d'asile, A._______, ressortissant serbe d'ethnie
rom, a déclaré, en substance, être né en Allemagne et avoir vécu
à J._______, commune de K._______, depuis son retour de Suède, en
2009, 2010 ou 2011, selon les versions ; que le 20 août 2011 au soir,
alors que la famille était réunie pour fêter l'anniversaire de E._______,
des inconnus se seraient rendus au domicile familial, auraient battu l'inté-
ressé ainsi que son père, puis auraient enlevé ce dernier ; que les agres-
seurs auraient déclaré que la maison leur appartenait et auraient menacé
de mort A._______ et sa famille si celui-ci dénonçait leurs agissements à
la police ; que l'intéressé, son épouse, sa sœur et sa mère se seraient ré-
fugiés chez un oncle à L._______ ; que le 16 octobre 2011, ils auraient
quitté la Serbie pour se rendre en Suisse,
que lors de ses auditions, C._______, ressortissante serbe d'ethnie rom,
a déclaré être née en Suède, s'être mariée au village de M._______,
commune de N._______, en novembre 2010, avoir vécu avec son mari,
ses beaux-parents ainsi que sa belle-sœur, en Suède de (…) à (…) 2011
avant de retourner en Serbie, à J._______ ; que s'agissant de ses motifs
d'asile, elle a pour l'essentiel repris les déclarations de son époux, tout en
précisant n'avoir rencontré aucun problème avec les autorités de son
pays d'origine,
que dans sa décision, l'ODM a considéré en substance que le récit des
intéressés à la base de leur fuite du pays ne remplissait pas les condi-
tions de vraisemblance énoncées à l'art. 7 LAsi, en raison de son carac-
tère stéréotypé et contradictoire ; que cet office a également retenu que
leurs allégations ne satisfaisaient pas aux exigences requises pour la re-
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connaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, dans la mesure
où les préjudices invoqués étaient le fait de tiers et que les intéressés
avaient la possibilité de saisir les autorités tant policières que judiciaires
serbes pour obtenir une protection adéquate, rien au dossier ne permet-
tant de mettre en doute l'efficacité et la capacité d'action de l'Etat serbe
en vue de protéger ceux-là contre de tels agissements ; qu'en consé-
quence, la qualité de réfugié a été déniée aux requérants, leur demande
d'asile rejetée et l'exécution de leur renvoi considérée comme licite, rai-
sonnablement exigible et possible, leur départ pouvant être coordonné
avec celui de leur mère, respectivement belle-mère,
que, dans leur recours, A._______ et C._______ ont fait valoir les mêmes
motifs que ceux avancés lors de leurs auditions ; qu'ils ont conclu à l'oc-
troi du statut de réfugié, subsidiairement à ce qu'il soit renoncé à l'exécu-
tion de leur renvoi,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires,
qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière détermi-
nante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'occurrence, A._______ et C._______ se sont contentés dans leur
recours de reprendre pour l'essentiel et de manière fort succincte leurs
déclarations, sans toutefois contester ni discuter les considérants topi-
ques de la décision du 25 avril 2013,
que tout d'abord, les allégations des intéressés ne convainquent pas,
dans la mesure où elles manquent de détails significatifs d'une expérien-
ce réellement vécue et sont divergentes sur des points essentiels ; qu'à ti-
tre d'exemple, A._______ n'a pas été constant quant à l'année de son re-
tour en Serbie après son séjour en Suède, déclarant tantôt y être retour-
né en 2009 (audition au CEP p. 5 ch. 2.04), tantôt en 2010 (audition au
CEP p. 9 ch. 5.02), ou encore en 2011 (audition fédérale p. 3 questions
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16 à 19) ; qu'il a également tenu des propos divergents au sujet de l'inci-
dent du 20 août 2011, affirmant ne pas s'être adressé à la police (audition
au CEP p. 7 ch. 7.01), avant de prétendre le contraire (audition fédérale
p. 6 questions 57ss) ; que pour le reste, il est renvoyé aux considérants
pertinents de la décision de l'ODM,
qu'en sus et indépendamment de la vraisemblance des motifs d'asile des
intéressés, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que les préjudices in-
voqués, lesquels sont le fait de tiers, ne sont en l'occurrence pas déter-
minants au regard de l'art. 3 LAsi,
que la crainte de subir des préjudices de la part de tiers ne revêt un ca-
ractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile que si l'Etat d'origine n'accorde pas une protection adé-
quate (cf. notamment dans ce sens ATAF 2011/51 consid. 7.1 à 7.4 et la
jurisprudence citée),
que, d'une manière générale, la volonté et la capacité des autorités ser-
bes de prévenir et d'agir face à des agissements de tiers tels que décrits
par les recourants ne peuvent être mis en doute ; qu'il y a au contraire
lieu d'admettre que lesdites autorités poursuivent les auteurs d'actes pé-
nalement répréhensibles et offrent donc, en principe, une protection ap-
propriée pour empêcher la perpétration de tels actes illicites, quelle que
soit l'appartenance ethnique des auteurs et/ou des victimes ; que le
6 mars 2009, le Conseil fédéral a désigné la Serbie comme un pays sûr
(safe country ; cf. art. 6a al. 2 let. a LAsi), avec effet au 1er avril 2009, ce
qui laisse supposer qu'il prête aux autorités de ce pays la volonté de ga-
rantir leur sécurité à tous ses habitants, y compris à ceux issus d'ethnies
minoritaires,
qu'en d'autre termes, il incombait aux intéressés de s'adresser en priorité
aux autorités de leur pays, dans la mesure où la protection internationale
revêt un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lors-
que, comme en l'espèce, celle-ci doit être admise, s'avère efficace et peut
être requise sans restriction (cf. ATAF 2010/41 consid. 6.5.1 p. 582),
que faute pour les recourants d'avoir démontré qu'ils s'étaient employés à
chercher une protection dans leur pays d'origine et que les autorités de
celui-ci ne seraient pas en mesure de la leur apporter, les motifs invoqués
ne sont pas pertinents en matière d'asile,
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qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus
d'asile, est rejeté,
qu'en cas de rejet d'une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le
renvoi de la personne concernée et en ordonne l'exécution (art. 44
al. 1 LAsi),
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de sé-
jour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
qu'il convient dès lors d'examiner si l'exécution de cette mesure est licite,
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 et 4 loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de
non-refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé ci-avant,
aucun élément au dossier ne permet de penser qu'en cas de retour dans
leur pays d'origine, les recourants seraient exposés à de sérieux préjudi-
ces au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n'ont pas été en mesure de
démontrer qu'il existerait pour eux un véritable risque concret et sérieux
d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements
inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr, cf. aussi
ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s. et ATAF 2008/34 consid. 11.1
p. 510 s.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une
mise en danger concrète des recourants,
qu'en effet, la Serbie, dont en particulier la province de Voïvodine - lieu
d'origine et du dernier domicile des intéressés - ne connaît pas une situa-
tion de guerre, une guerre civile ou de violence généralisée, sur l'ensem-
ble de son territoire ; qu'au demeurant, le Conseil fédéral a désigné la
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Serbie comme Etat exempt de persécutions (safe country), au sens de
l'art. 6a al. 2 let. a LAsi, avec effet au 1er avril 2009,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que les recourants pourraient être
mis concrètement en danger pour des motifs qui leur seraient propres ;
qu'ils sont jeunes, aptes à travailler et bénéficient d'expériences profes-
sionnelles et disposent d'un réseau familial et social sur place ; qu'en ou-
tre, il ne ressort pas de leur dossier qu'ils souffrent d'un état de santé
susceptible, en l'absence d'un traitement adéquat, de se dégrader très
rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en
danger concrète de leur vie ou à une atteinte sérieuse, durable et nota-
blement plus grave de leur intégrité physique,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr), les recou-
rants étant en possession de documents de voyage leur permettant de
retourner dans leur pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vue l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let.
b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indem-
nités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité can-
tonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Chantal Jaquet Cinquegrana
Expédition :