B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2523/2012
A r r ê t d u 3 1 m a i 2 0 1 2
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…), son épouse
B._______, née le (...), et leurs enfants
C._______, né le (…),
D._______, né le (…),
E._______, née le (…),
Kosovo,
tous représentés par (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ;
décision de l'ODM du 5 avril 2012 / N (…).
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Faits :
A.
Les intéressés ont déposé des demandes d'asile en Suisse le
27 avril 2010. Entendus les 30 avril et 14 mai (auditions sommaires), ainsi
que le 26 mai 2010 (auditions sur les motifs), ils ont en particulier déclaré
être des ressortissants kosovars, albanophones et d'ethnie ashkali.
B.
Par décision du 4 juin 2010, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des re-
quérants, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de
cette mesure.
C.
En date du 5 juillet 2010, les intéressés ont formé recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral (Tribunal), concluant à
l'annulation de celle-ci, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à
l'octroi de l'asile, subsidiairement à l'octroi de l'admission provisoire en
raison du caractère illicite, respectivement inexigible, de l'exécution de
leur renvoi.
D.
Par arrêt du 23 mars 2012, le Tribunal a rejeté le recours, en tant qu'il
portait sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile,
ainsi que sur le renvoi (chiffres 1 à 3 de la décision du 4 juin 2010). Il l'a
par contre admis s'agissant de l'exécution du renvoi, a en conséquence
annulé les chiffres 4 et 5 du dispositif du prononcé attaqué et a renvoyé la
cause à l'ODM pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans
le sens des considérants.
E.
Par décision du 5 avril 2012, notifiée le 11 du même mois, l'ODM a de
nouveau rejeté les demandes d'asile des intéressés, a prononcé leur ren-
voi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure.
F.
Par télécopie du 9 mai 2012, puis envoi de l'original par la poste le jour
suivant, les intéressés ont interjeté recours contre cette nouvelle décision
auprès du Tribunal, en concluant à son annulation en ce qui concerne
l'exécution du renvoi, au prononcé d'une admission provisoire et à l'octroi
de l'assistance judiciaire partielle, sous suite de frais et dépens.
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G.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF.
1.2 En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.3 Les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la
loi, leur recours est recevable.
2.
En premier lieu, il y a lieu de relever d'office que c'est à tort que l'ODM a
une fois encore dénié la qualité de réfugié aux intéressés, rejeté leurs
demandes d'asile et prononcé leur renvoi de Suisse dans sa décision du
5 avril 2012. En effet, suite à l'arrêt du Tribunal du 23 mars 2012, la déci-
sion du 4 juin 2010 a, s'agissant de la qualité de réfugié des intéressés,
de l'octroi de l'asile et de leur renvoi de Suisse, acquis force de chose dé-
cidée (cf. let. C et D de l'état de fait). Partant, le Tribunal constate que la
décision du 5 avril 2012, en tant qu'elle a trait à ces questions, est nulle.
3.
3.1 S'agissant en revanche de la question de l'exécution du renvoi, le Tri-
bunal rappelle tout d'abord que la cause avait été renvoyée à l'ODM pour
complément d'instruction (cf. à ce sujet le point 4 du dispositif et le con-
sid. 4.2 par. 2 in fine et par. 3 in fine de l'arrêt sur recours du
23 mars 2012). Or, c'est à bon droit que les recourants font grief à l'office
précité de n'avoir pas tenu compte de cette injonction (cf. p. 3 pt. 2.1 in
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fine du mémoire de recours). Il ne ressort en effet ni du dossier ni de la
motivation de la décision attaquée que l'ODM ait entrepris une quel-
conque mesure d'instruction avant de statuer à nouveau, ce qui aurait du
reste été difficilement réalisable vu la période fort brève qui s'est écoulée
entre le moment où il a pu prendre connaissance du contenu de cet arrêt
(27 mars 2012) et la date du prononcé de la nouvelle décision
(5 avril 2012). L'ODM s'est contenté d'étoffer la motivation sur le carac-
tère raisonnablement exigible du renvoi en se limitant aux seuls éléments
de fait qui ressortaient déjà du dossier lorsqu'il a rendu sa décision du
4 juin 2010 (cf. à ce sujet aussi les consid. 3.2 et 3.3 ci-après).
3.2
Ensuite, même si l'ODM n'avait pas été tenu d'effectuer un complément
d'instruction du fait de l'injonction de l'autorité de recours (cf. à ce sujet le
libellé sans équivoque de l'art. 61 al. 1 PA ; cf. également Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 2006 n° 28 consid. 8.1 et 8.2 p. 306 s.), il n'aurait pas pu statuer
en connaissance de cause en l'état actuel du dossier, puisque les faits re-
latifs à la situation personnelle des recourants datent de deux ans et plus
(cf. en particulier la date de leurs auditions [let. A de l'état de fait] ; […]).
3.3
Enfin, l'ODM a, dans la décision attaquée (consid. II 2 p. 4 par. 1), retenu
des faits ne ressortant pas du dossier, notamment que les recourants
étaient propriétaires d'une maison au Kosovo et qu'ils pourraient compter
sur l'aide de membres de leur famille résidant en Suisse (cf. à ce sujet
notamment le procès-verbal des auditions de B._______ [pièce A 20 :
questions n° 15, 29 ss et 63 et pièce A 8 : p. 3 pt. 12], de son mari [pièce
A 19 : questions n° 6 s., 35 et 49 ss, et pièce A 7 : p. 3 pt. 12] ainsi que de
leur enfant C._______ [pièce A 12 : p. 2 pt. 3]).
3.4
Il s’ensuit que le recours doit être admis. Les chiffres 4 et 5 de la décision
de l'ODM du 5 avril 2012 doivent ainsi être annulés (cf. à ce sujet égale-
ment JICRA précitée, consid. 8.8 p. 309) et la cause renvoyée à l'ODM
pour complément d'instruction (cf. art. 61 al. 1 PA). Il appartiendra à dit of-
fice d'effectuer les investigations nécessaires afin de déterminer quelle
est la situation personnelle des intéressés à l'heure actuelle (p. ex. exis-
tence et étendue réelle du réseau familial des intéressés au Kosovo et/ou
à l'étranger, nature des troubles de santé de B._______, etc. ; cf. aussi
consid. 4.2 de l'arrêt sur recours du 23 mars 2012, et jurisp. cit.).
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4.
Enfin, la décision du 5 avril 2012 a été notifiée directement aux intéres-
sés, alors que ceux-ci étaient manifestement représentés par une manda-
taire (cf. à ce sujet p. ex. la page de garde et le dispositif de l'arrêt sur re-
cours du 23 mars 2012, prononcé porté à la connaissance de l'ODM
quelques jours seulement avant l'envoi de la nouvelle décision). Si ceux-
ci devaient toujours être représentés au moment où il rendra sa nouvelle
décision, dit office veillera à la notifier de manière correcte (cf. art. 11 al. 3
PA et les exceptions - non réalisées en l'occurrence - prévues par l'art. 13
al. 3 et 5 LAsi).
5.
5.1 Le recours s’avérant manifestement fondé, il est admis dans une pro-
cédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
5.2 Il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
6.
Vu l'issue de la cause, il est statué sans frais (cf. art. 63 al. 2 PA). Partant,
la demande d'assistance judiciaire partielle (cf. art. 65 al. 1 PA) est sans
objet.
7.
7.1 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA et à l'art. 7 al. 1 du règlement con-
cernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 (FITAF, RS 173.320.2), la partie qui a obtenu
gain de cause a en principe droit à des dépens pour les frais qui lui ont
été occasionnés. Lorsque celle-ci ne fait pas parvenir un décompte à ce
sujet avant le prononcé, l'autorité de recours fixe l'indemnité allouée sur
la base du dossier (cf. art. 14 FITAF).
7.2 Les intéressés ayant eu gain de cause et ayant fait appel à un man-
dataire, il y a lieu de leur allouer des dépens. En l'absence de décompte,
le Tribunal fixe ceux-ci à 450 francs.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La décision de l'ODM du 5 avril 2012 est nulle s'agissant de la non-
reconnaissance de la qualité de réfugié, du rejet des demandes d'asile et
du renvoi de Suisse (chiffres 1 à 3 du dispositif de ce prononcé).
2.
Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 5 avril 2012
sont annulés.
3.
La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémen-
taire et nouvelle décision dans le sens des considérants.
4.
Il n'est pas perçu de frais.
5.
L'ODM versera à la mandataire des recourants le montant de 450 francs
à titre de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, à l'ODM et à
l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :