B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2525/2019
Ar r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 2 0
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Hans Schürch, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
B._______,
née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leurs enfants,
C._______, née le (…),
D._______, né le (…),
Géorgie,
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 26 avril 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 27 février 2019 par A._______ et
B._______, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants C._______ et
D._______,
les procès-verbaux des auditions des 8 mars et 11 avril 2019, lors
desquelles les intéressés ont déclaré être nés et avoir vécu à E._______;
qu’en décembre 2017 ou 2018, ayant causé un accident de voiture avec
un policier, A._______ se serait engagé à lui réparer l’entier du dommage
de son véhicule, par le versement d’une somme d’argent ; que, dans ce
but, il aurait hypothéqué sa maison ; que cette mesure étant parue
insuffisante au policier, celui-ci aurait menacé à plusieurs reprises
l’intéressé et sa famille et n’aurait pas cessé d’exiger de l’argent ; que ne
sachant où trouver une autre source de revenus et toujours sous le coup
de menaces, les intéressés auraient quitté la Géorgie par avion, le 26
février 2019, et seraient arrivés en Suisse le même jour ; que suite à leur
départ, le frère de l’intéressé aurait été menacé à son tour,
les documents produits, à savoir leurs quatre passeports, les cartes
d’identité de A._______ et de son épouse, leurs certificats de naissance et
ceux de leurs enfants, l’acte de leur mariage, et des photocopies d’un acte
notarié et d’un extrait d’un registre public concernant une hypothèque,
réceptionnées par le SEM le 24 avril 2019,
la décision du 26 avril (recte 18 avril) 2019, notifiée sept jours plus tard, par
laquelle le SEM, faisant application de l’art. 3 LAsi (RS 142.31), a rejeté la
demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi de Suisse et celui
de leurs enfants, et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 24 mai 2019, par lequel les intéressés, tout en sollicitant la
dispense de l’avance de frais et l’assistance judiciaire totale, ont conclu à
l’annulation de ladite décision et à l’octroi d’une admission provisoire,
les photocopies d’un document médical géorgien (Gesundheitsattest) du
24 décembre 2018 et d’un acte notarié du 20 mai 2019, ainsi que leur
traduction en langue allemande, produites à l’appui de leur recours,
la décision incidente du 29 mai 2019, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté les demandes de dispense de
l’avance de frais et d’assistance judiciaire totale et a invité les recourants à
verser une avance de frais de 750 francs, acquittée dans le délai imparti et
prolongé par décision incidente du 18 juin 2019,
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et considérant
que les dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du
26 juin 1998 sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. RO
2018 2855) ; qu’en ce qui concerne la présente procédure, elle est régie
par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du
25 septembre 2015, RO 2016 3101),
que les dispositions de la modification du 16 décembre 2016 de la LEtr (RS
142.20) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2019 (cf. RO 2018 3171) ;
que les dispositions applicables dans le cas particulier (art. 83 et 84) ont
été reprises de la LEtr dans la LEI sans modification, raison pour laquelle
le Tribunal fera référence aux nouvelles dispositions ci-dessous,
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS
173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
qu’agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, A._______ et B._______ ont
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. anc. art. 108
al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact
ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le grief
d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi
ATAF 2014/26, consid. 5.6),
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que les recourants soutiennent à tort que le SEM n’aurait pas respecté les
dispositions légales spéciales valables en matière de notification orale des
décisions (cf. art. 12a al. 4 LAsi),
qu’en effet, ladite disposition, entrée en vigueur le 1er mars 2019, n’est pas
applicable en l’espèce (cf. RO 2018 2855),
que, de plus, la décision entreprise n’a pas été notifiée par voie orale mais
a été remise aux intéressés en main propre (cf. accusé de réception du 25
avril 2019),
qu’il n’y a ainsi pas lieu d’examiner plus en détail les arguments des
recourants à ce sujet, leur procédé étant à la limite de la témérité,
que cela étant, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine
ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux
préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur
religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social
déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également
ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
qu'en l'espèce, les recourants n’ont à juste titre pas contesté que leurs
motifs de fuite ne correspondaient pas aux critères de l’art. 3 LAsi, seuls
pertinents pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
qu'en effet, le non-respect de leur engagement à payer une dette à un
privé, ainsi que les menaces consécutives, sort du cadre de cette
disposition,
que, cela étant, il appartient aux intéressés de requérir des autorités
compétentes de leur pays d’origine une protection contre les menaces
alléguées, démarches qu’ils n’ont jamais entreprises, ne les estimant pas
nécessaires (cf. procès-verbal d’audition [pv.] du 11 avril 2019 de
l’intéressé, réponse à la question 113, p. 12),
que l'affirmation selon laquelle les autorités géorgiennes n’auraient engagé
aucune mesure de protection en leur faveur n’est soutenu par aucun
commencement de preuve,
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que la Géorgie fait partie, depuis le 1er octobre 2019, de la liste des Etats
sûrs, à savoir les pays dans lesquels le Conseil fédéral estime que les
requérants sont à l’abri des persécutions (décision du Conseil fédéral du
28 août 2019),
que, dès lors, à leur retour, les intéressés, qui n’ont jamais eu de problèmes
avec les autorités géorgiennes (pv. de A._______ du 8 mars 2019, pt. 7.02,
p. 9 et pv. de B._______ du 8 mars 2019, pt. 7.02, p. 7) pourront s’adresser
à elles pour faire cesser de nouvelles menaces qui émaneraient de leur
créancier,
que, même vraisemblables, les menaces dont le frère de A._______ aurait
été l’objet suite au départ des intéressés, ne sont pas décisives,
que, les motifs de fuite des recourants n'étant pas pertinents, les
documents produits concernant une hypothèque ne le sont pas non plus,
qu'en définitive, en l'absence de sérieux préjudices, subis ou craints,
reposant sur des motifs prévus exhaustivement à l'art. 3 LAsi, la qualité de
réfugié ne peut être reconnue aux recourants,
qu’ainsi, le recours en matière d'asile doit être rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit des recourants à une autorisation de séjour
ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
qu'au terme de l'art. 83 al. 1 LEI – auquel renvoie l'art. 44 2ème phr. LAsi –
le SEM doit admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi n'est
pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée,
qu'à contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, les intéressés n'ayant pas rendu vraisemblable
qu’ils seraient, en cas de retour dans leur pays, exposés à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, les recourants n’ont pas non plus rendu
crédible l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victimes,
en cas de retour en Géorgie, de traitements inhumains ou dégradants
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(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEI
[RS 142.20]),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
qu’en effet, la Géorgie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence d’une mise en
danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr,
que s'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement
médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas
de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence,
que, par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine
générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité
humaine (GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins in:
Guillod/Sprumont/Despland [éditeurs], 13ème Journée de droit de la
santé de l'institut de droit de la santé, Université de Neuchâtel, Berne
2007 [Editions Weblaw], Zurich/Bâle/Genève 2007 [Schulthess], spéc.
p. 50 ss ; STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, 2002, p. 81 s. et
87),
que cette définition des soins essentiels tend en principe à exclure les soins
avancés relativement communs et les soins coûteux, les soins devant
consister en principe en des actes relativement simples, limités aux
méthodes diagnostiques et traitements de routine relativement bon
marché,
que les soins vitaux ou permettant d’éviter d’intenses souffrances
demeurent toutefois réservés (cf. GABRIELLE STEFFEN, Soins essentiels,
Un droit fondamental qui transcende les frontières ?, Bâle 2018, p. 150 ss),
qu’en effet, l'art. 83 al. 4 LEI, disposition exceptionnelle tenant en échec
une décision d'exécution du renvoi, ne saurait en revanche être
interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-
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même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures
médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif
que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays
d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteignent pas le standard
élevé qu'on trouve en Suisse,
que l'exécution du renvoi demeure ainsi raisonnablement exigible si les
troubles ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas
tels qu'en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé
de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une
atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité
physique (cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10, ATAF 2011/50
consid. 8.3 et réf. cit.),
que le Tribunal s’est récemment penché à de nombreuses reprises sur
l’efficacité du système de santé en Géorgie et a considéré que,
démontrant de grands progrès dans tous les domaines, il était
fonctionnel (cf. arrêts du TAF D-6867/2019 du 8 janvier 2010 et E-
4637/2019 du 19 septembre 2019),
qu’à cet égard, il sied d’indiquer que le système de santé en Géorgie a
connu une importante restructuration ces dernières années et que de
grands progrès ont été réalisés, de sorte que le traitement de la plupart des
problèmes physiques et psychiques y est désormais possible, même s'il ne
correspond pas aux standards suisses (cf. arrêts du Tribunal E-5004/2018
du 17 juillet 2019 et E-4107/2015 du 4 décembre 2015 consid. 5.7),
que la réhabilitation des centres hospitaliers et d’autres structures
médicales déjà en place, de même que la construction de nouveaux
hôpitaux, grâce à la levée d’importants moyens financiers, ont aussi
entraîné une amélioration considérable du réseau de santé, la majorité des
habitants du pays ayant désormais la possibilité de consulter un médecin
dans de bonnes conditions,
que, de plus, sont accessibles en Géorgie les médicaments disponibles sur
le marché en Europe, que ce soit en tant que produit original ou sous forme
de générique (cf. arrêt du TAF E-4637/2019 précité),
qu’en outre, un programme d’aide sociale en place depuis 2006 prévoit la
gratuité de l’assurance médicale pour les personnes qui vivent sous le seuil
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de la pauvreté (cf. arrêts du TAF E-5506/2019 du 12 novembre 2019
consid. 6.4 et TAF D-5673/2018 du 11 octobre 2018 consid. 6.2.4),
qu’en l’espèce, l’époux souffre d’une thrombose veineuse, pour laquelle il
a déjà été pris en charge en Géorgie (cf. pv. du 11 avril 2019, réponse à la
question 125 et photocopie du certificat médical produit du 24 décembre
2018),
qu’il ressort dudit certificat que l’intéressé lui-même a renoncé à un
traitement stationnaire,
que l’épouse affirme avoir eu des problèmes avec la thyroïde en Géorgie
comme en Suisse, avoir rencontré des problèmes de pression,
d’arythmie et d’insomnie, tandis que l’enfant C._______ serait atteinte
de goitre (cf. pv. du 11 avril 2019, réponse à la question 52, p. 6),
qu’elles ont, elles aussi, suivi un traitement dans leur pays pour les
problèmes de thyroïde (cf. pv. de l’époux du 11 avril 2019, réponses aux
questions 128 et 129, p. 13 et 14 et pv. de l’épouse du 11 avril 2019,
réponse à la question 53, p. 6),
que le traitement des autres affections présentées par B._______, qui
n’a jamais produit de certificat médical depuis son arrivée en Suisse, est
aussi assuré en Géorgie, ce qui n’est du reste pas contesté par les
recourants,
qu’il incombera aux intéressés d’entreprendre, à leur retour, les
démarches nécessaires à l’obtention d’une couverture sociale et
étatique des coûts afférents à leurs soins,
qu’au vu de ce qui précède, les intéressés n’ont pas établi qu’ils
présenteraient des troubles graves, susceptibles d'entraîner une
dégradation très rapide de leur état de santé au point de conduire d'une
manière certaine à la mise en danger concrète de leur vie ou à une atteinte
sérieuse, durable et notablement plus grave de leur intégrité physique, en
cas de renvoi en Géorgie,
qu’au surplus, les recourants pourront, si nécessaire, constituer une
réserve de médicaments, avant leur départ de Suisse et, au besoin,
présenter au SEM, après la clôture de la présente procédure, une
demande d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi (cf. décision
entreprise, p. 5),
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que A._______ est apte à travailler et au bénéfice d’une bonne
expérience professionnelle, lui-même et son épouse disposant d'un
réseau familial important sur place (père, frère, oncles et cousins), soit
autant de facteurs qui devraient leur permettre de se réinstaller dans
leur pays d’origine sans rencontrer d'excessives difficultés,
qu’ils pourront également, le cas échéant, faire appel à la mère de
A._______, qui les a déjà aidés financièrement dans le passé (cf. page
3 du recours),
qu’il n’y a non plus pas d’obstacle susceptible de remettre en cause
l’exigibilité de l’exécution du renvoi de leurs enfants,
que l’exécution du renvoi est enfin possible, les recourants étant en
possession de passeports leur permettant de retourner dans leur pays
d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que partant, le recours en matière de renvoi doit également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et
3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ceux-ci sont intégralement couverts par l'avance de frais
de même montant, versée le 25 juin 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :