B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2527/2014
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
B._______, né le (…),
C._______, né le (…),
D._______, née le (…),
E._______, née le (…),
F._______, né le (…),
G._______, né le (…),
H._______, née le (…),
Somalie,
représentés par (…)
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'en-
trée ; décision de l'ODM du 8 avril 2014 / N (…).
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Vu
l'écrit du 13 janvier 2012, par lequel I._______(ressortissante somalienne
séjournant en Suisse au titre de l'admission provisoire, N […]) a déposé
une demande d'asile par l'intermédiaire de son mandataire, sollicitant une
autorisation d'entrée en Suisse, au nom de cinq frères et soeurs, d'un ne-
veu et d'une nièce, tous ressortissants somaliens séjournant en Somalie,
les motifs exposés à l'appui de cette demande, à savoir, en substance,
que les familiers précités de I._______vivraient désormais seuls dans la
région de Mogadiscio, suite à la disparition des père et mère de la pré-
nommée qui en avaient la garde; que le père de I._______aurait en effet
été kidnappé il y a plus d'une année, et la mère aurait été récemment en-
levée; que la fille aînée (D._______) risquerait d'être soumise à la prati-
que du mariage forcé, et les garçons craindraient d'être enrôlés de force
dans l'armée somalienne, tous étant concrètement en danger en raison
de la situation de violence généralisée prévalant en Somalie,
les pièces produites à l'appui de cette demande, à savoir un DVD relatif
au kidnapping du père de I._______, ainsi que sept certificats de nais-
sance concernant les enfants mineurs,
les écrits des 7 février, 20 et 30 mars 2012, et 5 juin 2012, par lesquels
I._______ a demandé à l'ODM à ce que le dossier des intéressés soit
traité de manière prioritaire, vu leur statut de mineurs non accompagnés,
indiquant par ailleurs que ceux-ci avaient rejoint entre-temps Addis Abe-
ba, où ils vivaient seuls dans des conditions d'extrême précarité et d'insé-
curité,
les photographies des intéressés produites,
l'écrit du 13 juillet 2012, par lequel I._______ a indiqué que sa mère,
A._______, avait également rejoint Addis-Abeba, après avoir été torturée
par des milices shebab, et a demandé à ce que cette dernière soit inté-
grée dans la demande des intéressés,
les pièces annexées à cet écrit sous forme de copies, à savoir notam-
ment un certificat de naissance concernant A._______, ainsi que deux
documents des 20 et 23 mai 2012, rédigés en langue étrangère, accom-
pagnés d'une traduction, dont il ressort en particulier que la dénommée
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J._______ a été emprisonnée pendant six mois et condamnée par un tri-
bunal islamique à la peine capitale pour espionnage, le (…) 2012, puis li-
bérée, le (…) suivant, à l'instar de nombreux autres prisonniers, suite au
retrait des troupes shebab de certaines régions du pays,
le courrier de l'ODM du 3 août 2012, informant I._______ que la demande
des intéressés serait traitée aussi rapidement que possible,
la missive du 20 septembre 2012, par laquelle I._______ a fait à nouveau
état de persécutions subies par sa mère, à savoir que celle-ci aurait été
kidnappée par un groupuscule islamiste, emprisonnée pendant six mois
dans un local servant à la manipulation de produits chimiques en vue de
la préparation d'explosifs - ce qui lui aurait brûlé les yeux progressive-
ment - battue quotidiennement, vraisemblablement violée et torturée,
condamnée à mort le (…) 2012, puis libérée le (…) suivant, suite à l'arri-
vée des troupes gouvernementales dans la région concernée; que
I._______ aurait alors aidé financièrement sa mère afin qu'elle puisse
quitter la Somalie et rejoindre ses familiers en Ethiopie une semaine plus
tard,
les courriers des 8 octobre 2012, 16 mai et 12 juin 2013, par lesquels
I._______ a notamment avisé l'ODM que faute de nouvelles de sa part
concernant la procédure des intéressés, elle se verrait contrainte d'inten-
ter une action auprès du Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) pour
déni de justice,
les auditions du 27 janvier 2014 à l'Ambassade de Suisse à Addis-Abeba
concernant A._______ et ses deux fils aînés, B._______ et C._______,
le procès-verbal d'audition d'A._______, au cours de laquelle celle-ci a
déclaré, en substance, avoir vécu en dernier lieu à Mogadiscio avec son
mari et ses enfants; que ce dernier aurait été tué dans la région de Mo-
gadiscio il y a trois ans par des milices shebab pour des raisons qu'elle
ignore; qu'elle n'en aurait pas informé les autorités; que depuis le décès
de son mari, elle aurait été confrontée, en tant que femme seule ayant la
charge de plusieurs enfants, à des conditions de vie très difficiles, inca-
pable d'offrir une protection adéquate à ses enfants; qu'en 2011, elle se
serait ainsi résolue à quitter la Somalie, accompagnée de ses enfants, en
raison de la guerre qui y faisait rage; qu'elle aurait rejoint l'Ethiopie, et sé-
journerait depuis lors illégalement à Addis-Abeba avec ses enfants, les-
quels ne seraient pas scolarisés; qu'elle n'envisage pas de poursuivre
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son séjour dans ce pays, où elle ne survit que grâce au soutien financier
de sa fille en Suisse,
le procès-verbal d'audition de B._______, au cours de laquelle celui-ci a
fait valoir que sa mère avait été enlevée il y a deux ans et demi à Moga-
discio par des milices shebab, accusée de collaboration avec le gouver-
nement; qu'elle aurait été détenue durant six mois et aurait subi des tortu-
res et des mesures d'intimidation de la part de milices islamistes qui l'au-
raient condamnée à mort; qu'elle aurait toutefois été libérée grâce à l'in-
tervention des troupes gouvernementales; que son père, dont il ignore le
sort, aurait également été kidnappé par les shebab six mois avant sa
propre mère; que l'intéressé lui-même aurait été arrêté par les shebab
près de Mogadiscio, à une date non précisée, afin qu'il rejoigne leurs
rangs; qu'il serait parvenu à s'enfuir un jour et demi plus tard et à finale-
ment quitter son pays avec ses frères et soeurs, à destination de l'Ethio-
pie, son voyage ayant été organisé et financé du moins en partie par un
ami de son père, dont il ignore le nom,
le procès-verbal d'audition de C._______, au cours de laquelle celui-ci a
précisé notamment que son père avait été kidnappé à une époque non
précisée et que sa mère avait également été emprisonnée et condamnée
à mort, avant d'être libérée par les troupes gouvernementales; qu'il serait
incapable de décrire avec davantage de précision ce qui s'était réelle-
ment passé vu son jeune âge à l'époque considérée; qu'il aurait quitté la
Somalie avec ses frères et sœurs avec l'aide d'un ami de son père, alors
que sa mère serait restée au pays, où elle était détenue par les shebab;
qu'il se serait réfugié en Ethiopie avec les siens, où il séjournerait depuis
lors illégalement,
la décision incidente du 24 février 2014, par laquelle l'ODM a adressé des
questions complémentaires aux intéressés, et leur a imparti un délai pour
déposer notamment d'éventuelles observations (notamment sur le fait
que les propos de I._______au sujet des motifs de fuite invoqués par sa
mère ne concordaient pas avec les propres déclarations de cette derniè-
re),
la décision du 12 mars 2014, par laquelle le Tribunal a radié du rôle le re-
cours pour déni de justice interjeté par les intéressés le 21 février 2014,
faute d'un intérêt actuel et pratique à l'obtention d'une décision constatant
le refus de statuer,
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le courrier du 28 mars 2014 et les annexes y relatives, par lesquels
I._______ a expliqué notamment que sa mère et ses deux frères avaient
été empêchés de dire la vérité au cours de leurs auditions, par crainte
que les milices shebab, qui étaient présentes partout, même au sein de
leur propre clan, puissent s'en prendre à eux,
la décision du 8 avril 2014, notifiée le 11 avril suivant, par laquelle l'ODM,
se fondant notamment sur l'ancien art. 20 de la loi sur l'asile du 26 juin
1998 (LAsi, RS 142.31), a refusé l'entrée en Suisse des intéressés et a
rejeté leurs demandes d'asile,
le recours du 9 mai 2014, concluant à l'annulation de cette décision et à
la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en faveur des intéres-
sés; que ceux-ci ont soutenu notamment que leur vie serait en danger en
cas de retour dans leur pays d'origine, où A._______ avait été condam-
née à mort, et son époux assassiné; qu'ils ont souligné par ailleurs que la
poursuite de leur séjour en Ethiopie n'était pas exigible, au regard des dif-
ficultés auxquelles ils étaient confrontés dans ce pays, vu les moyens fi-
nanciers dérisoires dont ils disposaient et la situation d'extrême vulnérabi-
lité physique et psychique de la prénommée, durement atteinte dans sa
santé, incapable de ce fait de s'occuper convenablement de ses enfants,
les demandes de dispense de l'avance de frais et d'assistance judiciaire
totale qui y sont contenues,
le certificat médical établi à Addis-Abeba le 24 avril 2014 joint au recours,
faisant état, chez A._______, de difficultés respiratoires, d'ischémie car-
diaque, de stress et de dépression, affections pour lesquelles elle bénéfi-
cie de traitements réguliers sous forme médicamenteuse,
les autres pièces du dossier de l'ODM,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art.
108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
qu'il convient d'examiner si c'est à bon droit que l'ODM a rejeté la deman-
de d'asile présentée à l'étranger par les intéressés en application des art.
20 al. 2 LAsi et 52 al. 2 LAsi encore applicables aux demandes déposées
antérieurement au 29 septembre 2012, conformément à la disposition
transitoire de la modification du 28 septembre précédent de la LAsi (cf.
ch. III),
que la présente cause sera donc traitée selon l'ancien droit,
qu'en vertu de l'ancien art. 20 al. 1 LAsi, après le dépôt de la demande, la
représentation suisse transmet celle-ci à l'ODM, en l'accompagnant d'un
rapport,
que, pour établir les faits, l'ODM autorise le requérant à entrer en Suisse
si celui-ci ne peut raisonnablement être astreint à rester dans son Etat de
domicile ou de séjour ni à se rendre dans un autre Etat (cf. ancien
art. 20 al. 2 LAsi),
que le Département fédéral de justice et police peut habiliter les repré-
sentations suisses à accorder l'autorisation d'entrer en Suisse aux requé-
rants qui rendent vraisemblable que leur vie, leur intégrité corporelle ou
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leur liberté sont exposées à une menace imminente pour l'un des motifs
mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi (cf. ancien art. 20 al. 3 LAsi),
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive (voir à ce propos : JICRA 2005 n°19
consid. 3 et 4 p. 173 ss, JICRA 2004 n°21 consid. 2 p. 136 s., JICRA
2004 n° 20 consid. 3 p. 130 s., JICRA 1997 n°15 consid. 2 p. 129 ss),
que l'autorité dispose dans ce cadre d'une marge d'appréciation étendue,
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, elle
prend en considération d'autres éléments (dont la liste n'est pas exhaus-
tive), notamment l'existence de relations étroites avec la Suisse ou avec
un pays tiers, l'assurance d'une protection dans un autre Etat, la possibili-
té effective et l'exigence objective de rechercher une protection ailleurs
qu'en Suisse ainsi que les possibilités d'intégration,
que, ce qui est décisif pour l'octroi d'une autorisation d'entrée, c'est le be-
soin de protection des personnes concernées, et donc les réponses aux
questions de savoir s'il existe des indices concrets d'un danger au sens
de l'art. 3 LAsi et si l'on peut raisonnablement exiger des intéressés que,
durant l'examen de leur demande, ils poursuivent leur séjour dans leur
pays d'origine ou se rendent dans un pays d'accueil qui leur serait plus
proche que la Suisse (cf. ATAF 2011/10 consid. 3.3),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat,
qu'en pareil cas, il s'agit non seulement d'examiner les éléments qui font
apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans un autre
pays), mais encore de les mettre en balance avec les éventuelles rela-
tions qu'il entretient avec la Suisse,
que les relations particulières avec la Suisse que suppose l’ancien art. 52
al. 2 LAsi ne correspondent pas aux conditions prévues par l’art. 51 LAsi
pour l’octroi de l’asile familial (cf. JICRA 2004 n° 21 précitée,
consid. 4b.aa p. 139 s.),
qu'en l'occurrence, les intéressés n'ont fourni aucun indice concret et sé-
rieux permettant d'admettre que leur vie, leur intégrité corporelle ou leur
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liberté seraient aujourd'hui menacées pour l'un des motifs mentionnés à
l'art. 3 al. 1 LAsi dans leur pays d'origine,
que la recourante a fait valoir, lors de son audition du 27 janvier 2014,
que son mari avait été tué par des milices shebab trois ans auparavant
dans la région de Mogadiscio et que restée désormais seule avec ses en-
fants et confrontée à des conditions de vie très difficiles, elle s'était réso-
lue à s'expatrier avec ceux-ci en 2011, en raison de la guerre qui faisait
rage en Somalie, à destination de l'Ethiopie,
qu'à l'évidence, même si le mari de la recourante avait véritablement été
la victime d'actes hostiles perpétrés par des groupes islamistes pertinents
selon l'art. 3 LAsi (ce qui n'est au demeurant nullement démontré, l'inté-
ressée ayant déclaré ignorer le motif pour lequel son époux aurait été mis
à mort par les shebab et avoir renoncé à dénoncer ces méfaits aux auto-
rités), aucun élément du dossier ne permet d'admettre que cette dernière
a été elle-même l'objet de mesures de persécution ciblées déterminantes
au sens de la disposition précitée, ayant uniquement invoqué la situation
de précarité et de vulnérabilité qui aurait été la sienne en qualité de fem-
me seule ayant la charge de plusieurs enfants et le contexte de conflit
prévalant alors dans la région concernée,
que la fille de la recourante résidant en Suisse a certes fait valoir que sa
mère avait été enlevée par les shebab, emprisonnée durant six mois, tor-
turée, voire même vraisemblablement violée, puis libérée le (…) 2012,
alors qu'elle avait été condamnée à mort le (…) précédent, grâce à l'arri-
vée des troupes gouvernementales dans la région de Mogadiscio,
que les deux fils aînés de la recourante ont également déclaré que leur
mère avait été victime de graves préjudices de la part des shebab qui
l'avaient accusée de collaborer avec le gouvernement,
que, toutefois, les faits allégués par les enfants de la recourante au sujet
des préjudices prétendument subis par leur mère sont fortement sujets à
caution,
qu'en premier lieu, dès lors qu'il s'agit de faits essentiels ayant prétendu-
ment motivé le départ de l'intéressée de son pays d'origine, on aurait
vraisemblablement pu s'attendre à ce que la victime elle-même fasse état
de mesures de persécution qui l'auraient visée personnellement,
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que le procès-verbal établi sur la base de l'audition de l'intéressée le 27
janvier 2014 ne contient aucun élément permettant d'admettre que celle-
ci aurait été empêchée de s'exprimer de manière complète sur les motifs
de sa demande de protection et que la fiabilité de ses déclarations pou-
vait de ce fait se trouver altérée,
que le certificat médical du 24 avril 2014 versé en cause ne relève aucun
trouble particulier lié notamment à des problèmes de mémoire chez l'inté-
ressée,
qu'il s'ensuit que les allégations faites par l'intéressée au cours de son
audition lui sont opposables,
que les explications selon lesquelles la recourante et ses enfants auraient
été empêchés de dire la vérité lors de leurs auditions par crainte de subir
des représailles de la part des shebab, lesquels seraient présents par-
tout, même au sein de leur propre famille, ne trouvent aucun fondement
sérieux dans le dossier et paraissent dès lors invoquées pour les seuls
besoins de la cause,
qu'en outre, comme indiqué à juste titre par l'ODM, les deux fils aînés de
la recourante n'ont fait aucune déclaration précise et circonstanciée au
sujet du sort qu'aurait subi leur père ou des raisons pour lesquelles leur
mère aurait été condamnée à mort pour espionnage, manquements qui
ne sauraient certes s'expliquer du seul fait notamment du jeune âge de
C._______, qui aurait eu tout de même entre treize et quatorze ans à
l'époque considérée (en 2011 ou 2012),
que B._______ a fait valoir qu'il avait lui-même été arrêté par les shebab
près de Mogadiscio afin qu'il rejoigne leurs rangs, et qu'il était parvenu à
leur échapper en prenant la fuite un jour et demi plus tard avec l'un de
ses frères qu'il n'avait plus revu depuis lors,
qu'il n'a toutefois pas été en mesure d'indiquer l'époque à laquelle ces
faits se seraient déroulés, ni les circonstances exactes de son arrestation
et de son évasion, ni l'identité de l'ami de son père qui aurait organisé
son départ de Somalie, de sorte qu'il est permis de douter de la véracité
de ces allégués,
qu'en tout état de cause, les déclarations selon lesquelles la recourante
aurait été emprisonnée par les shebab durant six mois et condamnée à
mort le (…) 2012 se révèlent à certains égards contraires à des faits no-
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toires, dans la mesure où ces milices n'étaient plus présentes à Mogadis-
cio à l'époque considérée,
que le Tribunal, ayant lui-même procédé à un examen approfondi de la si-
tuation sécuritaire en Somalie, et spécialement à Mogadiscio, a notam-
ment considéré que l'évolution de la situation depuis août 2011, l'expul-
sion de la capitale des milices shebab, puis l'installation du gouvernement
intérimaire en août 2012, ont permis le retour à Mogadiscio de conditions
sécuritaires correctes (bien que la situation y demeure instable et trou-
blée à plusieurs égards), le signe le plus patent étant le retour, dans la
capitale, de plusieurs dizaines de milliers d'exilés (ATAF 2013/27),
que les documents présentés (en particulier la copie du jugement rendu
le (…) 2012 par un tribunal islamique du mouvement Al-Shabaab,
condamnant la dénommée J._______ à la peine capitale), à supposer
qu'ils concernent réellement la recourante, ne revêtent aucune valeur
probante dans la mesure où ils ne sauraient apporter plus de crédibilité
aux récits des intéressés,
qu'en définitive, comme l'ODM l'a relevé à juste titre, les recourants n'ont
pas démontré qu'ils seraient exposés à des mesures déterminantes au
sens de l'art. 3 LAsi dans leur pays d'origine,
qu'il reste à vérifier si des liens étroits existent avec la Suisse,
qu'il est incontesté que la recourante a, par sa fille majeure, I._______,
résidant en Suisse, un point de rattachement avec ce pays,
qu'elle n'a toutefois nullement soutenu qu'elle était dépendante de sa fille,
au-delà du soutien financier que celle-ci lui aurait apporté,
qu'après le départ définitif de I._______de Somalie en 1998 et le décès
de son propre mari situé en 2011, l'intéressée aurait néanmoins continué
de subvenir seule à ses besoins et à ceux de ses enfants,
que même si ses problèmes de santé ont été établis par pièces (elle souf-
fre notamment d'ischémie cardiaque, de stress et de dépression nécessi-
tant des traitements médicamenteux), elle n'a aucunement démontré que
ses affections étaient tellement graves qu'elles requéraient une présence,
une surveillance, des soins et une attention tels qu'ils l'empêcheraient de
vivre de manière autonome, sans la présence de sa fille à ses côtés,
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que, par conséquent, des liens supplémentaires de dépendance avec sa
fille - dont elle ne partage plus le quotidien depuis plusieurs années -
autres que des liens affectifs importants n'ont pas été établis,
qu'il en va de même des autres membres de la famille de l'intéressée,
lesquels ont uniquement invoqué un soutien financier de la part de leur
sœur en Suisse,
que, dans ces circonstances, le lien de rattachement avec la Suisse n'est
pas suffisamment important pour envisager d'accorder une autorisation
d'entrée aux intéressés au titre de l'asile, quand bien ceux-ci entretien-
draient toujours des contacts avec leur fille, respectivement leur sœur et
leur tante, admise provisoirement en Suisse,
qu'en définitive, c'est à bon droit que l'ODM a rejeté les demandes d'asile
présentées à l'étranger par les intéressés et les demandes d'autorisation
d'entrée en Suisse à ce titre, en application de l'art. 20 al. 2 dans son an-
cienne teneur,
qu'au vu de ce qui précède, la question de savoir si on peut exiger de la
recourante et de ses enfants qu'ils continuent de séjourner en Ethiopie,
en application de l'art. 52 al. 2 LAsi, dans son ancienne teneur, ne se
pose pas dans le cas d'espèce,
que, partant, le recours doit être rejeté,
que s'avérant manifestement infondé, le recours peut être rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi),
qu'au vu du caractère manifestement voué à l'échec du recours, la de-
mande d'assistance judiciaire totale est rejetée (cf. art. 65 al. 1 et 2 PA),
que le Tribunal ayant statué au fond, la demande de dispense de l'avance
de frais est sans objet,
que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que, compte tenu des particularités du cas, il est exceptionnellement re-
noncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA et
art. 6 let. b FITAF),
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le présent arrêt est adressé aux recourants et à l'ODM.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :