B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2528/2012
A r r ê t d u 2 5 m a i 2 0 1 2
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge,
Jean-Bernard Moret-Grosjean, greffier.
Parties
A._______, Erythrée,
représenté par B._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne-Wabern,
autorité inférieure.
Objet
Demande d'asile présentée à l'étranger et autorisation d'en-
trée ; décision de l'ODM du 5 avril 2012 / (…).
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Vu
l'acte du 5 février 2011, intitulé "To Swiss Immigration Section / Detailed
Information for reasons why we left our country, sought refuge in
C._______ and the need to get humanitarian assistance from Swiss" et
déposé le 6 février 2011 à l'Ambassade de Suisse à D._______, par le-
quel l'intéressé a sollicité, avec (…), la protection des autorités suisses,
les copies de cartes de réfugiés et de cartes d'identité érythréennes join-
tes à cet acte,
la lettre de soutien de (…), du 30 mars 2011, et ses annexes,
le courrier du 19 septembre 2011, par lequel l'ODM a informé l'intéressé
que l'Ambassade de Suisse à D._______ n'était pas en mesure de procé-
der à son audition et l'a invité, en lieu et place, à répondre à un certain
nombre de questions, notamment quant à sa situation au C._______,
l'écrit daté du 21 novembre 2011, remis à l'Ambassade de Suisse à
D._______ le (…), répondant au questionnaire de l'ODM, dans lequel
l'intéressé a exposé les motifs l'ayant incité à quitter l'Erythrée et les
raisons l'empêchant de demeurer au C._______,
la décision du 5 avril 2012, notifiée le 10 avril 2012, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 52 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse et a rejeté sa
demande d'asile, en relevant notamment qu'il n'avait pas d'attaches
particulières avec la Suisse, qu'il était un réfugié reconnu par le Haut
Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) au C._______
et qu'il y bénéficiait d'une protection suffisante,
le recours du 9 mai 2012, par lequel l'intéressé a fait valoir pour l'essen-
tiel que l'ODM méconnaissait les véritables conditions rencontrées par les
réfugiés érythréens au C._______, telles que les difficultés de survie
quotidienne, les restrictions à l'emploi et aux soins médicaux de base,
l'interdiction de se déplacer librement dans le pays, le risque de refoule-
ment permanent, ainsi que les fréquents enlèvements à des fins d'extor-
sion d'une rançon ou se soldant par des meurtres ou des mutilations afin
d'alimenter certains trafics d'organes, et que lui-même n'avait pas trouvé
au C._______ un refuge sûr,
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et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF
(art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les déci-
sions de l'ODM concernant notamment le refus de l'asile, en l'absence
d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le recourant cherche
à se protéger (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33
let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57) ; que sa
compétence pour statuer de manière définitive s'étend également au re-
fus de l'autorisation d'entrée en Suisse au sens de l'art. 20 al. 2 LAsi
(cf. dans le même sens JICRA 2000 n° 12 p. 90 ss, JICRA 1997 n° 15
p. 126 ss),
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206 s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529 s.),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'une demande d'asile doit être déposée auprès d'une représentation
suisse ou, lors de l'entrée en Suisse, à un poste-frontière ouvert ou dans
un centre d'enregistrement (art. 19 al. 1 LAsi) ; qu'il y a lieu également
d'entrer en matière sur une demande d'asile présentée à l'étranger, lors-
que celle-ci n'est pas déposée auprès d'une représentation suisse, mais
adressée directement à l'ODM (cf. dans ce sens JICRA 1997 n° 15
consid. 2b p. 129),
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que dans le cadre d'une demande d'asile présentée à l'étranger, la repré-
sentation suisse concernée doit procéder, en règle générale, à l'audition
du requérant d'asile (art. 10 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 [OA 1, RS 142.311] ; ATAF 2007/30 consid. 5.1 à 5.2.3
p. 362 ss), cette dernière servant à établir les faits et à permettre l'exer-
cice du droit d'être entendu (ATAF 2007/30 consid. 5.5 p. 365 s.) ; qu'elle
transmet ensuite à l'ODM le procès-verbal de l'audition ou la demande
écrite, ainsi que tous les autres documents utiles, et un rapport
complémentaire dans lequel elle se prononce sur la requête (art. 20
al. 1 LAsi et art. 10 al. 3 OA 1),
qu'il se peut toutefois que l'audition du requérant soit impossible ; que
cette impossibilité peut être due à des raisons d'organisation ou de ca-
pacités dans la représentation suisse, à des obstacles de fait dans le
pays concerné ou à des raisons personnelles relevant du requérant
lui-même (ATAF 2007/30 consid. 5.2.3 et 5.3 p. 364),
que ce dernier doit alors être invité, par lettre individualisée avec des
questions concrètes, qui lui signale son obligation de collaborer, à expo-
ser par écrit ses motifs d'asile (ATAF 2007/30 consid. 5.4 p. 364 s.),
qu'en revanche, lorsque le requérant remet une demande écrite suffisam-
ment motivée pour servir de base à une prise de décision, il ne sera pas
nécessaire de l'entendre individuellement (ATAF 2007/30 consid. 5.7
p. 367),
que si l'ODM envisage de rendre une décision négative en se fondant
uniquement sur sa demande écrite, il doit alors lui permettre de s'expri-
mer préalablement à ce sujet et il lui incombe d'expliciter, dans sa déci-
sion, les raisons pour lesquelles il a renoncé à procéder à une audition
(ATAF 2007/30 consid. 5.6 et 5.7 p. 366 s.),
qu'une fois l'instruction menée, si le requérant n'a pas rendu vraisem-
blables des persécutions (art. 3 et art. 7 LAsi) ou si l'on peut attendre de
sa part qu'il s'efforce d'être admis dans un autre Etat (art. 52 al. 2 LAsi),
l'ODM est légitimé à rendre une décision matérielle négative (cf. dans ce
sens JICRA 2005 n° 19 consid. 3 p. 173 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2a
p. 136, JICRA 2004 n° 20 consid. 3a p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2b
p. 129 s.),
qu'en l'espèce, l'Ambassade de Suisse à D._______ n'a pas pu procéder
à l'audition de l'intéressé, pour des raisons organisationnelles (infrastruc-
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ture, personnel) et sécuritaires, et du fait d'une surcharge importante de
travail,
que l'ODM a exposé l'ensemble de ces raisons dans son courrier du
19 septembre 2011 et dans sa décision,
que l'intéressé a toutefois pu faire valoir ses motifs d'asile à l'occasion de
la demande qu'il a déposée par écrit,
qu'il a pu répondre au questionnaire que l'ODM lui a soumis,
que selon cet office, les faits étaient suffisamment établis pour statuer en
toute connaissance de cause, position que partage le Tribunal,
que la question topique in casu est celle qui consiste à déterminer si la
protection accordée par C._______ à l'intéressé est effective,
que sur ce point, les faits sont également suffisamment établis, l'intéressé
ayant pu formuler ses observations,
que l'ODM s'est ainsi prononcé sur la base d'un dossier complet, l'instruc-
tion de la demande ayant été conduite conformément à la loi,
que cela précisé, dit office n'a pas autorisé l'intéressé à entrer en Suisse
et a rejeté sa demande d'asile en se fondant sur l'art. 52 al. 2 LAsi, au
terme duquel l'asile peut être refusé à une personne qui se trouve à
l'étranger et dont on peut attendre qu'elle s'efforce d'être admise dans un
autre Etat,
que les conditions permettant l'octroi d'une autorisation d'entrée doivent
être définies de manière restrictive, raison pour laquelle l'autorité dispose
d'une marge d'appréciation étendue (ATAF 2011/10 consid. 3.3 1ère phr.
p. 126 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20
consid. 3b p. 130, JICRA 1997 n° 15 consid. 2d p. 130),
qu'outre l'existence d'une mise en danger au sens de l'art. 3 LAsi, l'auto-
rité prendra en considération d'autres éléments, notamment l'existence
de relations étroites avec la Suisse ou avec un autre pays, l'assurance
d'une protection dans un Etat tiers, la possibilité effective et l'exigibilité
objective de rechercher une protection ailleurs qu'en Suisse, ainsi que les
possibilités d'intégration et d'assimilation (ATAF 2011/10 consid. 3.3
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p. 126 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 4.3.
p. 174 s., JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137, JICRA 2004 n° 20
consid. 3b p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.),
que le fait, pour un requérant d'asile, de séjourner dans un Etat tiers ne
signifie pas pour autant qu'on puisse exiger qu'il se fasse admettre dans
cet Etat ; qu'en pareil cas, il faut non seulement examiner les éléments
qui font apparaître comme exigible son admission dans cet Etat (ou dans
un autre pays), mais encore les mettre en balance avec les éventuelles
relations qu'il entretient avec la Suisse (ATAF 2011/10 consid. 3.3 i. f.
p. 126 ; cf. également dans ce sens JICRA 2005 n° 19 consid. 6 p. 178,
JICRA 2004 n° 21 consid. 2b p. 137 et consid. 4 p. 138 ss, JICRA 2004
n° 20 consid. 3b i. f. p. 130 s., JICRA 1997 n° 15 consid. 2f p. 131 s.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé a été reconnu réfugié au C._______ ; qu'il
y réside de manière pratiquement ininterrompue depuis (…), si l'on ex-
cepte les quelques mois qu'il a passés en E._______, en F._______ et en
G._______ entre (…) et (…) ; qu'il dispose à l'évidence d'une autorisation
d'y demeurer,
que rien au dossier ne laisse entrevoir qu'il pourrait être renvoyé dans
son pays, au mépris du principe de non-refoulement,
que C._______ est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), sa carte de réfugié ayant été
délivrée sur la base de l'art. 27 de cette convention,
que de très nombreux Erythréens y résident d'ailleurs depuis de longues
années, certains depuis plusieurs générations,
que les simples affirmations de l'intéressé selon lesquelles il n'y a pas de
réelle protection ni de prise en charge appropriée au C._______ pour les
réfugiés qui y résident, et que lui-même a fait, ou risque de faire l'objet de
répression de la part de la police (…) ou d'être la cible de tiers ou
d'agents de sécurité érythréens ne sont en rien étayées, du moins en ce
qui le concerne directement,
qu'en tout état de cause, dans la mesure où il est au bénéfice du statut de
réfugié, il peut toujours se signaler directement au représentant du HCR
au C._______,
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qu'il a également fait valoir les conditions de vie difficiles au C._______,
en particulier les difficultés d'y trouver un travail,
que là encore, il n'a pas démontré qu'il se trouvait personnellement dans
une situation de détresse et de vulnérabilité mettant son existence en
danger,
qu'au contraire, au vu des éléments figurant au dossier, il a pu quitter (…)
pour s'installer à D._______ où il séjourne selon ses dires depuis le (…),
de manière permanente ou presque (cf. supra),
que ses conditions d'existence sont certes difficiles,
que toutefois, sa vie n'est pas en danger,
qu'il ne risque pas d'être contraint de quitter C._______ en violation du
principe de non-refoulement,
(…),
que les documents joints au recours ne modifient d'ailleurs pas dite ana-
lyse,
qu'au vu de ce qui précède et en tout état de cause, l'intéressé n'a pas
rendu hautement probable qu'il serait exposé à des préjudices détermi-
nants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié au C._______,
qu'en outre, il ne dispose pas d'attaches particulières avec la Suisse ; que
d'une part, il ne s'y est jamais rendu ; que d'autre part, la seule présence
(…) ne constitue pas, à elle seule, un lien d'une intensité suffisante avec
ce pays, même si (…), pour des raisons qui lui sont d'ailleurs propres ;
que la Suisse n'a donc aucune vocation spéciale à accueillir l'intéressé,
que dans ces conditions, il n'y a pas lieu de renoncer à la clause d'exclu-
sion de l'asile prévue à l'art. 52 al. 2 LAsi,
qu'ainsi, l'ODM n'a pas autorisé à juste titre l'intéressé à entrer en
Suisse ; que le recours, faute de contenir sous cet angle tout argument
susceptible de remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée,
doit être rejeté,
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que par ailleurs, lorsqu'un refus de l'autorisation d'entrer en Suisse est
motivé par le fait que le requérant peut être astreint à rester dans son
pays de séjour et à y demander la protection étatique, il entraîne de facto
le rejet de la demande d'asile (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 12
consid. 7 p. 97 s.),
qu'en l'espèce, le refus de l'autorisation d'entrer en Suisse étant confirmé,
sur la base des considérants qui précèdent, il entraîne de facto la con-
firmation du rejet de la demande d'asile de l'intéressé,
que sous cet angle, le recours doit être également rejeté,
qu'en définitive, au vu de son caractère manifestement infondé, il peut
être rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que cela étant, le présent arrêt est rendu à titre exceptionnel sans frais
(art. 63 al. 1 i. f. PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'Ambassade de Suisse à
D._______ et à l’ODM.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Jean-Bernard Moret-Grosjean
Expédition :