B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2531/2016
Ar r ê t d u 9 ma i 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Irak,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 8 avril 2016 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ le 9 février 2016,
la décision du 8 avril 2016 (notifiée dix jours plus tard), par laquelle le SEM,
appliquant l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière
sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert de l'intéressé vers
l’Allemagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours interjeté, le 25 avril 2016, contre cette décision, portant comme
conclusions son annulation et l’entrée en matière sur sa demande d’asile,
les requêtes de dispense du paiement des frais de procédure et d'octroi de
l'effet suspensif dont il est assorti,
le rapport médical du 25 avril 2016, envoyé par courrier séparé au Tribunal
administratif fédéral (ci-après: Tribunal) le jour suivant,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de
l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il peut dès lors admettre le recours pour d'autres raisons que celles
avancées par la partie ou, au contraire, confirmer la décision de l'autorité
inférieure sur la base d'autres motifs que ceux retenus par celle-ci
(cf. THOMAS HÄBERLI in: Waldmann/Weissenberger (éd.), Praxiskommentar
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VwVG, 2ème éd. 2016, n° 42 à 49 ad art. 62; ATAF 2009/57 consid. 1.2 et
2007/41 consid. 2),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi
de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai
(art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert,
un recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du
droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir
d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de
fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut, par contre, pas invoquer l'inopportunité de la décision
attaquée (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2),
que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une
telle décision (cf. ATAF 2014/39 consid. 2 et réf. cit.),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si le SEM était fondé à
faire application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de
laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le
requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un
accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la
compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères
fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande
de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un
ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du
29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III),
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
qu'en revanche, dans une procédure de reprise en charge (anglais: take
back), il n'y a en principe aucun nouvel examen de la compétence selon le
chapitre III (ATAF 2012/4 consid. 3.2.1 et réf. cit.),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme
responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans
cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et
les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits
fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après:
CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit
l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut
être désigné comme responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge
– dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès
d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement
Dublin III),
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qu’en vertu de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III, lorsque, du fait d’une
grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap
grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de
son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant
légalement dans un des Etats membres, les Etats membres laissent
généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère
ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux
aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le
père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la
personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le
souhait par écrit,
que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2015/9 précité,
consid. 8.2 et 9.1; 2012/4 précité, consid. 2.4; 2011/9 consid. 4.1; 2010/45
consid. 5, 7.2, 8.2 et 10.2), le SEM doit admettre sa responsabilité pour
examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée
même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le
règlement Dublin III lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre
désigné responsable par lesdits critères viole des obligations relevant du
droit international public, et peut aussi admettre cette responsabilité pour
des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l'asile (OA 1, RS 142.311),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen «Eurodac», que
l’intéressé a déposé, le 6 février 2016, une demande d’asile en Allemagne,
que le 22 mars 2016, le SEM a dès lors soumis aux autorités allemandes
compétentes, dans les délais fixés aux art. 23 par. 2 et art. 24 par. 2 du
règlement Dublin III, une requête aux fins de reprise en charge, fondée sur
l'art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III,
que, n'ayant pas répondu à cette demande de reprise en charge dans le
délai prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, l’Allemagne est
réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir ainsi reconnu sa compétence
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pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement
Dublin III),
que, le 7 avril 2016, les autorités allemandes ont du reste « accepté » la
requête précitée, bien que de manière tardive,
que la compétence de l’Allemagne pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé est dès lors acquise, point qui n'est du reste pas contesté dans
le recours,
qu'il n'y a aucune sérieuse raison de croire qu'il existe, en Allemagne, des
défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions
d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain
ou dégradant au sens de l'art. 4 de la CharteUE (cf. art. 3 par. 2 2ème phrase
du règlement Dublin III),
qu'en effet, ce pays est lié à cette Charte, et est partie à la CEDH, à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), à la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés,
RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot.,
RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,
que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des
demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure
juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme
au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du
Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale, ci-après:
directive Procédure]; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes
demandant la protection internationale, ci-après: directive Accueil]),
qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer
qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et
concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi
que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales –
que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Allemagne, ni que
la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles
d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir
leur demande sérieusement examinée par les autorités allemandes, ni qu'ils
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ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine
contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH
M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09),
que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 du règlement
Dublin III ne se justifie pas en l'espèce,
que les conditions d’application de l’art. 16 par. 1 du règlement Dublin III
ne pas non plus réunies in casu, l’état de santé et le handicap dont souffre
l’intéressé (cf. aussi les considérants ci-dessous) n’étant pas suffisamment
« graves » pour que l’on se trouve dans une situation de « dépendance »,
au sens voulu par cette disposition, envers son frère et/ou un autre membre
de sa famille résidant en Suisse (cf. aussi arrêt de la Cour de justice de
l'Union européenne [CJUE] en la cause C-245/11 du 6 novembre 2012,
spéc. pt. 16),
qu’il ne ressort pas dossier du SEM (cf. notamment les pièces A 4 et A 5), ni
du mémoire, de ses annexes et du rapport médical du 25 avril 2016, que
l’intéressé – qui a certes des douleurs et des difficultés à marcher en raison
d’une malformation congénitale de la jambe droite lesquelles pourraient être
diminuées par une opération orthopédique, et souffre de crises épisodiques
de coliques néphrétiques – a absolument besoin de l’aide de son frère et/ou
d’un autre membre de sa famille; qu’il ressort certes des pièces produites
qu’il ne peut se déplacer sur de longues distances et a besoin d’une aide
externe pour des déplacements d’une certaine importance; qu’au vu des
déclarations faites lors de son audition (cf. à ce sujet notamment p. 4 du
procès-verbal [pv]), cet handicap, dont il souffre depuis sa naissance, ne l’a
en particulier pas empêché d’effectuer plusieurs longs déplacements en
Iran, d’exercer avec succès une activité rémunérée en Irak (« Ich bin einer
der berühmtesten [profession] in B._______ ») et d’élever lui-même un
membre de sa proche famille (« […] einen Neffen, den ich grossgezogen
habe »),
que dans ces conditions, point n’est besoin d’examiner aussi si le frère de
l’intéressé serait « capable de prendre soin » de lui; que le fait que celui-ci a
réellement exprimé par écrit le souhait de s’occuper du recourant,
contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée (cf. p. 1 in fine
du mémoire et son annexe n° 4; cf. aussi p. 4 initio de la décision attaquée
et pièce A 4 du dossier SEM), n’est dès lors pas non plus déterminant,
que ces remarques sont également applicables, a fortiori, pour la sœur du
recourant; que le grief selon lequel le SEM aurait « oublié de mentionner »
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dans sa décision la présence de celle-ci et de sa famille en Suisse, qui
pourraient également apporter un soutien (cf. p. 1 par. 6 ainsi que p. 2
par. 3 et 5 s. du mémoire) doit aussi être écarté; qu’en effet, le recourant
s’est référé à plusieurs reprises, durant son audition, à l’aide que pourrait
lui apporter son frère en Suisse et à son désir de vivre avec lui (cf. p. 4 s.
pt. 2.06 et p. 7 pt. 8.01 du pv; cf. aussi pièce A 4 du dossier SEM), mais
n’a par contre jamais fait de remarques analogues, s’agissant de sa sœur,
durant toute la procédure de première instance; qu’il ne ressort pas non
plus de son dossier que cette parente a formulé une requête personnelle
pour l’accueillir ou prendre soin de lui; que, partant, on ne saurait reprocher
au SEM de n’avoir pas avoir expressément mentionné ce lien familial, qui
n’est de toute façon manifestement pas décisif pour l’issue du litige (cf. à
ce sujet en particulier les argumentations formulées aux deux précédents
paragraphes),
qu'il n'y a pas non plus lieu d'admettre que le SEM aurait dû faire application
de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 du règlement Dublin III), malgré
la présence en Suisse de proches du recourant (cf. aussi p. 10 ci-après),
que, dans le cas particulier, l'intéressé n'a pas démontré l'existence d'un
risque concret que les autorités allemandes refuseraient de le reprendre
en charge et de mener à terme l'examen de sa demande de protection, en
violation de la directive Procédure,
qu'en outre, il n'a fourni aucun élément concret susceptible de démontrer
que l'Allemagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement, et donc
faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa
vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées,
ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
qu'il n'a pas non plus apporté d'indices objectifs, concrets et sérieux qu'il
serait lui-même privé durablement de tout accès aux conditions matérielles
minimales d'accueil prévues par la directive Accueil,
que l'intéressé n'a manifestement pas démontré que ses conditions
personnelles d'existence en Allemagne revêtiraient un tel degré de
pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement
contraire à l'art. 4 CharteUE, l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture,
que la remarque selon laquelle l’intéressé ne pourrait pas compter sur
l’aide de son neveu et de la famille de celui-ci en cas de transfert en
Allemagne (cf. p. 2 par. 2 et 6 du mémoire) est également sans pertinence;
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que même si ces proches – dont la procédure en vue de déterminer s’il
convient de les transférer en Allemagne est encore en cours, au vu du
dossier (cf. annexe n° 5 du recours) et de leurs données figurant dans le
système d’information central sur la migration (SYMIC) – ne devaient pas
l’accompagner lors de son propre transfert dans cet Etat, cela ne
l’empêcherait manifestement pas de s’y rendre seul; que l’Allemagne
dispose notoirement des structures sociales et médicales nécessaires à
son état (cf. aussi les paragraphes suivants); qu’en outre, et bien que ce
point ne soit pas décisif, un autre de ses frères réside déjà en Allemagne
(cf. p. 5 pt. 3.03 du pv),
que les problèmes médicaux dont il souffre (cf. le rapport médical précité)
ne font manifestement pas obstacle à son transfert en Allemagne,
que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
qu'il s'agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne
concernée doit connaître un état à ce point altéré que l'hypothèse de son
rapide décès après le retour confine à la certitude et qu'elle ne peut espérer
un soutien d'ordre familial ou social,
qu'en l'espèce, les troubles susmentionnés pourront être traités en Allemagne,
ce pays disposant de structures médicales similaires à celles existant en
Suisse,
qu'en outre, l’Allemagne, qui est liée par la directive Accueil, doit faire en
sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires
qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel
des maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance
médicale ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins
particuliers en matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé
mentale appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
qu'il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de
veiller à transmettre aux autorités de cet Etat les renseignements permettant
une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III) et, si cela
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devait s’avérer nécessaire, à lui assurer un accompagnement adéquat pour
la durée de son voyage jusqu’en Allemagne,
qu'il n'y a pas lieu non plus de retenir que ce transfert pourrait être
contraire à l'art. 8 CEDH, vu l’intensité insuffisante de la relation que le
recourant entretient avec ses proches en Suisse, requérants d’asile qui
n’ont en outre pas un « droit de présence assuré » au sens de la
jurisprudence topique et qui ne sont pas des membres de la « famille
nucléaire » au sens étroit (cf. arrêt de la CourEDH A. S contre Suisse du
30 juin 2015, 39350/13, qui portait sur un cas présentant de fortes
similitudes; cf. également ATAF 2014/2 précité et jurisp. cit., ainsi que
2008/47 consid. 4.1.1 et réf. cit.),
que le transfert de l’intéressé s'avère ainsi licite, dès lors qu'il ne ressort
ni de ses écritures dans le cadre de la procédure de recours ni de son
dossier SEM que l’exécution de cette mesure violerait une obligation de
la Suisse tirée du droit international public,
qu'au demeurant, si – après son retour en Allemagne – le requérant devait
être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à
la dignité humaine, ou s'il devait estimer que ce pays viole ses obligations
d'assistance à son encontre, ou de toute autre manière porte atteinte à ses
droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement
auprès des autorités allemandes en usant des voies de droit adéquates,
qu'il n'y a pas non plus de raison de retenir que le SEM aurait dû faire
application de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'en présence d'éléments de nature à permettre l'application des clauses
discrétionnaires, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de
son pouvoir d'appréciation, et s'il l'a fait selon des critères objectifs et
transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont le droit
d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité (cf. ATAF 2015/9
précité consid. 7 s.),
qu'au vu du dossier et de la motivation fouillée de sa décision, le SEM, sur
la base des éléments de fait alors à sa disposition, n'a commis ni excès ni
abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence
de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III
en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1,
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que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi,
et qu'il a prononcé le transfert du recourant de Suisse vers l’Allemagne, en
application de l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1),
que, cela étant, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2
à 4 LEtr (RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont
indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2015/18
consid. 5.2 et réf. cit.),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête
de dispense du paiement des frais de procédure, au sens de l’art. 65 al. 1 PA,
est rejetée,
que, toutefois, vu les particularités de la présente cause, il y a malgré tout
lieu de renoncer, à titre exceptionnel, à la perception de ces frais
(cf. art. 63 al. 1 3ème phr. PA et art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Il est renoncé à la perception des frais de la présente procédure.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: