Cour IV
D-253/2008/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 j u i n 2 0 0 8
Gérard Scherrer (président du collège),
Jean-Pierre Monnet et Blaise Pagan, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
X._______, né le 6 avril 1982, alias Y._______, né le 4
juin 1982, Irak,
[...],
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne
autorité inférieure.
Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 11 décembre
2007 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-253/2008
Vu
la demande d'asile déposée par l'intéressé le 13 décembre 2006,
les procès-verbaux des auditions des 2 janvier 2007 (audition
sommaire au Centre d'enregistrement et de procédure [CEP] de Vallor-
be) et 27 février 2007 (audition fédérale directe),
la décision de l'ODM du 11 décembre 2007,
le recours de l'intéressé du 14 janvier 2008,
la décision incidente du 17 janvier 2008, par laquelle le juge chargé de
l'instruction a requis le versement de la somme de 600 francs au titre
de l'avance sur les frais de procédure présumés,
le courrier de l'intéressé du 4 février 2008, par lequel il a demandé à
pouvoir s'acquitter de la somme requise par acomptes, et le rejet de
cette demande, par décision incidente du 6 février 2008,
le versement de la somme requise dans le délai imparti,
la détermination du 6 mai 2008 - dont copie a été communiquée au
recourant pour information - par laquelle l'ODM a préconisé le rejet du
recours,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités mention-
nées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi sur l'asile du
26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1
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de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ;
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207) ; qu'il
peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués
devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argumentation diffé-
rente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, déposé dans le délai et la forme (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52
PA), est recevable,
qu'au cours de ses auditions, l'intéressé a allégué être d'ethnie kurde,
venir du village [...], province de Suleimaniya, avoir régulièrement
transporté de l'alcool entre ce village et l'Iran, activité légale dans son
pays, mais illégale en Iran, et avoir lui-même consommé de l'alcool ;
que son frère aurait désapprouvé cette consommation, contraire à la
religion musulmane, et l'aurait menacé de le chasser de la famille ;
qu'en novembre 2006, l'intéressé aurait été surpris par son frère à
boire un verre avec des amis et se serait vu interdire d'accès au
domicile familial ; que le requérant serait alors parti quelques jours
chez un oncle, puis aurait quitté le pays, au mois de novembre 2006,
que par décision du 11 décembre 2007, l'ODM a rejeté la demande
d'asile de l'intéressé, considérant que les motifs invoqués n’étaient pas
pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, a prononcé son renvoi et ordonné
l'exécution de cette mesure,
que, dans son recours, l'intéressé conclut à l'annulation de la décision
querellée et à l'octroi de l'asile, affirmant qu'il n'aurait aucun moyen de
survivre dans son pays, car exclu de sa famille et, partant, mis au ban
de la société ; qu'il fait valoir, par ailleurs, l'instabilité de la situation
politique dans son pays,
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qu'en l'espèce, il convient de relever d'emblée que les motifs de fuite
allégués par le recourant n'entrent pas dans la définition des motifs
politiques ou analogues exhaustivement cités par l'art. 3 LAsi,
qu'il en va de même de ceux développés dans le recours,
que, partant, il n'existe manifestement pas de motifs valables en faveur
de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'octroi de l'asile,
que le recours, sous ces angles, doit être rejeté et le dispositif de la
décision de première instance confirmée,
que lorsqu'il rejette une demande d'asile, l'ODM prononce en principe
le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ;
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que les conditions posées par l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, empêchant l'exé-
cution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité), sont de nature
alternative ; qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
soit inexécutable (cf. dans ce sens JICRA 2006 n° 6 consid. 4.2.
p. 54s., JICRA 2001 n° 1 consid. 6a p. 2),
que l'intéressé n'ayant pas établi à satisfaction de droit sa qualité de
réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5
al. 1 LAsi (principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi
qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un
traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme
(cf. dans ce sens JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
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qu'en effet, le recourant n'a pas établi, au sens défini ci-dessus, que le
fait d'avoir bu un verre avec des amis dans son village ait pu entraîner
les conséquences qu'il a décrites et, en particulier, celle d'être mis au
ban de la société,
qu'en tout état de cause, il n'a pas démontré que les mesures dont il
serait victime en cas de retour au pays seraient non seulement
discriminatoires, mais encore assimilables à des traitements prohibés
par les dispositions conventionnelles précitées,
que l'exécution du renvoi est donc licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al.
3 LEtr),
que, dans un arrêt du 14 mars 2008 en l'affaire E-4243/2007, destiné à
la publication sous ATAF 2008/5 p. 57 ss, le Tribunal a jugé que
l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 4 LEtr), à condition que l'intéressé soit originaire de l'une
des provinces du Nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya) ou qu'il
y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau
social (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants,
que, s'agissant des femmes seules, des familles avec enfants, des
malades et des personnes âgées, le Tribunal a précisé que l'exécution
du renvoi ne devait être admise qu'avec une grande retenue,
qu'en l'occurrence, l'intéressé, originaire de la province de
Suleimaniya, y a vécu jusqu'à son départ d'Irak, et n'appartient à
aucune minorité ethnique, linguistique ou religieuse particulière,
qu'en outre, il est jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle
qu'il pourra reprendre à son retour, et n'a pas allégué ni établi souffrir
de problèmes de santé particuliers pour lesquels il ne pourrait être
soigné dans son pays et qui seraient susceptibles de rendre son renvoi
inexécutable,
que, quand bien même il aurait été exclu de sa famille et ne
disposerait d'aucun soutien familial sur place - ce qui n'est du reste
pas établi - il peut à tout le moins compter sur un vaste réseau d'amis
qu'il s'est constitué dans son village, où il a toujours habité, et dans le
cadre de ses activités de commerçant, grâce auxquelles il a vécu sans
soucis financiers,
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que l'exécution du renvoi s'avère enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et
art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de
retourner dans son pays (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit
également être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé
sur ce point,
qu'au vu de ce qui précède, les frais de procédure sont mis à la
charge du recourant (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3
let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF,
RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais de
même montant effectuée en deux versements les 4 et 14 février 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé)
- à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier
N_______ (par courrier interne ; en copie)
- [...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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