B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-253/2014
A r r ê t d u 1 3 f é v r i e r 2 0 1 4
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Thomas Wespi, Gérald Bovier, juges,
Stéphane Sessa, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
son épouse
B._______, née le (…),
et leur fils
C._______, né le (…),
Kosovo,
représentés
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours en matière de réexamen) ;
décision de l'ODM du 10 janvier 2014 / N (…).
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Faits :
A.
Le 9 septembre 2012, les requérants ont déposé des demandes d'asile
au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe. A cette occasion,
ils ont allégué avoir été victimes de persécutions dans leur région
d'origine de D._______ au Kosovo (village de E._______), du fait de leur
appartenance à l'ethnie gorani.
B.
Par décision du 30 janvier 2013, l'ODM a nié la qualité de réfugié des
intéressés, rejeté les demandes d'asile de ceux-ci, prononcé leur renvoi
et ordonné l'exécution de cette mesure.
C.
Le 26 février suivant, les requérants ont interjeté recours auprès du
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) contre cette décision,
dans la mesure où elle ordonnait l'exécution de leur renvoi. A l'appui de
leur recours, ils ont produit un rapport médical daté du 20 janvier 2013
concernant B._______ et faisant état d'un diabète de type II, de haute
tension artérielle, d'un probable syndrome du tunnel carpien ainsi que
d'un état anxio-dépressif.
D.
Par arrêt du 13 septembre 2013, le Tribunal a rejeté leur recours, en
constatant notamment sur la base de l'ATAF 2011/50 que, d'une manière
générale, les Goranis ne connaissaient pas de problèmes particuliers
dans la région de D._______, qu'en outre, les intéressés avaient accès
au réseau de soins dans leur région d'origine et que les affections de
B._______ pouvaient être soignées sur place (cf. arrêt du Tribunal
D-1009/2013 du 13 septembre 2013 p. 6 et 7).
E.
En date du 13 décembre 2013, les requérants ont demandé la
reconsidération de leur situation auprès de l'ODM. Ils ont principalement
conclu à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, en faisant valoir
essentiellement la dégradation de l'état de santé psychique de B._______
et l'absence d'accès aux soins nécessaires au Kosovo. Afin d'étayer leurs
allégations, ils ont produit une attestation de suivi par F._______
[spécialisé en suivi psychothérapeutique] datée du 9 décembre 2013
ainsi qu'un rapport médical du 25 octobre 2013 faisant état de
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l'hospitalisation, sur une base volontaire, de la recourante en milieu
psychiatrique du (…) septembre 2013 au (…) octobre 2013, d'un état de
stress post-traumatique (F41.3), d'un épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique (F32.11) et d'un trouble de la personnalité de type
dépendant (F60.7) dont elle souffre.
F.
Par décision du 10 janvier 2014, l'ODM a rejeté la demande de réexamen
des intéressés et confirmé le caractère exécutoire de sa décision du
30 janvier 2013, et a mis un émolument de 600 francs à la charge des
requérants. Il a tout d'abord retenu que les problèmes somatiques dont
souffre la requérante et l'accès aux soins au Kosovo avaient déjà été
examinés par le Tribunal dans son arrêt du 13 septembre 2013. Il a par
ailleurs estimé que l'aggravation de la situation médicale de l'intéressée
ne constituait un obstacle ni à l'exigibilité ni à la licéité de l'exécution du
renvoi.
G.
Par recours interjeté le 16 janvier 2014 contre cette décision, les
intéressés ont conclu préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire
partielle ainsi qu'à la restitution de l'effet suspensif, et principalement à
l'annulation de la décision précitée ainsi qu'au prononcé d'une admission
provisoire au motif tant de l'illicéité, de l'inexigibilité, que de l'impossibilité
de l'exécution du renvoi, et l'annulation de la décision de l'ODM mettant
600 francs de frais de procédure à la charge des recourants.
Les recourants ont fait valoir que l'état de santé de B._______, plus
particulièrement l'aggravation de son état de santé psychique, ainsi que
l'absence d'accès aux soins dans leur région d'origine, s'opposaient à
l'exécution du renvoi. Ils ont en outre produit une lettre de la paroisse de
Lausanne de (…) du 10 janvier 2014, faisant état de la grande sensibilité
et de la fragilité de l'intéressée ainsi qu'une carte géographique du
Kosovo tirée de l'encyclopédie en ligne Wikipedia.
H.
Par courrier du 20 janvier 2014, ils ont produit un rapport médical daté du
10 janvier 2014 concernant A._______. Ce document fait état d'un état de
stress post-traumatique (F43.1) dont souffre ce dernier, traité depuis le
(…) juillet 2013 par des entretiens bimensuels en moyenne, complétés
par une prescription médicamenteuse.
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I.
Le 4 février 2014, les intéressés ont produit un nouveau rapport médical
daté du 25 janvier 2014 concernant la recourante, un écrit attestant que
l'enfant C._______ suit des cours de l'école de (…) de Lausanne ainsi
qu'une lettre des enseignants de ce dernier du 13 janvier 2014 lui
attestant une bonne intégration en classe et de bons résultats scolaires.
J.
Par décision incidente du 6 février 2014, le juge instructeur en charge du
dossier a autorisé à titre de mesures provisionnelles les recourants à
demeurer provisoirement en Suisse et a renoncé à percevoir une avance
de frais.
K.
Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront examinés, si
nécessaire, dans les considérants en droit.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent
être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
1.2 Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et le
délai prescrit par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Suite à l'entrée en vigueur le 1er février 2014 de la révision ordinaire de la
LAsi du 14 décembre 2012 se pose la question du droit applicable à la
présente cause.
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Selon l'al. 2 des dispositions transitoires de la modification du
14 décembre 2012, applicable en l'espèce, les demandes de réexamen
qui sont pendantes à l'entrée en vigueur du nouveau droit, sont soumises
au droit applicable dans sa teneur du 1er janvier 2008.
3.
3.1 Tout d'abord, en vertu du principe de l'unité de la procédure, l'autorité
de recours ne peut statuer que sur des points que l'autorité inférieure a
examinés dans une décision au sens de l'art. 5 PA. Ainsi, l'objet de la
contestation ne saurait s'étendre à des éléments qui n'ont pas été
allégués et n'ont pas été examinés dans le cadre de la décision attaquée.
Dès lors qu'elle est déférée à l'autorité de recours, celle-ci, soit plus
précisément son dispositif, devient l'objet de la contestation. L'objet du
litige est quant à lui défini par les points du dispositif expressément
attaqués par le recourant (ATAF 2009/54 consid. 1.3.3). Le juge ne peut
sortir du cadre de l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des
parties (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, ch. 5.8.4.2, p. 824). Une requête qui sort du cadre de ce qui
a été décidé par l'instance précédente ou qui n'a pas de rapport avec
l'objet de la décision attaquée est en principe irrecevable (ATAF 2009/37
consid. 1.3.1 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER,
Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2ème éd., Bâle 2013,
p. 120 n° 2.213).
3.2 En l'espèce, les intéressés ont, dans leur demande de réexamen du
13 décembre 2013, conclu à l'inexigibilité de l'exécution du renvoi au
motif de l'état de santé général de B._______, respectivement de
l'aggravation de l'état de santé psychique de cette dernière, des difficultés
d'accès aux soins et de la situation des Goranis dans leur région d'origine
du Kosovo.
Dans sa décision du 10 janvier 2014, l'ODM s'est prononcé sur les
conclusions présentées par la partie, mais s'est également déterminé
quant à la licéité de l'exécution du renvoi, raison pour laquelle le recours
sera également examiné sous cet angle.
En revanche, la conclusion du recours du 16 janvier 2014 portant sur
l'impossibilité de l'exécution du renvoi est d'emblée irrecevable, celle-ci
n'ayant pas été présentée dans la demande de réexamen, ni même été
examinée par l'ODM.
D-253/2014
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3.3 Quant aux allégations présentés au stade du recours seulement,
lesquelles se rapportent à l'état de santé d'A._______ (cf. courrier du
20 janvier 2014 auquel est joint un rapport médical du 10 janvier 2014)
ainsi qu'à la bonne intégration en Suisse de l'enfant C._______ (cf.
attestation du 29 janvier 2014 de l'Association de l'école de […] de
Lausanne et lettre du 13 janvier 2014 des enseignants de C._______,
joints au courrier du 4 février 2014) et qui n'ont jamais été invoqués
jusqu'ici, elles sont également irrecevables car sortant de l'objet de la
contestation.
Par ailleurs, à la lecture du rapport médical daté du 10 janvier 2014
concernant A._______, il apparaît que le traitement entamé en raison de
ses problèmes psychiques a débuté le (…) juillet 2013 déjà. Dès lors
qu'aucun élément ne permet d'admettre que les recourants aient été
empêchés de faire valoir cet élément plus tôt, il leur appartenait d'alléguer
ce fait au cours de la procédure ordinaire.
4.
4.1 La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel
examen ou de reconsidération) - définie comme une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a
rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la
PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA,
qui prévoit le droit de demander la révision des décisions, et l'art. 29 al. 2
de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). L'ODM n'est
toutefois tenu de s'en saisir qu'à certaines conditions. Tel est le cas, selon
la jurisprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des
motifs de révision prévus par l'art. 66 PA, en particulier des faits
nouveaux importants ou des moyens de preuves nouveaux qui n'avaient
pas pu être invoqués dans la procédure ordinaire ("demande de
réexamen qualifiée"), ou lorsque les circonstances (de fait voire de droit)
se sont modifiées dans une mesure notable depuis le prononcé de la
décision matérielle mettant fin à la procédure ordinaire ("demande
d'adaptation"). Dans ces hypothèses, la demande de réexamen doit être
considérée comme un moyen de droit extraordinaire (cf. ATAF 2010/27
consid. 2.1 ; ATF 127 I 133 consid. 6 ; KARIN SCHERRER, in :
Praxiskommentar VwVG, Zurich, Bâle, Genève 2009, n° 16 s. p. 1303 s. ;
YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008,
n° 4704 p. 194 s. et réf. cit.).
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4.2 Fondée sur la modification des circonstances, une demande de
réexamen tend à faire adapter par l'autorité de première instance sa
décision parce que, depuis son prononcé, s'est créée une situation
nouvelle (de fait, voire de droit), qui constitue une modification notable
des circonstances (cf. ATAF 2010/27 op. cit. consid. 2.1.1 ; arrêt du
Tribunal D-781/2011 du 3 mars 2011 consid. 2.3).
4.3 Au surplus, une demande de réexamen, à l'instar des demandes de
révision, ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée ou à détourner
les délais prévus pour les voies de droit ordinaires (cf. ATF 136 II 177
consid 2.1 ; arrêt du Tribunal D-6246/2009 du 9 mars 2010 p. 5 et
réf. cit.).
En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure
le réexamen d'une décision de première instance entrée en force lorsque
le requérant la sollicite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à
l'époque de cette procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se
prévaloir, s'il avait fait preuve de la diligence requise, dans le cadre de la
procédure précédent ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé
contre celle-ci (cf. arrêt du Tribunal D-7528/2009 du 3 mai 2011 ;
ATF 127 V 353 consid. 5b ; ATAF 2010/27 op. cit. consid. 2.1 ; AUGUST
MÄCHLER, in : Kommentar zum Bundesgesetz über das
Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich et Saint-Gall 2008, n° 18 et 27ss,
p. 866 ss).
5.
5.1 En l'espèce, l'autorité intimée a, dans sa décision du 10 janvier 2014,
rejeté la demande de réexamen des recourants, en retenant certes
l'existence d'une modification de circonstances. Elle a toutefois estimé
que celle-ci n'était pas importante au point d'être de nature à remettre en
cause l'exécution du renvoi des intéressés ordonnée dans sa décision du
30 janvier 2013. Ainsi, l'ODM a rappelé que les affections d'ordre
somatique et psychique (pour ce qui a trait à l'état anxio-dépressif) de
B._______ étaient déjà connues au stade de la procédure ordinaire et
avaient été prises en considération dans l'arrêt du Tribunal du
13 septembre 2013. Il a en particulier relevé que dans l'arrêt précité, le
Tribunal avait constaté, en se référant notamment à l'ATAF D-6827/2010,
que les Goranis ne connaissaient pas de problèmes quant à l'accès aux
soins dans la région de D._______, et qu'ainsi les troubles psychiques de
l'intéressée pouvaient être pris en charge dans leur région d'origine.
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L'ODM a également considéré que les affections psychiques de
B._______ n'étaient pas d'une gravité telle à remettre en cause
l'exécution du renvoi, au motif notamment d'une incapacité à voyager de
l'intéressée. Il a ensuite relevé que les idées suicidaires de la recourante
ne représentaient pas non plus un obstacle à l'exécution du renvoi, du
moment que sont prises des mesures concrètes pour en prévenir la
réalisation grâce à un accompagnement adéquat de la part des autorités
d'exécution du renvoi.
5.2 A l'appui de leur recours, les intéressés font valoir une mise en
danger de l'intégrité physique et psychique de B._______ en cas
d'exécution du renvoi au Kosovo. Ils contestent la pertinence de l'examen
relatif à l'existence et à l'accès à des possibilités de traitement sur place,
dès lors qu'au vu des risques suicidaires présentés par celle-ci,
l'exécution de son renvoi serait purement et simplement inexigible.
5.3 En invoquant l'illicéité et l'inexigibilité de l'exécution de la mesure de
renvoi prise à leur encontre en raison de la péjoration de l'état de santé
de B._______, sur la base des rapports médicaux du 25 octobre 2013 et
du 25 janvier 2014, les recourants font valoir une modification des
circonstances intervenue depuis l'entrée en force de la décision prise par
l'ODM. Cet office a admis qu'un changement de circonstances était certes
intervenu depuis le 13 septembre 2013, mais a estimé que cette
modification n'était pas importante au point qu'elle pouvait justifier la
reconsidération de la décision d'exécution du renvoi prise à l'égard des
intéressés en date du 30 janvier 2013.
5.4 En l'occurrence, se pose dès lors la question de savoir, si cette
modification de l'état de fait, intervenue postérieurement à l'arrêt
du 13 septembre 2013, peut être qualifiée de notable, décisive et donc de
nature à influer sur l'issue de la procédure, au sens où la jurisprudence le
prévoit, au point d'infirmer le prononcé de l'exécution du renvoi des
intéressés. Seule une modification notable des circonstances, de nature à
influer sur l'issue de la procédure, entraînerait en effet l'adaptation de la
décision de l'ODM du 30 janvier 2013, confirmée par l'arrêt du Tribunal du
13 septembre 2013.
6.
6.1 Dans le cadre de la présente procédure, le Tribunal examinera tout
d'abord les problèmes médicaux de l'intéressée invoqués sous l'angle de
l'exigibilité de l'exécution du renvoi, étant donné que les exigences qui
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doivent être remplies pour faire apparaître l'exécution du renvoi illicite
pour des raisons de santé sont notablement plus élevées.
6.2 Selon l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20), l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
encore pour des motifs d'ordre personnels tels que par exemple des
affections médicales graves dont le suivi ne peut pas être assuré sur
place (cf. notamment à ce propos ATAF 2009/52 consid. 10.1 p. 756 s.,
ATAF 2008/34 consid. 11.1 p. 510 s., ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111 et
réf. cit.).
6.3 Le Tribunal rappelle que, s'agissant spécifiquement des personnes en
traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible,
en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la
mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels
garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels,
il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument
nécessaires à la garantie de la dignité humaine. Si les soins essentiels
nécessaires peuvent être assurés dans le pays d'origine ou de
provenance de l'étranger concerné, le cas échéant avec d'autres
médications que celles prescrites en Suisse, l'exécution du renvoi dans
l'un ou l'autre de ces pays sera raisonnablement exigible. Elle ne le sera
plus, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr si, en raison de l'absence de
possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se
dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine
à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse,
durable, et notablement plus grave de son intégrité physique
(cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; ATAF 2009/52 consid. 10.1, ATAF 2009/51
consid. 5.5, ATAF 2009/2 consid. 9.2.1 et 9.3.2; également GABRIELLE
STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81 s. et 87).
6.4 D'emblée, il y a lieu d'observer que le Tribunal a déjà examiné, dans
son arrêt du 13 septembre 2013, la question de l'exécution du renvoi de
B._______ tant en lien avec ses problèmes somatiques, tels que
rapportés dans le rapport médical du 20 janvier 2013, que sous l'angle de
l'effectivité de l'accès aux soins eu égard à son appartenance ethnique
ainsi qu'à la situation des Goranis du Kosovo. Dès lors, ces griefs sont
irrecevables, car ne pouvant faire l'objet d'un nouvel examen dans la
présente procédure.
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Page 10
Au demeurant, à supposer que ces arguments aient été recevables, les
intéressés n'ont pas fait valoir d'éléments probants établissant une
péjoration de situation en relation avec ceux-ci depuis l'arrêt du
13 septembre 2013. Au contraire, il ressort du rapport médical du
25 janvier 2014 que la recourante a été opérée récemment du tunnel
carpien à une main. Ainsi, suffit-t-il sur ces points de renvoyer à
l'argumentation retenue dans la décision attaquée (cf. décision de l'ODM
du 10 janvier 2014, p. 2).
6.5 S'agissant des atteintes à la santé psychique de B._______, il ressort
des rapports médicaux des 25 octobre 2013 et 25 janvier 2014 que
depuis l'arrêt du Tribunal du 13 septembre 2013, la recourante a été
internée dans un établissement psychiatrique, une première fois en
octobre 2013, pour une durée de deux semaines, à sa propre demande
et à celle de sa famille, au vu d'idées suicidaires scénarisées à l'annonce
d'un renvoi imminent au Kosovo, puis une seconde fois pour une durée
d'une semaine au mois de décembre 2013. Les documents médicaux
produits posent à nouveau le diagnostic d'un état de stress post-
traumatique (F41.3) en lien avec les évènements vécus au Kosovo, un
trouble de la personnalité de type dépendant (F60.7) et un épisode
dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11), dont les symptômes
dépressifs se manifestent par une humeur triste avec pleurs fréquents,
une anhédonie, une aboulie et des troubles de la concentration, et les
symptômes anxieux par des tremblements, des raideurs musculaires, des
céphalées, une dyspnée et des palpitations. Selon les médecins traitants,
la recourante ne manifeste pas de symptômes psychotiques, mais des
idées suicidaires fluctuantes surtout à l'évocation d'un retour au Kosovo.
Le traitement entrepris depuis les hospitalisations, qui n'a pas toujours
été suivi par la patiente, consiste en une médication (Setraline 100mg/j,
Temesta 1mg 3x/j, Zolpidem 10mg/j) et des entretiens psychiatriques et
psychothérapeutiques bimensuels à hebdomadaires en moyenne. Selon
les mêmes rapports médicaux, ce traitement doit être poursuivi.
6.6 Au préalable, il sied de constater que les considérations relatives au
syndrome de stress post-traumatique, en lien avec les évènements vécus
au Kosovo, doivent être quelque peu relativisées. En effet, les recourants
n'ont, ni dans le cadre de la procédure ordinaire, ni à l'appui de leur
demande de réexamen, contesté les points du dispositif retenus par
l'ODM dans sa décision du 30 janvier 2013, lesquels ont nié leur qualité
de réfugiés et rejeté leurs demandes d'asile respectives, en raison du
caractère non pertinent de leurs motifs d'asile. On ne saurait dès lors
D-253/2014
Page 11
retenir un risque sérieux d'aggravation de l'état de santé de B._______,
lequel serait induit par ces motifs d'asile.
6.7 Cela étant, les problèmes de santé nouvellement diagnostiqués
n'apparaissent pas comme étant d'une gravité telle qu'ils constitueraient
un obstacle insurmontable pour ce qui a trait à l'exécution du renvoi. Il
n'apparaît pas non plus qu'ils puissent occasionner une mise en danger
concrète de l'intégrité psychique et physique de la recourante en cas de
retour au Kosovo. En particulier, la médication prescrite et le suivi tant
psychiatrique que psychothérapeutique dont a besoin B._______ ne
constituent pas un traitement à ce point complexe qu'il ne serait pas
disponible dans son pays. Il y a lieu de se référer sous cet angle à la
jurisprudence, toujours d'actualité, au sujet de l'accès effectif aux soins
des Goranis dans la région de D._______, en particulier en ce qui
concerne les membres de cette communauté atteints de troubles de
nature psychique tels que le syndrome de stress post-traumatique et les
tendances suicidaires (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.8.3 ; arrêts du Tribunal
D-1372/2013 du 26 septembre 2013 consid. 6.3.2 et 6.3.3,
E-5607/2012/E-5609/2012 du 15 novembre 2012 consid. 8.7.1).
6.8 Concernant les risques d'un passage à l'acte suicidaire, si le Tribunal
n'entend pas en minimiser la gravité, il constate cependant qu'ils sont
essentiellement réactionnels par rapport à l'entrée en force de chose
jugée de la décision de l'ODM du 30 janvier 2013, suite à l'arrêt du
Tribunal du 13 septembre 2013. Selon les médecins traitants de la
recourante, ils se manifestent surtout à l'évocation d'un retour au Kosovo,
et consistent en une peur, pas tellement pour elle, mais plutôt pour son
fils, lequel ne pourrait pas retourner au Kosovo vivant.
6.9 Or, si le Tribunal n'entend pas sous-estimer les appréhensions que
pourra ressentir B._______ à l'idée d'un renvoi dans son pays d'origine, il
relève que la péjoration de l'état psychique est une réaction qui peut être
couramment observée chez une personne dont la demande d'asile a été
rejetée, sans qu'il faille pour autant y voir un obstacle sérieux à
l'exécution du renvoi. On ne saurait de manière générale prolonger
indéfiniment le séjour d'une personne en Suisse au motif que la
perspective d'un retour exacerbe un état dépressif et réveille des idées de
suicide, dans la mesure où des médicaments peuvent être prescrits et un
accompagnement par un spécialiste en psychiatrie organisé afin de
prévenir une atteinte concrète à la santé.
D-253/2014
Page 12
6.10 Conscient des risques réactionnels que peut engendrer une nouvelle
décision négative, le Tribunal estime néanmoins qu'il appartient à
B._______, avec l'aide de sa famille et de ses thérapeutes, de poursuivre
les traitements ambulatoires qui ont d'ores et déjà été instaurés, dans le
but de l'aider à mieux appréhender son retour au Kosovo (cf. arrêts du
Tribunal C-5384/2009 du 8 juillet 2010, consid. 5.6 et réf. cit. ;
D-6840/2006 du 11 mai 2007 consid. 8.5 ; D-4455/2006 du 16 juin 2008
consid. 6.5.3 ; HARALD DRESSING / KLAUS FOERSTER, Psychiatrische
Begutachtung bei asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren, in
Psychiatrische Begutachtung, 5e éd., p. 884 ss, spéc. ch. 42.2 et 42.5.3).
A ce propos, le Tribunal renvoie également à la motivation très fournie
contenue dans la décision attaquée (cf. décision de l'ODM du 10 janvier
2014, p. 2 et 3).
6.11 Pour les motifs exposés ci-avant, le Tribunal considère que la
dégradation de l'état de santé psychique de la recourante n'est pas de
nature à entraîner une adaptation de la décision de l'ODM du
30 janvier 2013, en ce qu'elle concerne l'exigibilité de l'exécution du
renvoi de l'intéressée.
7.
7.1 Reste encore à déterminer si les problèmes de santé dont souffre la
recourante justifient l'adaptation de la décision attaquée pour ce qui a trait
à la licéité de l'exécution du renvoi.
7.2 L'exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l'étranger dans
son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est
contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(cf. art. 83 al. 3 LEtr). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines
ou traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]). Ainsi,
l'exécution du renvoi de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à
de tels traitements s'avère illicite (cf. Message du Conseil fédéral à l'appui
d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990,
FF 1990 II 624).
7.3 A cet égard, il ressort de l'arrêt de la Cour européenne des droits de
l'homme (CourEDH) du 27 mai 2008, N. c. Royaume-Uni, publié sous
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n° 26565/05 et confirmant sa pratique, que l'art. 3 CEDH ne peut faire
obstacle au refoulement, s'agissant d'une personne touchée dans sa
santé, que si elle se trouve dans un stade de sa maladie avancé et
terminal, sans possibilité de soins et de soutien en cas de retour dans
son pays, au point que sa mort apparaît comme une perspective proche.
Il s'agit donc là de cas que la Cour définit comme "très exceptionnels". Le
fait que le requérant risque de connaître, en cas de retour dans son pays
d'origine, une dégradation importante de son état de santé, et notamment
une réduction significative de son espérance de vie, faute d'un accès
convenable aux soins, n'est en revanche pas décisif (cf. aussi arrêt du
Tribunal E-4049/2006 du 1erseptembre 2008 consid. 4.3).
De plus, comme l'a mentionnée à juste titre l'ODM dans la décision
attaquée, selon la jurisprudence de la CourEDH, le fait qu'une personne
dont l'éloignement a été ordonné émet des menaces de suicide n'astreint
pas l'Etat contractant à s'abstenir d'exécuter la mesure envisagée s'il
prend des dispositions concrètes pour en prévenir la réalisation
(cf. CourEDH, décision Sanda Dragan et autres c. Allemagne,
n° 33743/03, 7 octobre 2004, consid. 2a sur la recevabilité en l'affaire).
7.4 Dans ces conditions, au vu de ce qui précède et en particulier des
rapports médicaux du 25 octobre 2013 et du 25 janvier 2014, les
problèmes de santé de B._______ invoqués n'atteignent pas un degré de
gravité suffisant sous l'angle de l'art. 3 CEDH. La décision d'exécution du
renvoi de l'intéressée ne transgresse donc aucun engagement de la
Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle demeure licite.
8.
Quant à la lettre du 10 janvier 2014 émanant de la paroisse de Lausanne
de (…), elle se limite à décrire très sommairement la situation des
Goranis au Kosovo, et évoque la détresse morale et la grande fragilité de
la recourante, laquelle, aurait dû être hospitalisée pour des motifs
psychiatriques suite "aux chocs qui l'ont beaucoup marquée". L'auteur
évoque en outre la bonne intégration de C._______ et le grand soutien
qu'il constitue pour sa mère.
Ce moyen de preuve, fondé avant tout sur les allégations de la
recourante, n'amène rien de nouveau aux motifs déjà examinés ci-dessus
et donne à penser qu'il a été établi pour les besoins de la cause, de telle
sorte qu'il est dépourvu de toute force probante.
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9.
Il s’ensuit que le recours, en tant qu’il conteste le rejet de la demande de
réexamen, doit être rejeté.
10.
10.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de
procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge des intéressés,
conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
10.2 Ceux-ci sont toutefois laissés à la charge de l'Etat, dès lors que
l'assistance judiciaire partielle doit être accordée aux recourants, compte
tenu de leur indigence et du fait que les conclusions de leur recours
n'étaient pas d'emblée vouées à l'échec (cf. art. 65 al. 1 PA).
10.3 Dans ces conditions, il y a également lieu d'admettre la conclusion
des recourants tendant à annuler la décision de l'ODM mettant 600 francs
de frais de procédure à leur charge.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire partielle est admise.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Le point 3 du dispositif de la décision attaquée mettant 600 francs de frais
de procédure à la charge des intéressés est annulé.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
La présidente du collège : Le greffier :
Claudia Cotting-Schalch Stéphane Sessa
Expédition :