Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2534/2011
Arrêt du 9 mai 2011
Composition Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Mathieu Ourny, greffier.
Parties A._______, se disant né le (…),
Algérie,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM
du 21 avril 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par l'intéressé en date du (…),
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer
dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et,
d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de
réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des (…), (…) et (…),
l'absence de tout document d’identité ou de voyage,
la décision de l'ODM du 21 avril 2011, notifiée le 27 avril 2011,
le recours de l'intéressé interjeté le 3 mai 2011, assorti d'une demande
d'assistance judiciaire partielle,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998
sur l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
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qu'au cours des auditions, l'intéressé a déclaré être originaire de
B._______, ville dans laquelle il aurait toujours vécu jusqu'à son départ
du pays ; qu'il serait homosexuel ; que ses deux frères aînés, terroristes
recherchés par les autorités algériennes, auraient été mis au courant de
son orientation sexuelle ; qu'en l'absence du requérant, ils se seraient
rendus au domicile familial, indiquant à leur mère qu'ils comptaient tuer
leur frère cadet en raison de son penchant pour les hommes ; qu'alerté
par sa mère, l'intéressé serait allé se réfugier chez un ami ; que décidé à
quitter le pays, il aurait par la suite embarqué sur un bateau en direction
de C._______, où il aurait séjourné quelques jours chez des
connaissances ; qu'ensuite, il aurait vécu quelque temps à D._______
chez un ami, avant de rejoindre finalement la Suisse, où il aurait déposé
une demande d'asile après avoir passé une quinzaine de jours à
E._______,
qu'il n'a déposé aucun document à des fins de légitimation,
que dans sa décision du 21 avril 2011, l'ODM a préalablement considéré
que l'intéressé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il était mineur, relevant
en substance que ce dernier n'avait fourni aucune excuse valable pour
justifier la non-production de documents d'identité, et qu'à l'occasion du
droit d'être entendu qui lui avait été accordé, il n'avait pas répondu de
manière satisfaisante aux questions posées, tenant notamment des
propos contradictoires ; qu'ensuite, sur la base de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi,
l'office a retenu que le recourant n'avait pas remis de documents
d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée ; qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile, prononcé le renvoi et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé a réitéré ses motifs d'asile et s'est
employé à démontrer l'existence en Algérie de discriminations à
l'encontre des homosexuels ; qu'il a en outre confirmé être né le (…),
que s'il existe des doutes quant aux données relatives à l'âge d'un
requérant d'asile, par exemple lorsqu'il ne remet pas ses documents de
voyage ou ses pièces d'identité, l'office fédéral peut se prononcer, à titre
préjudiciel, sur la qualité de mineur dont il se prévaut, avant l'audition sur
ses motifs d'asile et la désignation d'une personne de confiance (cf.
arrêts du Tribunal D-731/2011 du 11 février 2011 p. 3 et 4, E-7185/2010
du 2 décembre 2010 consid. 5.2) ; que l'office fédéral procédera alors à
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une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé par le biais,
notamment, de questions ciblées portant sur son parcours de vie, sa
scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays
d'origine (cf. ibidem ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 16 consid. 4, JICRA
2004 n° 30) ; que si, après avoir fait usage de la diligence commandée
par les circonstances, il n'est pas possible d'établir à satisfaction l'âge
réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit en
supporter les conséquences (cf. JICRA 2001 n° 23 consid. 6c),
qu'en l'espèce, l'intéressé a notamment été interrogé dans le cadre d'une
audition ad hoc le (…) ; qu'il n'a produit aucun document d'identité ou
pièce de nature à conforter ses déclarations sur son âge, et n'a effectué
aucune démarche concrète dans le but d'obtenir de tels documents ; que
les explications données pour justifier ces manquements, vagues,
inconsistantes et contradictoires, ne sont pas convaincantes (cf. procès-
verbal de l'audition du […], p. 1 à 4 ; procès-verbal de l'audition du […],
p. 2, 3, 6 et 7, en particulier réponses ad questions n° 4, 5, 7, 8, 18, 19,
20, 57, 63 et 64) ; qu'ainsi, les circonstances relatives à la prétendue
perte de sa carte d'identité et au fait qu'il serait dans l'impossibilité de
contacter sa famille en Algérie apparaissent invraisemblables,
que c'est ainsi à raison que l'ODM a retenu que l'intéressé n'avait pas
rendu sa minorité vraisemblable ; que comme relevé ci-dessus, ce
dernier doit en assumer les conséquences,
qu’en vertu de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur
une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un
délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de
voyage ou ses pièces d’identité ; que cette disposition n'est toutefois pas
applicable lorsqu'une des conditions de nature alternative posées par
l'art. 32 al. 3 LAsi est remplie,
qu'on entend, par document de voyage, tout document officiel autorisant
l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport
ou un document de voyage de remplacement (art. 1a let. b de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), et par
pièce d'identité ou papier d'identité, tout document officiel comportant une
photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a
let. c OA 1),
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que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité sont ainsi
à interpréter de manière restrictive ; que seuls sont visés les documents
qui permettent une identification certaine et qui assurent le rapatriement
dans le pays d'origine sans grandes formalités administratives (ATAF
2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que le Tribunal a par ailleurs précisé ce qu'il fallait entendre par motifs
excusables ; que dans ce contexte, est déterminante la crédibilité
générale du requérant en lien avec le récit présenté du voyage jusqu'en
Suisse et avec les explications fournies sur le sort réservé à ses
documents d'identité ; que l'on peut en particulier retenir l'existence de
motifs excusables si l'attitude du requérant permet de conclure qu'il
n'essaie pas de manière abusive de prolonger son séjour en Suisse en
ne produisant pas les documents requis (ATAF 2010/2 consid. 6 p. 28s.),
qu'en l'espèce, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni pièces
d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande
d'asile ; qu'il n'a en outre pas rendu vraisemblable qu'il avait des motifs
excusables de ne pas avoir été à même d'en déposer en temps utile ;
qu'à la motivation développée à bon droit par l'ODM sur ce point, relative
à l'absence de motifs excusables justifiant le défaut de production de
documents d'identité valable (cf. décision du 21 avril 2011, consid. 1/I,
p. 3), le Tribunal tient à ajouter que comme relevé ci-dessus à propos de
la prétendue minorité de l'intéressé, les conditions dans lesquelles celui-ci
aurait égaré sa carte d'identité sont floues et non plausibles ; que d'autre
part, les propos succincts et évasifs du recourant relatifs à son départ
d'Algérie et à son voyage empêchent d'admettre toute vraisemblance en
la matière et autorisent à penser qu'il cherche à dissimuler les
circonstances exactes de son périple et à prolonger de manière abusive
son séjour en Suisse (cf. sur cette conclusion que l'on peut tirer de
l'absence de crédibilité générale du récit du voyage présenté, arrêt du
Tribunal D-6069/2008 du 3 février 2010 consid. 7.3),
que dans ces conditions, la première des exceptions prévues par l'art. 32
al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième de ces exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément à
l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
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qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32
al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à
produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3
let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le
pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure d'examen matériel
sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié (ATAF
2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, les déclarations de l'intéressé ne satisfont pas aux
conditions de l'art. 7 LAsi,
que l'ODM s'étant prononcé de manière circonstanciée à ce sujet (cf.
décision du 21 avril 2011, consid. I/2, p. 3 et 4), il se justifie de renvoyer à
la décision attaquée, d'autant que le recours, sous cet angle, ne contient
aucun argument nouveau susceptible d'en remettre en cause le bien-
fondé, l'intéressé ne se déterminant nullement sur les arguments que lui
oppose l'autorité intimée,
qu'en particulier, les déclarations du recourant divergent sur des points
essentiels ; qu'aux multiples contradictions constatées par l'ODM, le
Tribunal rajoute celle relative à la durée alléguée du séjour de l'intéressé
à D._______, celui-ci parlant de 2 mois (cf. procès-verbal de l'audition du
[…], p. 5), puis d'un mois (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 7),
que par ailleurs, le récit présenté s'avère de manière générale vague et
indigent, en particulier en ce qui concerne les conditions de vie du
recourant en tant qu'homosexuel, les activités illégales de ses frères, les
motifs de sa fuite du pays, ainsi que les conditions de son séjour à
D._______,
que concernant plus précisément ses frères, ceux-ci, prétendument nés
en (…) et (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 23 mars […], p. 3),
auraient exercé des activités terroristes depuis (…) ou (…) (cf. procès-
verbal de l'audition du […], p. 9) ; que l'adoption de telles pratiques, chez
des enfants âgés respectivement de (…) ou (…) ans, et (…) ou (…) ans,
semble pour le moins prématuré, de sorte que le récit avancé sur ce point
apparaît clairement invraisemblable,
qu'au demeurant, indépendamment de la question de leur vraisemblance,
les menaces alléguées auraient été proférées par des tiers, à savoir ses
frères ; qu'un tel motif ne revêt toutefois un caractère déterminant pour la
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reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi que si
l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en la possibilité et
l'obligation,
qu'in casu, l'intéressé ne saurait reprocher aux autorités étatiques de son
pays une éventuelle absence de volonté ou de capacité d'assurer sa
protection, dans la mesure où il aurait expressément renoncé à requérir
leur aide (cf. procès-verbal de l'audition du […], p. 6),
que les déclarations du recourant ne satisfaisant de toute évidence pas
aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de
réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne saurait
s'appliquer,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui précède,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures d'instruction
pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi,
sous l'angle de la licéité (ATAF 2009/50 consid. 8) ; que la situation telle
que ressortant clairement des actes de la cause ne le justifie pas,
que le recourant n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au
sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe
de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être
soumis, en cas de renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
imputable à l'homme ; qu'une simple possibilité de mauvais traitements
ne suffit pas ; que la personne concernée doit rendre hautement probable
qu'elle serait visée directement par des mesures incompatibles avec les
dispositions conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005
n° 4 consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186s.) ; que tel n'est pas le cas en l'occurrence pour les mêmes
raisons que celles exposées ci-avant,
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que l’ODM a ainsi refusé à juste titre d'entrer en matière sur la demande
d’asile ; que sur ce point, le recours doit être rejeté et le dispositif de la
décision du 21 avril 2011 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM
prononce en règle générale le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution
(art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale du renvoi
n'étant réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que comme relevé ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite (art. 44 al. 2
LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers [LEtr, RS 142.20]),
qu'en outre, l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre
civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui
permettrait de présumer à propos de tous les requérants en provenant
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi
et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé, qui doit être
considéré comme majeur, pourrait être mis concrètement en danger pour
des motifs qui lui seraient propres ; qu'il est jeune et bénéficie d'une
formation professionnelle ; qu'il dispose sur place d'un réseau familial et
social ; qu'il n'a pas allégué ni établi qu'il souffrait de problèmes de santé
particuliers pour lesquels il ne pourrait être soigné en Algérie et qui
seraient susceptibles de rendre son renvoi inexécutable, soit autant de
facteurs qui devraient lui permettre de se réinstaller sans rencontrer
d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 44
al. 2 LAsi et art. 83 al. 4 LEtr),
que l'exécution du renvoi est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe au recourant, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
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qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours peut être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures (art. 111a
al. 1 LAsi) et l'arrêt sommairement motivé (art. 111a al. 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de l'intéressé, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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Le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :