Cour IV
D-2538/2009/wif
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 j u i n 2 0 0 9
Gérard Scherrer, président du collège,
Emilia Antonioni et Martin Zoller, juges;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né [...], alias B._______, né le [...],
Algérie,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi;
décision de l'ODM du 9 avril 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2538/2009
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, le
18 septembre 2001, sous l'identité de B._______, né le [...],
les procès-verbaux des auditions des 28 septembre 2001 et 21 janvier
2002, dont il ressort que l'intéressé, d'ethnie berbère, originaire de
Chlef, aurait quitté l'Algérie parce qu'il y aurait été doublement mena-
cé, d'une part, par des terroristes islamistes (pour son refus de colla-
borer avec eux), d'autre part, par les autorités algériennes (soupçonné
d'avoir soutenu des membres de groupes armés),
la décision du 14 mars 2002, par laquelle l'ODM, après avoir relevé
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient ni aux exigences
de vraisemblance posées par l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31) ni à celles requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, a rejeté sa requête, prononcé son
renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure,
la disparition de l'intéressé en date du 2 mai 2002,
la seconde demande d'asile de l'intéressé du 31 janvier 2008, présen-
tée sous l'identité de A._______, né le [...],
les procès-verbaux des auditions des 7 et 18 février 2008, dont il res-
sort pour l'essentiel que l'intéressé, suite à sa disparition, aurait conti-
nué de vivre essentiellement à Genève, où il aurait travaillé sporadi-
quement en tant que vendeur ; qu'il ne serait pas retourné en Algérie,
où il serait toujours en danger pour les mêmes motifs que ceux précé-
demment allégués ; qu'en effet, en novembre 2007, il aurait rencontré
fortuitement à Genève un ancien voisin de quartier en Algérie, islamis-
te repenti, qui l'aurait informé que des terroristes continueraient de le
rechercher du fait de sa collaboration passée avec les autorités algé-
riennes et de son insoumission aux préceptes de l'Islam ; que, depuis
son arrivée en Suisse, l'état de santé du requérant a nécessité notam-
ment une hospitalisation au Centre psychiatrique du Nord Vaudois, du
11 au 14 mars 2008,
la décision du 9 avril 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur
l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, a refusé d'entrer en matière sur la seconde
demande d'asile du requérant, a prononcé le renvoi de Suisse de ce-
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lui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, constatant, d'une part,
que l'intéressé avait fait l'objet, le 18 septembre 2001, d'une procédure
d'asile qui s'était terminée, le 14 mars 2002, par une décision négati-
ve, d'autre part, que les faits qui se seraient produits depuis la clôture
de la deuxième demande n'étaient ni propres à motiver la qualité de
réfugié du requérant ni déterminants pour l'octroi de la protection pro-
visoire,
l'acte remis à la poste le 21 avril 2009, par lequel l'intéressé a recouru
contre la décision précitée, concluant implicitement à l'annulation de
celle-ci et au non renvoi de Suisse ; qu'il fait valoir qu'il encourt tou-
jours de sérieux préjudices en cas de retour dans son pays, et qu'un
renvoi lui serait préjudiciable eu égard également aux problèmes de
santé physiques et psychiques dont il souffre, et pour lesquels il béné-
ficie en Suisse d'un traitement médical adéquat qu'il entend poursuivre
; qu'il joint au recours copie d'un rapport médical du 6 mai 2008 déjà
produit en procédure de première instance et annonce la production
ultérieure d'un nouveau rapport médical,
le rapport médical du 21 avril 2009 versé en cause,
les condamnations du 17 juin 2008 à 30 jours-amende à 30 Fr. avec
sursis de trois ans (révoqué le 8 août 2008) pour vol et opposition aux
actes de l'autorité, du 8 août 2008 à une peine privative de liberté de
deux mois pour vol et recel (peine d'ensemble avec le jugement précé-
dent), du 3 septembre 2008 à une peine pécuniaire du 20 jours-amen-
de à Fr. 30.– et à une amende de Fr. 100.– pour vol et contravention à
la loi sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup, RS 812.121), ainsi
que les condamnations des 14 novembre 2008 à une peine privative
de liberté de 45 jours pour vol, et 6 janvier 2009 à une détention de
90 jours pour vol, puis l'ordonnance de condamnation du 30 janvier
2009 à une peine privative de liberté de six mois pour vol, dommages
à la propriété et violation de domicile,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tri-
bunal administratif fédéral du 17 juin 2005 (LTAF, RS 173.32), le Tribu-
nal administratif fédéral (le Tribunal) connaît des recours contre les dé-
cisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure adminis-
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trative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les dé-
cisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et
art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF,
RS 173.110] ; ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la consta-
tation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments invo-
qués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par ren-
voi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'autorité de première instance (cf. dans le même sens Jurisprudence
et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 consid. 3
p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que
ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une argu-
mentation différente de celle de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que le re-
cours, respectant les exigences légales en la matière (art. 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 2 LAsi), est recevable,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence
manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la quali-
té de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. dans ce
sens JICRA 2000 n° 14 consid. 2 p. 103ss),
que le niveau d'exigence quant au degré de preuve de ces éléments
est placé relativement bas (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 2
consid. 4.3. p. 16s.) ; qu'autrement dit, seul un examen succinct des
faits allégués est possible (cf. dans ce sens JICRA 2000 n° 14
consid. 2d p. 104),
que l'intéressé se réfère uniquement aux motifs qu'il a déjà évoqués
lors de la première procédure d'asile ; que toutefois, l'ODM, dans sa
décision du 14 mars 2002, s'est déjà prononcé de manière circonstan-
ciée, considérant que dits motifs ne satisfaisaient ni aux exigences de
vraisemblance posées par l'art. 7 LAsi ni à celles requises pour la re-
connaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi,
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que dans ces conditions, et dans la mesure où l'intéressé admet
lui-même qu'il n'est pas retourné dans son pays d'origine depuis la clô-
ture de la procédure précédente et qu'il n'a pas de nouveaux motifs à
faire valoir, il n'y a pas lieu de revenir sur ceux qu'il a déjà évoqués et
sur lesquels il a déjà été statué conformément au droit applicable en la
matière,
qu'en se prévalant, à l'appui de sa seconde demande, de sa rencontre
fortuite en Suisse avec un ancien voisin de quartier en Algérie qui lui
aurait appris qu'il était toujours la cible de terroristes islamistes, l'inté-
ressé n'a fourni aucun élément circonstancié permettant d'admettre
qu'il serait personnellement exposé en cas de retour à des mesures de
persécutions déterminantes pour la qualité de réfugié ou l'octroi de la
protection provisoire,
qu'ainsi, c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la seconde demande d'asile de l'intéressé ; que sur ce point, le re-
cours, qui ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause
tant la décision du 9 avril 2009 que l'appréciation juridique des faits à
laquelle il a été procédé dans le cadre de la première procédure d'asi-
le, doit être rejeté et le dispositif de dite décision confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécu-
tion (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en la cause
réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette me-
sure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admis-
sion provisoire (art. 44 al. 2 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la
qualité de réfugié étaient intervenus depuis le 14 mars 2002, date à la-
quelle s'est terminée, par une décision négative entrée en force, la
première procédure d'asile, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi
(principe de non-refoulement) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il ris-
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quait d'être soumis, en cas d'exécution du renvoi, à un traitement pro-
hibé par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101)
ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984
(Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme ; qu'il faut préciser
qu'une simple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas et que la
personne concernée doit rendre hautement probable qu'elle serait vi-
sée directement par des mesures incompatibles avec les dispositions
conventionnelles précitées (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 4
consid. 6.2. p. 40, JICRA 2004 n° 6 consid. 7a p. 40, JICRA 2003
n° 10 consid. 10a p. 65s., JICRA 2001 n° 17 consid. 4b p. 130s.,
JICRA 2001 n° 16 consid. 6a p. 121s., JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/
ee p. 186s.), ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; que l'exécution du
renvoi est ainsi licite (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr),
qu'elle est aussi raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 4 LEtr),
que l'Algérie ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permet-
trait d'emblée de présumer à propos de tous les requérants en prove-
nant l'existence d'une mise en danger concrète au sens des disposi-
tions précitées (cf. JICRA 2005 n° 13 p. 120 ss),
qu'en outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être
mis sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
que, sous l'angle médical, l'autorité de première instance a estimé que
le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine ne conduirait pas à une
mise en danger concrète de sa vie, l'Algérie disposant d'une infra-
structure médicale de base susceptible de répondre aux besoins de
celui-ci,
que le rapport médical du 21 avril 2009 n'est pas susceptible de re-
mettre en cause cette analyse,
qu'il fait état, chez l'intéressé, d'un suivi médical en raison d'un épiso-
de dépressif moyen sans syndrome somatique, d'un état de stress
post-traumatique, de troubles mentaux et du comportement liés à l'uti-
lisation de sédatifs ou d'hypnotiques, d'alcool, de cocaïne, et d'opia-
cés, affections pour lesquelles il bénéficie d'un traitement médicamen-
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teux ainsi que d'entretiens infirmiers et médicaux de soutien (à raison
d'une fois par semaine),
qu'il ne ressort pas de ce document que l'intéressé souffre d'affections
d'une gravité telle qu'un retour en Algérie serait de manière certaine
de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou
sa santé à brève échéance, respectivement que son état nécessite im-
pérativement des traitements médicaux ne pouvant être poursuivis
qu'en Suisse, sous peine d'entraîner de telles conséquences (JICRA
2003 n° 24, consid. 5b p. 157 s.),
qu'en tout état de cause, le suivi médical mis en place pourra, en cas
de nécessité, être poursuivi en Algérie, où l'infrastructure médicale
existe, ce pays disposant en particulier de psychiatres, de psycholo-
gues et d'établissements neuro-psychiatriques en mesure de prendre
en charge les personnes psychiquement malades,
que l'éventualité d'un retour du recourant dans son pays d'origine, en
raison des traumatismes qu'il y aurait subis, fait certes craindre au thé-
rapeute « une dégradation notoire de sa santé mentale, augmentant la
probabilité d'une rechute de sa polytoxicomanie et éventuellement une
suicidalité significative »,
que ce risque doit toutefois être relativisé, dès lors que l'intéressé,
pour les motifs qui ressortent clairement de la décision du 14 mars
2002, n'a pas rendu crédibles les traumatismes qu'il prétend avoir vé-
cus dans les circonstances décrites,
que des mesures d'accompagnement, notamment un soutien médical,
peuvent aussi être organisées et mises en oeuvre jusqu'au retour de
l'intéressé en Algérie,
qu'en dépit des difficultés d'adaptation auxquelles pourra être confron-
té le recourant, après plusieurs années d'absence, celui-ci a les res-
sources nécessaires (il a travaillé notamment comme vendeur) pour
subvenir à ses besoins et se réinstaller,
qu'il est censé pouvoir compter sur le soutien de membres de sa fa-
mille (frères et soeurs) demeurés sur place, lesquels devraient pour le
moins contribuer à l'instauration d'un environnement favorable à l'amé-
lioration de son état de santé,
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que l'exécution du renvoi s'avérant raisonnablement exigible, la ques-
tion de savoir s'il existe en l'espèce des éléments suffisants pour justi-
fier l'application de l'art. 83 al. 7 let. a ou b LEtr, peut demeurer indéci-
se,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation
de collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir
les documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8
al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être re-
jeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce
point,
que cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de l'intéres-
sé (art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, art. 2 et art. 3 du règlement concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral du 21 février 2008 [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé, annexe : un bulletin de ver-
sement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie)
- à l'Office cantonal de la population, Police des étrangers, Genève
(en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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