B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2542/2013
A r r ê t d u 2 0 a o û t 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier, juge unique,
avec l'approbation de Yanick Felley, juge ;
Alexandre Dafflon, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Erythrée,
représenté par (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Qualité de réfugié ;
décision de l'ODM du 15 avril 2013 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 16 dé-
cembre 2011,
les procès-verbaux de ses auditions des 29 décembre 2011 et 3 avril
2013,
la décision du 15 avril 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l’ODM a
constaté que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié, a rejeté sa de-
mande d'asile, a prononcé son renvoi de Suisse, mais considéré l'exécu-
tion du renvoi comme illicite, et a donc mis l'intéressé au bénéfice de
l'admission provisoire,
le recours du 6 mai 2013 formé contre cette décision,
les demandes d'exemption du paiement d'une avance de frais et d'assis-
tance judiciaire totale dont il est assorti, sous suite de dépens,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définiti-
vement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant
cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce,
qu'il examine librement en la matière l'application du droit public fédéral,
la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF), ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798) ; qu'il peut ainsi admettre un re-
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cours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un re-
cours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité inti-
mée (ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.),
qu'à l'instar de l'ODM, il s'appuie sur la situation prévalant au moment de
l'arrêt s'agissant de la crainte de persécution future ou de motifs d'empê-
chement à l'exécution du renvoi, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (ATAF 2009/29 consid. 5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2
p. 154s., ATAF 2008/4 consid. 5.4 p. 38s.) ; qu'il prend ainsi en considéra-
tion l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande
d'asile,
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours
est recevable (art. 108 al. 1 LAsi et art. 52 al. 1 PA),
qu'au cours de ses auditions, il a allégué être né et avoir grandi à (…), en
Erythrée ; que sa mère était décédée de maladie en (…) et que son père
avait été tué lors de bombardements en (…) ; qu'à la mort de son père, il
avait été emmené par un ami de ce dernier en (…), accompagné de son
frère ; que sur place, ses conditions d'existence auraient été difficiles au-
près de la famille de cet ami, du fait qu'il ne pouvait pas aller à l'école,
devait garder le bétail et effectuer des travaux pénibles ; qu'en raison de
son origine érythréenne, il aurait été mal traité par la population locale
(coups, jets de pierres) ; qu'en (…), il aurait quitté (…) pour (…) avec un
ami ; qu'il y serait resté jusqu'en (…), avant de se rendre en (…) où il au-
rait été emprisonné jusqu'en (…) ; que (…), il aurait séjourné en (…) ;
qu'il aurait rejoint ensuite la Suisse en (…),
que l'ODM, dans sa décision du 15 avril 2013, a considéré en substance
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisaient pas aux conditions
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi
et que l'exécution du renvoi dans son pays d'origine n'était actuellement
pas licite, sous l'angle de l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des
droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950
(CEDH, RS 0.101),
que dans son recours, l'intéressé a fait valoir qu'il avait dû fuir illégale-
ment son pays d'origine en (…) ; que pour ce motif, il a conclu à la recon-
naissance de sa qualité de réfugié,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposés à de sérieux préjudices
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ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi) ; que sont notamment
considérés comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de
l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui en-
traînent une pression psychique insupportable, et qu'il y a lieu de tenir
compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 2 LAsi) ;
que ne sont pas des réfugiés les personnes qui, au motif qu’elles ont re-
fusé de servir ou déserté, sont exposées à de sérieux préjudices ou crai-
gnent à juste titre de l’être, les dispositions de la Convention du 28 juillet
1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) étant réservées (art. 3
al. 3 LAsi),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisem-
blable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi) ; que ne sont pas vraisembla-
bles notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas
suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas
aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de
preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, l'examen de la présente cause se limite à la question de
savoir si c'est à juste titre ou non que l'autorité intimée a refusé de recon-
naître la qualité de réfugié à l'intéressé,
que le refus de l'asile est entré en force de chose décidée,
que lorsque la partie attend un avantage de la décision qui doit être prise,
il lui incombe, lorsque les preuves font défaut ou si l'on ne peut raisonna-
blement exiger de l'autorité qu'elle les recueille, de fournir, en vertu du
principe général du droit sur la répartition du fardeau de la preuve qui
trouve notamment son expression à l'art. 8 du titre préliminaire du code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210), les preuves des faits
dont elle entend déduire un droit, à défaut de quoi elle en supporte les
conséquences (cf. ATF 125 V 193 consid. 2, ATF 122 II 385 consid. 4c/cc,
ATF 114 Ia 1 consid. 8c ; arrêt du Tribunal E-7627/2009 du 28 février
2012 consid. 2.2.4) ; que la maxime inquisitoire ne modifie pas la réparti-
tion du fardeau de la preuve (cf. CHRISTOPH AUER, no 16 ad art. 12 PA in :
Auer / Müller / Schindler [éd.], VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz
über das Verwaltungsverfahren, Zurich / Saint-Gall 2008, p. 197, et doc-
trine citée ; CLÉMENCE GRISEL, L'obligation de collaborer des parties en
procédure administrative, Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 288-292),
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qu'il incombe dès lors à l'intéressé de prouver ou du moins de rendre
vraisemblables les faits allégués pour se voir reconnaître la qualité de ré-
fugié en Suisse,
qu'en particulier, il lui appartient de rendre crédible son séjour en Erythrée
avant son départ allégué en (…),
que tout d'abord, force est de constater que le séjour de l'intéressé en
Erythrée n'est étayé par aucun moyen de preuve, ni élément concret,
qu'en outre, les allégations du recourant se limitent à de simples affirma-
tions sommaires, largement inconsistantes et stéréotypées, en lien avec
son prétendu séjour en Erythrée,
qu'ainsi, ses connaissances relatives à son pays d'origine sont très indi-
gentes et ses déclarations relatives aux circonstances du départ du pays
en (…) ne sont pas précises et développées,
qu'il ne dispose d'aucun papier d'identité ; que quand bien même il allè-
gue être originaire d'Erythrée et y avoir vécu les (…) premières années
de sa vie, il ne dispose d'aucun souvenir et d'aucune connaissance géo-
graphique et historique à ce sujet ; qu'il n'est pas en mesure d'apporter le
moindre détail sur sa vie de famille dans son pays d'origine avant son dé-
part,
qu'en outre, il ne donne pas non plus un récit détaillé de son voyage jus-
qu'en (…) et de son séjour jusqu'en (…) dans ce dernier pays,
qu'il déclare ne rien savoir au sujet de son réseau familial au sens large,
que pour toutes ces raisons et malgré le jeune âge du recourant au mo-
ment des faits, et en considération du fardeau de la preuve qui lui incom-
be, son récit d'un séjour en Erythrée antérieur à (…) n'est pas crédible,
que son séjour dans ce pays n'étant ni établi, ni vraisemblable, la fuite il-
légale d'Erythrée ne l'est pas non plus,
que dans ces conditions, il y a lieu de retenir que l'intéressé n'est pas ex-
posé à des mesures déterminantes sous l'angle de la reconnaissance de
la qualité de réfugié, en cas de retour en Erythrée pour les motifs allé-
gués,
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que, partant, le recours doit être rejeté sous l'angle de la reconnaissance
de la qualité de réfugié et la décision du 15 avril 2013 confirmée sur ce
point,
que lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; qu'il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi) ; que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de
séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'ex-
tradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la
Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure,
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi) ; que si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée ; que celle-ci est ré-
glée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20),
qu'in casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relati-
ves à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée ; qu'en ef-
fet, l'ODM, dans sa décision du 15 avril 2013, a ordonné l'admission pro-
visoire de l'intéressé en Suisse, en raison de l'illicéité de l'exécution de
son renvoi,
que, manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 e 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande d'exemption du paiement
d'une avance de frais,
qu'au vu du caractère d'emblée vouée à l'échec du recours, la demande
d'assistance judiciaire totale est rejetée (art. 65 al. 1 et 2 PA),
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que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA et 1, 2
et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
que l'intéressé succombant sur l'entier de ses conclusions, il n'est pas al-
loué de dépens (art. 64 al. 1 PA),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'exemption du paiement d'une avance de frais est sans ob-
jet.
3.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l’ODM et à
l’autorité cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :