Cour IV
D-2544/2010/
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 1 0
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ;
Sophie Berset, greffière.
A._______, né le (...), son épouse
B._______, née (...), et leur fille
C._______, née le (...),
Turquie,
(…),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision
de l'ODM du 25 mars 2010 / N_______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2544/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés en date du
3 novembre 2009,
les procès-verbaux d'audition du 19 novembre 2009, dont il ressort
que les requérants ont déposé une demande d'asile en France le (...),
fait qu'ils ont reconnu,
leurs prises de position lors des auditions précitées, où ils ont été en -
tendus sur la compétence présumée de la France pour l'examen de
leurs demandes d'asile et sur un éventuel renvoi dans cet État,
l'accord des autorités françaises du (...) à la demande de réadmission
des intéressés sur leur territoire présentée par l'ODM le
5 janvier 2010,
la décision du 25 mars 2010, notifiée le 12 avril 2010, par laquelle
l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile des
requérants en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du
26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé leur renvoi en
France et ordonné l'exécution de cette mesure, tout en constatant
l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours du 14 avril 2010, par lequel les intéressés ont conclu à
l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l'ODM
pour nouvelle décision et, subsidiairement, à l'admission provisoire,
invoquant que leur renvoi en France était inexigible, au vu de l'état de
santé de la recourante et du jeune âge de leur fille ; la demande de
dispense d'avance de frais dont est assorti le recours ; leur demande
implicite d'effet suspensif et de mesures provisionnelles,
la télécopie du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du
15 avril 2010 suspendant à titre superprovisionnel l'exécution du
renvoi,
et considérant
que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Page 2
D-2544/2010
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art 83
let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
que les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable
par renvoi de l'art. 37 LTAF) et qu'interjeté dans la forme et le délai
prescrits par la loi (art. 52 PA, par renvoi de l'art. 6 LAsi, et art. 108
al. 2 LAsi), le recours est recevable,
qu'en l'occurrence, il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire
application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle
l'office fédéral n'entre en règle générale pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un État tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que pour ce faire, en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre
la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux cri -
tères et aux mécanismes permettant de déterminer l'État responsable
de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un État membre ou
en Suisse - auquel la Suisse a adhéré avec effet au 12 décembre
2008 - (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence
relative au traitement d'une demande d'asile selon les cri tères fixés
dans le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003
établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État
membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée
dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers (ci-
après : règlement Dublin II ; JO L 50 du 25 février 2003, p. 1 ss ;
cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311] ; cf. aussi MATHIAS HERMANN,
Das Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über
die Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter be-
sonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz,
Zurich/Bâle/Genève 2008, p. 193 ss),
Page 3
D-2544/2010
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul État membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par
ce chapitre (cf. art. 5 par. 1 dudit règlement),
qu'en l'espèce, l'ODM a demandé aux autorités françaises la reprise
en charge des recourants,
que cette requête a été acceptée par la France en date du (...), sur le
fondement de l'art. 16 par. 1 let. e du règlement Dublin II (reprise en
charge, [...], d'un ressortissant d'un pays tiers dont l'État requis a
rejeté la demande et qui se trouve, sans en avoir reçu la permission,
sur le territoire d'un autre État membre),
que cela étant, le recourant a notamment déclaré, lors de son audition
du 19 novembre 2009, dans un premier temps, avoir vécu à Istanbul
de 1993 jusqu'à son départ pour la Suisse le (…) octobre 2009 ;
qu'informé, lors de cette audition, qu'il ressortait des recherches
effectuées sur le fichier Eurodac qu'il avait en réalité déposé une
demande d'asile en France en (...), l'intéressé a reconnu ce fait,
comme son épouse,
qu'il ressort de ce qui précède que la France est sans conteste l'État
compétent, en vertu du règlement Dublin II, pour reprendre en charge
les requérants, dans les conditions de l'art. 20 dudit règlement,
que, si tant est que cette question doive être tranchée dans
l'application du règlement Dublin II, aucune des conditions de l’art. 32
OA 1 n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des
recourants à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal
est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au
statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du
31 janvier 1967 (Prot, RS 0.142.301), de même qu'à la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé expres-
sément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
Page 4
D-2544/2010
que rien dans le dossier ne laisse supposer que cet État faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant les recourants dans un pays
où leur vie, leur intégrité corporelle ou leur liberté serait sérieusement
menacée, ou encore d'où ils risqueraient d'être astreints à se rendre
dans un tel pays,
qu'en conséquence, l'exécution du renvoi des recourants en France
s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] ; JICRA 1996
no 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
que, si tant est que cette question doive être tranchée dans
l'application du règlement Dublin II, cette mesure est également
raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (cf. aussi
art. 44 al. 2 LAsi), non seulement au vu de l'absence de guerre, de
guerre civile ou d'une situation de violence généralisée dans ce pays,
mais également eu égard à la situation personnelle des recourants ;
qu'à titre superfétatoire, la France connaît un standard de structures
sanitaires équivalent à celui de la Suisse et est donc apte à prendre
en charge la recourante si nécessaire ; que par ailleurs, la France est
partie à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de
l'enfant (Conv. enfant, RS 0.107) et respecte donc le principe de
l'intérêt supérieur de l'enfant,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (art. 44 al. 2 LAsi et 83
al. 2 LEtr), la France ayant accepté de reprendre en charge les
recourants en vertu du règlement Dublin II,
que c’est donc à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la
demande d’asile des intéressés, a prononcé leur renvoi en France et
ordonné l'exécution de cette mesure,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procé dure,
d'un montant de Fr. 600.-, à la charge des recourants, conformément
aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du règlement du 21 février 2008
Page 5
D-2544/2010
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
Page 6
D-2544/2010
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par lettre recommandée ; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier N_______ (par courrier
interne ; en copie)
- au (...) du canton de D._______, (...) (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Sophie Berset
Expédition :
Page 7