B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2546/2015
Ar r ê t d u 1 3 j u i l l e t 2 0 1 5
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Hans Schürch, juge ;
Yves Beck, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Sri Lanka,
représentée par François Miéville,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 19 mars 2015 / (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 4 mars
2013,
les procès-verbaux des auditions des 19 et 25 mars, ainsi que du 3 avril
2013,
la décision du 19 mars 2015, par laquelle le SEM a rejeté la demande
d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 23 avril 2015 formé par l'intéressée contre cette décision, par
lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une
admission provisoire, et a requis l'assistance judiciaire, respectivement
l'exemption du paiement de l'avance de frais,
la décision incidente du 29 avril 2015, par laquelle le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), considérant que les conclusions du recours
paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a rejeté ces requêtes et a invité la
recourante à payer une avance de frais de 600 francs jusqu'au 15 mai
2015, sous peine d'irrecevabilité du recours,
le paiement de l'avance de frais requise, le 13 mai 2015,
le courrier posté le 22 mai 2015, par lequel la recourante a pour l'essentiel
confirmé ses griefs et conclusions,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
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que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en
danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les
mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2
LAsi),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
que, lors de ses auditions, la recourante, d'ethnie tamoule, a déclaré qu'en
janvier 2006, furieuse d'avoir été abusée sexuellement par des soldats sri-
lankais, elle avait décidé de rejoindre les LTTE (Liberation Tigers of Tamil
Eelam), dans le camp de Palai,
que trois semaines plus tard, elle serait retournée au domicile familial, à
B._______ (district de Jaffna, province du Nord), les membres des LTTE
lui ayant conseillé de terminer ses études et de faire de la propagande en
leur faveur,
que, le 5 mars 2007, elle serait partie en Inde grâce à son oncle maternel,
y séjournant illégalement chez des connaissances à lui jusqu'au
15 novembre 2012,
que, le 16 novembre 2012, elle aurait réintégré le domicile familial, à
B._______,
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que, le 5 décembre 2012, elle aurait lu un article de presse mentionnant
que les autorités sri-lankaises cherchaient à arrêter les personnes ayant
collaborer avec les LTTE,
que, quatre jours plus tard (cf. notamment le pv de l'audition du 3 avril 2013,
question 7), elle aurait appris d'une connaissance à son père que des
personnes non identifiées s'étaient rendues dans son village, à sa
recherche,
que, dans la nuit du 12 décembre 2012, des individus l'auraient recherchée
à son domicile, en son absence,
que, le lendemain, de retour chez elle, la recourante, informée de ces
recherches par son père, serait partie se mettre à l'abri durant une semaine
à C._______, avant de poursuivre son voyage jusqu'à Colombo, y arrivant
le 1er février 2013,
que, le 3 mars 2013, grâce à son oncle maternel lui ayant notamment
procuré un passeport allemand, elle aurait pris l'avion de l'aéroport de cette
ville pour Zurich, transitant par Dubaï,
qu'en l'espèce, les recherches menées par les autorités sri-lankaises à
l'encontre de la recourante, en raison de soupçons pesant sur elle d'avoir
soutenu les LTTE, son nom figurant sur une liste de personnes
recherchées, ne sont étayées par aucun élément concret et ne sont pas
vraisemblables,
que l'agression sexuelle de soldats sri-lankais, en janvier 2006, n'est
manifestement pas crédible, tant les déclarations de la recourante à ce
propos divergent entre la première et la deuxième audition, voire d'une
réponse à l'autre lors de la seconde audition (cf. la décision du SEM,
consid. II, ch. 1, dernier paragraphe),
que rien ne justifie les propos totalement contradictoires de la recourante
sur le déroulement de cette agression (cf. le recours, ch. II.1.1.6, et le
courrier du 22 mai 2015),
que seule l'allégation tardive, mais constante, de cet événement aurait pu
être expliquée par des sentiments de culpabilité et de honte, ainsi que par
des facteurs d'ordre culturel (cf. ATAF 2009/51),
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qu'en conséquence, dès lors que les abus sexuels ne sont pas
vraisemblables, ne le sont pas non plus la décision de l'intéressée de
rejoindre les LTTE, pour ce motif, et les recherches menées ensuite par les
autorités sri-lankaises,
que celles-là le sont d'autant moins que l'intéressée a étoffé de manière
incompréhensible ses déclarations lors de l'audition du 25 mars 2013,
qu'en effet, après avoir initialement répondu, lors de l'audition du 19 mars
2013, être partie s'installer en Inde en mars 2007 en raison de la guerre,
elle a ensuite affirmé que son départ avait pour cause des recherches
menées en janvier 2007 à son domicile par les autorités du Sri Lanka,
que, s'agissant là d'un fait essentiel, son omission n'est pas excusable,
que, par ailleurs, les autorités sri-lankaises n'auraient pas attendu janvier
2007 pour initier des recherches et arrêter la recourante,
qu'elles seraient intervenues durant la scolarité de celle-ci, ayant pris fin le
(…) 2006, pour faire cesser la propagande qu'elle aurait prétendument
exercée en faveur des LTTE auprès de ses camarades de classe, étant
demeurée, par la suite, exclusivement une sympathisante de cette
organisation,
que, par ailleurs, informées de son retour au domicile familial en 2012 (cf.
le pv de l'audition du 19 mars 2013, ch. 7.01: "[…] aber Zuhause nicht
anwesend im Moment."), elles auraient mis le domicile familial sous
surveillance pour l'appréhender,
qu'enfin, elles auraient fait pression sur les proches et familiers de la
recourante, que ce soit avant son départ pour l'Inde ou à son retour au
Sri Lanka en 2012; qu'en particulier, l'oncle maternel de l'intéressée, qui lui
aurait permis de séjourner de longues années en Inde puis de se rendre
en Europe peu de temps après son retour au Sri Lanka, n'aurait pas pu
poursuivre son activité professionnelle,
qu'au vu de ce qui précède, les craintes de l'intéressée d'être arrêtée à son
retour dans son pays pour les motifs invoqués ne sont pas crédibles,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que la recourante, qui n'a pas rendu
vraisemblables ses motifs de protection, présenterait un profil à risque
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particulier susceptible de l'exposer à des mesures de persécutions ciblées
en cas de retour au Sri Lanka (cf. ATAF 2011/24 consid 8),
qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d'asile,
est rejeté,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en
l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de
séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi
(art. 44 LAsi),
que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible
l'existence d'un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de
retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants
(cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la
torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
qu'en outre, il n'existe pas un risque généralisé de traitements contraires à
ces dispositions pour les Tamouls renvoyés au Sri Lanka (cf. arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du
19 septembre 2013, 10466/11, ch. 37 et 39; cf. aussi ATAF 2011/24 consid.
10.4),
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS
142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours
en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit.),
qu'en outre, le Sri Lanka ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée (cf. arrêt du Tribunal
E-1707/2015 du 15 mai 2015 consid. 5.3),
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressée pourrait être mise
en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
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qu'en effet, la recourante provient de B._______, village situé dans la
province du Nord, mais en dehors de la région de Vanni (sur la
problématique liée à l'exigibilité ou non de l'exécution du renvoi dans cette
région: ATAF 2011/24 consid. 12 – 13), où l'exécution du renvoi des
requérants déboutés est, en principe, raisonnablement exigible,
qu'en outre, elle n'a pas allégué de graves problèmes de santé et dispose
dans son pays d'un réseau familial sur lequel elle pourra compter à son
retour,
qu'elle devra notamment pouvoir compter, comme par le passé, sur le
soutien de son oncle maternel,
que l'exécution du renvoi est ainsi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4
LEtr),
qu'elle est aussi possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et
jurisp. cit.) la recourante étant tenue, le cas échéant, de collaborer à
l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son
pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
également être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA, à l'art. 2 et à
l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante et prélevés sur l'avance de même montant payée le
13 mai 2015.
3.
Le présent arrêt est adressé au mandataire de la recourante, au SEM et à
l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Yves Beck
Expédition :