Cour IV
D-2550/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Pietro Angeli-Busi, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
A._______, né le [...],
Somalie,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 12 avril 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2550/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 9
février 2009,
la consultation de l'unité centrale "Eurodac", qui a révélé que le
recourant avait été enregistré à Lampedusa et Linosa (Italie), le 23 juin
2008, et qu'il avait déposé une demande d'asile à Rome, le 30 juin
suivant,
le procès-verbal de l'audition du 11 février 2009, lors de laquelle le
recourant a été informé du résultat de la recherche dactyloscopique
effectuée à son sujet dans le système précité,
la possibilité donnée à cette occasion à l'intéressé - qui a relaté ses
conditions de vie difficiles en Italie - de se déterminer sur un éventuel
transfert dans ce pays,
la requête présentée par l'ODM en date du 17 juillet 2009 aux
autorités italiennes compétentes en vue de l'admission du recourant
dans cet Etat,
l'absence de réponse des autorités italiennes,
la décision du 30 novembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l'intéressé, a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie et ordonné
l'exécution immédiate de cette mesure, observant que le requérant
avait déposé une demande d'asile en Italie et que ce pays était dès
lors compétent pour mener la procédure,
l'arrêt du 28 janvier 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (le
Tribunal) a admis le recours interjeté, le 21 janvier 2010, contre la
décision du 30 novembre 2009 précitée, a annulé le prononcé de
celle-ci et renvoyé la cause à l'autorité de première instance pour
complément d'instruction et nouvelle décision,
la nouvelle décision rendue par l'ODM, le 12 avril 2010, par laquelle
l'office, se fondant à nouveau sur l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, n'est pas
entré en matière sur la demande d’asile de l'intéressé, a prononcé son
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transfert de Suisse vers l'Italie, a ordonné l'exécution de cette mesure
le jour suivant l'échéance du délai de recours, a chargé le canton de
Neuchâtel de l'exécution de cette mesure et a constaté l'absence
d'effet suspensif à un éventuel recours,
le recours déposé le 15 avril 2010, dans lequel le recourant a
demandé l'octroi de mesures provisionnelles, de l'assistance judiciaire
totale, respectivement la dispense de toute avance de frais, et a
conclu à l'annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause
à l'ODM pour nouvelle décision; qu'il a invoqué une violation de
l'obligation de motiver car cet office n'a envisagé ni la possibilité pour
lui de se rendre en Italie par ses propres moyens, ni l'application
éventuelle de la clause de souveraineté, ni motivé sa décision sur les
motifs d'asile qu'il a allégués; qu'il n'a pas non plus examiné la cause
sous l'angle des conditions de séjour qui l'attendaient en Italie pour
s'assurer d'un retour conforme au droit en vigueur et tenant compte de
la jurisprudence suisse relative aux requérants d'asile mineurs non
accompagnés (cf. notamment Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1999 n° 2
consid. 6b et c p. 12 ss); qu'il a produit deux vidéos, l'une montrant
l'intervention de la police et du directeur d'un centre d'accueil à Rome
dans lequel des résidents sont expulsés après avoir reçu une
autorisation de séjour, et l'autre représentant le recourant qui prend
part à une manifestation en vue de pouvoir rester dans le centre après
réception de l'autorisation de séjour,
les mesures provisionnelles ordonnées par le Tribunal, le 15 avril
2010, dans l'attente de la réception du dossier de l'autorité inférieure,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le 19 avril
2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
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fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que dans la mesure où l'ODM a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande d'asile du recourant, l'objet du recours ne peut
porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. ATAF 2007/8
consid. 5 p. 76 ss; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1
p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995 n° 14 consid. 4
p. 127 s.; ULRICH MEYER/ISABEL VON ZWEHL, L'objet du litige en procédure
de droit administratif fédéral, in: Mélanges en l'honneur de Pierre
Moor, Berne 2005, p. 435 ss, p. 439 ch. 8),
que, dans le cas d'espèce, il y a lieu de déterminer si l'ODM était
fondé à faire application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en
vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une
demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers
compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
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que la procédure de détermination de l'Etat responsable ne doit pas
être confondue avec l'examen de la demande d'asile, par conséquent
des motifs liés à celle-ci (cf. art. 5 par. 1 du règlement "Dublin"),
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé
à l'aide des critères fixés par son chapitre III,
qu'ainsi, l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en
qualité de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il
a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (cf. art. 16 par. 1
let. c et e du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à l'art. 3
par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à l'art. 15
de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, l'intéressé a, préalablement à son arrivée en Suisse,
déposé une demande d'asile en Italie,
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que ce dernier Etat, en l'absence de réponse à la demande de reprise
en charge dans le délai imparti, est donc compétent pour traiter cette
demande, par application des art. 6 et 16 par. 1 du règlement Dublin,
cette dernière disposition renvoyant expressément à l'art. 20 de ce
règlement pour ce qui concerne les conditions de reprise en charge
(cf. également le Message du Conseil fédéral du 1er octobre 2004 rela-
tif à l’approbation des accords bilatéraux entre la Suisse et l’Union
européenne, y compris les actes législatifs relatifs à la transposition
des accords ["accords bilatéraux II"] in: FF 2004 5593,
spéc. ch. 2.6.5.1 p. 5740: "Dans le cas où un demandeur d'asile a déjà
déposé une demande dans un autre Etat où sa demande est en cours
d'examen, a été retirée ou a abouti à une décision négative, ce
demandeur pourra faire l'objet d'une demande de reprise en charge
auprès de l'Etat de premier asile par l'Etat où la deuxième demande a
été déposée"),
qu'en raison de la compétence de l'Italie de traiter la demande d'asile
de l'intéressé, l'ODM n'avait pas à motiver sa décision en prenant en
considération les motifs d'asile allégués, de sorte que le grief du
recourant tombe à faux,
que l'ODM était par ailleurs libre de faire application ou non de la
clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin (CHRISTIAN
FILZWIESER/ANDREA SPRUNG, Dublin II-Verordnung, 3ème éd., Vienne/Graz
2010, art. 3, K8, p. 74),
que s'il n'a pas voulu déroger aux critères de compétence du
règlement Dublin dans le cas d'espèce, cela ne saurait lui être
reproché,
que la décision de l'ODM n'a pas à être motivée sur ce point,
contrairement à ce que soutient le recourant,
qu'en outre, celui-ci ne dispose d'aucun moyen juridictionnel pour
contester les modalités de son transfert dans l'Etat requis, à savoir
l'Italie (FILZWIESER/SPRUNG, op. cit., K8 [ad. art. 20 règlement Dublin] en
relation avec K6 [ad art. 19 règlement Dublin], p. 151 et 172 s.),
qu'en conséquence, la décision de l'ODM n'a pas non plus à être
motivée sur ce point, de sorte que le grief selon lequel l'ODM aurait
violé le droit d'être entendu de l'intéressé parce que celui-ci aurait été
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privé de la possibilité de gagner l'Italie par ses propres moyens s'avère
infondé,
que le recourant soutient également qu'en Italie, les requérants d'asile
mineurs ne bénéficient d'aucune protection et que lui-même, après
avoir reçu sa carte de séjour, a été contraint de quitter le centre
d'accueil pour se retrouver dans la rue, livré à lui-même, n'ayant pu
obtenir qu'occasionnellement un repas journalier auprès de Caritas,
qu'il reproche à l'ODM de n'avoir pas suffisamment motivé sa décision
sur ces points, respectivement de n'avoir pas procédé à d'autres
mesures d'instruction s'agissant des conditions de prise en charge des
requérants d'asile mineurs en Italie,
que ces griefs, à les supposer recevables, ne résistent toutefois pas à
l'examen et doivent être rejetés,
qu'en effet les mineurs non accompagnés ayant le statut de requérants
d'asile en Italie sont pris en charge notamment par les services
sociaux et peuvent bénéficier de mesures tutélaires (cf. MONIA
GIOVANNETTI, Minori stranieri non accompagnati, Terzo rapporto ANCI
2009, p. 105 à 111),
qu'en outre, en tant que membre de l'union européenne (UE), l'Italie
est tenue de respecter la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003
relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile
dans les Etats membres,
qu'elle doit ainsi prendre des dispositions concernant les mineurs non
accompagnés et garantir notamment le logement, la nourriture et
l'habillement, mais aussi les soins médicaux et psychologiques et
l'accès au système éducatif pour tout type de procédure (normale,
accélérée, de recours),
qu'à supposer que l'intéressé ait pu se sentir confronté, en qualité de
mineur non accompagné, à des conditions de vie précaires en Italie,
ne prouve pas pour autant l'absence de protection adéquate et
suffisante dans cet Etat,
que les vidéos produites à l'appui du recours ne sont pas susceptibles
de remettre en cause un tel constat, dès lors qu'elles établissent
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uniquement une obligation pour l'intéressé de quitter le centre où il
était hébergé après avoir reçu une autorisation de séjour en Italie,
qu'en tout état de cause, aucun document susceptible d'établir
qu'après son retour en Italie, l'intéressé a été confronté à une situation
d'abandon total et à des conditions de vie inhumaines et dégradantes,
sans assistance et sans moyens lui permettant de vivre n'a été
produit,
que, par ailleurs, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101), à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
et à la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(RS 0.107 ; Conv. Enf.),
qu'elle respecte donc le principe du non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que le recourant n'a apporté aucun élément ou moyen de preuve
tendant à démontrer que cet Etat faillirait à ses obligations
internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité
corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore
d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays,
que le Tribunal ne saurait par conséquent retenir la présence
d'obstacles rendant illicite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996
n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s.) l'exécution du renvoi du recourant en
Italie,
que l'exécution du renvoi est également raisonnablement exigible au
sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse
s'appliquer par analogie, non seulement au vu de l'absence de guerre,
de guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais
également eu égard à la situation personnelle du recourant,
qu'il appartiendra aux autorités italiennes et non à la Suisse de
prendre en compte la situation de mineur non-accompagné de
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l'intéressé, dès lors que cette question est étroitement liée à l'examen
de la demande d'asile,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr), les
autorités italiennes étant tenues de reprendre en charge le recourant
conformément à l'art. 20 par. 1 let. c auquel renvoi l'art. 16 par. 1 let. d
et e du règlement Dublin,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire totale est rejetée
(cf. art. 65 PA),
que la demande de dispense d'avance de frais est quant à elle sans
objet, dès lors qu'il est statué immédiatement sur le fond,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la mandataire du recourant par courrier recommandé (annexe : un
bulletin de versement)
- à l'autorité inférieure, avec dossier [...] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :
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