B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2550/2013
A r r ê t d u 1 9 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Yanick Felley (président du collège),
avec l'approbation de Daniele Cattaneo, juge,
Jessica Klinke, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Somalie,
représentée par le Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
rue de l'Industrie 10, case postale 280, 1951 Sion,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans renvoi); décision de l'ODM du 4 avril 2013 /
N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse le 12 novembre
2010.
Entendue le 1er décembre 2010 (audition sommaire), elle a déclaré être
somalienne, de religion musulmane, de la famille clanique (…), plus
spécifiquement des clan (…) et sous-clan (…).
Elle aurait, pendant près de deux ans, entretenu une relation avec
B._______, du clan (…). Le (…), celui-ci lui aurait donné rendez-vous à
son domicile où, avec un autre homme, il l'aurait violée et photographiée
nue. Le lendemain, le prénommé aurait transmis les clichés à des
membres du groupe Al Shabaab. Ayant informé le village des faits, ceux-
ci auraient manifesté l'intention de la lapider, pour relations sexuelles hors
mariage contraires aux lois islamiques. Alertée par sa mère, la requérante
aurait alors pris la fuite grâce à l'aide de sa patronne, puis séjourné deux
semaines chez des amis de celle-là, avant de quitter le pays et s'envoler
vers la Suisse, en passant par C._______. Son employeur aurait recruté
le passeur et financé le voyage.
Lors de l'audition du 5 février 2013 (audition sur les motifs),
A._______ a allégué être tombée amoureuse de B._______, sans jamais
lui confier ses sentiments. Le (…), alors qu'elle rentrait chez elle, elle
aurait rencontré cet homme, qui lui aurait proposé de le suivre. Chemin
faisant, il aurait pointé une arme contre elle et l'aurait poussée dans une
maison, où deux hommes masqués attendaient. Ne provenant pas du
même clan, le prénommé se serait senti offensé par les sentiments
qu'éprouvait l'intéressée à son égard. Une fois à l'intérieur, ces hommes
auraient déchiré sa robe, avant de la désinfibuler avec un couteau. Il
l'auraient ensuite violée l'un après l'autre. Elle aurait également été
poignardée au bras gauche et une partie de son sein droit aurait été
arrachée, à la suite de quoi elle aurait perdu connaissance. A son réveil,
vers 4 heures du matin, ne pouvant marcher et ayant perdu beaucoup de
sang, elle aurait rampé jusqu'à son domicile. Le jour suivant, ses
agresseurs auraient distribué dans le village des photographies prises
lors de son viol. Ces images seraient finalement arrivées dans les mains
des Al Shabaab qui, le soir même, se seraient rendus au domicile de la
requérante pour la punir de ses actes. Ne trouvant personne, ils auraient
alors incendié la maison. Entre-temps, sa mère, au courant des menaces
pesant sur sa fille, aurait demandé de l'aide à une de ses clientes.
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Laquelle aurait alors organisé la fuite de l'intéressée en échange de trois
terrains.
Sa mère et sa nièce vivraient encore en Somalie. Son père et son frère
seraient décédés. Selon les versions, elle aurait un second frère qui
aurait disparu.
Elle ajoute n'avoir jamais eu de problèmes avec les autorités, ni n'avoir
exercé d'activités politiques dans son pays d'origine.
B.
Par courrier du 27 février 2013, la requérante a fait parvenir à l'ODM un
certificat médical du (…), attestant qu'elle souffre d'une schizophrénie
paranoïde, d'un trouble dépressif et d'un état de stress post-traumatique.
Elle est suivie depuis le (…) ; son traitement médicamenteux consiste en
la prise de Cipralex (antidépresseur) et Abilify (antipsychotique).
C.
Par décision du 4 avril 2013, notifiée le jour suivant, l'ODM a rejeté la
demande d'asile de l'intéressée, estimant que les motifs d'asile invoqués
n'étaient pas vraisemblables. Il a aussi prononcé le renvoi de l'intéressée
de Suisse, mais a suspendu l'exécution de cette mesure.
D.
L'intéressée a, par l'intermédiaire de son mandataire, déposé un recours
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le
6 mai 2013. Elle demande principalement l'annulation de la décision
attaquée et l'octroi de l'asile, subsidiairement l'octroi d'une admission
provisoire.
Elle a également demandé à être dispensée du paiement d'une avance
de frais de procédure.
Elle a joint audit recours une copie du rapport médical du (…) ainsi qu'une
déclaration publique d'Amnesty International du 24 novembre 2009 sur
les exactions illégales et tortures commises par les Al Shabaab en
Somalie.
E.
Les autres faits de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les
considérants en droit qui suivent.
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Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de l’ODM concernant l’asile peuvent être
contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement,
sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche
à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce.
La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et
108 al. 1 LAsi).
2.
Le Tribunal examine librement en la matière l'application du droit public
fédéral, la constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les
arguments invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et 62 al. 4 PA
par renvoi des art. 6 LAsi et 37 LTAF) ni par la motivation retenue par
l'ODM (ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 ; cf. dans le même sens
Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.). Il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif
que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant une
argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41
consid. 2 p. 529s.).
3.
A titre préliminaire, le Tribunal relève que la conclusion tendant à l'octroi
de l'admission provisoire est irrecevable, dès lors que la recourante s'est
vue octroyer ce statut dans le cadre de la décision de l'ODM du
4 avril 2013 ( cf. dispositif de la décision attaquée, pt. 4 et 5).
4.
En l'espèce, l'intéressée allègue avoir été victime de persécutions par le
groupe Al Shabaab après son viol, qui seraient relevants au regard de
l'art. 3 al. 1 et 2 LAsi.
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4.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels,
ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
Des allégations sont vraisemblables lorsque, sur les points essentiels,
elles sont consistantes, cohérentes, plausibles et concluantes et que le
requérant est personnellement crédible (cf. art. 7 al. 3 LAsi). Des
allégations sont fondées (ou suffisamment consistantes), lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes (ou cohérentes), lorsqu'elles sont
exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec
les déclarations d'un tiers (par exemple, proche parent) sur les mêmes
faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits
démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le
pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de
la vie. Enfin, elles doivent émaner d'une personne crédible. La crédibilité
du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie
sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des
faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie
ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive
et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer
(cf. art. 8 LAsi).
4.2 La recourante s'est exprimée de façon contradictoire et a tenu des
propos insuffisamment fondés qui n'ont été étayés par aucun moyen de
preuve ou indice concrets. En outre, le recours ne contient aucun élément
susceptible de modifier cette appréciation.
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4.2.1 Tout d'abord, ses déclarations sur la nature de sa relation avec son
agresseur sont confuses, affirmant dans un premier temps avoir vécu une
"aventure" avec lui durant deux ans, et l'identifiant comme étant son
"compagnon" (cf. procès-verbal [pv] d'audition du 1er décembre 2010,
p.5), puis indiquant qu'elle ne lui aurait jamais fait part de ses sentiments,
ni même adressé la parole avant le jour de son agression (cf. pv
d'audition du 5 février 2013, Q.53, p.6).
Ensuite, elle a donné des versions divergentes sur l'identité de la
personne qui l'aurait aidée à s'enfuir de Somalie, désignant d'abord sa
patronne (cf. pv d'audition du 1er décembre 2010, p.6), puis une cliente de
sa mère (cf. pv d'audition du 5 février 2013, Q.62 p.7).
Enfin, le récit de la fuite de son domicile est tout aussi inconsistant. D'une
part, elle déclare s'être trouvée à son poste de travail lorsqu'elle a pris
connaissance des dangers qui la guettaient et se serait cachée durant
deux semaines auprès d'amis de sa patronne (cf. pv d'audition du 1er
décembre 2010, p.6). D'autre part, elle mentionne avoir été chez elle
lorsque sa mère lui aurait appris qu'elle était recherchée et aurait alors
été se cacher au domicile d'une des clientes de sa mère, où elle serait
restée durant 25 jours (cf. pv d'audition du 5 février 2013, Q.64ss p.7s.).
4.2.2 Cela étant, le constat médical produit lors de la procédure de
première instance n'est pas de nature à lever les éléments
d'invraisemblance précités. Bien au contraire, il les conforte.
Ne se rapportant pas directement à la situation personnelle de la
recourante, l'article d'Amnesty International joint au recours n'a, pour sa
part, aucune valeur probante dans le cas d'espèce.
4.2.3 Dans le cadre du recours, la mandataire de la recourante a émis
des réserves quant au déroulement des auditions, en particulier sur
l'attitude de l'auditrice et ses prises de position personnelle lors de
l'audition sur les motifs (cf. mémoire de recours, p.2 et 3).
A teneur du procès-verbal du 5 février 2013 (cf. pièces A 19), rien
n'indique que les questions de la collaboratrice de l'ODM n'aient pas été
uniquement motivées par la volonté d'établir de manière complète les
faits pertinents de la cause. En outre, la recourante, qui a pu confier tous
ses motifs d'asile (cf. pv d'audition de l'intéressée; Q94 p.10), a
également confirmé, en apposant sa signature au bas du pv,
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l'exhaustivité et la conformité de celui-ci aux déclarations qu'elle avait
formulées en toute liberté.
Aussi, la représentante d'œuvre d'entraide qui a assisté à ladite audition
n'a fait part d'aucune observation ou objection quant au déroulement de
celle-ci (cf. pv d'audition, p.13).
4.3 Il s'ensuit que les motifs d'asile de la recourante ne répondent
manifestement pas aux exigences de vraisemblance fixées par l'art. 7
LAsi.
Le recours, sous l'angle de la reconnaissance de la qualité de réfugié et
de l'octroi de l'asile, doit en conséquence être rejeté.
5.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure
(OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une
autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une
décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à
l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal doit, de par la loi, de confirmer cette mesure.
6.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005
(LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008.
In casu, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les questions relatives
à l'exécution du renvoi, au sens de la disposition précitée. En effet,
l'ODM, dans sa décision du 4 avril 2013, a ordonné l'admission provisoire
de la recourante en Suisse.
7.
S'avérant ainsi manifestement infondé, le recours est rejeté dans une
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procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(art. 111 let. e LAsi).
8.
Au vu de l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de
600 francs, sont mis à la charge de la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et
art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande de dispense de paiement d'une avance de frais est sans
objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès la notification du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Yanick Felley Jessica Klinke
Expédition :