Cour IV
D-2551/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 2 a v r i l 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le [...],
Erythrée,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin); décision
de l'ODM du 29 mars 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2551/2010
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le
10 février 2009,
la comparaison des empreintes dactyloscopiques dans l'unité centrale
"Eurodac" qui a révélé qu'une demande d'asile avait été déposée par
le requérant en Italie, le 13 juillet 2008,
la décision du 17 septembre 2009, par laquelle l'ODM, se fondant sur
l'art. 34 al. 2 let. d de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS
142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de
l'intéressé, a prononcé son transfert en Italie et a ordonné l'exécution
de cette mesure, observant que ce pays était compétent pour mener la
procédure,
le départ de Suisse du requérant à destination de Rome, le
24 novembre 2009,
la nouvelle demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 13
décembre 2009,
le procès-verbal de l'audition du 15 décembre 2009, lors de laquelle
l'intéressé a en substance réaffirmé l'existence des motifs d'asile
avancés à l'occasion de sa première demande et a déclaré qu'à son
retour en Italie, les autorités ne lui avaient pas accordé la moindre
assistance,
la possibilité donnée à A._______ de se déterminer sur un éventuel
nouveau transfert en Italie,
la requête présentée par l'ODM aux autorités italiennes, le
24 décembre 2009, en vue de la réadmission de l'intéressé sur leur
territoire, requête à laquelle celles-ci n'ont pas répondu,
le courrier électronique du 18 janvier 2010, par lequel l'autorité de
première instance a informé le "Dublin Office Italien" qu'elle
considérait l'Italie comme responsable pour l'examen de la demande
d'asile du requérant et l'a prié de lui communiquer les modalités
pratiques du transfert,
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la décision du 29 mars 2010, notifiée le 9 avril suivant, par laquelle
l'ODM a refusé d'entrer en matière sur la deuxième demande d'asile
de l'intéressé, sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, et a une nouvelle
fois ordonné son transfert vers l'Italie,
le recours interjeté le 14 avril 2010, dans lequel A._______, d'une
part, prétend que l'ODM n'a pas motivé à satisfaction de droit sa
décision et, d'autre part, soutient que son transfert en Italie n'est ni
licite ni raisonnablement exigible,
le même recours, par lequel le requérant conclut à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi de l'effet suspensif ainsi que de
l'assistance judiciaire partielle,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), le 16 avril 2010,
et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf.
art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'en application de l'accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux
critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat
responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un
Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral
examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile
selon les critères fixés dans le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil
du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de
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détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une
demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers ( ci-après: règlement Dublin, JO L 50 du
25.2.2003; cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur
l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]; MATHIAS HERMANN, Das
Dublin System, Eine Analyse der europäischen Regelungen über die
Zuständigkeit der Staaten zur Prüfung von Asylanträgen unter
besonderer Berücksichtigung der Assoziation der Schweiz, Zurich,
Bâle et Genève 2008, p. 193 ss),
que, s'il ressort de cet examen, effectué à l'aide des critères définis au
chapitre III du règlement Dublin, qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, l'ODM, en application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, rend une décision de non-entrée en matière
après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du
requérant d'asile,
que l'Etat compétent est, en général, celui où résident déjà en qualité
de réfugié des membres de la famille du demandeur puis,
successivement celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou
un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non,
sur le territoire de l'un ou l'autre des Etats membres, et celui auprès
duquel la demande d'asile a été présentée en premier (cf. art. 5 en
relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin),
que l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile est
tenu de reprendre en charge, dans les conditions prévues à l'art. 20, le
demandeur d'asile dont la demande est en cours d'examen, ou dont il
a rejeté la demande, et qui se trouve, sans en avoir reçu la
permission, sur le territoire d'un autre Etat membre
(cf. art. 16 par. 1 lpoints c) et e) du règlement Dublin),
que ces obligations cessent si le ressortissant d'un pays tiers a quitté
le territoire des Etats membres pendant une durée d'au moins trois
mois, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de
validité délivré par l'Etat membre responsable, mais également si l'Etat
membre responsable de l'examen de la demande d'asile a pris et
effectivement mis en oeuvre, à la suite du retrait ou du rejet de la
demande d'asile, les dispositions nécessaires pour que le
ressortissant d'un pays tiers se rende dans son pays d'origine ou dans
un autre pays, où il peut légalement se rendre (cf. art. 16 par. 3 et 4 du
règlement Dublin),
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qu'enfin, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus,
chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de
la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'en l'espèce, selon les informations ressortant du système de
données Eurodac, une demande d'asile au nom du recourant a été
enregistrée en Italie le 13 juillet 2008,
qu'à son retour dans ce pays, après sa première procédure d'asile en
Suisse, A._______ y était d'ailleurs attendu,
que la compétence de l'Italie pour traiter la demande d'asile de
l'intéressé est dés lors établie,
que ce point n'est pas en soi contesté dans le recours,
qu'en revanche, le recourant prétend que l'ODM a violé l'obligation de
motiver sa décision, d'une part, dans la mesure où celle-ci ne
mentionne pas de manière suffisante les dispositions légales
applicables ou en cite certaines de manière erronées et, d'autre part,
du fait que les questions liées à la licéité et à l'exigibilité de son
transfert n'y sont pas examinées,
qu'à cet égard, il convient de rappeler que la jurisprudence a,
notamment, déduit du droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.,
RS 101) et concrétisé par l'art. 35 PA, l'obligation pour l'autorité de
motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre,
l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse
exercer son contrôle,
que, pour répondre à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne,
au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit
essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle
a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre
compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause
(cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2, ATF 126 I 97 consid. 2a et les arrêts
cités ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse
de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 4 consid. 5),
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qu'il y a violation du droit d'être entendu si l'autorité ne satisfait pas à
son devoir minimum d'examiner et traiter les problèmes pertinents
(cf. ATF 122 IV 8 consid. 2c, ATF 118 Ia 35 consid. 2e),
que l'examen s'effectue bien entendu en tenant compte des
circonstances du cas d'espèce,
que dans des situations particulières, notamment des affaires simples,
l'obligation de motiver peut être considérée comme étant remplie
lorsque les motifs de la décision résultent de correspondances
antérieures claires, d'un renvoi à une décision antérieure ou à un
document séparé ou si l'intéressé les connaît pour les avoir déjà admis
(cf. PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, p. 300
et jurisprudence citée),
qu'en l'espèce, le recourant a fait l'objet de deux procédures de
transfert en Italie en tous points semblables,
qu'au début de la seconde, il en connaissait donc les principaux
mécanismes,
que, dans la décision dont est recours, l'ODM a par ailleurs rappelé
l'existence de l'AAD et de la demande d'asile déposée en Italie,
que le recourant était donc en mesure de comprendre que ce pays
était compétent pour le traitement de sa demande d'asile,
qu'il devait également savoir qu'il était l'objet d'une reprise en charge
au sens de l'art. 16 par. 1 points c), d) ou e) du règlement Dublin,
que l'art. 20 dudit règlement, cité par l'ODM dans son courrier
électronique du 18 janvier 2010, dont une copie a été transmise à
l'intéressé, renvoie en effet expressément à cette disposition,
qu'en outre, l'ODM n'était pas tenu d'indiquer en sus, ni dans la
requête aux fins de reprise en charge, ni dans la décision attaquée, le
critère précis énoncé au chapitre III du règlement Dublin désignant,
selon lui, l'Italie comme responsable (cf. art. 5 par. 2 et art. 10 par. 1
[franchissement irrégulier de la frontière italienne par l'intéressé
depuis moins de douze mois au moment où il a présenté sa demande
d'asile auprès de l'Italie] ou art. 13 du règlement Dublin [Italie comme
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premier Etat membre auprès duquel une demande d'asile a été
présentée par l'intéressé]),
qu'en effet, la mention de ce critère précis ne constitue même pas une
condition de la requête aux fins de reprise en charge selon
l'art. 20 par. 1 point a) du règlement Dublin (cf. le formulaire uniforme
pour les requêtes aux fins de reprise en charge figurant en annexe III
du règlement modalités d'application de Dublin et art. 2 de ce
règlement),
que, certes, l'ODM a fait erreur en citant, dans l'indication des
dispositions relatives aux délais pour l'exécution du transfert, les
art. 19 par. 3 et 4 du règlement Dublin, lesquels se rapportent à une
situation de prise en charge,
que cet erreur ne porte toutefois pas à conséquence,
que, comme indiqué ci-dessus, le recourant ne pouvait ignorer être
dans le cas d'une reprise en charge,
qu'enfin, l'ODM a omis de mentionner, dans la dernière partie de la
décision, le pays de destination de l'intéressé, oubliant en réalité de
compléter les champs informatiques de ses textes préformulés,
que cet omission, critiquable, ne signifie pas encore que l'examen
relatif à l'exécution du transfert, réalisé déjà dans une première
décision quelques mois plus tôt, n'a pas été effectué,
que le contenu de la décision attaquée était donc suffisant et
permettait à son destinataire d'exercer son droit de recours à bon
escient,
que, partant, le grief tiré d'un violation du droit d'être entendu est
rejeté,
que, cela dit, l'Italie est partie à la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole
additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301), de même qu'à la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et à la
Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105),
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qu'elle respecte donc le principe de non-refoulement énoncé
expressément à l'art. 33 Conv. et rappelé à l'art. 5 LAsi,
que rien au dossier ne laisse supposer que cet Etat faillirait à ses
obligations internationales en renvoyant le recourant dans un pays où
sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement
menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans
un tel pays,
que rien ne laisse non plus présager qu'en Italie, le recourant serait
l'objet de traitements contraires à l'art. 3 CEDH,
qu'en conséquence, l'exécution du transfert du recourant en Italie
s'avère licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee
p. 186 s.),
que cette mesure est également raisonnablement exigible au sens de
l'art. 83 al. 4 LEtr, si tant est que cette disposition puisse s'appliquer
par analogie in casu, non seulement au vu de l'absence de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée dans ce pays, mais également
eu égard à la situation personnelle du recourant,
que, certes, le système mis en place pour l'encadrement des
requérants d'asile en Italie subit la critique du fait de mesures
d'assistance qui ont pu se révéler insuffisantes dans certaines
situations,
que, toutefois, ce constat ne suffit manifestement pas à admettre de
manière générale l'existence d'une situation exposant les requérants à
une mise en danger concrète,
qu'en l'espèce, les informations fournies ne permettent pas encore de
retenir que les organisations d'assistance en place refuseraient, si
elles étaient dûment sollicitées, leur aide à l'intéressé,
que ces organisations semblent l'avoir fait durant les mois qui ont
précédé le dépôt de la première demande d'asile du recourant,
qu'à ce sujet, celui-ci a cependant été très vague,
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qu'il a en effet déclaré, à l'occasion de sa première demande, ignorer
où il avait vécu en Italie dans la mesure où il ne savait pas lire,
explication peu convaincante et qui ne rend en tous les cas pas
crédibles les allégations selon lesquelles il n'aurait pas reçu le moindre
soutien,
que l'exécution du transfert est enfin possible, l'Italie ayant accepté de
reprendre en charge l'intéressé,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas
entré en matière sur la demande d’asile du recourant, sur la base de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf.
art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
qu'étant immédiatement statué sur le fond, la demande tendant à
l'octroi de l'effet suspensif est sans objet,
que, dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée
vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est
rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet.
3.
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
4.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- au mandataire du recourant (par courrier recommandé; annexe : un
bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec dossier […] (en copie)
- à l'autorité cantonale compétente (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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