B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2552/2013
A r r ê t d u 2 7 m a i 2 0 1 3
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Jean-Pierre Monnet, Fulvio Haefeli, juges,
Mathieu Ourny, greffier.
Parties
A_______, né le (…), Togo,
(…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 1er mai 2013 / N (…).
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Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé en date
du 28 juin 2006,
les procès-verbaux des auditions des 5 juillet et 23 novembre 2006, au
cours desquelles le requérant a pour l'essentiel déclaré, à titre de motifs
d'asile, être activement recherché dans son pays par des membres du
parti au pouvoir, en raison de son engagement politique pour un parti
d'opposition et de soupçons d'espionnage sur sa personne, un ancien
collègue de travail proche de l'armée l'ayant dénoncé,
la décision du 8 juillet 2008, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asi-
le de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécu-
tion de cette mesure,
l'arrêt du 11 septembre 2008, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a déclaré irrecevable le recours interjeté le 28 juillet 2008
contre la décision précitée, faute de versement de l'avance de frais requi-
se,
le retour contrôlé de l'intéressé dans son pays, le 16 octobre 2008,
la seconde demande d'asile introduite par celui-ci en Suisse le 12 dé-
cembre 2011,
les procès-verbaux des auditions des 19 décembre 2011 et 26 avril 2013,
dont il ressort pour l'essentiel que le requérant, après son retour à
B._______, en octobre 2008, aurait vécu quelques mois chez son demi-
frère, (…), avant de s'installer seul dans un logement ; qu'il aurait fait
commerce de (…), de (…), et finalement d'(…) ; que son demi-frère, en-
voyé en mission en C._______ en (…), aurait participé à une révolte au
sein de l'armée, avec d'autres soldats, suite à un différend interne
concernant leur rémunération ; qu'à son retour de C._______, il aurait été
emprisonné pendant quelques mois à B._______, avant d'être relâché,
déclassé puis réformé de l'armée ; que l'intéressé aurait alors engagé son
demi-frère comme collaborateur au sein de son commerce de (…), lequel
aurait été illégal ; qu'en raison notamment de leurs nombreux trajets pro-
fessionnels entre B._______ et la zone frontière avec le D._______, où
ils auraient acheté leur (…), et du passé du demi-frère du requérant, ils
auraient été soupçonnés de fomenter un coup d'Etat ; qu'en date du (…),
alors qu'ils étaient sur la route, ils auraient été arrêtés par des membres
des services de renseignements et emmenés dans le camp (…), où ils
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auraient été jetés dans un bassin rempli de (…), puis enfermés individuel-
lement dans des cabines en bois ; que la nuit même, vers quatre ou cinq
heures du matin, ils auraient été libérés clandestinement par un (…) tra-
vaillant sur place, ancien camarade de lycée de l'intéressé, qui les croyait
innocents ; qu'en l'absence de garde et de clôture, ils auraient ensuite fa-
cilement pu prendre la fuite ; que le jour même, à savoir le (…), ils au-
raient gagné le E._______, puis une ville au F._______, où ils auraient re-
trouvé une connaissance du requérant ; que l'intéressé, grâce à l'aide
fournie par cette connaissance, aurait rejoint seul G._______ en
C._______, où il aurait à nouveau bénéficié de l'assistance d'un ami, et
aurait pu embarquer sur un bateau à destination de l'Italie, d'où il aurait
rapidement rejoint la Suisse pour y demander l'asile,
la décision du 1er mai 2013, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM
n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d'asile de l'intéressé,
faisant application de l'art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asi-
le (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné
l'exécution de cette mesure, considérant notamment que les motifs d'asile
avancés n'étaient pas propres à motiver sa qualité de réfugié, au vu des
nombreux éléments d'invraisemblance jalonnant son récit,
le recours du 6 mai 2013, dans lequel l'intéressé insiste en substance sur
la vraisemblance de ses motifs et sur les risques de persécution auxquels
il serait confronté en cas de retour dans son pays,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribu-
nal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peu-
vent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, le-
quel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par
l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi
du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
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que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son re-
cours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108
al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable,
que, saisie d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur
une demande d’asile, l’autorité de recours se limite à examiner le bien-
fondé d’une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73),
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en sus-
pens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres à
motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection
provisoire se sont produits dans l’intervalle,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen maté-
riel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste
d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles, apparents et probables) de
nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié (cf. ATAF
2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780 et jurisp. cit.),
que les exigences relatives au degré de preuve lors de l'appréciation de
la question de l'entrée en matière sont réduites ; qu'ainsi, l'autorité devra
entrer en matière si, au terme d'un examen sommaire des indices de per-
sécution annoncés (ressortant tant des déclarations du requérant en au-
dition que d'éventuels moyens de preuve), ceux-ci ne doivent pas être
considérés comme manifestement inconsistants pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié (cf. art. 32 al. 2 let. e LAsi a contrario ; cf. dans ce
sens ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et réf. citées, ATAF 2008/57
consid. 3.3 p. 780),
qu'en l'espèce, la première procédure d'asile est définitivement close, sui-
te à l'arrêt du Tribunal du 11 septembre 2008,
qu'en outre, le dossier ne révèle, dans le cadre d'un examen matériel
sommaire, aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédu-
re qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant ou déter-
minant pour l’octroi de la protection provisoire,
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que le Tribunal relève principalement, à l'instar de l'autorité intimée, que
de nombreux indices d'invraisemblance émaillent le récit présenté par l'in-
téressé à l'appui de sa seconde demande d'asile,
que celui-ci s'est montré divergent sur plusieurs éléments essentiels de
son récit,
que s'agissant de la durée pendant laquelle il aurait vécu chez son demi-
frère, après son retour de Suisse en octobre 2008, il a parlé de quatre à
cinq mois (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre 2011, p. 4), puis
de deux mois (cf. procès-verbal de l'audition du 26 avril 2013, p. 3),
qu'il a affirmé, dans un premier temps, que son demi-frère avait été déte-
nu en prison pendant deux mois et quatre jours précisément (cf. procès-
verbal de l'audition du 19 décembre 2011, p. 7), avant, dans un deuxième
temps, de prétendre ignorer la durée de son emprisonnement, puis de
l'évaluer à trois mois (cf. procès-verbal de l'audition du 26 avril 2013,
p. 9),
que selon les différentes versions proposées, son demi-frère aurait été
emprisonné en septembre (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 26 avril
2013, p. 6), ou en juin ou juillet (…) (cf. ibidem, p. 9),
que lors de l'audition sommaire, il a expliqué s'être rendu à l'état-major de
l'armée, suite à l'incarcération de son demi-frère, dans le but de plaider la
cause de ce dernier auprès de son supérieur (cf. procès-verbal de l'audi-
tion du 19 décembre 2011, p. 7) ; qu'au cours de l'audition sur les motifs,
il n'a pas mentionné cette visite, mais a déclaré s'être déplacé à une seu-
le reprise à l'état-major, en (…), pour rendre visite à son demi-frère
(cf. procès-verbal de l'audition du 26 avril 2013, p. 13),
qu'à l'occasion de sa première audition, il a prétendu s'être rendu au do-
micile du supérieur de son demi-frère, en compagnie de ce dernier, pour
discuter avec lui de la situation de son demi-frère (cf. procès-verbal de
l'audition du 19 décembre 2011, p. 7) ; que lors de sa seconde audition, il
a affirmé être allé au domicile du supérieur de son demi-frère à une seule
reprise, alors que ce dernier était encore en service, pour vendre une (…)
(cf. procès-verbal de l'audition du 26 avril 2013, p. 9),
qu'en outre, les circonstances de son évasion du camp de (…) semblent
invraisemblables telles que décrites ; qu'il apparaît peu crédible que deux
prisonniers suspectés d'avoir fomenté un coup d'Etat aient été libérés de
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leur geôle par un (…) de l'armée, au motif que celui-ci avait fréquenté le
recourant au lycée et qu'il le pensait innocent, et que par la suite, l'inté-
ressé et son demi-frère aient pu s'enfuir sans aucune difficulté d'un camp
exempt de gardes et de clôtures,
que par ailleurs, les conditions du voyage jusqu'en Suisse ne paraissent
pas plausibles ; que le recourant ne s'est pas montré constant dans ses
déclarations, expliquant d'abord, concernant son séjour au F._______,
avoir passé quatre jours à H._______ (cf. procès-verbal de l'audition du
19 décembre 2011, p. 6), puis déclarant avoir séjourné quatre jours à
I._______ (cf. procès-verbal de l'audition du 26 avril 2013, p. 10), à plu-
sieurs centaines de kilomètres de H._______ ; qu'il est peu réaliste qu'il
ait pu accomplir le long voyage décrit sans aucune somme d'argent
(cf. ibidem), en comptant uniquement sur l'aide désintéressée de tierces
personnes ; qu'enfin, en considérant un départ du Togo le (…), comme al-
légué, et en se basant sur les autres déclarations faites par l'intéressé
lorsqu'il a décrit son périple, celui-ci aurait dû arriver en Suisse environ un
mois après son départ, à savoir vers le (…) ; qu'il a pourtant situé son ar-
rivée en Suisse au (…) (cf. procès-verbal de l'audition du 19 décembre
2011, p. 7),
que de telles déclarations ne sont pas de nature à motiver la qualité de
réfugié du recourant,
que les moyens de preuve déposés n'apparaissent pas décisifs,
que les photographies de l'intéressé et de son demi-frère en tenue militai-
re ne sont pas susceptibles d'étayer les motifs d'asile avancés, en parti-
culier les accusations portées contre eux et leur incarcération,
qu'il en va de même des copies d'un arrêté et d'une décision de "(…)",
prises à l'encontre du demi-frère du recourant, lesquels, indépendamment
de la question de leur authenticité qui peut rester indécise, ne permettent
que de constater que le demi-frère aurait été dégradé puis exclu de l'ar-
mée pour avoir participé à une mutinerie,
que sans trancher la question de l'authenticité de ces pièces, il convient
de relever le caractère paradoxal du prononcé de deux décisions, dans
un bref laps de temps, portant l'une exclusivement sur la dégradation du
demi-frère et l'autre sur son exclusion de l'armée, chacune avec effet au
(…),
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que le recours ne contient aucun argument nouveau susceptible de
remettre en cause le bien-fondé de la décision attaquée, l'intéressé ne
s'expliquant nullement sur les éléments d'invraisemblance relevés par
l'ODM dans sa décision du 1er mai 2013, se contentant d'affirmer de
manière générale qu'il a dit la vérité,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la seconde demande d’asile du recourant ; que, sur ce
point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance
confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit de l'intéressé à une autorisation de séjour
ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi
(cf. art. 44 al. 1 LAsi),
que l'exécution du renvoi est ordonnée si elle est possible, licite et rai-
sonnablement exigible ; qu'en cas contraire, l'ODM règle les conditions
de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) concernant l'admission
provisoire (cf. art. 44 al. 2 LAsi),
que le recourant n'ayant pas établi que des faits propres à motiver la qua-
lité de réfugié étaient intervenus depuis le 11 septembre 2008, date à la-
quelle la première procédure d'asile a été définitivement close, il ne peut
se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi (principe de non-refoulement),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas d'exécution
du renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) ; qu'une sim-
ple possibilité de mauvais traitements ne suffit pas ; que la personne
concernée doit rendre hautement probable ("real risk") qu'elle serait visée
directement par des mesures incompatibles avec les dispositions conven-
tionnelles précitées ; que pour les raisons indiquées ci-dessus, tel n'est
pas le cas en l'espèce,
que l'exécution du renvoi est ainsi licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3
LEtr),
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qu'elle est aussi raisonnablement exigible,
que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer à propos de tous les requérants provenant de cet Etat l'existen-
ce d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2 LAsi et de
l'art. 83 al. 4 LEtr,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis
sérieusement en danger pour des raisons qui lui seraient propres,
qu'en effet, le recourant est dans la force de l'âge, est au bénéfice d'une
expérience professionnelle, a vécu au Togo durant de nombreuses an-
nées, où vivent encore plusieurs membres de sa famille (notamment ses
parents, un frère et une sœur, ainsi que ses deux enfants), et devrait être
en mesure de réactiver son réseau social sur place ; qu'ainsi, il devrait
pouvoir se réinstaller sans rencontrer d'excessives difficultés,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83
al. 2 LEtr) ; qu'il incombe à l'intéressé, dans le cadre de son obligation de
collaborer, d'entreprendre les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (cf. art. 8 al. 4 LA-
si),
que le recours, en tant qu’il porte sur l'exécution du renvoi, doit être rejeté
et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur ce point,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantona-
le compétente.
Le président du collège : Le greffier :
Gérald Bovier Mathieu Ourny
Expédition :