Cour IV
D-2553/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 0 9
Blaise Pagan, juge unique,
avec l'approbation de Walter Stöckli, juge ;
Gaëlle Geinoz, greffière.
A._______, né le (...),
Sénégal,
(...),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 avril 2009 / N _______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2553/2009
Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du
27 février 2009,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 18 mars 2009 et 1er avril 2009,
la décision de l'ODM du 14 avril 2009,
le recours de l'intéressé du 21 avril 2009 (sceau postal),
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34
LTAF,
qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les
décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse
(art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale du 26 juin
1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d
ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110] ; Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF]
2007/7 consid. 1.1 p. 57),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les arguments
invoqués à l'appui du recours (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par la motivation retenue
par l'autorité de première instance (cf. dans le même sens
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Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en
matière d'asile [JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29
consid. 3 p. 206s.) ; qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre
motif que ceux invoqués devant lui ou rejeter un recours en adoptant
une argumentation différente de l'autorité intimée,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son
recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108 al. 2
LAsi), est recevable,
qu'entendu sur ses motifs, l'intéressé a déclaré pour l'essentiel être
ressortissant du Sénégal, d'ethnie (...), né à B._______, célibataire,
avoir vécu de sa naissance jusqu'à l'âge de quinze, seize ou dix-sept
ans, selon les versions, dans cette même localité, avec ses parents et
ses deux soeurs,
qu'il se serait enfui pour la ville de C._______ vers l'âge de dix-sept
ans suite à une attaque de rebelles contre son village, et qu'il n'aurait
plus eu de contact avec les membres de sa famille depuis lors,
qu'entre 1990 – vers l'âge de (...) ou (...) ans – et 2005 ou 2006 selon
les versions, il aurait constamment changé de lieu de résidence,
voyageant entre D._______ et C._______,
qu'il n'aurait jamais fréquenté l'école, mais aurait entamé une
formation de couturier pendant un an et demi, sans toutefois l'achever,
et aurait ensuite travaillé dans les champs contre de la nourriture et de
l'argent,
qu'il serait né dans la religion chrétienne et se serait converti à l'islam
vers l'âge de vingt ans,
que vers l'âge de dix-sept ans, il aurait découvert qu'il était
homosexuel ; qu'il aurait eu ses premières expériences avec des
jeunes gens,
qu'il aurait commencé à se prostituer vers l'âge de vingt-cinq ans, ne
voyant pas d'autres moyens de subvenir à ses besoins,
qu'au début de l'année ou au milieu de l'année 2006, ou 2005, selon
les versions, à D._______, il aurait été menacé et passé à tabac par
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des voisins en raison de son orientation sexuelle ; qu'on aurait tenté
de le tuer ; qu'il aurait été blessé à la tête, au dos et aux mains,
qu'il serait alors parti pour le Mali, à E._______, où il serait resté
pendant trois ou cinq ans selon les versions, vivant avec un ami dans
un bâtiment abandonné,
qu'il se serait également prostitué au Mali sans avoir à subir le
moindre problème,
qu'il aurait quitté le Mali en raison des difficultés économiques qu'il y
rencontrait,
qu'au moyen de ses économies acquises par la prostitution, il serait
parti pour la Lybie en passant par le Niger,
qu'après un court séjour en Lybie, il aurait pris un bateau pour l'Italie,
son voyage durant environ une semaine, et serait arrivé en Suisse le
27 février 2009,
que dans sa décision fondée sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, l'ODM a
retenu que le recourant n'avait pas remis de documents d'identité ou
de voyage valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32
al. 3 LAsi n'était réalisée,
qu'il a de ce fait refusé d'entrer en matière sur sa demande d'asile,
prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette
mesure,
que dans son recours, l'intéressé reprend pour l'essentiel les motifs
exposés lors de ses auditions, et conclut implicitement à l'octroi de
l'asile, subsidiairement à l'admission provisoire,
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est toutefois pas applicable lorsqu'une des
conditions de nature alternative posées par l'art. 32 al. 3 LAsi est
remplie,
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que la première exception de l'al. 3, prévue à la let. a, consiste en ce
que le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables,
il ne peut pas remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que l'on entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311], et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1) ; que
conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine ; que seuls les
documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en
principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à
d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes
professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance
(cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6 p. 58ss.),
que pour sa part, la notion de motifs excusables n'a pas changé et le
sens que lui a conféré la jurisprudence antérieure au 1er janvier 2007
reste d'actualité (ATAF 2007/8 consid. 3.2 p. 74s ; JICRA 1999 n° 16
consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'occurrence, le recourant n'a déposé ni documents de voyage ni
pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa
demande d'asile,
que la seule explication – indigente – consistant à affirmer qu'il n'avait
jamais possédé le moindre papier d'identité et qu'il n'en avait jamais
demandé (pv aud. du 18 mars 2009, p. 3 et 4 ; pv aud. du 1er avril
2009, p. 3, ad Q4 à Q8) ne saurait constituer un motif excusable au
sens de l'art. 32 al. 3 let. a LAsi,
que le crédit du récit de l'intéressé est entaché par les
invraisemblances et divergences relatives à son voyage jusqu'en
Suisse, notamment quant à l'absence prétendue de tout document
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d'identité tout au long de son périple, ainsi que de tout contrôle, si ce
n'est dans le train par un contrôleur italien, qui ne lui aurait par ailleurs
fait aucun problème alors même qu'il n'était en possession ni d'une
pièce d'identité ni d'un billet de train, enfin quant à la description du
bateau emprunté et au parcours suivi (pv aud. du 18 mars 2009, p. 6
et 7 ; pv aud. du 1er avril 2009, p. 3 et 14, ad Q8 à Q11, ad Q122 à
Q126 et Q130 à Q132),
que l'on peut dès lors considérer que le recourant était bel et bien en
possession de documents d'identité valables à son arrivée en Suisse,
et qu'en ne les produisant pas, il semble vouloir cacher les véritables
circonstances entourant son départ de son pays d'origine,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que l'intéressé n'ait donné d'excuses valables, la première des
exceptions prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi ne s'applique pas,
qu'il y a lieu d'examiner la deuxième des exceptions et de déterminer
si la qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément aux art. 3 et 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
qu'avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 LAsi, le
législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus
restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire ;
qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32 al. 3 letc. b et c LAsi,
se montrer plus strict en relation avec le degré de preuve et le pouvoir
d'examen (ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss, spéc. consid. 5.6),
que le législateur a introduit une procédure sommaire au terme de
laquelle – nonobstant la dénomination de "décision de non-entrée en
matière" – il est jugé, sur le fond, de l'existence ou de la non-existence
de la qualité de réfugié ; qu'ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas
entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel
examen, il peut être constaté que le requérant n'a manifestement pas
la qualité de réfugié ; que le caractère manifeste de l'absence de la
qualité de réfugié peut résulter de l'invraisemblance ou encore du
manque de pertinence des allégués ; qu'en revanche, si le cas
requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence
des allégués, des mesures d'instruction complémentaires ou des
vérifications qui peuvent concerner tant les questions de fait que les
questions de droit, la procédure ordinaire doit être suivie ; qu'il en va
ainsi lorsque la décision de rejet de la demande d'asile,
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respectivement de renvoi et d'exécution de cette mesure, nécessite
une motivation qui n'est plus sommaire ou que le doute sur le
caractère manifestement infondé des motifs d'asile prévaut (cf. ATAF
2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss),
que le Tribunal retient que les allégations de l'intéressé ne constituent
que de simples affirmations de sa part, inconsistantes et
invraisemblables, qu'aucun élément concret ni moyen de preuve
déterminant ne viennent étayer (cf. art. 7 LAsi),
que ces invraisemblances ayant été relevées à juste titre par l'ODM, il
se justifie de renvoyer à la décision attaquée, le Tribunal faisant
également siennes les considérations de l'office,
que le récit de l'intéressé perd tout d'abord en grande partie sa
crédibilité en regard de l'inconsistance des informations et explications
fournies quant aux causes et circonstances qui l'ont conduit à quitter
son pays d'origine (notamment grande imprécision relativement aux
dates et à ce qu'il a fait entre 1990 et 2005, réponses vagues
relativement aux personnes rencontrées, description stéréotypée et
peu circonstanciée de son agression par ses voisins),
que le recourant diverge de manière flagrante dans ses déclarations,
puisqu'il a dit avoir commencé à se prostituer dès la rupture de sa
relation avec ses parents, à l'âge de dix-sept ans (pv aud. du 1er avril
2009, p. 4, ad Q22), alors qu'il a ailleurs répondu avoir commencé à le
faire à l'âge de vingt-cinq ans (idem, p. 8, ad Q70 et Q71),
que pour ces raisons et pour les motifs énoncés par l'ODM, la réalité
de l'orientation sexuelle alléguée par l'intéressé apparaît douteuse et
son récit non vraisemblable,
qu'au demeurant, même qu'il s'était adonné à la prostitution pendant
plusieurs années, tant dans son pays d'origine qu'au Mali, il n'aurait
rencontré aucun problème avec les autorités, mais seulement à une
reprise au Sénégal avec ses voisins (pv aud. du 18 mars 2009, p. 6 ;
pv aud. du 1er avril 2009, p. 11, ad Q97 à Q100, et Q104 et Q105),
qu'il n'invoque ainsi aucune persécution – ou sérieux préjudice – au
sens de l'art. 3 LAsi,
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que, ses déclarations ne satisfaisant manifestement pas aux
exigences requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié,
l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a pas
lieu en effet de procéder à des mesures d'instruction complémentaires
pour établir la qualité de réfugié de l'intéressé, au vu de ce qui
précède et de l'absence manifeste de qualité de réfugié,
qu'il n'y a pas lieu non plus de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
que c'est ainsi à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en matière sur
la demande d'asile, de sorte que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 14 avril 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi),
qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée
(art. 32 OA 1, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure (cf. dans ce sens JICRA 2001 n° 21 p. 168ss),
que, pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi
(art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé, n'ayant pas
établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, ne peut
se prévaloir de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de
non-refoulement de l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951
relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi qu'il risquait d'être soumis, en cas de
renvoi, à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101), imputable à des autorités étatiques
ou à des tiers (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b p. 182ss), ou prohibé
par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105),
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que, concernant l'exigibilité de l'exécution du renvoi, le Sénégal ne
connaît pas, d'une manière générale, une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son
territoire qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants
provenant de ce Etat, et indépendamment des circonstances de
chaque cause, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de
l'art. 44 al. 2 LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr, ce pays étant en outre
considéré comme un Etat sûr au sens de l'art. 6a al. 2 LAsi par le
Conseil fédéral conformément à son arrêté du 5 octobre 1993,
qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres,
en cas de retour dans son pays,
qu'il est jeune, sans charge de famille, au bénéfice d'une expérience
professionnelle de quelques années dans le métier de l'agriculture,
qu'il n'a enfin pas allégué souffrir de problèmes de santé particuliers
pour lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient
susceptibles de rendre l'exécution de son renvoi inexigible,
que pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi est licite
et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr),
qu'elle est aussi possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il
incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches
nécessaires pour obtenir les documents lui permettant de retourner au
Sénégal (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit
être rejeté et le dispositif de la décision entreprise confirmé également
sur ces points,
qu'au vu de son caractère manifestement infondé, le recours doit être
rejeté par voie de procédure à juge unique avec l'approbation d'un
second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d'écritures, l'arrêt
étant sommairement motivé (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, cela étant, les frais de procédure sont mis à la charge de
l'intéressé (cf. art. 63 al. 1, 4bis et 5 PA, art. 1, 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
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indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal
du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par l'intermédiaire [dénomination du centre
d'hébergement du recourant] (par lettre recommandée ; annexes :
un bulletin de versement et un accusé de réception à retourner au
Tribunal dûment signé)
- à l'ODM, [dénomination du centre d'hébergement du recourant],
pour le dossier N _______ (par télécopie)
- à la police des étrangers du canton de F._______ (par télécopie)
Le juge unique : La greffière :
Blaise Pagan Gaëlle Geinoz
Expédition :
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