B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2560/2019
Ar r ê t d u 2 s ep t emb r e 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de Daniela Brüschweiler, juge;
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Jeanne Carruzzo,
Centre Suisses-Immigrés (C.S.I.),
(…),
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 26 avril 2019.
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______, le 23 juin 2016,
ses auditions du 15 juillet 2016 (sur ses données personnelles) et du
15 septembre 2017 (sur ses motifs d’asile),
la décision du SEM du 26 avril 2019, notifiée le 30 avril 2019, rejetant sa
demande d’asile, prononçant son renvoi de Suisse et ordonnant l’exécution
de cette mesure,
le recours adressé le 27 mai 2019 au Tribunal administratif fédéral
(ci-après : Tribunal), par lequel la prénommée a conclu, principalement, à
l’annulation de dite décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié
et à l’octroi de l’asile, ainsi que, subsidiairement à la mise au bénéfice de
l’admission provisoire au motif de l’inexigibilité et de l’illicéité du renvoi,
la demande d'assistance judiciaire partielle aussi formulée dans le mémoire,
l’écrit du Tribunal du 29 mai 2019 accusant réception du recours,
la décision incidente du 5 août 2019, par laquelle le Tribunal a rejeté la
demande d’assistance judiciaire susmentionnée et a invité la recourante à
payer une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs
jusqu’au 20 août 2019,
le versement de ce montant le 16 août 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’occurrence,
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que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (dispositions
transitoires de la modification du 25 septembre 2015 de la LAsi, al. 1),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que le recours a en outre été présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le
délai (art. 108 al. 1 aLAsi) prescrits par la loi,
que l’avance de frais a été versée le 16 août 2019, soit dans le délai fixé,
que le recours est dès lors recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; cf. ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les constatations
de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs des parties (art. 62 al. 4 PA),
ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(cf. ATAF 2014/24 consid. 2.2),
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le
pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou
craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur
nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs
opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable
qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points
essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des
moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi),
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qu’en l’espèce, les conclusions formulées dans le recours ne contiennent
ni arguments, ni moyens de preuve susceptibles de remettre en cause le
bien-fondé de la décision rendue le 26 avril 2019 par le SEM,
que les déclarations de A._______ ne satisfont pas aux exigences légales
requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, au sens des art. 3
et 7 LAsi,
que la prénommée a répondu aux questions posées lors des auditions de
manière extrêmement brève, sans donner spontanément les renseignements
désirés, même lorsque l’auditeur lui a fait remarquer qu’elle devait donner plus
de détails (cf. Q116 et Q154 du pv de l’audition du 15 septembre 2017),
que ses allégations présentent aussi des divergences, en particulier sur le
moment du décès de sa mère ([…] ou […]; cf. 3.01 du pv de l’audition du 15
juillet 2016 et Q53 du pv de l’audition du 15 septembre 2017) et la date de
naissance de son mari ([…] ou […]; cf. 1.14 du pv de l’audition du 15 juillet
2016 et Q62 du pv de l’audition du 15 septembre 2017),
que son récit contient de surcroît de nombreuses invraisemblances,
qu’ainsi, on ne voit pas pourquoi la recourante n’a pu, prétendument faute de
moyens financiers, ni se marier à l’église (cf. Q145 du pv de l’audition du
15 septembre 2017), ni vivre sous le même toit que son mari (cf. Q66 et Q151
du pv de l’audition du 15 septembre 2017), mais a tout de même pu financer,
grâce à l’aide de sa famille, un voyage vers la Suisse qui, selon elle, aurait
coûté (…) 0’000 nakfas, soit 114 fois son salaire de (…) nakfas, puis ensuite
10'000 dollars US (cf. Q199 du pv de l’audition du 15 septembre 2017),
que ses indications, selon lesquelles elle aurait quitté par hasard son pays,
en (…), et non pas avant ou après, de surcroît sans préparation
(cf. Q177 s. du pv de l’audition du 15 septembre 2017), sont totalement
contraires à l’expérience générale,
qu’on ne voit en particulier pas comment elle a pu réunir auprès de sa famille
la somme de (…) 0'000 nakfas à payer au passeur pour arriver au Soudan,
alors que son père n’a appris son intention de quitter le pays qu’après son
départ (cf. Q202 du pv de l’audition du 15 septembre 2017),
qu’il apparaît tout à fait improbable que les autorités érythréennes aient
permis à l’intéressée, qui indique pourtant avoir obtenu le résultat « Flat » à
l’examen Matric, de suivre une formation et de pouvoir ensuite travailler
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comme « (…) » dans le cadre du service national (cf. Q122 ss du pv de
l’audition du 15 septembre 2017),
qu’il n’est pas établi non plus que la recourante ait déserté du service
national, le laissez-passer produit, dont elle avait besoin pour aller à son
travail et remplir ses obligations de service selon ses dires, ayant expiré en
(…) 201(…), soit (…) mois avant sa sortie d’Erythrée,
que les indications contenues dans le recours, selon lesquelles l’intéressée
aurait effectué (…) ans de service militaire (cf. recours p. 3), sont en
contradiction avec le laps de temps de (…) ans qui se serait écoulé entre
le début de sa formation à Sawa (200[…]) et sa sortie du pays (201[…]),
que selon le recours, d’autres femmes auraient été emprisonnées, violentées
ou violées, mais pas la recourante elle-même, qui aurait craint que cela lui
arrive aussi (cf. recours p. 3),
que ces allégés tardifs concernant un prétendu harcèlement sexuel, ne
sont pas crédibles, vu les innombrables invraisemblances et contradictions
du récit,
que, lors de ses deux auditions, l’intéressée n’a fait aucune allusion à des
événements qui iraient dans le sens d’un harcèlement sexuel, comme par
exemple des tensions sur sa place de travail, mais a au contraire indiqué
à plusieurs reprises que seule la durée du service national l’avait poussé à
quitter son pays (cf. Q153 à Q156 et Q203 du pv de l’audition du
15 septembre 2017) et qu’elle n’avait jamais eu de problèmes avec les
autorités ou des tiers en Erythrée (cf. Q169 s. du pv de l’audition du
15 septembre 2017),
que même au cas où il devait s’avérer que la recourante aurait effectivement
été victime de harcèlement sexuel avant son départ en juin 2015, il ne paraît
pas qu’elle risquerait, de ce fait, de subir des persécutions graves en cas de
retour en Erythrée,
que, comportant de nombreuses incohérences et invraisemblances, le récit
de l’intéressée est ainsi peu crédible,
qu’il faut en conclure que la recourante n’a pas quitté son pays dans les
circonstances et pour les motifs invoqués,
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que A._______ ne peut pas non plus se voir reconnaître la qualité de réfugié
pour des motifs postérieurs à son départ d’Erythrée, au sens de
l’art. 54 LAsi,
que le SEM lui a partant dénié à juste titre la qualité de réfugié et refusé de
lui octroyer l’asile,
qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile du
11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment
d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement,
l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi),
que, conformément à l'art. 83 al. 1 LEI, auquel renvoie l'art. 44 in fine LAsi, le
SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de
l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement
exigée,
qu’a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite,
raisonnablement exigible et possible,
qu’en l’espèce, la prénommée ne peut pas non plus se prévaloir d’obstacles
à l’exécution du renvoi en Erythrée,
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement
de l’art. 5 LAsi, la recourante n’ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait,
en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de
l’art. 3 LAsi (cf. supra),
que le dossier de la cause ne fait pas état d’éléments qui permettraient de
conclure à l’existence d’un risque réel, fondé sur des motifs sérieux et avérés,
qu’il puisse être victime de torture ou encore de traitements inhumains ou
dégradants au sens de l'art. 3 CEDH ou de l'art. 3 de la Convention du
10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels,
inhumains ou dégradants (RS 0.105) en cas de renvoi au pays (cf. aussi arrêt
de référence D-2311/2016 du 17 août 2017, consid. 13.3 s. et 14),
que l’exécution du renvoi est dès lors licite (art. 83 al. 3 LEI),
qu’elle est aussi raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI),
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que, s’agissant de la situation personnelle de la recourante, le dossier de
la cause ne contient pas d’éléments susceptibles de s’opposer au
caractère raisonnablement exigible du renvoi,
que A._______ est jeune et en bonne santé,
qu’elle dispose dans son pays d’origine d’un réseau familial (son père, […]
frères et […] sœurs) qui lui permettra de se réintégrer en Erythrée,
que l’Erythrée ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou
de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEI,
que, selon la jurisprudence du Tribunal, l’exigibilité de l’exécution du renvoi en
Erythrée n’est plus conditionnée par l’existence de circonstances personnelles
favorables (cf. arrêt de référence D-2311/2016 précité, consid. 17.2 et 18),
que, conformément à cet arrêt, compte tenu de l’amélioration ces dernières
années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en
particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et
à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière
générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans
lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce
qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce,
que l’exécution du renvoi est devenue la règle, l’admission provisoire
l’exception,
qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause cette jurisprudence,
qu’au contraire, l’évolution récente en Erythrée, en particulier la pacification
des relations entre l’Erythrée et l’Ethiopie, intervenue en 2018, l’ouverture
des frontières entre les deux pays, d’abord sur une base plus ou moins
anarchique (septembre à décembre 2018), puis sur des bases structurées
avec la mise en place des douanes sur les principales voies de
communication transfrontalières (depuis janvier 2019), a conduit à un
développement du commerce avec une forte baisse des prix,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEI),
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qu’il appartient en effet à l’intéressée d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse
(art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, manifestement infondé, est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que ce montant est entièrement couvert par l’avance sur les frais de
procédure présumés, du même montant, déjà versée le 16 août 2019,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est entièrement couvert par l’avance sur les frais de
procédure présumés, du même montant, déjà versée le 16 août 2019.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Nicole Ricklin
Expédition :