Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour IV
D-2561/2008
Arrêt du 17 décembre 2010
Composition Gérard Scherrer (président du collège), François Badoud,
Nina Spälti Giannakitsas, juges,
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties A._______, née le […],
son époux B._______,
né le […], et leurs enfants
C._______, née le […],et
D._______, né le […],
Congo (Kinshasa),
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 17 mars 2008 /
N […].
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Faits :
Le 24 juillet 2007, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse
pour elle-même et sa fille mineure, C._______.
Né le 28 juillet 2007, D._______, a été intégré, ipso jure, à la procédure
en cours.
Entendue les 13 et 24 août 2007, la requérante, étudiante en médecine à
l'Université « E._______ » de Kinshasa, a déclaré avoir vécu jusqu'à son
départ dans la commune de F._______ et avoir épousé le dénommé
B._______, père de ses trois enfants, en 2000. En 2002, celui-ci se serait
expatrié vers la Suisse afin d'y entreprendre des études. Il serait retourné
occasionnellement à Kinshasa, où il aurait séjourné notamment du 12
février au 16 mars 2007. Depuis plus de deux ans, la requérante serait
membre du BDK (Bundu Dia Kongo), un mouvement politico-culturel et
religieux, dirigé par Ne Muanda Nsemi, recrutant principalement parmi les
ressortissants de la province du Bas-Congo, dont elle-même et son
époux - également membre du BDK - étaient originaires. Dans le cadre
de son activité, elle aurait fait de la propagande auprès des jeunes dans
les milieux universitaires et religieux, distribué des tracts subversifs et pris
part à des marches de protestation, afin de contester la légitimité du
gouvernement de Joseph Kabila et d'en dénoncer la politique
discriminatoire. Elle aurait également versé des cotisations au BDK, son
mari lui faisant parvenir des fonds de l'étranger.
En mars 2007, les autorités auraient adressé deux convocations à son époux, auxquelles celui-ci - revenu
temporairement au pays - n'aurait pas répondu. En avril 2007, des soldats auraient procédé à une
perquisition au domicile familial, après que son mari eut refusé de donner suite à une troisième
convocation. Ils auraient saisi des tracts et des photographies du leader du BDK ainsi que divers
documents liés à ses propres activités de propagande. Elle aurait sitôt été emmenée à la commune,
enfermée dans un cachot, interrogée sur le lieu de séjour de son mari, et menacée d'être transférée à la
prison de Makala en raison de ses activités à caractère subversif et pour incitation à la violence. Elle aurait
été relâchée deux jours plus tard, grâce à l'intervention d'une organisation non gouvernementale (ONG) de
défense des droits de l'homme contactée par son oncle et sa mère. Elle aurait alors repris ses activités de
propagande, notamment la distribution d'articles subversifs.
Le 25 juin ou 25 juillet 2007 (selon les versions) au soir, après les cours, alors qu'elle s'apprêtait à gagner
son domicile, elle aurait été accostée aux abords d'un arrêt de bus par trois inconnus qui lui auraient offert
de la raccompagner en voiture, ce qu'elle aurait fini par accepter. En chemin, ces individus -
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vraisemblablement des soldats en civil - lui auraient montré divers documents du BDK saisis à son
domicile, comme preuve matérielle de la poursuite de son activité subversive. Molestée puis menacée de
subir le même sort que d'innombrables partisans du BDK massacrés au Bas-Congo, elle aurait été
relâchée, au terme d'un conciliabule, en raison de son état de grossesse avancé. Terrorisée, elle aurait
trouvé refuge chez des amis dans le quartier de G._______. Craignant pour sa sécurité, elle aurait quitté le
pays, le 10 juillet 2007, avec sa fille C._______, depuis l'aéroport de Ndjili, accompagnée d'un passeur, à
bord d'un avion à destination de Bruxelles, munie d'un passeport congolais d'emprunt dont elle ignore
l'identité. Elle aurait laissé son fils H._______, né le [...], chez des amis à Kinshasa. Elle serait entrée en
Suisse, clandestinement, le 11 juillet suivant.
Selon des informations transmises par les autorités cantonales
compétentes, le 5 septembre 2007, B._______ a bénéficié d'un permis de
type « B » (pour études) jusqu'au 31 mars 2007. Une prolongation dudit
permis (pour exercice d'une activité lucrative) ayant été refusée, un délai
au 20 septembre 2007 lui a été fixé pour quitter la Suisse, sous contrôle.
Le 6 septembre 2007, B._______ a déposé une demande d'asile en
Suisse.
Entendu les 11 et 18 septembre 2007, le requérant a déclaré avoir
obtenu une licence en psychologie en 1997 ou 1998 et avoir oeuvré, de
2000 à octobre 2002, en qualité de responsable d'un groupe de jeunes
auprès de la Ligue pour la lecture de la Bible du Congo, où il avait été
formé comme pasteur. Toujours en 2000, il aurait adhéré au BDK et pris
part à des rencontres clandestines chez des amis, principalement de
nature culturelle. Il n'aurait pas connu d'ennuis avec les autorités.
Entendu les 11 et 18 septembre 2007, le requérant a déclaré avoir obtenu une licence en psychologie en
1997 ou 1998 et avoir oeuvré, de 2000 à octobre 2002, en qualité de responsable d'un groupe de jeunes
auprès de la Ligue pour la lecture de la Bible du Congo, où il avait été formé comme pasteur. Toujours en
2000, il aurait adhéré au BDK et pris part à des rencontres clandestines chez des amis, principalement de
nature culturelle. Il n'aurait pas connu d'ennuis avec les autorités.
Entendu les 11 et 18 septembre 2007, le requérant a déclaré avoir obtenu une licence en psychologie en
1997 ou 1998 et avoir oeuvré, de 2000 à octobre 2002, en qualité de responsable d'un groupe de jeunes
auprès de la Ligue pour la lecture de la Bible du Congo, où il avait été formé comme pasteur. Toujours en
2000, il aurait adhéré au BDK et pris part à des rencontres clandestines chez des amis, principalement de
nature culturelle. Il n'aurait pas connu d'ennuis avec les autorités.
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Entendu les 11 et 18 septembre 2007, le requérant a déclaré avoir obtenu une licence en psychologie en
1997 ou 1998 et avoir oeuvré, de 2000 à octobre 2002, en qualité de responsable d'un groupe de jeunes
auprès de la Ligue pour la lecture de la Bible du Congo, où il avait été formé comme pasteur. Toujours en
2000, il aurait adhéré au BDK et pris part à des rencontres clandestines chez des amis, principalement de
nature culturelle. Il n'aurait pas connu d'ennuis avec les autorités.
Entendu les 11 et 18 septembre 2007, le requérant a déclaré avoir obtenu une licence en psychologie en
1997 ou 1998 et avoir oeuvré, de 2000 à octobre 2002, en qualité de responsable d'un groupe de jeunes
auprès de la Ligue pour la lecture de la Bible du Congo, où il avait été formé comme pasteur. Toujours en
2000, il aurait adhéré au BDK et pris part à des rencontres clandestines chez des amis, principalement de
nature culturelle. Il n'aurait pas connu d'ennuis avec les autorités.
A l'appui de leur demande d'asile, les requérants ont produit plusieurs
documents relatifs au BDK, en particulier une brochure de 2003, des
tracts de 2006 et 2007, deux communiqués de presse de 2007, une carte
de visite de Ne Muanda Nsemi et sa photographie développée le 18 avril
2007, une autre photographie portant la même date, ainsi que les copies
de trois convocations des 6 mars 2007, 14 mars 2007, et 4 avril 2007, à
son nom.
Le 26 octobre 2007, l'ODM a adressé à l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa une demande de renseignements. Il lui a communiqué un
résumé des déclarations des intéressés et demandé de vérifier la teneur
des convocations, l'existence d'éventuelles recherches étatiques
engagées à l'encontre des intéressés et les risques que ceux-ci
encourraient en cas de retour, ainsi que les moyens financiers dont
disposaient leurs familles respectives aux fins de pouvoir déterminer les
possibilités réelles de réinsertion d'un couple ayant la charge de trois
enfants, dont l'un en bas âge.
Le 27 novembre 2007, l'ambassade a transmis le rapport à l'ODM.
Le 11 janvier 2008, l'ODM a communiqué aux intéressés le contenu
essentiel de la demande du 26 octobre 2007 à l'ambassade et des
renseignements que celle-ci a transmis, le 27 novembre 2007. Les
intéressés ont été invités à prendre position sur les constats suivants :
- aucune trace des convocations n'a été trouvée dans le registre de F._______,
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- les requérants ne sont pas fichés comme personnes recherchées par les autorités congolaises,
- le service de protocole de Ne Muanda Nsemi a démenti une rencontre, en date du 10 mars 2007, entre le
prénommé et le requérant, le nom de celui-ci ne figurant pas dans le registre des visiteurs,
- selon le responsable du BDK pour la ville de Kinshasa, les intéressés ne sont connus ni en qualité de
membres dudit mouvement ni comme militants recherchés par les services de sécurité,
- enfin, renseignements pris aux adresses des familles, celles-ci ont un niveau de vie supérieur à la
moyenne.
Le 19 janvier 2008, les intéressés ont insisté sur la valeur probante des
convocations et soutenu qu'il devait forcément y en avoir une trace dans
les archives de la commune de F._______. Ils se sont interrogés sur
l'existence du signataire des trois convocations, le dénommé I._______,
sur la raison pour laquelle celui-ci aurait signé des documents qui ne
figuraient pas dans les archives, et sur les tendances politiques dudit
officier, à savoir s'il était un proche du pouvoir ou de l'opposition.
Ils ont fait valoir qu'il était douteux que les dissidents politiques fussent fichés dans des registres officiels.
Ils ont précisé que cinq membres du BDK avaient été tués récemment à Matadi par les forces
gouvernementales, et qu'ils risquaient eux-mêmes de subir de nouvelles persécutions du fait de leur
activité au sein du BDK, au-delà de la question de savoir s'ils étaient « formellement fichés comme
personnes recherchées ». Ils ont précisé qu'un oncle domicilié à Kinshasa les avait informés, sur la base
d'observations émanant d'une ONG, que leur sécurité n'était pas garantie en cas de retour.
L'intéressé a confirmé un entretien personnel, en date du 10 mars 2007, au domicile de Ne Muanda Nsemi
à Kinshasa, en présence des dénommés J._______ (laquelle assurait la permanence au siège du BDK à
Kinshasa/Bandalungua) et K._______. Il a demandé à pouvoir produire un enregistrement dudit entretien,
fait au moyen de son téléphone portable, où étaient inscrites l'heure et la date. Il a précisé que les
rencontres entre les membres du BDK et leur leader avaient lieu en fonction des disponibilités de ce
dernier, et ne figuraient pas dans un registre protocolaire.
Il a indiqué que les parents de son épouse avaient un niveau de vie supérieur à la moyenne mais que sa
propre famille vivait dans la pauvreté.
Les intéressés ont joint notamment à leur réponse les originaux des trois convocations ainsi qu'une
attestation d'un pasteur du 17 janvier 2008, par laquelle celui-ci indique être de retour de Kinshasa et avoir
remis personnellement lesdites convocations à l'intéressé.
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Ils ont enfin requis l'octroi d'un délai en vue de produire une lettre de J._______ - celle-ci étant bien
informée de leur situation personnelle - et une attestation du BDK confirmant leur qualité de membres et de
militants.
Par courrier du 30 janvier 2008, l'ODM a fixé un délai aux intéressés pour
présenter les documents annoncés.
Par décision du 17 mars 2008, l'ODM a rejeté les demandes d'asile des
intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de
cette mesure, estimant que les motifs de fuite avancés n'étaient pas
vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31).
En premier lieu, il a constaté que, selon les renseignements obtenus, les convocations produites
constituaient des documents de complaisance, aucune trace de celles-ci n'ayant été trouvée dans le
registre des autorités, et a par conséquent considéré que la production ultérieure des originaux desdites
convocations ne permettait pas d'infirmer ce constat. Il a relevé que la rencontre de l'intéressé, le 10 mars
2007, avec le leader du BDK aurait dû figurer dans le registre des visiteurs, ce qui n'était pas le cas, et que
l'enregistrement de cette rencontre, au moyen du téléphone portable de l'intéressé, ne pouvait revêtir une
quelconque valeur probante dès lors les voix enregistrées pouvaient être celles d'autres personnes. Quant
aux tracts, photographies, communiqués de presse et brochures du BDK, l'ODM a estimé qu'ils n'étaient
pas susceptibles de prouver une appartenance des intéressés audit mouvement. Il a de plus constaté que
ceux-ci n'avaient toujours pas produit les documents annoncés, à savoir la lettre de J._______ et
l'attestation du BDK confirmant leur qualité de membre et de militant.
Concernant les préjudices invoqués par l'intéressée, l'ODM n'a pas jugé crédible que celle-ci - au même
titre que son mari d'ailleurs - ait conservé à son domicile des brochures et des tracts du BDK, vu les
risques qu'elle encourait en cas de découverte. Pour l'ODM, apparaissait tout aussi douteuse l'interpellation
de l'intéressée à sa sortie de l'université, dans la mesure où il aurait été plus aisé pour les autorités de
l'appréhender à l'intérieur du campus ou à son domicile.
L'ODM a considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a constaté
que malgré la présence d'enfants en bas âge, les intéressés étaient en bonne santé, au bénéfice de
formations supérieures, et pouvaient solliciter le soutien de leurs parents en vue de leur réinstallation.
Dans leur recours du 21 avril 2008, complété le même jour, les
recourants ont conclu, principalement, à l'annulation de la décision
attaquée et à l'octroi de l'asile, subsidiairement, au prononcé d'une
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admission provisoire. Ils ont sollicité la dispense de l'avance en garantie
des frais de procédure présumés.
Selon les conjoints, l'ODM s'est livré à une appréciation incomplète des faits pertinents, violant par là-
même le droit fédéral, pour avoir omis de prendre en compte des éléments de preuve déterminants dans
l'instruction de leur demande, à savoir un courrier daté du 18 février 2008 et les originaux de deux
attestations du BDK du 2 octobre 2007 (confirmant l'appartenance des intéressés audit mouvement),
pièces qu'ils ont pourtant fait parvenir à l'office en temps utile. Afin d'étayer leurs allégations, ils ont produit
les copies des pièces en question, la quittance de leur envoi postal du 19 février 2008 à l'ODM ainsi qu'un
extrait de « Track & Trace ».
Sur le fond, ils ont réitéré leurs motifs de fuite et la vraisemblance de leurs déclarations, s'employant à
contester les arguments soulevés par l'autorité de première instance et à rappeler l'argumentaire relatif
notamment à la fiabilité des renseignements obtenus par l'ambassade. En particulier, le fait que les
convocations ne figuraient pas dans un registre ne permettait pas, à leurs yeux, d'exclure formellement
l'existence d'une procédure les concernant, d'autant que le rapport d'enquête ne précisait ni la nature du
registre consulté ni l'identité de la personne de renseignement contactée. Ils ont également maintenu que
l'ODM aurait dû vérifier l'identité et la fonction du dénommé I._______, signataire des convocations, ce qui
n'a pas été fait. Ils ont enfin confirmé l'entretien personnel, le 10 mars 2007, entre l'intéressé et le leader du
BDK, bien que le registre des visiteurs n'en contînt aucune trace.
A l'appui du recours, ils ont produit les documents suivants :
- un article tiré d'Internet du 26 mars 2008, faisant état de la dissolution du BDK par le gouvernement
congolais suite à l'accusation de « terrorisme national »,
- une brochure intitulée « Massacre du Bas-Congo, L'intervention de l'Honorable Muanda Nsemi à la
plénière de l'Assemblée Nationale », remise par le président du PDK directement à l'intéressé, et tendant à
démontrer les liens privilégiés existant entre ceux-ci,
- deux récépissés de cotisations au BDK datés du 15 janvier 2008 (d'un montant de dix dollars chacun),
lesquels auraient été remis au beau-frère de l'intéressé au siège du BDK à Kinshasa,
- une attestation faite à Kinshasa, le 18 février 2008, émanant du président de l'ACCDH (Association
correctionnelle congolaise des droits humanitaires dans les prisons et les lieux de détention de la RDC), le
Révérend Pasteur Etienne Mukendi Mulaya, d'où il ressort que les intéressés risquent de subir des
persécutions en cas de retour, et que le père de l'intéressée a été arrêté, le 14 février 2008, en lieu et place
de celle-ci, et emmené au cachot de l'ANR à Gombe.
Par décision incidente du 30 avril 2008, le juge instructeur a autorisé les
intéressés à attendre en Suisse l'issue de la procédure et a renoncé à
percevoir une avance des frais de procédure.
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Dans sa réponse du 11 juin 2008, l'ODM a préconisé le rejet du recours.
Il a maintenu que le courrier du 18 février 2008 et les annexes y relatives
ne lui étaient pas parvenus et que l'absence de prise en considération de
ces documents ne portait pas à conséquence dès lors que les intéressés
avaient pu les invoquer au stade du recours. Cela étant, il a dénié toute
valeur probante aux documents en question, constatant que les
attestations du BDK contredisaient les informations communiquées par
l'ambassade (à savoir que, selon le responsable du BDK pour la ville de
Kinshasa, les intéressés n'étaient connus ni en qualité de membres ni
comme militants recherchés par les services de sécurité), que l'attestation
émanant de l'ACCDH se limitait à reprendre les allégations des
intéressés, et que ceux-ci ne risquaient rien en cas de retour du fait qu'ils
avaient cotisé au BDK.
Dans leur réplique du 21 juillet 2008, les intéressés ont reproché à l'ODM
d'avoir une opinion préconçue de l'affaire, l'office s'étant borné à
contester la valeur probante des moyens de preuve produits, sans même
s'excuser d'avoir omis des pièces importantes qui lui ont pourtant été
adressées en temps utile, par pli recommandé.
Par courrier du 14 octobre 2008, l'ODM a fait parvenir au Tribunal les pièces précitées, à savoir une lettre
du 18 février 2008 et deux attestations du BDK datées du 2 octobre 2007.
Droit :
1.
1.1. Le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), en vertu de l'art. 31 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS
173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998
(LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement
(art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]).
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1.2. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et
les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52
PA et art. 108 al. 1 LAsi).
2.
Il est établi que les intéressés ont fait parvenir à l'ODM, en temps utile, un
courrier daté du 28 février 2007 et les annexes y relatives, à savoir deux
attestations originales d'appartenance au BDK (cf. let. M supra), des
moyens que l'ODM a manifestement omis de prendre en considération,
en violation du droit fédéral. Partant, leur grief est fondé.
Cependant, dès lors que l'autorité inférieure a pris en compte ces pièces dans sa réponse au recours (cf.
let. O supra) et que les intéressés ont pu faire valoir utilement leurs moyens sur tous les points essentiels
relatifs à leur appartenance au BDK, tant dans leur recours que dans leur réplique (cf. let. M et P supra), et
que le Tribunal dispose d'un plein pouvoir de cognition, cette violation ne porte désormais plus à
conséquence et le vice peut en l'espèce être considéré comme guéri.
3.
Par ailleurs, les recourants invoquent aussi une violation de leur droit de
faire administrer des preuves pertinentes, dès lors que l'ODM aurait
refusé de donner suite à leur requête tendant à la production d'un
enregistrement audio en leur possession relatif à une conversation entre
le recourant et le président du BDK en date du 10 mars 2007 (cf. art. 33
PA).
La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire. Toutefois, les parties ont le devoir de
collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi; ATF 128 II 139 consid. 2b p. 142; Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 16 p. 105 ss). De son
côté, l'autorité est fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis
de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion (ATF 136 I
229 consid. 5.3).
En l'occurrence, l'ODM a écarté l'offre de preuve des intéressés en estimant à juste titre que
l'enregistrement audio n'était pas de nature à identifier le leader du BDK.
4.
4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion,
de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
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de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de
sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou
de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression
psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite
spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi).
4.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
LAsi).
5.
5.1. En l'occurrence, le Tribunal considère que les intéressés n'ont pas
rendu crédible l'existence de poursuites étatiques engagées à leur
encontre en 2007 du fait de leur engagement au sein du BDK.
5.2. En premier lieu, les propos de la recourante relatifs au BDK sont
vagues, peu circonstanciés, voire erronés et manquent de détails
significatifs attestant un vécu. Aussi, elle n'a su indiquer correctement ni
l'année de fondation dudit mouvement (créé en 1969 et non pas en 1986
comme allégué) ni son emblème. Elle ignore s'il existe un site Internet du
BDK et n'a pas été capable de citer le titre d'un quelconque ouvrage de
son leader, malgré les nombreuses publications de ce dernier. Elle n'a
fourni aucune information substantielle relative à la structure, aux
personnalités marquantes et aux buts poursuivis par ce mouvement, se
bornant à indiquer que celui-ci luttait contre les « anti-valeurs », soit la
corruption, les détournements, et les vols, « tout ce que Kabila fait au
pays » (cf. pv d'audition du 24 août 2007, p. 5 et 6). Si l'intéressée avait
véritablement oeuvré en tant que propagandiste durant plus de deux ans,
elle n'aurait pas manqué de signaler en particulier que ce mouvement a
été créé notoirement pour faire « renaître » le peuple africain et restaurer
l'ex-royaume "Kongo" (lequel, avant la colonisation, s'étendait sur l'actuel
Bas-Congo, une partie de l'Angola, du Congo-Brazzaville et du Gabon),
compte tenu surtout de son bon niveau de formation. Elle aurait
également dû être en mesure d'exposer avec précision la manière dont
les autorités auraient découvert son appartenance au BDK. Or tel n'a pas
été le cas, s'étant limitée à déclarer que c'était « peut-être à cause du
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travail qu'[elle] faisait » (cf. pv d'audition du 13 août 2007, p. 6).
S'agissant des circonstances de sa libération en avril 2007, elle n'a fourni
aucun document faisant état de la prétendue intervention d'une ONG en
sa faveur, ce qui apparaît d'autant moins admissible que son oncle aurait
été membre d'une telle organisation (cf. pv d'audition du 24 août 2007, p.
8). Concernant la deuxième perquisition domiciliaire et son arrestation en
juin 2007, il paraît là aussi difficile d'admettre que la recourante ait pris le
risque de poursuivre son activité et de garder des tracts et des articles du
BDK à son domicile, alors qu'elle était consciente du danger qu'elle
encourait. Le fait que le 25 juin 2007, en dépit des préjudices subis, elle
ait accepté, sans la moindre contrainte, de monter à bord d'une voiture
avec trois inconnus en pensant qu'il s'agissait d'un taxi, indique bien
qu'elle ne se sentait pas réellement menacée (cf. pv d'audition du 24 août
2007, p. 13). Sa libération, intervenue quelques heures plus tard, sous
prétexte que ses ravisseurs auraient été attendris par sa grossesse
avancée, entache aussi fortement la crédibilité des faits rapportés
(ibidem, p. 3). Enfin, vu la rigueur qui caractérise les contrôles aux
douanes des aéroports, le Tribunal n'est pas convaincu qu'elle a pu
monter sans encombre à bord d'un avion à Kinshasa et encore moins en
débarquer, à Bruxelles, avec un passeport d'emprunt dont elle ignorait
l'identité, de surcroît en compagnie de sa fille, quand bien même elle
aurait été assistée par un passeur (ibidem, p. 15). Tous ces éléments
permettent de conclure à l'invraisemblance du récit de l'intéressée.
5.3. Le recourant a soutenu pour sa part avoir adhéré au BDK en 2000,
avoir pris part à cette époque à des rencontres clandestines chez des
amis, principalement de nature culturelle, puis s'être entretenu avec des
sympathisants, de juin à août 2003, sur l'évolution de la situation politique
de son pays, sans avoir connu d'ennuis avec les autorités. Le principal
motif de fuite invoqué est qu'à son retour à Kinshasa en 2007 (du 12
février au 15 mars), il aurait été activement recherché pour avoir critiqué
ouvertement, dans ses prédications et à l'occasion de deux conférences
tenues dans le cadre de l'Eglise, l'action armée menée par le
gouvernement dans la région du Bas-Congo en février 2007; il aurait
également distribué des tracts pour sensibiliser les jeunes sur ces
événements. En mars et avril 2007, la police de la commune de
F._______ lui aurait adressé trois convocations auxquelles il n'aurait pas
donné suite.
Le Tribunal ne peut pas exclure que l'intéressé ait soutenu la cause du Bas-Congo ni qu'il ait condamné les
événements de 2007. En revanche, aucun motif sérieux et concret, lié aux activités qu'il aurait déployées
au sein du BDK à son retour à Kinshasa en février 2007, ne permet d'admettre, selon une haute
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probabilité, l'existence de mesures justifiant l'octroi de l'asile. En effet, selon les résultats de l'enquête, il n'y
a aucune trace des trois convocations dans le registre de F._______. S'il est vrai que les renseignements
transmis à l'intéressé sont lacunaires, en ce sens qu'il ne précisent ni la nature du registre consulté par
l'enquêteur ni l'identité de la personne contactée par celui-ci (cf. let. I supra), nul doute que les recherches
ont été menées auprès du "S/Ciat de F._______", autorité qui aurait émis ces convocations, et non pas
auprès d'autres autorités de cette commune, voire d'une autre commune. Dans ces conditions, le fait que
l'identité du signataire des convocations n'ait pas été vérifiée par l'enquêteur n'apparaît pas décisif.
Indépendamment de cela, les trois convocations sont douteuses dès lors notamment que les deux
premières, datées des 6 et 14 mars 2007, auraient été déposées au domicile de l'intéressé le jour même
où il était censé se présenter au bureau de l'officier de police judiciaire, soit les 7 et 15 mars 2007. Si la
situation avait présenté un caractère d'urgence, l'intéressé n'aurait pas fait l'objet de convocations
répétées, mais aurait été appréhendé. A cela s'ajoute qu'aucun jugement ou autre acte judiciaire
susceptible de corroborer les allégations de l'intéressé et l'ouverture d'une procédure n'a été produit, alors
qu'il ressort des convocations que, faute d'obtempérer, celui-ci "peut faire l'objet de mandat d'amener
auprès de l'OMP". En outre, les recherches menées sur place ont démenti tout entretien entre leader du
BDK et le recourant en date du 10 mars 2007, son nom ne figurant pas dans le registre des visiteurs.
L'explication consistant à dire qu'il n'existe pas de registre protocolaire pour les membres n'est nullement
étayée et paraît invoquée pour les seuls besoins de la cause. Force est de constater aussi que les deux
photographies, montrant l'une, Ne Muanda Nsemi, l'autre, le recourant ne concordent pas avec les propos
selon lesquels leur entretien se serait déroulé en présence de tiers (cf. let. J supra). En outre elles
n'établissent aucunement les motifs de fuite allégués. De plus, l'intéressé n'est pas fiable dans ses
déclarations quant à la fréquence de ses séjours à Kinshasa entre 2002 et 2007; il a en effet déclaré y être
retourné à deux reprises seulement, de juin à août 2003, puis du 12 février au 15 mars 2007. Or la date de
naissance de son troisième enfant (le [...]) laisse présumer qu'il s'y est rendu pour une période bien plus
longue que celle alléguée en dernier lieu, ou à une autre occasion au moins. Enfin, il n'aurait pas pris le
risque de quitter légalement le pays par l'aéroport de Kinshasa, de surcroît en laissant du matériel de
propagande dans son bagage à main, au cas où il aurait été véritablement recherché. Il paraît également
inconcevable qu'un agent chargé de la sécurité l'ait autorisé à s'embarquer moyennant la somme de trente
dollars, vu les risques importants d'être exposé à des mesures de rétorsion. Force est dès lors de conclure
à l'invraisemblance des motifs de fuite allégués.
5.4. A l'occasion de leur recours, les intéressés n'ont pas produit de
moyens de preuve déterminants (cf. let. M supra). En particulier, les deux
attestations du BDK du 2 octobre 2007 permettent, au mieux, d'établir la
qualité de membres des recourants (ce qui contredit du reste les
informations transmises par le responsable du BDK pour la ville de
Kinshasa, selon lesquelles les intéressés ne sont connus ni comme
membres ni comme militants (cf. let. I supra), mais ne démontrent
nullement les motifs de fuite allégués. Il en va de même des récépissés
de cotisations au BDK du 15 janvier 2008, étant par ailleurs précisé que
ces documents ne cadrent pas avec les déclarations de l'intéressée selon
lesquelles le BDK ne délivrait aucun reçu (cf. pv d'audition 24 août 2007,
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p. 14). L'article du 26 mars 2008 et la brochure du BDK ne sauraient pas
non plus établir le bien-fondé des motifs d'asile invoqués dès lors qu'ils
ne concernent pas personnellement les intéressés. Quant à l'attestation
du 18 février 2008 de l'ACCDH, elle n'est pas de nature à conférer plus
de crédibilité au récit, compte tenu notamment du risque de collusion
entre son auteur et les intéressés.
5.5. Vu que les préjudices allégués et craints par les intéressés n'ont pas
été rendus vraisemblables, au sens de l'art. 7 LAsi, il n'y a pas lieu
d'admettre, en ce qui les concerne, l'existence d'une crainte fondée de
persécution en cas de retour au Congo (Kinshasa). Rien au dossier ne
permet de conclure qu'ils sont connus des autorités comme des membres
ou des activistes du BDK, de sorte que la radiation de ce mouvement en
tant que parti politique après les insurrections de 2008 n'est pas décisive
pour l'issue du recours. Les intéressés n'ont du reste pas invoqué avoir
adhéré à une nouvelle structure du mouvement en question.
5.6. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit
être rejeté.
6.
6.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière
à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en
l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette
mesure.
7.
7.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas
réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par
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l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr,
RS 142.20).
7.2. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son
Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3
LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que
ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou
sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1
LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel
pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des
peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
7.3. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée
si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de
provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de
guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité
médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
7.4. L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter
la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers,
ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr).
8.
8.1. L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du
non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de
l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de
l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un
traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message
du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile
(APA), du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624).
8.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, les recourants
n'ont pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans leur pays
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d'origine, ils seraient exposés à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3
LAsi.
8.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.4. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple
possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au
contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à
satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-
delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de
traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il
en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la
protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut
rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et
non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile
[JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.5. En l'occurrence, le Tribunal relève que les intéressés n'ont pas établi
qu'un tel risque pèse sur eux (cf. consid 5 supra). Dès lors, l'exécution du
renvoi des recourants sous forme de refoulement ne transgresse aucun
engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle
s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr).
9.
9.1. Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans
son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou
de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
"réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
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conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas
personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour
qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger,
notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles
ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque
cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle
se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du
renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse
(JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191).
9.2. En l'occurrence, en dépit des tensions prévalant toujours en
particulier dans l'est du pays, le Congo (Kinshasa) ne connaît
actuellement pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de
guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait
d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de
présumer, à propos de tous les ressortissants de ce pays, l’existence
d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr (cf. à ce
sujet JICRA 2004 n° 33 p. 232 ss).
9.3. Dans la jurisprudence précitée, qui conserve encore son caractère
d'actualité, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA) a considéré que l'exécution du renvoi était en principe
raisonnablement exigible pour les requérants dont le dernier domicile se
trouvait à Kinshasa ou dans l'une des villes de l'ouest du pays disposant
d'un aéroport, ou pour ceux qui y disposaient de solides attaches. Des
réserves ont cependant été émises, s'agissant de personnes
accompagnées de jeunes enfants, ou ayant plusieurs enfants à charge,
ou étant âgées ou de santé déficiente, ou encore, dans les cas de
femmes célibataires ne disposant pas d'un réseau social ou familial. Pour
ces catégories de personnes, une admission provisoire devrait en règle
générale être prononcée, sous réserve de facteurs favorables permettant
d'exclure à suffisance tout risque sérieux de mise en danger concrète (cf.
JICRA 2004 n° 33 précitée consid. 8.3 p. 237).
9.4. Au regard de cette jurisprudence, l'exécution du renvoi pourra en
l'espèce être considérée comme raisonnablement exigible - s'agissant
d'un couple ayant vécu en dernier lieu à Kinshasa et ayant à charge deux
enfants, dont l'un né en Suisse, âgé de trois ans et demi - qu'à condition
que le dossier révèle l'existence de facteurs favorables, tel que, par
exemple, la présence sur place d'un réseau social et familial étendu et
bien installé, à même de fournir aux intéressés tout le soutien dont ils
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auront besoin à leur retour. Or, en l'occurrence, il ne ressort du dossier
aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi
impliquerait une mise en danger concrète des recourants. En effet, les
époux sont jeunes, au bénéfice d'une bonne formation, et n’ont pas
allégué souffrir de graves problèmes de santé. Ils disposent par ailleurs
d'un réseau social et familial à Kinshasa - où ils ont toujours vécu – et
pourront vraisemblablement compter sur le soutien financier des parents
de la recourante (cf. let. J supra).
9.5. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Enfin, les recourants sont en mesure d'entreprendre toute démarche
nécessaire auprès de la représentation de leur pays d'origine en vue de
l'obtention de documents de voyage leur permettant de quitter la Suisse.
L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
11.
11.1. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux
dispositions légales.
11.2. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi
et son exécution, doit être également rejeté.
12.
Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à
la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier [...] (en copie)
[...] (en copie)
Le président du collège : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :