B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-256/2014
A r r ê t d u 3 0 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Géorgie,
(…)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin);
décision de l'ODM du 8 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée le 31 octobre 2013, en Suisse, par A._______,
la décision du 8 janvier 2014, notifiée huit jours plus tard, par laquelle
l'ODM, en application de l'art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande et
a prononcé le transfert du recourant vers la Lettonie,
le recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: Tribunal),
interjeté le 16 janvier 2014, portant comme conclusions l'annulation de la
décision précitée et le renvoi de la cause à l'ODM pour nouvelle décision,
les requêtes d'octroi d'un délai pour la production d'un document médical,
d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours,
interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, est recevable,
qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la demande implicite d'octroi d'un délai afin de produire les résultats
de tests sanguins effectués par le recourant (cf. p. 1 par. 4 du mémoire de
recours) doit être rejetée, ces résultats n'étant pas nécessaires pour se
prononcer en la cause (cf. p. 6 ci-après),
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qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de
l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral
n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut
se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international,
pour mener la procédure d'asile et de renvoi,
qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération
suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux
mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen
d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement
d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE)
no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et
mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen
d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un
ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003; ci-après règlement
Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile
relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]),
que dans les cas où cet examen aboutit à la conclusion qu'un autre Etat
que la Suisse est responsable du traitement de la demande d'asile,
l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après l'acceptation
par cet Etat de la prise ou de la reprise en charge du requérant d'asile
(art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1),
que le règlement Dublin II a certes été récemment abrogé au profit du
règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du
26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de
l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection
internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant
de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013; ci-après:
règlement Dublin III), applicable dans tous les Etats de l'Union européenne
(ci-après: UE) depuis le 1er janvier 2014,
que, par sa note de réponse du 14 août 2013, le Conseil fédéral a par
ailleurs informé l'UE de la reprise par la Suisse du règlement Dublin III, par
décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences
constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015,
que le règlement Dublin III ne s'applique toutefois pas lorsque la requête
de protection internationale, respectivement la demande de prise ou de
reprise en charge du requérant par l'Etat responsable, ont toutes deux été
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présentées avant le 1er janvier 2014 (cf. les dispositions transitoires
prévues par l'art. 49 par. 2 du règlement Dublin III),
que la demande d'asile de A._______ a été faite le 31 octobre 2013 et
celle de sa reprise en charge le 6 décembre 2013,
que le règlement Dublin II reste donc applicable en l'espèce,
que l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du
prénommé doit ainsi être déterminé conformément aux critères énoncés
dans ce règlement-là,
qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande
d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à
l'aide des critères fixés par son chapitre III,
que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un
membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a
délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le
demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de
l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a
été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du
règlement Dublin II),
que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-
dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande
d'asile de la personne concernée (cf. la clause de souveraineté prévue à
l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à
l'art. 15 de ce règlement; cf. également l'art. 29a al. 3 OA 1),
qu'après avoir consulté l'unité centrale du système européen "Eurodac",
selon laquelle le recourant a déposé une demande d'asile en Lettonie, le
25 mai 2012, l'ODM a, le 6 décembre 2013, présenté aux autorités
lettonnes compétentes une requête aux fins de reprise en charge fondée
sur l'art. 16 par. 1 pt. e du règlement Dublin II,
que, le 16 décembre suivant, ces autorités ont expressément accepté
le transfert de A._______, en application l'art. 16 par. 1 pt. c du même
règlement,
que le prénommé n'a pas contesté avoir déposé une demande d'asile en
Lettonie, ni que cet Etat soit compétent pour traiter sa demande,
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que la compétence de ce pays est ainsi donnée,
que d'après le prénommé, les autorités de l'Etat de destination pourraient
toutefois, après son transfert, entreprendre de le refouler en Géorgie, où il
serait en danger,
qu'autrement dit, l'Etat de destination ne respecterait pas, dans son cas,
la garantie du non-refoulement,
que vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de
destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur
des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas
particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et
ne lui accorderaient pas la protection nécessaire (cf. notamment arrêt de la
Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH] M.S.S. c. Belgique et
Grèce [GC], no 30696/09, du 21 janvier 2011, § 69, 84‒85 et 250;
cf. également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union
européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10
et C-493/10; ATAF 2010/45 consid. 7.4-7.5 p. 637-639),
que le recourant n'a toutefois fait valoir aucun indice sérieux établissant
que l'Etat de destination, partie à la convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101), ainsi qu'à la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés (Conv., RS 0.142.30) et au Protocole additionnel du 31 janvier
1967 (Prot., RS 0.142.301), faillirait à ses obligations internationales en le
renvoyant dans son pays d'origine, au mépris du principe de non-
refoulement ou de l'art. 3 CEDH, au cas où il invoquerait véritablement des
éléments établissant un risque concret et sérieux d'y subir des traitements
contraires à ces dispositions,
qu'en conséquence, la présomption selon laquelle l'Etat de destination
respecte ses obligations n'est pas renversée (cf. arrêt M. S. S. précité,
par 69, 342‒343 et réf. cit.),
qu'il appartiendra au recourant de soulever devant les autorités de cet
Etat, en utilisant les voies de droit adéquates, les empêchements qu'il
verrait à son éventuel renvoi en Géorgie,
que le recourant invoque aussi son état de santé pour s'opposer au
transfert,
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qu'il explique avoir effectué des tests sanguins (sans autres précisions),
invoquant un danger pour son intégrité physique, voire sa vie, s'il venait à
être renvoyé de Suisse,
que A._______ fait donc implicitement valoir qu'un transfert dans l'Etat de
destination l'exposerait à un risque pour sa santé, constitutif d'une
violation de l'art. 3 CEDH,
qu'à l'appui de ses dires, le prénommé a produit deux cartes de rendez-
vous chez un spécialiste en médecine interne, allergologie et immunologie,
que le refoulement forcé de personnes atteintes dans leur santé n'est
susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se
trouve dans un stade de sa maladie avancé et terminal, au point que sa
mort apparaît comme une perspective proche (cf. arrêt de la CourEDH
N. contre Royaume-Uni, no 26565/05, du 27 mai 2008; ATAF 2011/09
consid. 7.1 p. 117 s.),
qu'au vu du dossier et des pièces médicales annexées au recours (cf. ci-
dessus), tel n'est ici manifestement pas le cas,
que la Lettonie dispose par ailleurs notoirement d'infrastructures médicales
suffisantes pour traiter même des affections graves et complexes (cf. aussi,
s'agissant de l'accès effectif aux soins pour les requérants d'asile, l'art. 15
de la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des
normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats
membres [JO L 31/18 du 6.2.2003]),
que, dans ces conditions, il n'existe, en l'espèce, aucun obstacle rendant
illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,
qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de
l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II,
que, faute d'application de dite clause par la Suisse, la Lettonie demeure
dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du
recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le reprendre en
charge dans les conditions prévues à l'art. 20 de ce règlement,
que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande d'asile du recourant, en application de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi,
et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la Lettonie en application
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de l'art. 44 al. 1 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une
autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1),
que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un
empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons
tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers
du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière
distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-
entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'octroi de l'effet
suspensif est sans objet,
que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans
une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge
(art. 111 let. e LAsi),
que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la
requête implicite d'assistance judiciaire partielle est rejetée,
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique: Le greffier:
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition: