B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2562/2016
Ar r ê t d u 2 ma i 2 0 1 6
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation d‘Emilia Antonioni Luftensteiner, juge;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
Géorgie,
représenté par Me Bastien Reber, avocat
(…)
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi;
décision du SEM du 15 avril 2016 / N (…).
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Vu
la décision du 19 janvier 2015, entrée en force, par laquelle le SEM a rejeté
la demande d’asile de l’intéressé du 16 novembre 2014, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le départ de Suisse sous contrôle de l’intéressé, intervenu le 21 octobre
2015,
le courrier de l’intéressé, intitulé « requête en réexamen » du 22 janvier
2016, concluant notamment à l’asile ou à l’octroi d’un permis de séjour
humanitaire,
le résultat de la comparaison avec la base de données européenne
d'empreintes digitales (unité centrale Eurodac), dont il ressort que les
autorités néerlandaises ont délivré à l’intéressé le 17 décembre 2015, un
visa, valable du 4 janvier au 18 février 2016,
le courrier du SEM du 3 février 2016, valant « droit d’être entendu », sur
l’application éventuelle de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, dès lors que l’examen
de la demande d’asile de l’intéressé paraissait être de la compétence des
Pays-Bas,
la réponse de l’intéressé du 11 février 2016,
la décision du 15 avril 2016, notifiée quatre jours plus tard, par laquelle le
SEM, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas
entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé, a prononcé son
transfert vers les Pays-Bas et ordonné l'exécution de cette mesure,
le recours du 25 avril 2016, par lequel l'intéressé a conclu à l'annulation de
cette décision, à l’entrée en matière sur sa demande d’asile, à l’octroi d’un
permis de séjour pour raisons médicales, subsidiairement, au renvoi de la
cause au SEM,
les demandes de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire dont il
est assorti,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), le 28 avril 2016,
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et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors
définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le
requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi
de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non
réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert
fondée sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, le recourant peut invoquer, en vertu
de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou
l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement
inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF
2015/9 consid. 8.2.2),
que le Tribunal limite son examen à la question du bien-fondé d'une telle
décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2014/39 consid. 2. et réf. cit.),
que, dès lors, les conclusions du recours visant à l’octroi d’un permis de
séjour pour raisons médicales ou tout autre autorisation de séjour sont
irrecevables,
que le grief soulevé par le recourant, selon lequel une demande de
réexamen, respectivement d’ouverture de dossier, ce qui par ailleurs reste
à démontrer, était en cours au 22 octobre 2015, sort du cadre de la
présente procédure et n’a donc pas à être examiner, le Tribunal devant en
l’espèce uniquement déterminer si le SEM était fondé à faire application de
l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en
matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans
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un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la
procédure d'asile et de renvoi,
que si l’intéressé estime à avoir été lésé du fait que le SEM n’aurait pas
traité une de ses demandes formellement déposées, il lui appartiendrait de
mettre en œuvre les voies de droit ouvertes pour obtenir un prononcé,
que, par ailleurs, la décision du SEM du 19 janvier 2015, rejetant la
demande d’asile de l’intéressé, prononçant son renvoi de Suisse et
ordonnant l’exécution de cette mesure est entrée en force,
que le départ de Suisse de l’intéressé a eu lieu sous contrôle le 21 octobre
2015,
qu’ainsi, en application de l’art. 19 par. 3 du règlement (UE) n° 604/2013
du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les
critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de
l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un
des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride
(refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. art.
1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311] dans sa nouvelle version, entrée en vigueur le 1er juillet 2015,
conforme à la modification du 12 juin 2015 [RO 2015 1848 spéc. 1854]),
les obligations de la Suisse, prévues à l’art. 18 par. 1 dudit règlement ont
pris fin,
que la nouvelle demande déposée par l’intéressé après son retour en
Suisse ne pouvait être traitée comme demande de réexamen,
qu’en effet, malgré la modification législative, la jurisprudence relative aux
critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante
particulière du réexamen classique, demeure toujours valable (cf. arrêt du
Tribunal E-1666/2014 du 16 décembre 2014, consid. 4.6 [prévu à la
publication] ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb),
que, cela étant, c’est à juste titre que le SEM a examiné la compétence
relative au traitement de la demande d'asile selon les critères fixés dans le
règlement Dublin III,
que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du
traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée
en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge
du requérant d'asile,
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qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de
protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci
étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III,
que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée,
aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans
un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III),
que dans une procédure de prise en charge (anglais: take charge), les
critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8-15) doivent être
appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des
critères de compétence; art. 7 par. 1 du règlement Dublin III),
que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment
du dépôt de la première demande dans un Etat membre (art. 7 par. 2 du
règlement Dublin III; ATAF 2012/4 consid. 3.2; FILZWIESER/SPRUNG,
Dublin III-Verordnung, Das Europäische Asylzuständigkeitssystem, état au
1er février 2014, Vienne 2014, pt. 4 sur l'art. 7),
que, lorsqu'aucun Etat membre responsable ne peut être désigné sur la
base de ces critères, le premier Etat membre auprès duquel la demande
de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen
(art. 3 par. 2 1er alinéa du règlement Dublin III),
qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible
de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné
comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il
existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la
procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui
entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de
l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne
(JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la
détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au
chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme
responsable,
que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat
désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel
la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination
devient l'Etat responsable,
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que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de
souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande
de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un
pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu
des critères fixés dans le règlement,
que le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une
demande de protection internationale qui lui est présentée lorsque le
transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits
critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international
public,
qu'il peut admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au
sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2),
qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé,
après consultation de l'unité centrale du système européen « Eurodac »,
que les autorités néerlandaises ont délivré à l’intéressé le 17 décembre
2015, un visa, valable du 4 janvier au 18 février 2016,
que dès lors, le 17 février 2016, le SEM a soumis aux autorités
néerlandaises compétentes, dans le délai fixé à l'art. 21 par. 1 du règlement
Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12
al. 2 du règlement Dublin III,
que, le 13 avril 2016, soit dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 du
règlement Dublin III, lesdites autorités ont accepté cette requête,
que la compétence des Pays-Bas pour mener la procédure d'asile
introduite en Suisse par l’intéressé est ainsi acquise,
que les déclarations du recourant, selon lesquelles il n’a jamais eu
l’intention de se rendre aux Pays-Bas, qu’il n’y a jamais séjourné, et qu’il a
demandé un visa auprès de la représentation néerlandaise parce qu’il
coûtait moins cher, ne sauraient remettre en cause cette compétence,
que, par ailleurs, l'intéressé s'oppose à son transfert aux Pays-Bas,
alléguant qu’il doit pouvoir continuer de bénéficier du suivi médical stable
débuté en Suisse pour faire face à ses problèmes psychiques,
qu’il souffre d’un trouble du stress post-traumatique et d’anxiété (cf.
certificats médicaux produits à l’appui du recours),
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que, cela étant, le recourant sollicite implicitement l'application de la clause
de souveraineté, prévue à l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III,
que les Pays-Bas sont liés à la CharteUE et sont signataires de la
Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30,
ci-après : Conv. réfugiés), de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH,
RS 0.101) et de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105 ,
ci-après : Conv. torture),
qu’ils sont également liés par la directive n° 2013/32/UE du Parlement
européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures
communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte]
(JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après : directive Procédure) et la directive
n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la
protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après :
directive Accueil),
que ces directives qui ont abrogé et remplacent les anciennes directives
no 2005/85/CE (cf. art. 53 directive Procédure) et no 2003/9/CE (cf. art. 32
directive Accueil) avec effet au 21 juillet 2015, peuvent être invoquées,
dans leurs dispositions inconditionnelles et suffisamment précises, par les
particuliers devant les juridictions nationales néerlandaises à partir de cette
date (cf. CJUE, arrêt du 24 novembre 2011, ASNEF c. Administración del
Estado, C-468/10 et 469/10, par. 51),
que, liés par la directive Accueil, les Pays-Bas doivent faire en sorte que
les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires qui
comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des
maladies et des troubles mentaux graves, et fournir l'assistance médicale
ou autre nécessaire aux demandeurs ayant des besoins particuliers en
matière d'accueil, y compris, s'il y a lieu, des soins de santé mentale
appropriés (cf. art. 19 par. 1 et 2 de ladite directive),
que rien ne permet d'admettre que cet Etat qui dispose de structures
médicales similaires à celles existant en Suisse, refuserait ou renoncerait
à une prise en charge médicale adéquate dans le cas du recourant,
qu’ainsi, le suivi de son traitement est garanti aux Pays-Bas,
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que, selon la jurisprudence de la CourEDH (cf. arrêt de la CourEDH N.
contre Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05 confirmé par les arrêts
Yoh-Ekale Mwanje c. Belgique du 20 décembre 2011, no 10486/10; S.H.H.
c. Royaume-Uni du 29 janvier 2013, no 60367/10; Josef c. Belgique du 27
février 2014, no 70055/10; A.S. c. Suisse du 30 juin 2015, no 39350/13,
par. 31 à 33; cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1), le retour forcé des
personnes touchées dans leur santé n'est susceptible de constituer une
violation de l'art. 3 CEDH que si l'intéressé se trouve à un stade de sa
maladie avancé et terminal, au point que sa mort apparaît comme une
perspective proche (cf. aussi ATAF 2011/9 consid. 7.1),
que les troubles diagnostiqués dans les certificats médicaux produits ne
sont pas graves au point que le transfert entraînerait pour l'intéressé un
risque concret et sérieux qu'il se retrouve dans une situation équivalent à
un traitement illicite, au sens de la jurisprudence précitée,
que, cela dit, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du
transfert de prendre les mesures nécessaires et de transmettre aux
autorités néerlandaises, le cas échéant, les renseignements permettant
une prise en charge adéquate (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III),
que, dans ces conditions, le transfert de l'intéressé doit être considéré
comme licite,
que la responsabilité d'un Etat pour l'examen d'une demande d'asile est
définie selon les critères fixés dans le règlement Dublin III et que celui-ci
ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre
par lequel ils souhaitent que leur demande soit traitée ou offrant, à leur
avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de
l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3),
qu'ainsi, en considérant qu'il n'avait pas fait valoir d'éléments susceptibles
de constituer des "raisons humanitaires", le SEM n'a pas fait preuve
d'arbitraire dans son appréciation ou violé le principe de l'égalité de
traitement,
qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a
commis ni excès ni abus de son pouvoir d'appréciation en refusant
d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3
OA 1 en combinaison avec l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (cf. ATAF
2015/9 consid. 8 p. 127 s.),
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qu'en définitive, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur
la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 1 let. b
LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure
à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que le présent arrêt rend sans objet la demande de mesures provisionnelles,
que les conclusions de l'intéressé étant d'emblée vouées à l'échec, la
demande d'assistance judiciaire est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :