B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2562/2019
Ar r ê t d u 7 j u i n 2 0 1 9
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l’approbation de Jeannine Scherrer-Bänziger, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Sri Lanka,
représenté par MLaw Rosa Gözcan, Caritas Suisse,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 16 mai 2019 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée par A._______, le 5 mars 2019,
le mandat de représentation signé par le prénommé, le 8 mars 2019, en
faveur de Caritas Suisse (art. 102f ss LAsi [RS 142.31] et art. 52a de
l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]),
les procès-verbaux des auditions de l’intéressé du 4 mars (enregistrement
des données personnelles), 14 mars (entretien Dublin) ainsi que du 3 avril
et du 6 mai 2019 (sur les motifs d’asile),
les motifs d’asile exposés lors des deux dernières auditions précitées
(ci-après auditions A1 et A2) et les nombreux moyens de preuve produits
par le requérant à l’appui de ses allégations,
la prise de position de la représentante légale de l’intéressé du 15 mai 2019
sur le projet de décision du SEM du jour précédent,
la décision du 16 mai 2019, notifiée le même jour, par laquelle le SEM
– considérant que le déclarations du susnommé ne satisfaisaient pas aux
conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié selon
l’art. 3 LAsi – a rejeté sa demande d’asile, prononçant aussi son renvoi de
Suisse et ordonnant en outre l’exécution de cette mesure,
le recours du 27 mai 2019 formé contre cette décision, portant comme
conclusions, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié et
l'octroi de l'asile, subsidiairement, le prononcé d'une admission provisoire
suite au constat de l’illicéité et de l’inexigibilité de son renvoi ou, à défaut, le
renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire,
les requêtes de dispense du versement d’une avance de frais et d’assistance
judiciaire partielle également formulées dans le même mémoire,
et considérant
que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA
prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
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qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile
peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par
renvoi de l’art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce,
que A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA),
que les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de
la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile, entrées en vigueur le
1er mars 2019, s’appliquent à la présente procédure (voir aussi al. 2 des
dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015),
que présenté en outre dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai de sept
jours ouvrables (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, son recours est dès
lors recevable,
qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou
incomplet de l'état de fait pertinent (let. b),
qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en
sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEI [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA; ATAF 2014/26 consid. 5),
que le Tribunal examine d'office l'application du droit fédéral et les
constatations de faits (art. 106 LAsi) sans être lié par les motifs invoqués
par les parties (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée
dans la décision entreprise (ATAF 2014/24 consid. 2.2),
qu'il est renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi),
qu’en l’occurrence, l’intéressé a mentionné être d’ethnie tamoule et avoir vécu
avec sa famille à B._______ (localité de la région de Jaffna),
que, de 2016 jusqu’à son départ du pays, il aurait eu de nombreuses activités
sociales au sein d’un groupe de jeunes, aidant les personnes de sa région
qui étaient dans le besoin; qu’il aurait en outre participé, aussi à partir de
cette année-là, à des actions politiques en faveur des habitants de cette
même région, respectivement de la cause tamoule,
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que le (…) 2016, il aurait pris part à la manifestation « (…) » et aurait organisé
(…) afin de permettre aux habitants de sa localité d’origine (…); qu’il aurait alors
été repéré et le « Criminal Investigation Department » (ci-après : CID) l’aurait
convoqué, le (…) octobre suivant, pour un interrogatoire, durant lequel il aurait
été frappé et menacé de sérieuses conséquences s'il continuait de participer à
ce type de manifestation, injonction qu’il aurait, par peur, respectée durant
quelques temps,
que, suite à (…) d’un jeune homme lors d’une intervention de la police, le
(…) 2017, en raison des violences et déprédations consécutives, la « (…) »
aurait (…) sa localité d’origine, les autorités procédant par la suite à des
arrestations arbitraires; que le recourant serait intervenu à diverses reprises
pour dénoncer cette situation, notamment auprès de responsables politiques
locaux et nationaux; qu’il aurait aussi déposé (…) auprès de la (…); que
durant le mois (…) 2017, lors d'une réunion organisée par (…), il aurait aussi
publiquement dénoncé les agissements de policiers; que la police se serait
de ce fait rendue à son domicile, le (…) 2017, alors qu’il était absent, et aurait
averti sa famille que, s’il continuait à agir ainsi, ils allaient l’arrêter en
l’accusant de posséder de la drogue ou des bombes; que bien qu’il n’était
pas sur les lieux lors des violences et déprédations de (…) 2017, la police
aurait néanmoins formulé de fausses accusations à son sujet; que cela lui
aurait valu d’être aussi impliqué dans le cadre des poursuites pénales
ouvertes à l’encontre des habitants de son lieu d’origine, soupçonnés d’avoir
commis ces méfaits, la procédure le concernant étant encore en cours
d’instruction au moment de son départ du Sri Lanka,
que le (…) 2018, il aurait été reconnu et de nouveau interpellé par des agents
du CID alors qu’il collectait des signatures pour la libération d'un prisonnier
politique, ancien partisan des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (ci-après :
LTTE); que de (…) à (…) 2018, il aurait participé activement à diverses
manifestations et commémorations dans le Nord du Sri Lanka, pour l’essentiel
en lien avec la cause des Tamouls, les pertes humaines durant la guerre civile,
les revendications de cette minorité envers l’Etat sri lankais et l’attitude des
forces de sécurité,
qu’à la fin (…) 2018, des (…) auraient eu lieu dans la région de C._______;
que cela l’aurait incité à s’y rendre en compagnie d’amis pour aider les
personnes et institutions touchées avec (…), profitant d’une importante
contribution financière de (…),
que, le (…) 2019, les agents du CID se seraient de nouveau rendus à son
domicile et lui auraient demandé comment il pouvait avoir autant d’argent pour
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apporter de l’aide aux (…), ce qui était la tâche du gouvernement; qu’ils
l’auraient aussi convoqué dans leurs bureaux, et interrogé le (…) du même
mois; que durant cet interrogatoire, il aurait été maltraité, les agents présents
lui demandant s’il avait l’intention de recréer les LTTE et quels liens sa famille
avait avec ce mouvement,
que, le (…) 2019, quatre ou cinq jeunes de l‘organisation D._______ se
seraient rendus dans le (…), où il travaillait alors, et Iui auraient demandé de
soutenir financièrement leurs propres activités sociales; que connaissant la
mauvaise réputation de cette organisation et ses liens étroits avec le CID, il
aurait refusé de leur donner de l’argent, ces personnes le menaçant ensuite,
de manière voilée, de représailles afin de le faire changer d’avis; que vu les
craintes de sa mère, il aurait alors renoncé à déposer plainte,
que douze jours plus tard, alors qu’il rentrait de chez sa tante à moto, il aurait
été suivi par quatre inconnus circulant eux aussi en moto; que ceux-ci auraient
tout d’abord essayé de le frapper avec une barre de fer, (…) causant sa chute;
qu’ils l’auraient ensuite battu, et cessé de le maltraiter en raison de l’arrivée
d’un bus; que sa moto étant hors d’usage, il aurait dû la pousser à pied, sur
environ (…) kilomètres, puis aurait téléphoné à un cousin pour qu’il vienne le
chercher à E._______; que ses parents, avertis par ce cousin – malgré la
demande de ne rien leur dire en raison de (…) et pour éviter de les
inquiéter – lui auraient ensuite conseillé de quitter le pays,
que le recourant – profitant du soutien de (…), qui aurait tout organisé et payé
pour le voyage (…) de roupies – se serait expatrié en avion, le (…) 2019, muni
d’un passeport portant un nom singhalais,
qu’après son arrivée en Suisse, il aurait appris que des agents du CID se
seraient de nouveau rendus à son ancien domicile, le (…) avril 2019,
interrogeant sa mère, puis son cousin, pour savoir où il se trouvait; que
deux jours plus tard, son frère cadet, confondu avec lui lors d’un contrôle,
aurait été menacé par un policier avec une arme à feu,
qu’en l’état du dossier, au vu de la nature du récit du recourant lors des
auditions A1 et A2 (voir ci-dessus) et des nombreux moyens de preuve
qu’il a produits, il n’est a priori pas exclu que les motifs d’asile présentés
correspondent, en tout ou en partie, à la réalité; que le SEM ne les a du
reste pas mis en doute dans sa décision du 16 mai 2019, rejetant la
demande d’asile uniquement en raison de leur absence de pertinence, au
sens de l’art. 3 LAsi,
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que l’intéressé invoque dans son mémoire deux éléments nouveaux inconnus
du SEM au moment où celui-ci a statué; qu’il aurait finalement confié à sa
représentante légale, durant le délai de recours, avoir été victime de sévices
de nature sexuelle lors de l’interrogatoire du CID du (…) 2019; qu’en outre, le
(…) mai 2019, la police se serait rendue à la maison familiale et aurait
emmené son frère, celui-ci étant interrogé à son sujet et torturé; que sa famille
se serait alors temporairement réfugiée chez un de ses oncles,
qu’il reproche au SEM une violation de l’obligation de motiver, respectivement
de son devoir d’instruction; que, selon lui, bien que cette autorité ait repris dans
sa décision point par point les nombreux problèmes auxquels il a été
confronté, la motivation à ce sujet est lacunaire, voire incompréhensible; que
cette l'autorité aurait apprécié chacun de ses problèmes de manière isolée,
indépendamment des autres; qu’elle aurait au contraire dû les examiner dans
leur ensemble, en tenant compte du cumul de tous les éléments pertinents
exposés par lui,
qu’en outre, le SEM n'aurait pas non plus instruit à suffisance l’existence
ou non d’un risque fondé de persécution future, se contentant de l'exclure
de manière générale dans sa décision, alors qu’il aurait dû tenir compte, ici
aussi, du cumul de tous les éléments pertinents avancés par lui ainsi que
de son profil particulier; que le SEM, lorsqu’il avait abordé cette question
dans sa décision, n’avait notamment fait aucune mention de la visite du
CID à son domicile après son départ au Sri Lanka,
qu’il était également notoire, selon lui, qu’une organisation se faisant appeler
D._______ et ayant des liens étroits avec le CID faisait régner la terreur dans
le Nord du Sri Lanka; que, partant, le lien entre l'interrogatoire du recourant le
(…) 2019 par le CID, la visite de membres du D._______, trois jours plus tard,
et le passage à tabac du (…) 2019, seulement deux semaines après la
menace proférée alors, ne pouvait pas être écarté sans autre instruction; que,
dans ces circonstances, le SEM avait estimé à tort que les deux derniers
préjudices allégués devaient être considérées comme étant le fait de tiers
sans fonction étatique; qu’il était en outre déraisonnable et illogique, vu les
relations étroites entre le D._______ et le CID, d'attendre de lui qu'il recherche
préalablement une protection de la part des autorités sri lankaises,
qu’en l’occurrence, il convient de se prononcer en premier lieu sur le grief
formel tiré de la violation du droit d’être entendu, le recourant ayant en
particulier reproché au SEM un défaut de motivation,
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qu'ancré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu a été concrétisé en
droit administratif fédéral par les art. 29 ss PA,
que ce droit implique en particulier l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa
décision; que cette obligation est respectée si l'autorité mentionne, au moins
brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision,
afin que l'intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l'attaquer en
connaissance de cause (ATAF 2010/3 consid. 5 p. 37 s et jurisp. cit.; 2013/34
consid. 4.1; 2012/23 consid. 6.1.2 et jurisp. cit.); qu’elle n’a pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués
par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige; que si l’on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision
de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation
présentée est erronée; qu’en revanche, une autorité commet un déni de
justice formel prohibé par l'art. 29 al. 2 Cst., si elle omet de se prononcer sur
des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en
considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre
(ATF 134 I 83 consid. 4.1; 133 III 235 consid. 5.2 et réf. cit.; ATAF 2013/23
consid. 6.1.1),
qu’au vu de la motivation de sa décision et du dossier, il y a lieu de retenir que
le SEM a effectivement violé le droit d’être entendu du recourant, vu qu’il n’a
pas véritablement pris en considération un allégué important de celui-ci,
qu’en effet, la représentante légale, dans sa prise de position du 15 mai 2019
sur le projet de décision du SEM du jour précédent, avait notamment relevé
qu’il était étonnant que le SEM, au considérant II.4 dudit projet, reproche à son
mandant de ne pas avoir dénoncé la dernière agression, le 14 février 2019,
du D._______, des alliés du CID et, par là même, des autorités; que le
recourant, qui était dans le collimateur de dites autorités, se serait ainsi exposé
à un risque d’emprisonnement, ou même pire,
que malgré l’importance de cette remarque sur le dernier et grave préjudice
qui serait survenu au Sri Lanka et qui aurait été décisif pour le départ (…) du
recourant, aucune modification ni supplément n’a été apporté au libellé du
considérant II.4 de la décision du 16 mai 2019, rigoureusement identique à
celui figurant dans le projet; que le SEM s’est contenté d’ajouter une phrase
vague à la fin du considérant II, mentionnant que la représentante légale
« s’étonne finalement du considérant n° 4 de la présente décision, au sujet de
votre dernière agression par des inconnus »; qu’il a ensuite conclu en
mentionnant « qu’aucun fait ou moyen de preuve n’a été présenté qui
justifierait une modification de l’appréciation faite par cette autorité », tournure
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utilisée habituellement pour les demandes d’asile traitées de le cadre de la
nouvelle procédure accélérée, lorsqu’il s’agit d’un cas clair où le représentant
légal n’a formulé aucune remarque importante,
que le SEM se voit aussi reprocher un établissement incomplet des faits de la
cause et une violation de son devoir d’instruction,
que la procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, ce qui
signifie que l'autorité constate les faits d'office (art. 12 PA),
que les parties doivent collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA),
que dans le cadre de la procédure d'asile, l’obligation d’instruire et d’établir
les faits pertinents incombe ainsi au SEM, la maxime inquisitoire trouvant
sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des
faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (art. 8 LAsi; ATAF 2009/50),
que l'établissement des faits est incomplet au sens de l'art. 106 al. 1 let. b LAsi
lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants
pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure (voir ATAF
2014/2 consid. 5.1, ATAF 2012/21 consid. 5.1; ATAF 2007/37 consid. 2.3;
BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd., Berne 2015, p. 615; KÖLZ
et al., Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.,
Zurich 2013, n° 1043, p. 369 ss.),
que vu les recherches préliminaires entreprises à l’interne par le Tribunal, on
ne saurait exclure d’emblée que des membres de l’organisation D._______,
où des personnes prétendant en faire partie, soient (encore) actifs dans le
Nord du Sri Lanka, ni qu’il pourrait éventuellement exister des liens avec
certains organes étatiques sri-lankais,
qu’au vu de ce qui précède, ainsi que des allégations sur l’activité sociale et
politique de l’intéressé, sur les ennuis avec les autorités et la nature des
préjudices en rapport avec le D._______, allégations qui n’ont pas été mises
en doute par le SEM dans sa décision, il aurait donc appartenu à cette
autorité d’entreprendre un complément d’instruction; qu’il aurait fallu, dans
ces circonstances, déterminer notamment, de manière précise, si les sérieux
ennuis avec cette organisation pouvaient véritablement être considérés
comme étant le faits de tiers motivés uniquement par des mobiles crapuleux,
sans pertinence aucune au sens de l’art. 3 LAsi, respectivement s’il pouvait
réellement être attendu du recourant qu’il demande la protection des
autorités sri lankaises pour faire cesser de tels agissements,
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qu’en outre, l’intéressé a invoqué un nouvel élément relatif à l’interrogatoire du
CID du (…) 2019 qui – à supposer qu’il corresponde à la réalité – pourrait ne
pas être sans pertinence au regard de l’art. 3 LAsi,
qu’il est certes courant que des requérants sans véritable besoin de protection
et dont les motifs d’asile ont été écartés par le SEM, allèguent par-devant le
Tribunal de nouveaux faits, dénués de toute vraisemblance, afin de tenter
d’améliorer les chances de succès de leur recours,
qu’en l’occurrence toutefois, à teneur des allégations du recourant concernant
son vécu avant son départ du Sri Lanka – et en particulier de sa description
de cet interrogatoire (voir en particulier Q 124 par. 1 de l’audition A 1 et Q 79
ss de l’audition A 2), il ne saurait être exclu d’emblée que ce nouvel élément,
avancé dans le cadre du recours seulement, puisse correspondre à la réalité;
que dans certaines circonstances particulières, des allégués tardifs peuvent
être excusables, en particulier concernant des personnes victimes de sévices
de nature sexuelle (ATAF 2009/51 4.2.3 et réf. cit.),
qu’à cela s’ajoute que l’intéressé n’a jamais été entendu par un auditoire
exclusivement masculin, les interprètes œuvrant lors de ses auditions étant
en particulier toujours de sexe féminin; qu’on ne saurait dès lors exclure, dans
ces conditions, qu’il ait pu avoir une réticence supplémentaire à exposer un
tel sévice de nature sexuelle devant des femmes avec lesquelles il n’avait pas
établi au préalable une relation de confiance, à plus forte raison si elles
provenaient du même environnement socio-culturel que lui,
que, par ailleurs, une rapide recherche effectuée par le Tribunal (…) laisse
présumer qu’il pourrait avoir d’autres éléments à confier, susceptibles de
relever de l’art. 3 LAsi ou de l’art. 54 LAsi,
qu’il incombera dès lors au SEM de procéder à des mesures d’instruction
visant à clarifier de manière précise et complète la situation de l’intéressé,
que les mesures d’instruction à entreprendre dépassent en l’espèce l'ampleur
et la nature de celles incombant au Tribunal,
que vu ce qui précède, il y a lieu d’annuler intégralement la décision du SEM
du 16 mai 2019 pour violation du droit fédéral (art. 106 al. 1 let. a et b LAsi),
y compris violation du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), et de renvoyer
la cause au SEM pour complément d’instruction et nouvelle décision
(art. 61 al. 1 PA),
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qu’après avoir entrepris les mesures d’instruction nécessaires, le SEM
– à supposer qu’il ne mette pas désormais en doute la vraisemblance des
allégués du recourant et la véracité des moyens de preuve produits – devra
motiver sa nouvelle décision en procédant à une analyse globale et détaillée
de tous les éléments pertinents exposés par lui, en tenant notamment
compte, dans la mesure nécessaire, des remarques et des nouveaux faits
énoncés dans le cadre du présent recours, en particulier sous l’angle de
art. 3 et, si nécessaire, de l’art. 54 LAsi,
que s’avérant manifestement fondé, le recours est admis, dans une procédure
à juge unique, avec l’approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que lorsque l'affaire est renvoyée à l'instance précédente pour nouvelle
décision, dont l'issue reste ouverte, la partie recourante est considérée
comme ayant obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du
Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 11.1 et 137 V 210 consid. 7.1),
que, partant, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA),
que les demandes de dispense d’avance de frais et d’assistance judiciaire
partielle, déposées simultanément au recours, sont sans objet,
qu’il n’y a pas lieu non plus d’allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),
qu’en effet, le recourant est représenté par la représentante juridique qui
lui a été attribuée par le prestataire mandaté par le SEM, conformément à
l’art. 102f LAsi,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du 16 mai 2019 est annulée et la cause renvoyée au SEM pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
3.
Il n’est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n’est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :