B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2564/2019
Ar r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 9
Composition
Gérald Bovier (président du collège),
Esther Marti, Daniela Brüschweiler, juges,
Gaëlle Sauthier, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Guinée,
c/o B._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Renvoi Dublin (droit des étrangers) ;
décision du SEM du 22 mai 2019 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Espagne par A._______ (ci-après : le re-
courant) le 11 juin 2007,
la demande d'asile déposée en Suisse par le concerné le 7 août 2009,
la décision de non-entrée en matière prononcée par le SEM le 5 mars
2010,
les transferts du prénommé en Espagne les 22 mars 2011 et 3 mai 2016,
les multiples condamnations pénales prononcées à son encontre entre
2010 et 2014 pour des crimes et des contraventions commis selon la loi
fédérale sur les stupéfiants (dont une peine privative de liberté de trente
mois en 2015),
l’interdiction d’entrée en Suisse, valable du 13 avril 2016 au 12 avril 2031,
prononcée à son encontre,
son départ d’Espagne en automne 2018,
l’information du Service de la population du canton de Vaud (SPOP) au
SEM du 7 mai 2019, selon laquelle il résidait illégalement sur le territoire
suisse,
le procès-verbal de son audition du 7 mai 2019 diligentée par le SPOP,
la demande du SEM aux autorités espagnoles du 14 mai 2019 de le re-
prendre en charge sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établis-
sant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre respon-
sable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite
dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apa-
tride (refonte ; L 180/31 ; ci-après : règlement Dublin),
l’accord des autorités espagnoles du 17 mai 2019,
la décision du 22 mai 2019, par laquelle le SEM a prononcé, sur la base
de l’art. 64a al. 1 LEI (RS 142.20), le renvoi de l'intéressé vers l'Espagne
et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet sus-
pensif à un éventuel recours,
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le recours du 27 mai 2019 formé par le recourant contre cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel il
a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de l’affaire auprès de
l’autorité précédente pour qu’elle entre en matière sur sa demande d’asile,
la demande de dispense de paiement d’une avance de frais, vu son indi-
gence,
la pièce produite à l’appui du recours, soit la copie de la lettre de l’Officier
de l’Etat civil du canton de Vaud, adressée au prénommé et à sa fiancée –
ressortissante suisse – le 11 mars 2019,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal le 28 mai 2019,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art.
33 LTAF,
qu'en particulier, n'entrant pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF,
les décisions du SEM sur le renvoi en vertu des Accords d'association
à Dublin (AAD ; art. 64a al. 1 LEI) peuvent être contestées devant le Tribunal
(art. 64a al. 2 LEI et art. 33 let. d LTAF), lequel statue alors définitivement
(art. 83 let. c ch. 4 LTF),
que le Tribunal est donc compétent pour statuer sur la présente cause,
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par
renvoi de l'art. 37 LTAF),
que le recours, interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52
al. 1 PA et art. 64a al. 2 LEI), est recevable,
que le Tribunal examine le droit fédéral d'office et n'est pas lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA) ou par les considérants de la
décision attaquée,
que, selon l’art. 64a al. 1 LEI, le SEM rend une décision de renvoi
à l'encontre de l'étranger séjournant illégalement en Suisse, lorsqu'un
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autre Etat lié par l'un des Accords d'association à Dublin est compétent
pour conduire la procédure d'asile et de renvoi en vertu des dispositions
du règlement Dublin,
que l'application de cette disposition suppose, premièrement, que
l'intéressé se trouve illégalement en Suisse, deuxièmement qu'il ait
déposé une demande d'asile dans un autre Etat lié par les Accords
d'association à Dublin, lequel a admis sa compétence pour mener la
procédure d'asile et de renvoi, et a accepté la reprise en charge, et
troisièmement qu'il n'ait pas déposé de (nouvelle) demande d'asile à son
arrivée en Suisse (cf. arrêt du Tribunal F-1230/2019 du 19 mars 2019),
qu’en l’occurrence, ces conditions sont réalisées ; que le recourant a
introduit une première demande d’asile en Espagne en 2008, puis une
seconde en Suisse en 2009 ; que la décision de non-entrée en matière du
SEM du 5 mars 2010 est entrée en force ; qu’il a déjà été transféré en
Espagne à deux reprises, les 22 mars 2011 et 3 mai 2016,
que cet Etat a, une nouvelle fois, accepté de reprendre le recourant sur
son territoire le 17 mai 2019, sur la base de l’art. 18 par. 1 let. d du
règlement Dublin,
que ce faisant, cet Etat a reconnu sa responsabilité en vertu dudit
règlement et, partant, son obligation de veiller à ce que le requérant ait
la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif
en vertu de l’art. 46 de la directive 2013/32/UE (art. 18 par. 2 al. 3 du
règlement Dublin), et soit dûment repris en charge (art. 25 par. 2 in fine,
par analogie, du règlement Dublin), ainsi que sa compétence pour le renvoi
de l’intéressé de l’espace Dublin (cf. ATAF 2012/4 consid. 3.2.1),
que le recourant n’a pas contesté la compétence de l’Espagne pour la suite
de la procédure, ni lors de son audition du 7 mai 2019, ni au stade du
recours,
que les conditions nécessaires pour l’application de l’art. 64a al. 1 LEI étant
réunies en l’espèce, la décision de renvoi prise par le SEM le 22 mai 2019
doit être confirmée sur ce point,
qu’il reste à examiner si l’exécution de cette mesure est conforme aux
exigences de l’art. 83 LEI,
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que l’exécution du renvoi n’est licite que lorsque le renvoi de la personne
étrangère dans son Etat d’origine ou de provenance, ou dans un Etat tiers,
est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international
(art. 83 al. 3 LEI),
qu’au stade du recours, le recourant a fait valoir que son renvoi en Espagne
violerait l’art. 8 CEDH, vu la présence en Suisse de « sa femme » et de sa
fille, âgée de deux ans ; qu’une procédure de mariage serait en cours ;
qu’une expertise ADN se tiendrait prochainement pour attester son lien de
filiation,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, pour pouvoir invoquer le
droit au respect de la vie familiale, consacré aux art. 8 CEDH et 13 Cst., la
personne étrangère doit entretenir une relation étroite et effective avec une
personne de sa famille disposant d'un droit de séjour durable en Suisse
(cf. notamment ATF 139 I 330 consid. 2.1),
qu'une telle relation est en principe présumée s'agissant de rapports entre-
tenus dans le cadre d'une famille au sens étroit (famille dite « nucléaire »
ou « Kernfamilie »), soit celle qui existe entre époux ainsi qu'entre parents
et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 140 I 77 consid.
5.2, 137 I 113 consid. 6.1),
qu'en l'occurrence, le recourant et sa compagne ne sont pas mariés,
qu'en l'absence de mariage valablement conclu, il y a lieu d'examiner si le
recourant est engagé dans une relation stable justifiant d'admettre un con-
cubinage assimilable à une « vie familiale » au sens de l'art. 8 CEDH (cf.
notamment arrêt du TAF F-6/2019 du 18 janvier 2019),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les fiancés ou les concubins
ne sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH, à moins que le
couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectives
et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et
imminent (cf. notamment les arrêts du TF 2C_832/2016 du 12 juin 2017
consid. 6.1 et 2C_81/2016 du 15 février 2016 consid. 6.1),
que pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'apparente à
une « vie familiale », il y a lieu de tenir compte d'un certain nombre d'élé-
ments, comme le fait de savoir si le couple vit ensemble, depuis combien
de temps et s'il y a des enfants communs (cf. notamment ATF 137 I 113
consid. 6.1 et ATAF 2012/4 consid. 3.3.3 et références citées),
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qu'en l'occurrence, il appert que le recourant a exprimé la volonté de se
marier avec une ressortissante suisse,
que la procédure n'en est, cependant, qu'à un stade précoce,
que le dernier élément établi est l’engagement de formalités en vue du ma-
riage (cf. lettre du service de l’état civil du 11 mars 2019),
qu’il n’est, en l’état, pas établi que ces démarches aient abouti dans l’inter-
valle,
qu’aucun élément ne permet donc de tenir la célébration du mariage pour
imminente,
qu'au demeurant, il est loisible au recourant de continuer, depuis l'étranger,
les démarches en vue du mariage et, une fois les formalités accomplies,
de déposer auprès des autorités helvétiques une demande dans le but de
rejoindre sa concubine actuelle en Suisse (dans le même sens, cf. les ar-
rêts du TAF F-6/2019 précité et F-2240/2018 du 25 avril 2018),
qu'en tout état de cause, le recourant n'a pas établi une vie commune d'une
longue durée avec celle-ci,
qu'en ce qui concerne les liens invoqués par le recourant avec l'enfant, il
sied de constater que la filiation n'a pas encore été établie ; que le recou-
rant aurait pu entreprendre des démarches dans ce sens depuis long-
temps, l’enfant étant âgée de deux ans,
qu’il serait revenu en Suisse en octobre ou novembre 2018 (cf. procès-
verbal de l’audition du 7 mai 2019, ad question 1), sans engager toutefois
à brève échéance de démarche pour établir sa paternité,
qu'en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier que des obstacles
insurmontables empêcheraient l'intéressé de maintenir des contacts avec
sa concubine et l’enfant, que ce soit par des séjours en Espagne ou grâce
aux moyens de communication actuels,
que, pour les mêmes raisons, l'intéressé ne peut se prévaloir utilement de
l'art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107),
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qu’il y a également lieu de relever l’existence d’une interdiction d’entrée en
Suisse valable jusqu’en 2031 pour des faits pénaux, considérés comme
graves,
que dans ces conditions, le recourant ne saurait se prévaloir de l'art. 8
CEDH, ni de la CDE,
qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi du recourant en Espagne
se révèle licite (art. 83 al. 3 LEI),
que l’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si
le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de prove-
nance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de
guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83
al. 4 LEI),
que, toutefois, conformément à l'art. 83 al. 5 LEI, si l'étranger renvoyé vient
d'un Etat membre de l'Union européenne (ou de l'AELE), l'exécution du
renvoi est en principe exigible,
que cette présomption peut être renversée par l'étranger concerné s'il rend
pour le moins vraisemblable que, pour des raisons personnelles, son ren-
voi ne saurait être raisonnablement exigé (Message concernant la modifi-
cation de la loi sur l'asile du 26 mai 2010, FF 2010 4035, spéc. 4093),
que le recourant est renvoyé en Espagne, Etat de l'Union européenne,
que mis à part les éléments mentionnés ci-dessus sous l’angle du carac-
tère licite de l’exécution du renvoi, l’intéressé n’a avancé aucun argument
de nature à renverser la présomption en question,
que l’exécution du renvoi est dès lors raisonnablement exigible (art. 83 al.
4 et 5 LEI),
que, selon l'art. 83 al. 2 LEI, l’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque
l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de
provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats,
qu'en l'occurrence, comme déjà relevé, l’Espagne a expressément ac-
cepté, le 17 mai 2019, la reprise du recourant sur son territoire, de sorte
que l’exécution du renvoi est possible,
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qu’en conséquence, la décision du SEM doit être aussi confirmée en ce
qui concerne la question de l'exécution du renvoi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté,
que le recours, se révélant manifestement infondé, peut être rejeté sans
qu’il y ait lieu de procéder à un échange d’écritures (art. 57 al. 1 PA a con-
trario),
que la demande d’assistance judiciaire partielle doit également être reje-
tée, les conclusions prises s’avérant d’emblée dénuées de chances de suc-
cès (art. 65 PA),
que, vu l'issue de la cause, en l’absence d’un motif particulier justifiant d’y
renoncer (art. 63 al. 4 PA), il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et in-
demnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le président du collège : La greffière :
Gérald Bovier Gaëlle Sauthier
Expédition :