Cour IV
D-2571/2009/t ic
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 0 9
Claudia Cotting-Schalch, juge unique,
avec l'approbation de Gérard Scherrer, juge ;
Christophe Tissot, greffier.
A._______, Sénégal,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 14 avril 2009 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2571/2009
Vu
la demande d'asile que l'intéressé a déposée le 27 février 2009 au
Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe,
le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité
compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de
déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces
d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en
l'absence de réponse concrète à cette injonction,
les procès-verbaux des auditions des 18 mars 2009 (audition au sens
de l'art. 26 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31] et
de l'art. 19 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1,
RS 142.311]) et 1er avril 2009 (audition sur les motifs de la demande
d'asile au sens de l'art. 29, de l'art. 30 et de l'art. 36 al. 1 LAsi), dont il
ressort pour l'essentiel que l'intéressé, d'ethnie sosé, n'aurait jamais
rencontré le moindre problème avec les autorités de son pays
d'origine ; qu'habitant à Santhiaba, il aurait été pêcheur en mer dès
ses dix ans, jusqu'en 2000 ; qu'en l'an 2000, ses parents auraient été
tués par des rebelles alors que l'intéressé était parti pêcher ; que le
même jour, ses amis de St. Louis auraient également été tués ; que
suite à cet événement, il n'aurait plus su où aller et aurait vécu au bord
de la mer dans des cartons ; qu'il aurait arrêté l'activité de pêcheur
pour se consacrer à la prostitution homosexuelle ; qu'il aurait vécu de
la prostitution de 2000 à 2008 ; qu'en 2006, il aurait été la cible de
menaces de la part des concitoyens islamiques ; qu'en 2008, il aurait
été frappé par ces derniers ; qu'à la même époque, il aurait connu un
blanc avec qui il aurait eu des rapports sexuels et qui, par la suite,
l'aurait aidé à quitter le pays ; qu'en janvier 2009, il aurait pour une
dernière fois été menacé avant de s'en aller du Sénégal ; qu'il n'aurait
pas fait mention de ces menaces et de ces actes de violence sur sa
personne aux autorités de son pays car il ne savait pas contre qui
porter plainte ; qu'il n'aurait à ce jour plus personne ni au Sénégal ni
en Suisse vers qui se tourner ; que la totalité de ses connaissances
seraient mortes ; qu'il serait venu en Suisse sans papier, seul et sans
être contrôlé,
la décision du 14 avril 2009, notifiée le même jour, par laquelle l'ODM,
en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, a refusé d'entrer en matière
sur la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi et ordonné
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l'exécution de cette mesure ; que cet office a retenu pour l'essentiel
que celui-ci n'avait pas remis de documents d'identité ou de voyage
valables et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi
n'était réalisée,
l'acte du 21 avril 2009 par lequel l'intéressé a interjeté recours ; qu'il
se limite dans son recours à répéter son récit, sans produire un
quelconque moyen de preuve ; qu'il conclut implicitement à l'annulation
de la décision querellée,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le
Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) du 17 juin 2005 (LTAF,
RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du
20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF (art. 31 LTAF),
qu'il statue en particulier de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi
de Suisse (art. 105 LAsi, art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la
loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]),
qu'il examine librement en la matière le droit public fédéral, la
constatation des faits et l'opportunité, sans être lié par les motifs
invoqués par les parties (art. 106 al. 1 LAsi et art. 62 al. 4 PA par
renvoi de l'art. 6 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par les considérants de la
décision attaquée (cf. dans le même sens Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 2002 n° 1 consid. 1a p. 5, JICRA 1994 n° 29 p. 207),
que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que
le recours, respectant les exigences légales (art. 52 PA et art. 108
al. 2 LAsi), est recevable,
que saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. ATAF 2007/8 consid. 2.1 p. 73 ;
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JICRA 2004 n ° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; JICRA 1996 n° 5 consid. 3 ;
JICRA 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s. et jurisp. cit.),
qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur
une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans
un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, ses
documents de voyage ou ses pièces d'identité,
que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend
vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire,
ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition,
conformément à l'art. 3 et à l'art. 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître
la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la
qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 let. a, b et c LAsi),
que les notions de documents de voyage et de pièces d'identité au
sens de l'art. 32 al. 2 let. a et al. 3 let. a LAsi doivent être interprétées
de manière restrictive ; que sont visés les documents qui permettent
une identification certaine et qui assurent le rapatriement dans le pays
d'origine sans grandes formalités administratives ; qu'en pratique, il
s'agira essentiellement des passeports et des cartes d'identité ; que
cette interprétation restrictive implique pour tout requérant de produire
des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent
comme personne déterminée et qui apportent la preuve de son
identité ; que la production d'un document attestant la titularité d'un
droit dans un contexte particulier ne suffit pas puisque dans un tel cas,
l'identification ne constitue pas, en soi, le but essentiel de ce
document, et qu'elle ne peut de ce fait être tenue pour certaine ; que
des documents autres que des cartes d'identité classiques peuvent
toutefois être considérés également comme des pièces d'identité, tel
un passeport intérieur notamment ; qu'en revanche, des attestations
qui, tout en fournissant des renseignements sur l'identité, sont établies
en premier lieu dans un autre but, à l'instar d'un permis de conduire,
d'une carte professionnelle, d'un certificat de naissance, d'une carte
scolaire ou d'un certificat de fin d'études, ne peuvent être considérées
comme des pièces d'identité au sens de la disposition légale précitée
(ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss),
que par ailleurs, la notion de motifs excusables au sens de l'art. 32
al. 3 let. a LAsi n'a pas changé au 1er janvier 2007 ; que le sens que
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lui a conféré la jurisprudence antérieure reste d'actualité (ATAF 2007/8
consid. 3.2 p. 74s. ; JICRA 1999 n° 16 consid. 5c/aa p. 109s.),
qu'en l'espèce, l'intéressé n'a pas remis de documents de voyage ou
de pièces permettant de l'identifier de manière certaine dans un délai
de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile ; qu'il n'a en outre
pas rendu vraisemblable, selon l'art. 32 al. 3 let. a LAsi, qu'il avait des
motifs excusables de ne pas avoir été à même de se procurer de tels
documents en temps utile ; qu'il lui appartenait d'entreprendre toute
démarche s'avérant utile, adéquate et nécessaire à cette fin, ce qu'il
n'a pas fait pour des raisons qui lui sont propres ; que sur ce point, le
Tribunal fait siennes les constatations développées par l'ODM à l'appui
de son prononcé (cf. décision du 14 avril 2009, consid. I/1., p. 3),
qu'à ce jour, compte tenu des mesures de sécurité dans le transport
international, il n'est que peu vraisemblable que le recourant ait pu
passer plusieurs frontières sans papier et sans être arrêté,
qu'ainsi, en l'absence de documents de voyage ou de pièces d'identité,
sans que le recourant ait donné d'excuses valables, il convient, à
l'instar de l'ODM, de considérer que la première des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi, s'opposant au prononcé d'une décision
de non-entrée en matière sur une demande d'asile fondée sur l'art. 32
al. 2 let. a LAsi, ne s'applique pas,
qu'il y a lieu de procéder à l'examen de la deuxième des exceptions
prévues par l'art. 32 al. 3 LAsi et de déterminer si la qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément à l'art. 3 et à
l'art. 7 LAsi (art. 32 al. 3 let. b LAsi),
que le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une
formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers
d'identité à produire ; qu'il a également voulu, avec le libellé de l'art. 32
al. 3 let. b LAsi, se montrer plus strict en relation avec le degré de
preuve et le pouvoir d'examen ; qu'il a introduit une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié ; qu'ainsi, il y a lieu d'entrer en matière sur une
demande d'asile lorsqu'il est possible, dans le cadre d'un examen
sommaire déjà, de constater que le requérant remplit manifestement
les conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié
au sens de l'art. 3 LAsi ; qu'en revanche, il ne sera pas entré en
matière sur une telle demande si, sur la base d'un examen sommaire
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également, il peut être constaté que le requérant ne remplit
manifestement pas les conditions posées par l'art. 3 LAsi ; que le
caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout
aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que du manque de
pertinence, sous l'angle de l'asile, de celui-ci ; qu'en définitive, si un tel
examen matériel sommaire ne permet pas de conclure que le
requérant remplit manifestement, ou non, les conditions requises pour
la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi, il y aura
lieu d'entrer en matière pour instruire plus avant la cause
(ATAF 2007/8 consid. 3-5 p. 74ss),
qu'en l'occurrence, l'intéressé relève qu'il est la cible de particuliers
s'opposant à sa pratique de la prostitution ; qu'il ne serait pas allé voir
la police ne sachant qui l'avait menacé, respectivement frappé
(audition du 1er avril 2009, question 87) ; que les motifs invoqués à
l'appui de sa demande d'asile sont, d'une manière générale, vagues et
dénués de substance ; que bien qu'il ait prétendu s'être adonné à la
prostitution homosexuelle durant huit ans d'affilée, ses allégations y
relatives ne vont pas au-delà de lieux communs ; que la réalité de son
homosexualité est d'autant moins crédible qu'il a admis, au cours de
l'audition du 1er avril 2009 au CEP de Kreuzlingen, ne pas avoir des
penchants de cette nature ; qu'à cela s'ajoute que ses allégations
relatives aux problèmes qu'il aurait rencontrés avec des personnes
fréquentant la mosquée de son quartier se limitent à de simples
affirmations de sa part, totalement inconsistances, qu'aucun élément
concret ni commencement de preuve ne vient étayer,
qu'au vu de ce qui précède, il y a lieu de renvoyer, dans le cadre d'une
motivation sommaire, aux considérants pertinents de la décision
attaquée,
que les déclarations de l'intéressé ne satisfaisant de toute évidence
pas aux exigences légales requises pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié, l'exception prévue à l'art. 32 al. 3 let. b LAsi ne
s'applique pas,
qu'il en va de même de celle de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi ; qu'il n'y a en
effet pas lieu de procéder à des mesures d'instruction
complémentaires pour établir la qualité de réfugié du recourant, vu le
caractère manifestement inconsistant des motifs d'asile allégués,
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qu'il n'y a pas lieu également de procéder à d'autres mesures
d'instruction pour constater l'existence d'un empêchement à
l'exécution du renvoi ; que la situation telle que ressortant des actes
de la cause, parfaitement claire, ne le justifie pas,
qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur la demande d'asile ; que sur ce point, le recours doit être
rejeté et le dispositif de la décision du 14 avril 2009 confirmé,
que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile,
l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution (art. 44 al. 1 LAsi) ; qu'aucune exception à la règle générale
du renvoi n'étant en la cause réalisée (art. 32 OA 1), le Tribunal est
tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (cf. dans ce sens JICRA
2001 n° 21 p. 168ss),
que, dans ces conditions, il convient encore d'examiner si l'exécution
de cette mesure peut être considérée comme étant licite,
raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 à
4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS
142.20]),
qu'ainsi, n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens
de l'art. 3 LAsi, l'intéressé ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30) ; qu'il n'a pas non plus établi qu'il
risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la
Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3
de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture,
RS 0.105) en cas de renvoi dans son pays (cf. dans ce sens JICRA
1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.),
qu'en outre, le Sénégal ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet État, et
indépendamment des circonstances de chaque cas particulier,
l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 44 al. 2
LAsi et de l'art. 83 al. 4 LEtr,
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qu'il ne ressort pas non plus du dossier que le recourant pourrait être
mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres ;
qu'il est jeune, célibataire sans charge de famille, au bénéfice d'une
expérience professionnelle et n'a pas allégué souffrir de problèmes de
santé, soit autant de facteurs qui devraient lui permettre de se
réinstaller dans son pays d'origine sans y affronter d'excessives
difficultés,
que l'exécution du renvoi s'avère également possible (art. 44 al. 2 LAsi
et art. 83 al. 2 LEtr) ; qu'il incombe en particulier à l'intéressé
d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour obtenir les
documents lui permettant de retourner dans son pays (art. 8 al. 4
LAsi),
que le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, doit être
rejeté et le dispositif de la décision entreprise également confirmé sur
ce point,
que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111
let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l'issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3
let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant par l'intermédiaire du Centre de transit d'Altstätten
(par lettre recommandée ; annexes : un bulletin de versement et un
accusé de réception à faire signer au recourant et à retourner
dûment signé au Tribunal)
- à l'ODM, Centre de transit d'Altstätten, avec le dossier [...] (par
courrier interne ; en copie)
- [au canton] (en copie)
Le juge de l'approbation : Le greffier :
Gérard Scherrer Christophe Tissot
Expédition :
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