B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-257/2016
Ar r ê t d u 1 5 j a n v i e r 2 0 1 8
Composition
Claudia Cotting-Schalch (présidente du collège),
Barbara Balmelli, Gérald Bovier, juges,
Diane Melo de Almeida, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Turquie,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ;
décision du SEM du 11 décembre 2015 / N (…).
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Faits :
A.
A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse en date du (…)
auprès du centre d’enregistrement et de procédure de (…) (ci-après :
CEP). Le même jour, il a versé au dossier sa carte d’identité, ainsi que
plusieurs documents en langue turque, à savoir :
– une copie du procès-verbal de déposition auprès de la police,
du (…) 2013 ;
– un rapport médical du (…) 2013 ;
– une copie de l’acte d’accusation n° (…) le concernant daté du (…)
2013 ;
– deux convocations à se présenter, le (…) 2013, respectivement le (…)
2013, [auprès d’une juridiction] ;
– une copie du procès-verbal de l’audition effectuée par [une juridiction]
daté du (…) et concernant le dossier n° (…) ;
– une lettre de son avocat du (…).
B.
Il y a été entendu sur ses données personnelles (audition sommaire) sept
jours plus tard, puis sur ses motifs d’asile le (…).
C.
Le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM) a, le (…), adressé
une demande de renseignements à l’Ambassade de Suisse à Ankara (ci-
après : Ambassade), en lui soumettant en particulier les moyens de preuve
produits par l’intéressé.
D.
Par courrier du (…), le SEM a transmis une copie caviardée tant de la
demande adressée à ladite Ambassade que du rapport d’enquête du (…)
établi par celle-ci en ce qui concerne A._______, invitant ce dernier à se
prononcer par écrit à ce sujet dans un délai fixé au (…).
E.
L’intéressé a, par écrit du (…), sollicité une prolongation de ce délai, au
motif qu’il ne disposait pas encore de tous les éléments nécessaires à sa
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prise de position. Il a ainsi demandé au SEM de lui transmettre le rapport
complet établi par l’Ambassade de Suisse.
F.
En réponse à cette requête, le SEM a, le (…), confirmé avoir joint, à son
courrier du (…), la copie de la demande adressée à l’Ambassade et celle
du rapport d’enquête établi par celle-ci et a précisé que les passages qui
devaient être tenus secrets en vertu de l’art. 27 al. 1 let. a PA en avaient
été supprimés. Transmettant à A._______ une nouvelle copie de ces
documents, le SEM lui a imparti un délai au (…) pour se prononcer.
G.
L’intéressé a fait part de sa détermination le (…).
H.
Par décision du 11 décembre 2015, notifiée le (…) suivant, le SEM a dénié
la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d'asile, prononcé son
renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure.
I.
Le prénommé a interjeté recours contre cette décision par-devant le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) le (…) (date du sceau
postal). Il a, à titre préalable, demandé à être mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire partielle et totale et a, à titre principal, conclu à
l’annulation de la décision précitée, à la reconnaissance de sa qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement, au prononcé d’une
admission provisoire en sa faveur en raison de l’inexigibilité de l’exécution
de son renvoi.
A l’appui de son recours, il a produit une attestation relative à sa situation
d’aide sociale, ainsi qu’une copie d’une lettre dictée par [un membre de sa
famille], B._______, le (…) et une lettre de son avocat turc du (…),
accompagnées de leur traduction française.
J.
Par décision incidente du (…) 2016, le Tribunal a rejeté la demande
d’assistance judiciaire partielle et totale, ayant considéré que les
conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec. Ce faisant, il a
imparti au recourant un délai au (…) pour fournir une avance sur les frais
de procédure présumés.
Cette avance de frais a été versée le (…).
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Page 4
K.
Par ordonnance du (…) 2016, le Tribunal a engagé un échange d’écritures,
invitant le SEM à se déterminer sur les arguments du recours, ainsi que
sur l’incidence de la tentative de coup d’Etat en Turquie, intervenue en date
du 15 juillet 2016, et les conséquences qui s’en suivent sur la demande
d’asile du recourant.
L.
Le SEM a, dans sa réponse du (…) 2016, proposé le rejet du recours.
M.
Invité par le Tribunal à se déterminer sur la prise de position du SEM,
A._______ a fait part de ses observations par écrit daté du (…) 2016. Il y
a joint un rapport de Reporters sans frontières, intitulé #Turquie : Etat
d’urgence, Etat d’arbitraire, du 19 septembre 2016, le mémorandum du
Commissaire aux droits de l’homme auprès du Conseil de l’Europe du 7
octobre 2016 sur les conséquences pour les droits de l’homme des
mesures d’urgence prises en Turquie et un communiqué relatif à ce
mémorandum, paru sur le site Internet du Conseil de l’Europe.
N.
L’intéressé a complété son recours dans un écrit du (…) 2016, auquel il a
annexé un extrait d’une lettre jointe de Human Rights Watch, intitulée
Turkey: State of emergency provisions violate human rights and should be
revoked, du 20 octobre 2016, ainsi que plusieurs articles parus sur Internet
et faisant état de la situation de ressortissants turcs domiciliés hors de
Turquie, dont l’un relatif à une personne arrêtée lors de ses vacances dans
son pays d’origine et d’autres concernant des personnes tuées par la police
en Turquie et la position des Alévis par rapport au gouvernement turc.
O.
Le recourant s’est à nouveau exprimé dans un écrit du (…) 2016. En
annexe à celui-ci, il a remis une copie d’une photographie représentant un
groupe de personnes derrière une banderole, des extraits d’articles parus
sur Internet et des copies d’écran de pages Facebook et Twitter
représentant cette même photo, un article paru sur ,
intitulé Les délégués parlementaires se disent « inquiets » après leur
séjour en Turquie, ainsi qu’un article en langue turque paru sur le site
Internet .
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P.
Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si besoin, dans
les considérants qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal, en
vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l’art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de
renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le
Tribunal, lequel statue alors de manière définitive, sauf demande
d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger
(cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.
Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le
délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA
et art. 108 al. 1 LAsi).
1.3 En matière d’asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le
Tribunal examine, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours
tirés d’une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans
l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et d’un établissement inexact
ou incomplet de l’état de fait pertinent (let. b).
1.4 En revanche, en matière d'exécution du renvoi, il examine en sus le
grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20] en relation avec
l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6).
2.
2.1 Saisi d'un recours contre une décision du SEM, rendue en matière
d'asile, le Tribunal prend en considération l'état de fait et de droit existant
au moment où il statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 p. 414 s. avec réf.
cit.). Il s'appuie notamment sur la situation prévalant dans l'Etat ou la région
concernée, au moment de l'arrêt, pour déterminer le bien-fondé - ou non -
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des craintes alléguées d’une persécution future (cf. ATAF 2009/29 consid.
5.1 p. 376, ATAF 2008/12 consid. 5.2 p. 154 s., et ATAF 2008/4 consid. 5.4
p. 39 s., avec réf. cit.), ainsi que des motifs d'empêchement à l'exécution
du renvoi invoqués par le recourant, que ceux-ci soient d'ordre juridique ou
pratique (voir à ce propos ATAF 2012/21 cité ci-dessus ainsi que
Jurisprudence et informations de l'ancienne Commission suisse de recours
en matière d’asile [JICRA] 1995 no 5 consid. 6a p. 43 s. [et réf. cit.], toujours
d'actualité).
2.2 Le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Il peut ainsi admettre un
recours pour un autre motif que ceux invoqués par le recourant
(cf. art. 62 al. 4 PA) ou le rejeter en retenant une argumentation différente
de celle développée par l'autorité intimée (cf. ATAF 2010/54 consid. 7.1
p. 796 de même que ATAF 2009/57 consid. 1.2 p. 798 et réf. cit.).
3.
3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable. Il y lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux
femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒
5.6).
3.2 La crainte face à une persécution à venir, telle que comprise à
l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée
dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif.
Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire
des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif),
de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et
dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1
p. 996 et réf. cit.).
Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé,
notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son
appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de telles mesures. En particulier, celui
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qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une
crainte subjective plus prononcée que celui qui n'y a jamais été confronté.
Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets
qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et
selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi.
Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1. p. 996 s.).
3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins
rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est
vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement
probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur
des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 LAsi).
3.4 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels,
elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes
(ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est
personnellement crédible. Les allégations sont fondées lorsqu'elles
reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la
vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement
écartée. Elles sont concluantes quand elles sont exemptes de
contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations
d'un tiers (par ex. proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles
lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux
circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes
à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant
d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens
de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants,
en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en
cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente
ou s'il enfreint son obligation de collaborer (art. 8 LAsi).
3.5 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute,
ceux-ci doivent toutefois paraître, d'un point de vue objectif, moins
importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des
allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait
d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes
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d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en
déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette
vraisemblance, ceux qui l'emportent (sur l'ensemble de ces questions, voir
ATAF 2012/5 consid. 2.2 p. 43 s. et réf. cit.).
4.
4.1 Entendu sommairement le (…), puis sur ses motifs d’asile le (…)
suivant, A._______, d’ethnie kurde et de confession alévie, domicilié en
dernier lieu à C._______, a allégué avoir quitté la Turquie le (…) 2014 en
raison de la procédure pénale ouverte à son encontre en (…) 2013, au
cours de laquelle la police lui aurait infligé des mauvais traitements.
L’intéressé a en substance expliqué avoir commencé à participer à des
manifestations en (…) contre la construction de centrales thermiques. Il
aurait alors été placé en garde à vue puis relâché par les autorités, ses
activités militantes n’ayant pas eu d’autres conséquences. Il aurait ensuite
participé à des manifestations en (…), à la suite desquelles il aurait été
fiché. Par la suite, il aurait à nouveau rencontré des problèmes, les
autorités l’ayant recherché pour l’envoyer au service militaire. Il aurait tout
de même effectué son service obligatoire de (…) à (…), durant lequel il
aurait été la cible de chicaneries. En outre, il aurait de manière générale
rencontré des difficultés avec l’administration turque parce qu’il était fiché
et appartenait à une famille active politiquement, son oncle paternel ayant
notamment fait de la prison.
Entre le 31 mai et le 2 juin 2013, il aurait, en tant que membre [d’une
association], participé, à C._______, à trois manifestations de soutien en
lien avec les évènements de Gezi à Istanbul. Le (…) 2013, dans le cadre
d’affrontements entre un groupe de manifestants et la police, il aurait été
touché par du gaz au poivre et battu, puis emmené au poste de police. Il y
aurait été torturé par plusieurs policiers et privé de nourriture notamment.
Il aurait toutefois été libéré après deux jours de garde à vue, car une
manifestation aurait eu lieu devant le tribunal. A l’appui de ses allégations,
l’intéressé a produit un certificat médical en langue turque, établi le (…)
2013, lequel atteste de plusieurs hématomes au visage. Il a également
remis la copie d’un procès-verbal de déposition du (…) 2013, lequel
concerne l’interrogatoire effectué durant sa garde à vue.
Suite à ces évènements, des policiers se seraient régulièrement présentés
à son domicile, ainsi que sur son lieu de travail. A quatre ou cinq reprises,
entre (…) et (…) 2013, il aurait été placé en garde à vue de manière non
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officielle, les policiers l’interpellant le soir après son travail et le libérant le
lendemain. Lors de ces gardes à vue, il aurait subi des tortures. Ces
interpellations policières auraient laissé une impression négative à son
employeur, ce qui aurait nui à ses relations avec celui-ci et l’aurait poussé
à démissionner de son emploi.
L’intéressé a également expliqué qu’un procès avait été ouvert à son
encontre en (…) 2013 et que la peine requise par le procureur était alors
de neuf ans d’emprisonnement. Il se serait présenté à une première
audience en (…) 2013, auprès [d’une juridiction] de C._______, n’ayant
toutefois pas comparu aux audiences suivantes.
A l’appui de ses dires, A._______ a versé au dossier plusieurs documents
relatifs au procès ouvert à son encontre, dont des convocations à se
présenter à [une juridiction] de C._______ le (…) et le (…) 2013 et la copie
de l’acte d’accusation n° (…), au sujet duquel il a en particulier expliqué
qu’il était accusé d’avoir causé des dégâts aux biens de l’Etat, d’avoir formé
une organisation et de la diriger et de vouloir détruire l’ordre établi. Il a
également remis une copie d’un procès-verbal d’audience du (…)
concernant le dossier n° (…), expliquant qu’il s’agissait de la liste de toutes
les personnes qui étaient jugées, et une lettre de son avocat en Turquie du
(…).
Enfin, A._______ a expliqué que, ne supportant plus les sévices qui lui
étaient infligés par les policiers et leurs fréquents contrôles à son domicile,
il avait, avant de connaître l’issue de la procédure judiciaire, décidé de
quitter son pays. Il aurait fait appel à des passeurs et serait parti, le (…)
2014, muni d’un passeport obtenu en (…) auprès [d’une autorité], malgré
le procès en cours, et d’un visa valable pour D._______. Il aurait ensuite
rejoint la Suisse le (…) 2014.
4.2 Sur demande du SEM, des investigations ont été menées en Turquie
par le biais de l’Ambassade de Suisse à Ankara. Il s’agissait en particulier
de connaître l’état d’avancement de la procédure pénale ouverte dans ce
pays contre le requérant et ses éventuelles conséquences sur la situation
de celui-ci en cas de retour sur place.
Il ressort du rapport établi par cette Ambassade que, par jugement du (…),
l’intéressé a été acquitté des charges qui pesaient sur lui, à savoir celles
d’avoir causé des dégradations aux biens de l’Etat et violé la loi sur les
manifestations. En outre, selon ce rapport, le prénommé ne courrait pas de
risque en cas de retour dans son pays.
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Page 10
4.3 Des copies caviardées tant du questionnaire soumis à l’Ambassade
que du rapport établi par cette dernière ont ensuite été transmises par
le SEM à A._______ pour qu’il se détermine à ce sujet. Dans son écrit
du (…), celui-ci a insisté sur le fait qu’il était fiché en Turquie, ce qui
constituerait, selon lui, un risque de persécution. Il a indiqué qu’une
nouvelle loi sur la sécurité intérieure, laquelle renforçait les pouvoirs de la
police turque avait été adoptée dans son pays. Selon lui, les Kurdes et les
Alévis seraient particulièrement concernés, car ils étaient plus facilement
visés en cas de soupçon d’agissement contre l’Etat turc. L’intéressé a en
outre relevé, à titre d’exemple, différentes sources sur la situation des
Kurdes en particulier, soutenant avoir une crainte fondée de future
persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de refoulement vers la Turquie
et que l’exécution de son renvoi dans ce pays violerait également
l’art. 33 de de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés
(ci-après : Conv. réfugiés, RS 0.142.30), l’art. 3 de la de la convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105)
et l’art. 3 CEDH (RS 0.101).
4.4 Dans sa décision du 11 décembre 2015, le SEM a considéré que le
seul fait d’être fiché en Turquie n’était pas suffisant pour conclure à une
crainte fondée de future persécution. A._______ avait en effet vécu en
Turquie sans aucune difficulté jusqu’en 2013, soit jusqu’à sa participation
aux manifestations liées au parc Gezi à Istanbul. Le Secrétariat d’Etat a
ensuite retenu qu’il n’y avait aucune raison de penser que le prénommé
pourrait, selon toute vraisemblance, subir des persécutions déterminantes
en matière d’asile dans un avenir proche, en raison du procès qui avait été
intenté à son encontre dans le cadre duquel il avait été acquitté. L’autorité
intimée a notamment relevé que le système judiciaire turc avait fonctionné
en faveur de l’intéressé et que ce dernier ne courrait dès lors pas de risque
de persécution future en cas de retour en Turquie, ainsi que constaté dans
le rapport d’Ambassade.
4.5 Dans son recours du (…), relevant que le SEM avait considéré que les
préjudices subis dans son pays étaient vraisemblables, l’intéressé a
rappelé avoir été arrêté, frappé, torturé et menacé par les autorités turques
en raison de sa participation à des manifestations organisées par des
opposants au régime. Sa crainte de future persécution serait d’autant plus
fondée étant donné qu’il ferait partie d’une famille politiquement engagée
pour la cause kurde. En outre, il aurait également rencontré des problèmes
avec son employeur. A._______ a ensuite soutenu que, bien qu’acquitté
suite au procès ouvert à son encontre en raison de sa participation aux
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manifestations du parc Gezi, il était toujours recherché par la police turque.
Relevant que la torture serait toujours pratiquée dans son pays et faisant
état des conditions de détention dont feraient en particulier l’objet les
personnes de confession alévie, comme lui, il a indiqué que ses
déclarations satisfaisaient aux conditions requises pour la reconnaissance
de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi.
Enfin, faisant état de la situation en Turquie, en particulier s’agissant du
respect des droits de l’homme, le recourant a soutenu que l’exécution de
son renvoi vers ce pays serait notamment contraire tant à l’art. 3 CEDH
qu’à l’art. 3 Conv. torture.
A l’appui de son recours, A._______ a produit une copie d’une lettre dictée
par [un membre de sa famille], B._______, et datée du (…), dans laquelle
celle-ci exprime sa crainte pour la sécurité et la vie [de l’intéressé]. Elle y
explique aussi que, malgré l’acquittement [de l’intéressé] suite à
l’instruction pénale et au procès ouvert à son encontre, des policiers en
civil se présentent régulièrement à son domicile à sa recherche. Ceux-ci
prétendraient disposer d’un mandat d’arrêt à l’encontre [de l’intéressé] et
fouilleraient la maison.
A._______ a également produit une lettre non signée de son avocat en
Turquie, datée du (…). Celui-ci confirme, entre autres, que son client a
participé, à C._______, à une manifestation pacifique dans le cadre des
protestations de Gezi et a subi des violences de la part de la police. Ledit
avocat explique en outre avoir été informé par la direction de la sûreté de
C._______ qu’aucun mandat de recherche n’avait été pris à l’encontre de
l’intéressé. Selon cet homme de loi, A._______ aurait une opinion politique
de gauche et serait, du fait de sa vision du monde et en sa qualité
d’opposant, une personne potentiellement sous pression, raison pour
laquelle des policiers se rendent à son domicile pour recueillir des
informations à son sujet.
4.6 Invité à se déterminer en particulier sur l’incidence de la tentative de
coup d’Etat survenue en Turquie le 15 juillet 2016 et les éventuelles
conséquences sur la situation personnelle du recourant, le SEM a, dans sa
réponse du (…) 2016, proposé le rejet du recours. Il a relevé, d’une part,
qu’il n’existait pas une situation de violence généralisée sur tout le territoire
turc qui rendrait inexigible, de manière générale, l’exécution d’un renvoi
vers la Turquie. D’autre part, il a estimé que le recourant ne présentait pas
de lien avec les domaines principalement visés par la purge du système
étatique turc, soit ceux de l’armée, la justice, la presse et l’éducation.
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Mettant en doute la cohérence des propos de l’intéressé, l’autorité intimée
a indiqué que celui-ci ne se serait pas rendu, en 2013, auprès des autorités
pour obtenir un passeport, s’il avait réellement des craintes « d’être traité
comme un terroriste » du fait qu’il était fiché.
4.7 Dans ses observations du (…) 2016, A._______ a fait état de la
situation dans son pays suite au coup d’Etat intervenu dans la nuit du 15 au
16 juillet 2016, citant plusieurs articles de presse et rapports, notamment
d’Amnesty International. Il a en particulier indiqué que plusieurs personnes
de nationalité turque domiciliées en Suisse et en Europe, dont un de ses
amis, avaient été arrêtées de manière arbitraire par les autorités turques
lors de leur retour au pays pour des vacances. Selon lui, en tant que Kurde
alévi fiché par les autorités de son pays, il risquerait de faire l’objet de
l’application du décret de l’état d’urgence en cas de renvoi en Turquie, étant
considéré comme un opposant au gouvernement. Il a, à cet égard, précisé
se considérer lui-même comme tel et soutenu qu’il serait inévitablement
interrogé lors de son transfert à l’aéroport d’Istanbul. Enfin, le recourant a
relevé que, lors de l’établissement de son passeport en 2013, ni l’obtention
d’un tel document ni la sortie du pays ne lui étaient alors interdites.
4.8 Dans un écrit du (…) 2016, le recourant a encore insisté sur le fait que
son ethnie, sa religion, son orientation politique démocrate et son origine
de Tunceli suffisaient à fonder un risque d’arrestation lors de son renvoi en
Turquie. Il a, à cet égard, précisé que [des membres de sa famille]
domiciliés en Suisse y bénéficiaient du statut de réfugié. Décrivant le vécu
de personnes tuées ou arrêtées par la police en Turquie, l’intéressé a
indiqué craindre de subir le même sort, les personnes visées étant des
Kurdes alévis.
4.9 Dans un ultérieur écrit du (…) 2016, A._______ a indiqué avoir
participé à une manifestation à E._______, à l’occasion de (…), lors de
laquelle des opinions hostiles au gouvernement de son pays auraient été
exprimées. Il a expliqué qu’une photographie, prise lors de cet évènement,
avait été publiée sur les réseaux sociaux et dans les journaux. Figurant sur
celle-ci, il risquerait d’être arrêté en Turquie et condamné à quinze ans de
prison. Le prénommé a également expliqué que des policiers s’étaient
présentés chez [un membre de sa famille], le (…), et avaient fouillé le
domicile de celle-ci. Le jour même, ils auraient arrêté [un membre de sa
famille] et un ami d’enfance, à savoir de simples ouvriers habitant le même
quartier que le sien. Il a en outre fait état de la situation politique de son
pays et indiqué que les députés, les journalistes et les avocats, qui
représentaient, défendaient et faisaient entendre la voix des Kurdes,
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Page 13
avaient été arrêtés et que des chaînes de télévision avaient été fermées.
Enfin, l’intéressé a précisé que son avocat lui avait conseillé de ne pas
rentrer au pays.
A l’appui de ses allégations, A._______ a produit une copie d’une
photographie d’un groupe de personnes regroupé derrière une grande
banderole, laquelle représente le président Recep Tayyip Erdogan
accompagné du slogan « tu seras jugé », écrit en plusieurs langues. Il a
aussi produit des articles parus sur Internet et des pages de réseaux
sociaux utilisant cette même photographie. De plus, il a remis un article
paru sur le site Internet , au sujet de la situation dans
son pays et un article en langue turque, également paru sur Internet, lequel
mentionnerait, selon lui, les noms de partisans du parti HDP (Parti
démocratique des peuples) arrêtés à C._______, ainsi que les noms de
son ami d’enfance et [du membre de sa famille], arrêtés également.
5.
En l’espèce, il convient tout d’abord de déterminer si, au vu de la situation
actuelle en Turquie, A._______ est fondé à craindre une persécution future
telle que définie à l’art. 3 LAsi pour des motifs antérieurs à son départ de
son pays d’origine.
5.1 Après le départ du prénommé de Turquie, intervenu en (…) 2014, la
situation sur le plan politique et des droits humains dans ce pays s’est
considérablement détériorée. L’état d’urgence décrété le 20 juillet 2016,
après le coup d’Etat manqué du 15 juillet 2016, pour une période initiale de
90 jours, a été prorogé jusqu’à ce jour. Le lendemain, les autorités turques
ont annoncé la suspension de la CEDH en application de l’art. 15 CEDH,
la levée des garanties procédurales et l’affaiblissement de l’indépendance
du pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif. Ces mesures ont été
renforcées par la réforme constitutionnelle du 16 avril 2017 accordant de
larges pouvoirs au président. Elles lui permettent en particulier d’intervenir
dans le fonctionnement de la justice, ainsi que précédemment déjà par un
ensemble de lois ayant conduit notamment à des ingérences indues dans
la liberté de la presse et dans les activités de défense des droits de
l'homme, à l’emprisonnement d’activistes des droits de l’homme, de
journalistes, de magistrats et de députés de l’opposition, en particulier du
parti pro-kurde DBP (successeur du BDP) intégré dans la coalition du HDP
(pour des liens supposés avec le PKK), à l’absence d’enquêtes effectives
et au développement de l’impunité à l’endroit de personnes ou autorités
ayant agi en faveur du pouvoir exécutif en commettant des violations des
droits de l’homme. Une nouvelle vague d’arrestations a du reste eu lieu,
D-257/2016
Page 14
dans toutes les provinces de Turquie, concernant plus de 1'000 personnes
présumées partisanes du mouvement du prédicateur Fethullah Gülen,
soupçonné d’être l’instigateur du coup d’Etat du 15 juillet 2016 (cf.
notamment, Observations du Commissaire aux droits de l’homme du
Conseil de l’Europe soumises à la Cour européenne des droits de l’homme
le 25 avril 2017, CommDH 2017/13, relatives aux opérations antiterroristes
et aux mesures de couvre-feu dans le sud-est de la Turquie ; du même
Commissaire, article publié le 10 mars 2017 sur Euronews, intitulé Human
rights in Turkey – the urgent need for a new beginning, accessible à
urgent-need-for-a-new-beginning >, et mémorandum du 7 octobre 2016
sur les conséquences pour les droits de l’homme des mesures d’urgence
en Turquie [op. cit.] ; arrêts du Tribunal administratif fédéral E-2344/2015
du 4 août 2017 consid. 3.7 et réf. cit., E-3490/2014 du 16 mai 2017 consid.
8.4 et réf. cit. ; cf. également articles parus, le 19 décembre 2016, dans le
quotidien Neue Zürcher Zeitung (NZZ), intitulé Jahresbilanz:
Putschversuch in der Türkei – was 2016 war und wie es weitergeht,
accessible à jahresbilanz-putschversuch-in-der-tuerkei-was-2016-war-und-wie-es-
weitergeht-ld.131753 >, et le 17 avril 2017 dans le quotidien Die Welt,
intitulé Referendum: So hat die Türkei gewählt – Das sind die Hochburgen,
17.04.2017, accesssible à
Tuerkei-gewaehlt-Das-sind-die-Hochburgen.html >, consultés le
15.01.2018).
A l’heure actuelle, plus de 55'000 arrestations ont été dénombrées depuis
la tentative du coup d’Etat du 15 juillet 2016 (cf. articles parus sur le site
Internet du quotidien Tribune de Genève, le 24 décembre 2017, accessible
à limoges/story/16716972?track >, et sur celui du quotidien Le Monde, le 12
janvier 2018, accessible à
journalistes-maintenus-en-detention-malgre-une-decision-de-la-cour-
constitutionnelle_5240787_3210.html, consultés le 15.08.2017).
5.2 Si le SEM n’a pas mis en doute les mauvais traitements subis par
A._______ de la part des forces de l’ordre turques, en particulier lors de sa
garde à vue suite à son arrestation (…) 2013 et lors des autres gardes à
vue non officielles entre (…) et (…) 2013, c’est à bon droit qu’il a considéré
que ces faits ne permettaient pas d’admettre en l’espèce une crainte
fondée de future persécution. Il ressort en effet des investigations
D-257/2016
Page 15
diligentées par la représentation de Suisse à Ankara, que l’intéressé a été
acquitté des charges qui pesaient contre lui. Ainsi, même s’il est établi,
qu’au moment de son départ de Turquie, en (…) 2014, A._______ faisait
l’objet d’une procédure pénale, en raison de sa participation aux
manifestations organisées en marge des évènements de Gezi, celui-ci n’a
plus à craindre, même aujourd’hui, soit après les changements intervenus
dans son pays à la suite de la tentative de coup d’Etat de l’été 2016, de
subir des préjudices de la part des autorités turques pour ce motif. Sur la
base de l’ensemble des propos tenus par l’intéressé, rien ne permet en
particulier de considérer qu’il fait partie des personnes à risque telles que
décrites ci-dessus et qui sont concrètement visées par le régime du
président Recep Tayyip Erdogan.
5.3 Dans le cadre de sa demande d’asile, le recourant a certes fait valoir
que les autorités policières de son pays seraient toujours à sa recherche,
celles-ci le considérant, nonobstant son acquittement, en tant qu’opposant
au gouvernement en place.
Tout d’abord, le témoignage [d’un membre de la famille] de l’intéressé
produit sous cet angle n’a qu’une valeur probante très réduite. Ce
document émanant d’un proche de l’intéressé, (…), la crédibilité des faits
dont il y est fait état est fortement sujette à caution. De plus, ceux-ci ne
reposent sur aucun élément concret et probant et sont très peu
circonstanciés. En ce qui concerne la lettre de l’avocat du recourant,
laquelle fait certes état des visites des autorités rapportées par [un membre
de la famille] de ce dernier, c’est le lieu de relever que cet avocat a toutefois
confirmé qu’aucune instruction policière n’était actuellement pendante à
l’encontre de son mandant, qui ne faisait actuellement l’objet d’aucun
mandat de recherche. Force est ainsi de constater que les allégations de
l’intéressé, s’agissant des visites d’agents de police au domicile [d’un
membre de sa famille] se limitent à de simples affirmations fondées sur les
seules déclarations d’une personne tierce. Or, de telles affirmations ne sont
pas suffisantes pour établir une crainte fondée de future persécution
(cf. arrêts du Tribunal du 18 décembre 2012 en la cause E-2802/2012,
du 17 octobre 2011 en la cause E-4329/2006, du 25 août 2011 en la cause
E-5673/2006, du 23 juillet 2010 en la cause E-5184/2007 et du
29 septembre 2010 en la cause E-6851/2007). Dans ces conditions, rien
ne permet de considérer que depuis la clôture de la procédure pénale dont
a fait l’objet le recourant, celui-ci est à nouveau dans le collimateur des
autorités de son pays.
D-257/2016
Page 16
5.4 En ce qui concerne l’appartenance du recourant à une famille
politiquement engagée pour la cause kurde, le Tribunal rappelle que la
coresponsabilité familiale (Sippenhaft), en tant que faculté légale
d'engager la responsabilité de toute une famille pour le délit commis par
l'un de ses membres, n'existe pas en Turquie. En revanche, il peut arriver
que les autorités turques exercent effectivement des pressions et des
représailles à l'encontre des membres de la famille d'une personne
recherchée, soit lorsqu'elles les soupçonnent de contacts étroits, soit afin
de les intimider et de s'assurer qu'ils n'envisagent pas d'entreprendre des
activités politiques illégales. Il est d'autant plus vraisemblable que ces
pressions soient mises en œuvre que la personne recherchée ou
l'opposant impliqué est engagé de façon significative en faveur d'une
organisation politique illégale. Ces violences peuvent constituer une
persécution réfléchie déterminante au sens de l'art. 3 LAsi (JICRA 2005
n° 21 consid. 10.2.3 ; voir aussi arrêt du TAF D-2814/2013 du 16 décembre
2013 consid. 2.5). Sur la base des informations dont il dispose, le Tribunal
n'a pas de raison, actuellement, de considérer ce constat comme obsolète
(notamment arrêt du Tribunal E-4122/2012 du 7 janvier 2014 consid. 3.5).
II souligne toutefois qu'il s'agit, dans chaque cas d'espèce, d'apprécier le
risque de persécution réfléchie en fonction des éléments concrets qui
pourraient fonder objectivement une crainte spécifique d'agissements des
autorités à l'encontre des membres de la famille.
En l’espèce, la crainte d’une persécution réfléchie en raison de
l’engagement politique de membres de la famille du recourant ne constitue
qu'une simple hypothèse nullement étayée. En effet, il ne ressort du
dossier de A._______ aucun élément concret de nature à constituer un
début d'indice permettant d’admettre une crainte objectivement fondée de
subir, pour ces motifs, des préjudices en cas de retour en Turquie. Le
recourant n’a d’ailleurs pas expliqué en quoi ses motifs d’asile seraient liés
à ceux de [de membres de sa famille] désignés dans son écrit du (…) 2016,
étant précisé que ceux-ci ont quitté la Turquie il y a plus de dix-sept ans,
soit bien avant l’intéressé. La crainte de A._______ apparaît d'autant moins
objectivement fondée qu’il n’a jamais, selon ses dires, rencontré de
problème particulier en raison d’activités de membres de sa famille. En
effet, s’il a certes expliqué avoir été désigné par la police comme un
terroriste et avoir fait l’objet de chicaneries durant son service militaire, de
par son origine et son nom de famille, il a indiqué ne pas avoir eu beaucoup
de problèmes avec les autorités avant les évènements de juin 2013
(cf. pv. du […] réponse aux questions n °153 s., p. 18 et 19). Il ressort de
plus de ses dires que [des membres de sa famille] vivent toujours à
D-257/2016
Page 17
C._______, ceci sans difficulté (cf. pv. du […] pt. 3.01, p. 6 ; pv. du […]
réponses aux questions 172 et s. p. 20).
5.5 Ensuite, c’est à juste titre que le SEM a considéré que la fiche établie
par les autorités turques, en (…), à l’égard de A._______ n’était pas de
nature à fonder une crainte de future persécution.
En effet, bien que le prénommé ait été fiché bien avant son départ de
Turquie en 2014, il a pu y vivre normalement jusqu’à son arrestation à la
suite de sa participation à la manifestation à C._______ le (…) 2013. Dans
le cadre de la procédure pénale engagée à son encontre, il a cependant
été acquitté par la justice turque, nonobstant la fiche établie à son égard
en (…). En outre, comme déjà relevé ci-dessus, aucune procédure pénale
n’est actuellement pendante à l’égard de l’intéressé qui est du reste sorti
légalement de son pays, muni de son passeport et d’un visa pour
D._______. Enfin, si, comme relevé ci-avant, le recourant a certes allégué
[qu’un membre de sa famille] avait reçu la visite d’agents de police en civil,
il demeure que dites visites ne sont pas vraisemblables.
Cela étant, la fiche politique établie à l’égard du recourant – lequel n’a
jamais adhéré à un quelconque parti politique avant son départ de Turquie
− ne permet pas d'admettre à elle seule une crainte fondée de future
persécution (cf. ATAF 2010/9 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-
2707/2013 du 30 juin 2015, consid. 5.4.2).
5.6 Enfin, bien qu’il ne soit pas exclu, au vu de la situation actuelle en
Turquie, que A._______, qui est d’ethnie kurde et a séjourné plusieurs
années à l’étranger, puisse être contrôlé et interrogé par les autorités
turques à son retour dans son pays, rien au dossier ne permet de
considérer que de telles mesures soient déterminantes sous l’angle de
l’art. 3 LAsi.
5.7 Force est ainsi de retenir que ni l’ethnie kurde du recourant ni sa
confession alévie ni l’existence d’une fiche politique établie à son nom ou
encore ses liens familiaux et ses origines ne permettent de fonder une
crainte de persécution future en cas de retour en Turquie.
5.8 Les divers rapports et extraits d’articles tirés d’Internet auxquels
l’intéressé a fait référence dans le cadre de son recours ne concernent pas
sa situation personnelle. Ils ne permettent dès lors pas de conduire à une
conclusion différente.
D-257/2016
Page 18
5.9 Au vu de ce qui précède, force est de retenir que la crainte de
A._______ de subir de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi en cas
de retour en Turquie pour des faits antérieurs à son départ de ce pays n’est
pas objectivement fondée.
6.
Il convient désormais d'examiner si la qualité de réfugié peut être reconnue
de A._______ en raison des activités politiques exercées en Suisse, soit
des faits intervenus postérieurement à son départ de Turquie.
6.1 Celui qui se prévaut d’un risque de persécution dans son pays
d’origine, engendré uniquement par son départ et/ou par son
comportement dans son pays d’accueil, fait valoir des motifs subjectifs
survenus après la fuite. Aux termes de l’art. 54 LAsi, il s’agit de motifs qui
peuvent certes conduire à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à
l’exclusion toutefois de l’octroi de l’asile. En présence de tels motifs, la
qualité de réfugié est reconnue si, après un examen des circonstances, il
doit être présumé que les activités exercées dans le pays d'accueil sont
arrivées à la connaissance des autorités du pays d'origine et que le
comportement de l'étranger concerné entraînerait une condamnation
illégitime de la part de ces autorités (cf. arrêt de référence du Tribunal
D-3839/2013 du 28 octobre 2015 consid. 6.2.1 et réf. cit).
6.2 En l’occurrence, le recourant a expliqué avoir participé, en Suisse, à
une manifestation à caractère oppositionnel. Selon ses allégations, il serait
reconnaissable sur une photographie prise à cette occasion, qui a été
publiée sur différents réseaux sociaux et utilisée comme illustration
d’articles de presse.
6.3 Or, force est de constater que, même sur un agrandissement A4 de
cette photographie, il n’est pas possible d’y reconnaitre le recourant. Il est
même difficile de le repérer, bien que l’intéressé ait indiqué d’une flèche au
stylo bille sa présence derrière une bannière. De plus, dans la mesure où
A._______ n’a pas allégué s’être engagé auprès d’un parti politique
opposé au gouvernement de son pays, et encore moins qu’il pourrait
occuper, au sein d’un tel parti, une fonction particulière qui l’exposerait aux
yeux des autorités de son pays, rien ne permet d’admettre qu’il ait pu attirer
sur lui l’attention de ces autorités, ceci de manière négative.
6.4 En définitive, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable que
ses activités en exil sont susceptibles de l’exposer à des préjudices
déterminants en matière d'asile en cas de retour dans son pays d'origine.
D-257/2016
Page 19
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance
de la qualité de réfugié et de l'asile, doit être rejeté.
8.
8.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à
ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en
ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille
(art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de
l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1,
RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de
séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision
d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de
la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
(Cst., RS 101).
8.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée en
l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
9.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr.
10.
10.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons
de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre
dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-
refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger
reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite
de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé
par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 Conv. torture.
10.1 Dans la mesure où le recours, en tant qu'il porte sur le refus de la
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de l'asile, est rejeté
(cf. considérants 5 à 7 ci-dessus), l’intéressé ne peut pas se prévaloir du
principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, disposition qui s'applique
uniquement aux réfugiés. Partant, l'exécution du renvoi ne contrevient pas
au principe de non-refoulement tel que défini dans la disposition précitée.
D-257/2016
Page 20
10.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner plus particulièrement si l'art. 3 CEDH
et l’art. 3 Conv. torture, qui interdit la torture, les peines ou traitements
inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce.
10.3 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibés par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 no 18
consid. 14b let. ee p. 186 s.).
10.4 En l'occurrence, le Tribunal considère, pour les mêmes raisons que
celles déjà exposées aux considérants 5 et 6 ci-dessus, que l’on ne peut
retenir l’existence d’un risque sérieux et avéré, pour A._______, d’être
victime de traitements prohibés par les dispositions légales précitées de la
part des autorités turques. Dès lors, l'exécution de son renvoi sous forme
de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant
du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83
al. 3 LEtr).
11.
11.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
D-257/2016
Page 21
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26
consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3).
11.2 Depuis le départ de l’intéressé, la situation en Turquie s’est certes
considérablement détériorée (cf. consid. 5.1 ci-dessus). Il n’en reste pas
moins que la Turquie ne connaît pas à l’heure actuelle sur l’ensemble de
son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence
généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des
circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les
ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens
de l'art. 83 al. 4 LEtr.
Les affrontements survenus entre l’armée turque et le PKK dès l’été 2015,
ont certes fait plusieurs centaines de morts, voire plusieurs milliers, dans
le sud-est du pays. Entre-temps, ces combats touchent également
certaines zones urbaines et sont en outre à l’origine de nombreux attentats.
Ces incidents ont cependant essentiellement touché les provinces de
Diyarbakir, Mardin, Siirt, Agri, Hakkari et Sirnak, ainsi que, à un moindre
degré, celles de Kilis, Sanliurfa et Van. Quant aux provinces de Tunceli,
Bingöl, Bitlis, Ardahan et Mus, elles ont également été atteintes par de
telles violences, mais de manière bien moins intense (Organisation suisse
d’aide aux réfugiés [OSAR], Turquie: La situation dans la région sud-est –
Etat au mois d’août 2016, papier thématique, Berne, 25 août 2016 ;
cf. également OSAR, Turquie : situation actuelle, Berne, 16 mai 2017).
En revanche, selon les sources accessibles publiquement, aucun combat
ou affrontement d’ampleur n’a été rapporté dans la province de C._______,
dont provient le recourant. Ainsi, cette province n’est pas le théâtre de
violences récurrentes, à l’exception d’un attentat suicide ayant causé la
mort de son auteur et blessé treize autres personnes le 27 avril 2016 (cf.
article paru sur , accessible à , consulté le 18.12.2017 ; cf.
également OSAR, Turquie: La situation dans la région sud-est – Etat au
mois d’août 2016, papier thématique, Berne, 25 août 2016 [op. cit.]). Cela
étant, cette province ne compte pas parmi celles où l’exécution du renvoi
est d’une manière générale inexigible aux termes de la jurisprudence
(cf. ATAF 2013/2 consid. 9).
11.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément d’ordre personnel
dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en
danger concrète de A._______. Ce dernier est jeune, dispose d’une
D-257/2016
Page 22
expérience professionnelle en tant que (…) et n’a pas allégué de
problèmes de santé faisant obstacle à l’exécution de son renvoi vers la
Turquie. De plus, il dispose d’un réseau social, à tout le moins familial, dans
sa ville de provenance, à savoir C._______, la (…) plus grande ville du
pays, laquelle est également un centre industriel et culturel.
11.4 Dans ces conditions, l'exécution du renvoi doit être considérée
comme raisonnablement exigible.
12.
Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer
dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute
démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en
vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la
Suisse. L'exécution de son renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible
(cf. ATAF 2008/34 consid. 12).
13.
Partant, le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et l’exécution de cette
mesure, doit également être rejeté.
14.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure d’un
montant de 750 francs à la charge du recourant, conformément aux
art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Vu l’avance de frais de 1000 francs versée
le (…), le service financier du Tribunal restituera le solde de 250 francs au
recourant.
D-257/2016
Page 23
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est prélevé sur l’avance de frais de 1000 francs
versée le (…). Le Service financier du Tribunal restituera le solde, à savoir
250 francs, au recourant.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : La greffière :
Claudia Cotting-Schalch Diane Melo de Almeida
Expédition :