Cour IV
D-2572/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 9 a v r i l 2 0 0 9
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge;
Joanna Allimann, greffière.
A._______, né le [...], Nigéria,
recourant,
contre
l'Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de
l'ODM du 17 avril 2009; [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-2572/2009
Faits :
A.
Le 7 mars 2009, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre
d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, avant d'être
transféré à celui d'Altstätten. Il lui a été remis le même jour un
document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une
part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents
de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue
éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette
injonction.
B.
Entendu les 24 mars et 3 avril 2009, le requérant a déclaré provenir de
B._______, dans l'Imo State. Il aurait découvert son homosexualité au
début de l'année 2008 et aurait eu depuis des relations avec plusieurs
hommes. Le 9 ou le 10 décembre 2008, il aurait amené chez lui un
jeune homme de 19 ans, lequel aurait commencé à crier et à frapper
contre la porte fermée lorsqu'il aurait compris ce que l'intéressé
attendait de lui. Les voisins du requérant, ayant entendu le vacarme,
l'auraient forcé à ouvrir puis auraient interrogé le jeune homme. Ils
auraient ainsi découvert l'orientation sexuelle de l'intéressé et auraient
immédiatement convoqué les anciens du village ainsi que le "roi".
Cette affaire aurait toutefois été reportée parce que son père, grand
prêtre de l'oracle ("Schrein"), était absent ce jour-là. Il aurait donc pu
repartir travailler. Le 18 décembre 2008, des jeunes du village seraient
venus le chercher sur son lieu de travail et l'auraient emmené auprès
de l'oracle. Celui-ci, par l'intermédiaire de son père, aurait déclaré qu'il
était en colère et que le requérant devait être tué puis lui être offert en
sacrifice. L'intéressé aurait ensuite été enfermé dans une chambre du
palais du roi, surveillée par des gardiens. Son oncle aurait plaidé sa
cause auprès des anciens du village, leur demandant de lui accorder
une seconde chance. Ceux-ci auraient toutefois refusé. Il se serait
alors rendu au poste de police pour obtenir de l'aide mais les policiers
lui auraient dit qu'il s'agissait d'un problème qui relevait de la tradition.
Une semaine et quelques jours plus tard, un des gardiens aurait libéré
le requérant et l'aurait emmené auprès de son oncle. Le 11 janvier
2009, celui-ci l'aurait conduit à Calabar, Cross Rivers State, où il
l'aurait fait embarquer clandestinement à bord d'un bateau à
destination de la France. L'intéressé serait arrivé à Paris le 6 mars
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suivant et aurait immédiatement pris la direction de la Suisse, à bord
d'un camion.
A l'appui de sa demande, l'intéressé n'a produit aucun document
d'identité ou de voyage.
C.
Par décision du 17 avril 2009, notifiée le même jour, l'ODM, en
application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur
l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande
d'asile de l'intéressé, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et
ordonné l'exécution de cette mesure.
D.
Dans le recours qu'il a interjeté le 21 avril 2009 (date du timbre
postal), l'intéressé a conclu à l'annulation de cette décision. Il a
soutenu que ses propos avaient été mal interprétés lors de ses
auditions, a affirmé que son récit était véridique et a rappelé les motifs
qui l'avaient poussé à fuir son pays.
E.
A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport
du dossier relatif à la procédure de première instance; il a réceptionné
ce dossier en date du 23 avril 2009.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours formés
contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),
rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105
de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31] en
relation avec les art. 31 à 34 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de
la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110];
ATAF 2007/7 consid. 1.1 p. 57).
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1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière
sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé
d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34
consid. 2.1. p. 240 s., JICRA 1996 n° 5 consid. 3 p. 39, JICRA 1995
n° 14 consid. 4 p. 127 s., et jurisp. cit.). Dans les cas de recours
dirigés contre les décisions de non-entrée en matière fondées sur
l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte -
également sur la question de la qualité de réfugié. L'autorité de céans
doit examiner si c'est à juste titre que l'ODM a constaté que le
requérant concerné ne remplissait manifestement pas les conditions
posées par les art. 3 et 7 LAsi (cf. Arrêts du Tribunal administratif
fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en
matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux
autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande,
ses documents de voyage ou ses pièces d'identité; cette disposition
n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour
des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié
est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni
si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures
d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater
l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3
LAsi).
2.2 On entend, par document de voyage, tout document officiel
autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel
qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (art. 1a
let. b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la
procédure [OA 1, RS 142.311]), et par pièce d'identité ou papier
d'identité, tout document officiel comportant une photographie délivré
dans le but de prouver l'identité du détenteur (art. 1a let. c OA 1).
Conformément à la jurisprudence, le document en cause doit, d'une
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part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte qu'il ne
subsiste aucun doute et d'une manière qui garantisse l'absence de
falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse,
respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents
de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe
les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres
fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les
certificats scolaires et les actes de naissance (cf. ATAF 2007/7
consid. 4 à 6 p. 58 ss).
2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et 32 al. 3
LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure
d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la
qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en
matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen,
il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les
conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de
l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de
l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous
l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de
la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures
d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la
procédure ordinaire doit être suivie. Il en ira de même lorsqu'il
n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen
sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction
tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du
renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (cf. ATAF 2007/8 consid.
5.6.5 et 5.7 p. 90 ss).
3.
3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas produit de documents de voyage
ou de pièces d'identité dans les 48 heures dès le dépôt de sa
demande d’asile et n’a rien entrepris, dans ce même délai, pour s’en
procurer. Il n'a pas non plus présenté de motif susceptible de justifier
la non-production de tels documents au sens de l'art. 32 al. 3 let. a
LAsi, se contentant de faire valoir qu'il n'avait jamais eu ni demandé
aucun document dans son pays (cf. pv première audition p. 4 et 5, où il
a également déclaré "Je suis maintenant ici, comment est-ce que je
peux me procurer des documents?" et "Je n'ai pas de bons rapports
avec ma famille, c'est pourquoi je ne peux prendre contact avec
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personne."). S'il peut paraître plausible qu'il n'ait jamais possédé de
carte d'identité, notamment compte tenu du fait qu'il serait né et aurait
toujours vécu au Nigéria, où l'établissement de documents d'identité
n'est pas obligatoire, cela ne permet toutefois pas d'admettre qu'il ait
pu voyager depuis le Nigéria jusqu'en Suisse sans détenir de
documents d'identité ni subir de contrôles, notamment lors de son
débarquement dans un port européen. Il convient de relever à ce
propos que les déclarations du recourant relatives à son voyage sont
particulièrement indigentes (cf. pv première audition, p. 8, et
pv seconde audition, p. 4 et 5). Ainsi, il est permis de conclure qu'il
cherche à cacher aux autorités helvétiques qu’il a en réalité voyagé en
étant muni de papiers d’identité et que la non-production de ceux-ci ne
vise qu’à dissimuler des indications y figurant (au sujet de son identité,
de sa nationalité, de son lieu de séjour au moment des faits rapportés
ou du véritable itinéraire de son périple), qui sont de nature à saper
les fondements de sa demande d’asile.
3.2 C’est en outre à juste titre que l’ODM a estimé que la qualité de
réfugié de A._______ n'était pas établie au terme de l'audition
(cf. art. 32 al. 3 let. b LAsi). En effet, les propos tenus par celui-ci sont
tellement irréalistes qu'ils ne sont manifestement pas vraisemblables.
A titre d'exemple, le recourant a déclaré que lorsqu'il était enfermé
dans une chambre du palais, son oncle avait tenté de plaider sa cause
auprès de la police, laquelle lui avait répondu qu'il s'agissait d'un
problème qui relevait de la tradition (cf. pv première audition, p. 5, et
pv deuxième audition, p. 5 et 12). Or il est inconcevable que l'oncle de
l'intéressé ait pris un tel risque, sachant que l'homosexualité est
considérée au Nigéria comme un délit pénalement répréhensible, et
sévèrement punie. Pour la même raison, la réaction des policiers n'est
pas du tout plausible. Pour le reste, il convient, dans le cadre d'une
motivation sommaire, de renvoyer aux arguments développés par
l'autorité intimée au considérant I 2 de sa décision du 17 avril 2009,
dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés et que
l'intéressé n'a avancé à l'appui de son recours aucun motif utile pour
les contester (cf. mémoire de recours daté du 19 avril 2009, où il s'est
contenté de faire valoir, sans aucune explication, que l'interprète l'avait
mal compris).
3.3 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de
réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se
justifie pas de mener d'autres mesures d'instruction en la matière; la
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première exception au prononcé d'une non-entrée en matière que
prévoit l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée.
3.4 Pour les mêmes raisons, d'autres mesures d'instruction pour
constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi ne se
justifient pas, de sorte que la seconde exception prévue par l'art. 32
al. 3 let. c LAsi n'est pas non plus réalisée.
4.
Au vu de ce qui précède, les conditions d'application de l'art. 32 al. 2
let. a LAsi sont remplies et aucune des exceptions à la mise en oeuvre
de cette disposition fixées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'est réalisée.
Partant, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile
de l'intéressé est confirmée et le recours rejeté sur ce point.
5.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de
confirmer cette mesure.
6.
6.1 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en
vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement
des étrangers (LSEE).
6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme exposé plus haut,
l'intéressé ne remplit pas les conditions permettant la reconnaissance
de la qualité de réfugié. Pour les mêmes raisons, celui-ci n'a pas non
plus établi, à satisfaction de droit, qu'il existait un véritable risque
concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements
inhumains ou dégradants en cas de renvoi au Nigéria, au sens de
l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et
de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
(Conv. torture, RS 0.105) (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee
p. 186 s. et réf. citées). Il en découle que l'exécution du renvoi, ne
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contrevenant en aucune manière aux engagements de la Suisse
relevant du droit international (cf. art. 83 al. 3 LEtr), est licite.
6.3 Cette mesure est également raisonnablement exigible (cf. art. 83
al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce,
une mise en danger concrète du recourant. En effet, le Nigéria ne se
trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences
généralisées sur l'ensemble de son territoire qui permettrait de
présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et
indépendamment des circonstances de chaque cause, l'existence
d'une mise en danger concrète au sens de la disposition précitée. Par
ailleurs, le recourant est jeune, sans charge de famille, au bénéfice
d'une expérience professionnelle (cf. pv première audition p. 2) et n'a
pas allégué qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers pour
lesquels il ne pourrait être soigné dans son pays et qui seraient
susceptibles de rendre son renvoi inexécutable. Il sera donc en
mesure de se réinsérer dans son pays d'origine, qu'il n'a quitté que
depuis trois mois et demi.
6.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le
recourant tenu, avec le présent prononcé, de collaborer à l’obtention
de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8
al. 4 LAsi).
7.
Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et
l'exécution de cette mesure, doit aussi être rejeté et la décision
entreprise également confirmée sur ces points.
8.
8.1 Le recours, s'avérant manifestement infondé, est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange
d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement
(cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi).
8.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais, s'élevant à
Fr. 600.--, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du
Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de
versement et un accusé de réception);
- à l'ODM, CEP d'Altstätten, ad dossier [...] (par télécopie);
- [...] (par télécopie).
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Joanna Allimann
Expédition :
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