B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2576/2011
A r r ê t d u 3 j u i n 2 0 1 3
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
François Badoud, juge,
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…),
Iran,
représenté par Elisa – Asile, 1211 Genève 7,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure
Objet
Asile et renvoi ;
décision de l'ODM du 1er avril 2011 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du
30 novembre 2010,
les procès-verbaux des auditions des 2 et 16 décembre 2010, lors
desquelles l'intéressé a déclaré qu'il avait participé à deux manifestations
en février 1999 et en juin 2005 ; qu'en 2009, il avait reçu deux
avertissements oraux du service de la garde de l'Université de B._______
(à C._______) après avoir parlé de politique au sein de l'établissement ;
qu'en compagnie de cinq autres étudiants, il avait décidé de distribuer
des tracts avant la journée des étudiants du 7 décembre 2010 ; que le 8
novembre 2010, il avait appris, par un collègue du groupe, que deux
autres membres avaient été arrêtés ; que le même jour, il s'était réfugié
chez un ami ; qu'averti par son épouse que les autorités avaient fouillé le
lendemain son domicile ainsi que celui de sa mère, il avait décidé de
quitter l'Iran, séjournant encore trois jours chez son oncle paternel à
D._______, avant de fuir en Turquie, le 14 novembre 2010, et de
rejoindre la Suisse le 29 novembre 2010,
la décision du 1er avril 2011, notifiée trois jours plus tard, par laquelle
l’ODM a rejeté la demande d’asile présentée par l'intéressé, au motif que
ses déclarations n'étaient pas vraisemblables au sens de l'art. 7 de la loi
du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de
Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure,
le recours du 4 mai 2011, par lequel l'intéressé a contesté les éléments
d'invraisemblance retenus par l'ODM et, se référant à des rapports
d'organisations non gouvernementales, (UK Home Office, Country of
Origin Information Report, 31 août 2010; OSAR, Iran. Dangers encourus
par les activistes et membres des organisations politiques en exil de
retour dans leur pays. Moyens d'accès à l'information des autorités
iraniennes, 4 avril 2006), ainsi qu'à des arrêts rendus par la Cour
européenne des Droits de l'Homme (Case of R.C. v. Sweden, 9 mars
2010, n°41827/07) et par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal,
ATAF D-6793/2006 du 16 novembre 2009), a confirmé ses craintes d'être
arrêté, détenu et torturé par les autorités de son pays,
le même acte, par lequel il a annoncé la production d'une convocation
judiciaire établissant les recherches à son encontre et a conclu à
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l'annulation de la décision attaquée, à la reconnaissance de la qualité de
réfugié et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une
admission provisoire, et a requis l’assistance judiciaire partielle ainsi que
la dispense de l'avance de frais de procédure,
la décision incidente du 10 mai 2011, par laquelle le Tribunal a admis la
demande d'assistance judiciaire partielle,
la détermination du 26 mai 2011, par laquelle l'ODM a proposé le rejet du
recours, considérant qu'il ne contenait aucun élément ou moyen de
preuve susceptible de modifier sa décision,
la réplique du 15 juin 2011, par laquelle le recourant a maintenu ses
conclusions et a joint la copie de la convocation judiciaire annoncée,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion,
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de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou
de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi),
que celui qui invoque une crainte face à des persécutions à venir est
reconnu comme réfugié au sens de l'art. 3 LAsi, s'il a de bonnes raisons,
c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables par un tiers
(élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon
toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution,
que sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de
l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de
son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique
l'exposant plus particulièrement à de tels préjudices,
que, sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices
concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu
éloigné et selon une haute probabilité, de persécutions déterminantes
selon l'art. 3 LAsi,
qu'il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces
hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins
lointain (ATAF 2011/50 consid. 3.1.1 p. 996 s. et les références de
jurisprudence et de doctrine citées, ATAF 2010/57 consid. 2.5 p. 827,
ATAF 2008/12 consid. 5.1 p. 154),
que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu’il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7
al. 3 LAsi),
qu'en l'espèce, le recourant n'a apporté aucun élément de nature à
justifier une crainte objectivement et subjectivement fondée d'être exposé
à de sérieux préjudices en cas de retour en Iran,
qu'il a certes produit la copie d'une convocation judiciaire censée établir
l'existence de recherches à son encontre liés à ses motifs de fuite,
que, toutefois, ce document est sans valeur probante,
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qu'en effet, il est daté du 25 décembre 2010, date à laquelle l'intéressé se
trouvait en Suisse et ne pouvait donc pas le contresigner ou signer un
accusé de réception,
que si cette convocation lui avait été remise avant son départ d'Iran, il n'y
aurait pas apposé sa signature en caractères latins, le document étant
rédigé en farsi,
que partant, les motifs de fuite de l'intéressé, qui n'a jamais été affilié à un
parti d'opposition, ni à un mouvement dissident particulier (recours du
4 mai 2011, p. 4), ne peuvent correspondre à la réalité,
que, du reste, s'il avait été recherché par les services de sécurité
iraniens, son épouse et son beau-père n'auraient pas pris le risque de lui
rendre visite au domicile de son ami à D._______,
que par ailleurs, l'affirmation du recourant selon laquelle les membres du
service de la garde de l'université lui ont interdit d'informer les autres
étudiants des deux avertissements oraux qu'il aurait reçus (procès-verbal
d'audition du 16 décembre 2010, p. 7, réponse à la question 57), ne se
concilie pas avec le fait qu'ils l'auraient interpellé, la première fois dans
les couloirs, la deuxième fois dans la cour, à la vue de tous les autres
étudiants,
qu'en effet, conscients que l'interpellation de l'intéressé allait susciter des
questions de la part de ses collègues, les membres du service de la
garde de l'université auraient procédé de manière plus discrète, s'ils
avaient souhaité que la raison de l'interpellation ne soit pas divulguée,
qu'en conclusion, les motifs d'asile de l'intéressé, antérieurs à son départ
d'Iran, ne sont manifestement pas vraisemblables,
que le recourant a également fait valoir des motifs d'asile subjectifs
survenus postérieurement à sa fuite, au sens de l'art. 54 LAsi,
qu'il a en effet déclaré s'être engagé au sein de l'organisation E._______
et avoir, dans le cadre de cet engagement, participé à des manifestations
en 2011 devant le siège des Nations-Unies à Genève,
qu'au vu des photos qu'il a produites, notamment en relation avec sa
présence à deux manifestations en Suisse les 10 février et 14 mars 2011,
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le recourant ne revêt pas le statut d'un opposant politique fortement
impliqué dans la défense d'une cause précise,
que les activités alléguées ne sont de toute façon manifestement pas de
nature à l'exposer à des mesures de rétorsion de la part des autorités
iraniennes,
qu'en effet, seuls sont réellement exposés les opposants en exil
déployant une activité durable et intense, au-dessus de la moyenne, qui
présentent une menace sérieuse et concrète pour le gouvernement
(cf. ATAF 2009/28 consid. 7.4.3 p. 364 ss ; Organisation suisse d'aide aux
réfugiés [OSAR], Michael Kirschner, "Iran : Dangers encourus par les
activistes et membres des organisations politiques en exil de retour dans
leur pays. Moyens d'accès à l'information des autorités iraniennes.",
Berne, 4 avril 2006, spéc. p. 7),
qu'en outre, les demandeurs d'asile iraniens ne courent, en général,
aucun risque de persécution de la part des autorités iraniennes du seul
fait d'avoir demandé l'asile à l'étranger,
que le départ illégal du territoire n'est puni, selon la pratique en vigueur
en Iran et en dépit de textes de loi plus sévères, que d'une amende,
payable en général au moment de l'entrée sur le territoire (cf. en
particulier l'arrêt du Tribunal administratif fédéral D-4365/2006 du
20 février 2009 consid. 3.2.2 ; cf. aussi concernant le départ illégal du
territoire iranien : Home Office, UK Border Agency, Operational Guidance
Note, Iran, 15 mars 2011, ch. 3.6 ss, spéc. 3.6.12),
que si certains rapports font état de mauvais traitements subis par des
requérants déboutés (cf. OSAR, Fiorenza Kuthan, Iran : traitement des
requérants d'asile déboutés, Berne, le 18 août 2011), le recourant, qui n'a
pas rendu vraisemblable ses motifs de protection et n'a pas eu, en
Suisse, d'activités politiques de nature à attirer l'attention des autorités
iraniennes, ne saurait se prévaloir d'un tel risque,
qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus de
reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d’asile,
est rejeté,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
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ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays d'origine, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d’y
être victime de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention
du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]),
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ;
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8 p. 1002 ss et les réf. cit., ATAF 2011/7 consid. 9.1 p. 89,
ATAF 2010/54 consid. 7.3 p. 797, ATAF 2010/8 consid. 9.4 p. 115, ATAF
2009/51 consid. 5.5 p. 748, ATAF 2009/28 consid. 9.3.1 p. 367, ATAF
2007/10 consid. 5.1 p. 111), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître,
en l’espèce, une mise en danger concrète du recourant
qu’en effet, l'Iran ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre
civile ou une violence généralisée,
qu'en outre le recourant est jeune, au bénéfice d'une expérience
professionnelle, et n'a pas allégué de problème de santé particulier,
que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF
2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.) le recourant étant tenu de
collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
également être rejeté,
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que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
que toutefois, il est statué sans frais, dans la mesure où la demande
d'assistance judiciaire partielle déposée simultanément au recours a été
admise (art. 65 al. 1 PA),
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale compétente.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :