B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2577/2015
Ar r ê t d u 2 5 ma i 2 0 1 6
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Anne Mirjam Schneuwly, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Bhoutan,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement
Office fédéral des migrations, ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi;
décision du SEM du 23 mars 2015 / N (…).
D-2577/2015
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Faits :
A.
A._______ a, le 4 octobre 2012, déposé une demande d'asile en Suisse.
B.
Entendu sommairement, le 23 octobre 2012, puis sur ses motifs d'asile, le
12 mars 2015, A._______ a déclaré être issu d’une famille appartenant à
une minorité ethnique d’origine népalaise vivant au Bhoutan. Il y aurait vécu
jusqu'à l'âge de 6 ans. Sa mère serait décédée alors qu'il était encore jeune
et son père, ne pouvant plus s'en occuper, l'aurait amené chez son frère
en Inde, à B._______ ou C._______, selon les versions. Sur le chemin du
retour, son père aurait été arrêté par la police et, depuis, il n'aurait plus eu
de nouvelles de lui.
A l'âge de 10 ans, l'intéressé aurait quitté le domicile de son oncle et se
serait rendu au Népal, dans une famille d'accueil. Vers l'âge de 15 ou
16 ans, il serait retourné en Inde pour y travailler. Depuis, il aurait vécu
entre l'Inde et le Népal, où il aurait exercé divers emplois.
A._______ a ajouté qu'il n'avait jamais possédé de passeport ni d'autres
documents d'identité, raison pour laquelle les autorités indiennes l'auraient
souvent importuné. Il a déclaré ne pas pouvoir demander la citoyenneté
bhoutanaise car, dissident, son père aurait été arrêté à plusieurs reprises
par les autorités de cet Etat. L'intéressé aurait également tenté de se faire
délivrer une carte d'identité en Inde et au Népal, mais sans succès, n'ayant
pas pu présenter de certificat de naissance ou d'autres documents
attestant son statut de réfugié bhoutanais. Un jour, il aurait été interpellé
par les autorités népalaises, qui lui auraient alors remis un papier l'invitant
à se rendre dans un camp de réfugiés. N'acceptant plus cette situation de
"sans-papiers", il aurait rejoint la Suisse muni d'un faux passeport.
C.
Par décision du 23 mars 2015, notifiée trois jours plus tard, le SEM n'a pas
reconnu la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d'asile et
prononcé son renvoi de Suisse.
L'autorité de première instance a notamment relevé que, faute d'avoir
produit un document d'identité, A._______ n'avait pas collaboré à la
constatation des faits. Selon le SEM, le récit avancé pour expliquer la non-
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production d'un tel document n'était pas convaincant. En particulier, il a
jugé invraisemblable que, scolarisé en différents endroits et ayant exercé
divers emplois entre le Népal et l'Inde, le recourant n'ait jamais possédé le
moindre document d'identité. La seule pièce versée au dossier, à savoir la
photocopie d'un document des autorités népalaises, daté du (…) (ce qui
correspond au […] 1996), l'invitant à se présenter auprès d'un des camps
de réfugiés bhoutanais, n'avait de surcroît aucune valeur probante.
S'agissant des persécutions alléguées, le SEM a considéré les courtes
arrestations de l'intéressé étaient trop anciennes et d'une intensité
insuffisante pour être déterminantes au regard l'art. 3 LAsi.
D.
A._______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-
après: le Tribunal) le 24 avril 2015 (date du sceau postal). Il a conclu, sous
suite de dépens, à l'annulation de la décision querellée, à la
reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'à la
reconnaissance du statut d'apatride, subsidiairement, à l'admission
provisoire. Il a également demandé à être dispensé du paiement d'une
avance de frais et à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle.
Il a, en substance, contesté l'appréciation du SEM concernant ses motifs
d'asile et soutient être apatride ; il a allégué que le Bhoutan ne reconnaissait
pas ses ressortissants d'origine népalaise et que, d’autre part, l'acquisition
de la nationalité indienne ou népalaise lui était impossible selon les
réglementations nationales en vigueur.
E.
Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, évoqués dans les
considérants en droit qui suivent.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
Les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être
contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal,
qui statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par
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l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF),
exception non réalisée en l'espèce.
1.2 A._______ a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les
délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108
al. 1 LAsi).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux
préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la
liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique
insupportable.
2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable
lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas
vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne
sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne
correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur
des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).
3.
D’entrée, il sied de relever quel le recourant soutient, d’une part, être
ressortissant bhoutanais et d’autre part, être apatride.
3.1 La conclusion visant à l'octroi du statut d'apatride, qui n'est pas l'objet
de la décision querellée, est irrecevable.
En tout état de cause, même si le recourant devait être reconnu apatride,
cela ne lui serait d’aucune utilité dans le cadre de sa demande d’asile. Les
problèmes allégués en vue d'obtenir la citoyenneté bhoutanaises au vu des
réglementations nationales ne peuvent être assimilées à une persécution
au sens de l'art. 3 LAsi.
N'ayant, à teneur du dossier, aucunement démontré avoir effectué les
démarches nécessaires auprès des autorités compétentes, le recourant ne
peut logiquement se prévaloir d'un quelconque préjudice de la part de ces
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dernières, en se basant simplement sur une hypothétique impossibilité de
se faire délivrer des documents d'identités au vu des réglementations
nationales telles que le Bhutan Citizen Act de 1985.
3.2 Dans la présente procédure, le recourant sera considéré bhoutanais, la
question de l’obtention d’un passeport du Bhoutan n’étant, en l’état, pas
pertinente au vu de la possibilité de l’exécution du renvoi (cf. ci-après sous
consid. 10).
4.
Le recourant soutient ensuite que les bhoutanais d'origine népalaise font
l’objet d’une persécution collective et qu’ils seraient privés de la nationalité
bhoutanaise.
4.1 Selon la jurisprudence du Tribunal, les exigences pour admettre
l'existence d'une persécution collective sont très élevées. Ainsi, la simple
appartenance à un groupe de population visé spécifiquement par une
persécution ne suffit pas, en règle générale, pour la reconnaissance de la
qualité de réfugié. La persécution ne sera collective qu'à partir du moment
où les atteintes aux biens juridiquement protégés visent, dans un pays ou
une région donnés, tous les membres du groupe de population concerné
et prennent, des points de vue qualitatif et quantitatif, une ampleur telle que
l'on ne saurait plus parler d'une possibilité de persécution, mais d'un
danger actuel hautement probable pour le requérant d'y être également
soumis en cas de retour chez lui. Les atteintes à la vie, à l'intégrité physique
et à la liberté doivent donc être suffisamment intenses pour être
constitutives de sérieux préjudices. Elles doivent encore être suffisamment
étendues et nombreuses pour que l'on ne puisse plus seulement parler
d'une multiplicité d'atteintes individuelles et d'une simple possibilité de
persécution. Les préjudices doivent ainsi être ciblés, intenses et avoir pour
but d'atteindre, dans la mesure du possible, tous les membres du groupe
de population visé. Aussi, chaque membre de ce collectif doit risquer d'être
lui-même persécuté avec une probabilité prépondérante. La vraisemblance
d'une persécution est donnée lorsqu'une part notable du collectif a
effectivement eu à subir de sérieux préjudices suffisamment intenses et
fréquents ou durables (cf. ATAF 2013/12 consid. 6; ATAF 2011/16
consid. 5.2).
4.2 En 1990, le Gouvernement bhoutanais a expulsé une partie des
personnes d'origine népalaise, appelées communément Lhotshampas, les
considérant comme des immigrés illégaux et les privant de la citoyenneté
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bhoutanaise. Des révoltes ont alors éclaté et les participants aux
manifestations antigouvernementales ont été emprisonnés (cf. U.S.
Departement of State, Country Reports on Human Rights Practices for
2014 – Bhutan, du 25 juin 2015). Plus de 100'000 Lhotshampas se sont
refugiés au Népal, où ils ont dû vivre dans des conditions d'extrême
pauvreté. En 1992, certains d'entre eux ont tenté de regagner le Bhoutan,
ce qui leur a été refusé. Depuis 2007, le transfert de plus de 90'000 réfugiés
a été organisé dans différents pays occidentaux tels que le Canada et les
USA (cf. rapport de Freedom House in the World 2015 – Bhutan, du
28 janvier 2015).
Selon le UNHCR les réfugiés bhoutanais au Népal seraient aujourd'hui
encore au nombre de 20'000, répartis sur deux camps (cf. UN High
Commissioner for Refugees (UNHCR), Bhutan – 2015 UNHCR
subregional operations profile – South Asia ainsi que le rapport Nepal
Factsheet, d'août 2015).
Le nombre exact de Lhotshampas vivant encore au Bhoutan n'est pas
connu, mais il est admis qu'ils sont souvent harcelés, menacés ou victimes
de discriminations sur le plan de l'éducation, de l'accès aux hôpitaux
publics et de l'emploi (rapport de Human Rights Watch (HRW), Last Hope
– The Need for Durable Solutions for Bhutanese Refugees in Nepal and
India, de mai 2007).
4.3 Contrairement à ce que soutient le recourant, même sérieuses, les
discriminations décrites au considérant 4.2, que doivent endurer les
membres de la communauté lhotshampa au Bhoutan, ne remplissent pas
les exigences très strictes pour retenir l'existence d'une persécution
collective, au sens de la jurisprudence susmentionnée.
On ne saurait en effet considérer qu'il existe des mesures de persécution
ciblées, fréquentes et durables, dirigées contre tous les membres de cette
communauté, qui ferait que chacun d'entre eux éprouve une crainte fondée
d'être lui-même persécuté avec une grande probabilité.
De plus, bien qu'il ait affirmé – sans jamais le démontrer d’ailleurs – faire
partie de cette minorité marginalisée, le recourant n'a pas invoqué avoir
subi lui-même des discriminations au Bhoutan. Il a uniquement allégué
avoir été l'objet d'une arrestation à la frontière indo-népalaise en 1996.
5.
Vu ce qui précède, le recours de A._______, qui a déclaré avoir rejoint la
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Suisse en vue d'une vie meilleure et pour des motifs purement
économiques doit, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, être rejeté.
6.
Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce
sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne
l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi).
Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août
1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le
requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement
valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de
renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst.
Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence
réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.
7.
L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement
exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission
provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr
(RS 142.20).
8.
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr).
Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit,
à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté
serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou
encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays
(art. 5 al. 1 LAsi).
8.1 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l'art. 5 LAsi.
Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en
cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux
préjudices au sens de l'art. 3 LAsi.
8.2 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du
droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui
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interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application
dans le présent cas d'espèce.
8.2.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou
dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la
qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une
extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des
violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité
de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la
personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe
pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures,
ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son
pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles
intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des
droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection
issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre
hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas
simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures
incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et
informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile
[JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.).
8.2.2 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu hautement probable qu'il
serait personnellement visé, en cas de retour au Bhoutan, par des mesures
incompatibles avec l'art. 3 CEDH ou d'autres dispositions contraignantes
de droit international.
8.3 L'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne
transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international,
de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).
9.
Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être
raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son
pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par
exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de
nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux
« réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les
conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement
persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de
violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour
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reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles
ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui
incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects
humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger
concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public
militant en faveur de son éloignement de Suisse (ATAF 2011/50
consid. 8.1‒8.3).
Il est notoire que le Bhoutan ne connaît pas une situation de guerre, de
guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et
indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à
propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger
concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr.
En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer
que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du
recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est
jeune, au bénéfice d'une expérience professionnelle et n'a pas allégué de
problème de santé particulier.
Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme
raisonnablement exigible.
10.
Conformément à l'art. 83 al.2 LEtr, l'exécution du renvoi n'est pas possible
lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son
Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats.
Les personnes qui font l’objet d’une décision de renvoi exécutoire sont
tenues de collaborer à l’obtention de documents de voyage valables
(cf. art. 8 al. 4 LAsi).
10.1 Conformément à la jurisprudence, l’admission provisoire en raison
de l’impossibilité de l’exécution du renvoi ne saurait être prononcée qu’à
la double condition que l’étranger ne puisse pas, sur une base volontaire,
quitter la Suisse et rejoindre son Etat d’origine, de provenance ou un Etat
tiers, et que, simultanément, les autorités suisses se trouvent elles-
mêmes dans l’impossibilité matérielle de renvoyer l’intéressé, malgré
l’usage éventuel de mesures de contrainte (cf. ATAF 2008/34 consid. 12 ;
JICRA 2006 no 15 consid. 3.1).
Le moindre obstacle s'opposant à l'exécution du renvoi ne suffit pas
encore au prononcé d'une admission provisoire, l'empêchement objectif
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devant perdurer un certain temps (arrêt du Tribunal E-3248/2006 du
29 septembre 2009 consid. 6.1 ; JICRA 2006 no 15 consid. 3.1).
A cet égard, dans une analyse rétrospective, l'impossibilité de l'exécution
du renvoi doit avoir prévalu durant une année au moins et que, même dans
cette hypothèse, l'exécution du renvoi doit apparaître comme impossible
pour une durée indéterminée à l'avenir (ATAF 2008/34 consid. 12 ; JICRA
2006 no 15 consid. 3.1),
En l'occurrence, le recourant n’a pas démontré que les autorités
bhoutanaises auraient refusé de lui délivrer les documents de voyage
nécessaires. Partant, l'éventuelle impossibilité de l'exécution du renvoi
n'ayant pas duré un an, la condition temporelle n'est manifestement pas
remplie.
10.2 L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles
insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible.
11.
Le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, est dès lors
également mal fondé.
12.
Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de
manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi) et,
dans la mesure où ce grief peut être examiné (art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26
consid. 5), n'est pas inopportune.
En conséquence, le recours est rejeté.
13.
Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111
let. e LAsi).
Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi).
14.
Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à
l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée
(cf. art. 65 al. 1 PA).
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15.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif: page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La conclusion tendant à l'octroi du statut d'apatride est irrecevable.
2.
Le recours est rejeté pour le surplus.
3.
Les frais de procédure, à hauteur de 600 francs, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les
30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Yanick Felley Anne Mirjam Schneuwly
Expédition :