B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2578/2018
Ar r ê t d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 9
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ;
Germana Barone Brogna, greffière.
Parties
A._______, né le (…),
Ghana,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi (recours réexamen) ;
décision du SEM du 3 avril 2018 / N (…).
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Vu
la demande d’asile déposée en Suisse par A._______ en date du 28
novembre 2012,
la décision du 19 juillet 2013, par laquelle l’ODM (Office fédéral des
migrations, actuellement et ci-après : le SEM) n’est pas entré en matière
sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse et a
ordonné l’exécution de cette mesure,
l’arrêt D-4229/2013 du 31 juillet 2013, par lequel le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours interjeté, le 24 juillet 2013,
contre cette décision,
les quatre premières demandes de réexamen de la décision du SEM du
19 juillet 2013 introduites par l’intéressé, les 25 février 2014, 16 mai 2016,
30 septembre 2016, et 10 janvier 2017, limitées à la question de l’exécution
du renvoi, en lien avec sa situation médicale,
la décision du 11 mars 2014 (laquelle a fait l’objet d’un recours au Tribunal,
déclaré irrecevable par arrêt D-1472/2014 du 29 avril 2014), et les
décisions ultérieures des 3 juin 2016, 28 octobre 2016, et 31 janvier 2017,
par lesquelles le SEM n’est pas entré en matière, respectivement a rejeté,
et classé les demandes de reconsidération précitées,
l’acte du 20 mars 2018, par lequel l’intéressé a demandé pour la cinquième
fois au SEM de reconsidérer sa décision du 19 juillet 2013, faisant valoir,
sur la base de nouveaux documents médicaux datés des 10 avril 2017,
16 et 21 février 2018, que son état de santé justifiait le prononcé d’une
admission provisoire en Suisse en sa faveur,
la décision du 3 avril 2018, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM a
rejeté dite demande de reconsidération et constaté le caractère exécutoire
de sa décision du 19 juillet 2013 ainsi que l’absence d’effet suspensif à un
éventuel recours,
le recours interjeté, le 4 mai 2018, contre cette décision, par lequel
l’intéressé, se fondant notamment sur les documents médicaux des
10 avril 2017, 16 et 21 février 2018 déjà produits à l’appui de sa demande
de réexamen, a repris les arguments avancés dans le cadre de cette
demande,
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les requêtes d’octroi de mesures provisionnelles et d’assistance judiciaire
partielle assorties au recours,
les mesures superprovisionnelles prononcées par le Tribunal, le
11 mai 2018,
la décision incidente du même jour, par laquelle le juge instructeur a
octroyé l’effet suspensif au recours et admis la demande d’assistance
judiciaire partielle,
l’écrit du 26 novembre 2018, par lequel l’intéressé a souhaité être
renseigné sur l'état d'avancement de la procédure,
le courrier du Tribunal du 4 décembre 2018, informant l’intéressé que la
cause était en cours d’examen, et qu’elle serait traitée dans les meilleurs
délais,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant
le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce,
que l'intéressé a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1
LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable,
que la loi sur l'asile prévoit à son art. 111b LAsi la possibilité de déposer
une demande de réexamen, définie comme une requête adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle
a rendue et qui est entrée en force,
que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande
d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement
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notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas
d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté
contre cette décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de
révision prévus à l'art. 66 PA, disposition applicable par analogie (cf. ATAF
2010/27 précité),
que les faits ou preuves invoqués ne peuvent entraîner la révision ou le
réexamen que s'ils sont "importants", c'est-à-dire de nature à influer –
ensuite d'une appréciation juridique correcte – sur l'issue de la
contestation,
que cela suppose, en d'autres termes, que les faits nouveaux soient
décisifs et que les moyens de preuve offerts soient propres à les établir
(cf. ATF 118 II 205, ATF 101 Ib 222 ; Jurisprudence et informations de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 9
p. 81 ; JEAN-FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, ad art. 137 OJ, p. 32),
que selon l'art. 111b LAsi précité, la demande de réexamen dûment
motivée est déposée par écrit auprès du SEM dans les 30 jours qui suivent
la découverte du motif de réexamen,
que la procédure est, pour le surplus, régie par les art. 66 à 68 PA,
qu’en l’espèce, à l’appui de sa demande de réexamen du 20 mars 2018,
l’intéressé a soutenu qu’un retour dans son pays d’origine n’était pas
envisageable, dès lors que son état de santé n’était pas stable et
nécessitait un suivi médical spécialisé et constant, lequel n’était pas garanti
en cas de retour au Ghana,
qu’à cet effet, il a joint notamment à sa demande trois documents médicaux
datés des 10 avril 2017, 16 février 2018, et 21 février 2018, lesquels
indiquent en substance que le diabète de type 2 insulinorequérant est
« fortement instable » et qu’il bénéficie de contrôles médicaux réguliers à
la consultation de diabétologie ainsi que de consultations en diététique,
que comme relevé ci-dessus, selon le libellé de l’art. 111b al. 1 LAsi, les
motifs de réexamen doivent être invoqués dans les 30 jours suivant leur
découverte,
qu’il y a lieu de douter que ce délai a été respecté en l’espèce,
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qu’en effet, le motif tiré de l’ «instabilité » de l’état de santé était connu du
recourant pour le moins depuis le 10 avril 2017, date à laquelle le
thérapeute a établi son rapport en mentionnant « un diabète de type 2
fortement instable »,
qu’il incombait donc au recourant d’invoquer ce motif dans les 30 jours
suivant sa découverte (cf. art. 111b LAsi précité), alors qu’il n’en a fait état
qu’à l’appui de sa demande du 20 mars 2018, soit à une date largement
postérieure,
que dans ces conditions, le SEM était fondé à considérer le motif allégué
à l’appui de la demande de réexamen du 23 janvier 2018 comme tardif,
que, cela étant, conformément à la jurisprudence de l'ancienne
Commission suisse de recours en matière d'asile (cf. JICRA 1995 no 9)
confirmée par le Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 5.4, 11.4.3), il est
possible de remettre en cause une décision entrée en force en dépit de
l'invocation tardive de nouveaux éléments, si ceux-ci révèlent
manifestement un risque de persécution ou de traitement inhumain faisant
apparaître l'exécution du renvoi comme contraire au droit international,
que c’est donc à bon droit que le SEM s’est limité à examiner les éléments
de santé soulevés sous l’angle de la licéité de l’exécution du renvoi (cf. art.
83 al. 3 LEtr),
qu’en l’occurrence, c'est uniquement sur cette question que le Tribunal
portera son examen,
qu’il ressort des pièces du dossier que le recourant est atteint d’un diabète
de type 2 insulinorequérant depuis juillet 2013,
que les problèmes de santé allégués ont déjà été analysés et appréciés de
manière circonstanciée par le SEM et le Tribunal, que ce soit en procédure
ordinaire, en particulier dans l’arrêt rendu sur recours, le 31 juillet 2013
(D-4229/2013), que dans le cadre des différentes procédures de
réexamen,
qu'aucun changement significatif n’a été constaté par les thérapeutes du
recourant, en particulier depuis la clôture de la dernière procédure
extraordinaire, le 31 janvier 2017,
que certes, les nouveaux documents médicaux des 10 avril 2017,
16 février 2018 et 21 février 2018, produits à l’appui de la cinquième
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demande de réexamen, font sommairement état d’un diabète « fortement
instable », pour lequel l’intéressé bénéfice d’une insulinothérapie
intensifiée, de contrôles médicaux réguliers à la consultation de
diabétologie et de consultations en diététique,
que la situation médicale de l’intéressé, telle qu’elle ressort de ces
documents, n'a toutefois pas fondamentalement changé, et apparaît
sensiblement identique à celle mentionnée dans les précédents rapports
et attestations,
que l’intéressé n’a pas mis à jour sa situation médicale depuis le 21 février
2018, ce qui laisse penser que celle-ci ne s’est pas modifiée depuis lors et
que son état de santé n’a pas empiré,
qu’il n’est ainsi pas établi que les affections médicales dont souffre
l’intéressé atteignent le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans
les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades
(cf. arrêt de la CourEDH N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, 26565/05,
par. 43 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Paposhvili c. Belgique du
13 décembre 2016, 41738/10, par. 178),
qu’autrement dit, en dépit de l’instabilité soulignée par les thérapeutes, cet
élément n’est pas suffisant en soi pour admettre l’existence d’une
modification notable des circonstances qui serait susceptible d’influer sur
l’issue de la contestation, et de conclure à l’illicéité de l’exécution du renvoi,
qu’en tout état de cause, l’intéressé aura la possibilité, en cas de besoin,
de présenter au SEM une demande d'aide au retour au sens de l'art. 93
LAsi et 75 de l’ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au
financement (OA 2, RS 142.312), en vue notamment de bénéficier d'un
soutien financier destiné à assurer pour un temps limité les soins médicaux
nécessaires dans son pays d'origine,
que le recourant a également fait valoir qu’il n’aurait pas accès à des soins
et à un suivi adéquats en cas de retour au Ghana,
qu’il a produit à cet effet la copie du rapport « World Health Organization –
Diabetes country profiles, 2016 »,
que cependant, les arguments tenant au système de santé au Ghana ne
constituent pas des éléments nouveaux, le Tribunal les ayant déjà pris en
considération, notamment en procédure ordinaire (cf. arrêt D-4229/2013
du 31 juillet 2013),
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que le document produit n’est pas de nature à remettre en cause la
possibilité de soins, ou leur accessibilité dans le cas particulier,
que l’intéressé ne requiert par conséquent qu'une nouvelle appréciation
juridique de faits connus, qui soit différente de celle qui a déjà été retenue,
que la voie du réexamen exclut toutefois pareil procédé,
que partant, le recours du 4 mai 2018 doit être rejeté, dans la mesure où il
est recevable,
que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge
unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant
motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que par décision incidente du 11 mai 2018, le Tribunal a mis l’intéressé au
bénéfice de l’assistance judiciaire partielle,
qu’il y a donc lieu de le dispenser du paiement des frais de la présente
procédure,
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
Gérard Scherrer Germana Barone Brogna
Expédition :