B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2583/2017
Ar r ê t d u 3 1 ma i 20 17
Composition
Yanick Felley, juge unique,
avec l'approbation de Gérald Bovier, juge;
Edouard Iselin, greffier.
Parties
A._______, née le (…),
Erythrée,
représentée par Maître Jean-Louis Berardi,
recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du
4 avril 2017 / N (…).
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Vu
la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 2 décembre 2016,
les procès-verbaux des auditions du 23 décembre 2016 et du 28 mars 2017,
ainsi que les motifs d’asile allégués à cette occasion,
la décision du 4 avril 2017, notifiée un jour plus tard, par laquelle le SEM a
rejeté la demande d'asile présentée par l'intéressée, a prononcé son renvoi
de Suisse et, constatant que l'exécution de cette mesure ne pouvait pas
raisonnablement être exigée, l’a mise au bénéfice d'une admission
provisoire,
le recours du 4 mai 2017 formé par la susnommée contre cette décision,
par lequel elle a conclu à l'octroi de l'asile et a demandé la dispense des
frais de procédure,
la requête préalable tendant à la communication du dossier de la sœur de
la recourante, B._______, et à l’octroi d’un délai pour fournir un mémoire
complémentaire,
l’envoi au Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) des dossiers
de première instance de la recourante et de sa sœur, commandés peu après
la réception du recours,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile
peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31),
devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande
d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger
(art. 83 let. d ch. 1 LTF),
que A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
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qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé
que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que la requête relative à la communication du dossier de la sœur de
A._______ et à l’octroi d’un délai supplémentaire pour produire un
mémoire complémentaire doit être écartée,
qu’une telle mesure d’instruction ne paraît en effet pas nécessaire ni même
utile, le Tribunal étant en mesure de statuer en connaissance de cause sur
le sort du recours, au vu de l’invraisemblance manifeste des motifs d’asile
de l’intéressée,
que le SEM a certes consulté le dossier de B._______ avant de procéder à
l’audition principale de la recourante sur ses motifs d’asile, le 28 mars 2017
(cf. questions 80 s. et 109 du procès-verbal [ci-après : pv] établi à cette
occasion); qu’il ne ressort toutefois pas de l’examen du dossier de
recourante, en particulier du pv précité et de la décision attaquée, que des
informations supplémentaires figurant dans le dossier de B._______ aient
été utilisées par le SEM pour rendre la décision attaquée,
que la recourante sollicite la consultation du dossier de sa sœur afin de
démontrer que son récit sur des motifs d’asile en lien avec un mariage
prévu particulièrement précoce (à moins de […] ans) est vraisemblable,
que force est de constater que B._______ s’est mariée, alors qu’elle était
déjà âgée de presque (…) ans (cf. aussi question 109 du pv précité),
que dans ces conditions, la consultation par A._______ du dossier de sa
sœur n’apparaît pas utile pour l’issue de la cause,
qu’en outre, la recourante n’a fourni à l’appui de son recours aucune
autorisation écrite expresse de sa sœur autorisant la consultation de son
dossier,
que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans
le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices
ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de
leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de
leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi; cf. également ATAF 2007/31
consid. 5.2‒5.6),
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que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise
en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même
que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable
(art. 3 al. 2 LAsi),
qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes,
que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre
vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi),
que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des
points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont
contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de
manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés
(art. 7 al. 3 LAsi),
que lors de ses auditions, A._______ a expliqué avoir fui l’Erythrée
uniquement pour échapper à un mariage arrangé par ses parents; que la
demande de la famille de son futur époux aurait eu lieu en (…) et aurait été
agréée par ses parents; que l’intéressée aurait été informée du mariage
prévu trois mois plus tard, et s’y serait opposée; qu’en dépit de son refus,
ses parents n’auraient pas renoncé à la conclusion de cette union ou même
accepté de la repousser, la mettant alors sous pression pour qu’elle se marie
immédiatement; qu’elle aurait alors spontanément décidé de quitter
l’Erythrée, ce qu’elle aurait fait une semaine après avoir été informée de ces
plans de mariage, après avoir préalablement discuté de sa situation avec
des copines, dont deux d’entre elles l’auraient accompagnée lors d’un
voyage, à pied, jusqu’en Ethiopie, voyage durant lequel elles auraient passé
illégalement la frontière de leur pays d’origine; que A._______ aurait vécu
ensuite une année dans un camp; qu’elle aurait poursuivi, seule, son périple,
en transitant par le Soudan et la Libye, avant de traverser la Méditerranée
pour se rendre en Italie, puis en Suisse, ce long voyage étant financé par un
de ses frères habitant en Israël,
qu'en l'occurrence, le récit de la recourante n'est manifestement pas
vraisemblable, même en tenant compte de son jeune âge lors des auditions
et des explications qu’elles a données à ces occasions,
qu'en effet, elle n’a tenu que des propos vagues sur les circonstances de
son prétendu mariage arrangé, déclarant en particulier tout ignorer de la
famille du futur époux, si ce n’est que ce dernier aurait pour prénom
C._______; qu’interrogée sur les raisons pour lesquelles ses parents
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voulaient la forcer à se marier, alors qu’elle était pourtant encore si jeune
– même selon les règles ayant cours en Erythrée (cf. aussi ci-après) – elle a
répondu de manière évasive (cf. notamment question 106 du pv précité et
les explications non convaincantes données aux pages 4 s. du mémoire),
qu’il n’est pas vraisemblable que l’intéressée, qui aurait été violemment
opposée au mariage, n’ait même pas demandé qui elle devait épouser
(cf. p. 6 pt. 7.02 du pv de l’audition du 23 décembre 2016),
que si l’on s’en tient aux explications données dans le recours, l’âge officiel
minimal légal pour se marier en Erythrée est de 18 ans; que le droit
coutumier érythréen prévoit, quant à lui, un âge minimal de 15 ans pour les
femmes, seule une petite minorité d’entre elles se mariant encore plus tôt,
que le mariage de A._______ aurait été prévu alors qu’elle était encore
bien plus jeune; que la famille de son futur mari aurait demandé sa main
alors qu’elle avait (…) ans et (…) mois seulement, l’intéressée en étant
informée trois mois plus tard; que ses parents auraient insisté pour qu’elle
se marie à bref délai,
que cela paraît difficilement concevable, même au vu des lois et coutumes
prévalant en Erythrée,
que quand bien même une telle requête en vue de son mariage aurait
réellement été déposée si tôt, il est difficile de comprendre pourquoi ses
parents auraient donné, sans autre, leur accord à une telle union et
auraient montré de l’empressement à la faire se marier immédiatement,
refusant même de repousser la célébration; qu’une telle union aurait en
effet été considérée comme prématurée, voire scandaleuse, même au
regard des us et coutumes prévalant dans des régions rurales (cf. à ce
sujet p. 5 par. 3 in fine du mémoire de recours; cf. aussi ci-dessus l’âge
minimal de quinze ans prévu par le droit coutumier érythréen),
qu’enfin, au vu du très jeune âge de la recourante, le récit de son voyage
d’Erythrée en Suisse n’est manifestement pas vraisemblable; qu’elle aurait
quitté spontanément l’Erythrée, à (…) ans et (…) mois seulement, puis aurait
effectué, une année plus tard, sans jamais être accompagnée par un proche,
un dangereux périple de plusieurs milliers de kilomètres pour se rendre en
Suisse, en traversant notamment le Soudan, la Libye et la Méditerranée,
qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision
attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés
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(art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), tant s’agissant de l’asile que
de la question du renvoi,
qu'au vu de ce qui précède, le recours est rejeté,
qu’à titre superfétatoire, le Tribunal relève encore que, contrairement à ce
qui est prétendu dans le recours (p. 7 ch. 7 et réf. cit.), la sœur de la
recourante n’a pas fui l’Erythrée pour échapper elle aussi à un mariage forcé;
qu’elle a présenté des motifs d’asile différents, en lien avec la situation de
son mari, motifs qui ont été considérés comme invraisemblables par le SEM,
la décision les concernant n’ayant du reste même pas fait l’objet d’un
recours,
que s'avérant manifestement infondé, le recours du 4 mai 2017 est rejeté
dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge
(cf. art. 111 let. e LAsi),
que la demande de dispense du paiement des frais de procédure est
rejetée, les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec
(cf. art. 65 al. 1 PA),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Yanick Felley Edouard Iselin
Expédition :