B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-2586/2017
Ar r ê t d u 2 7 no vemb r e 2 0 1 7
Composition
Gérard Scherrer (président du collège),
Sylvie Cossy, Mia Fuchs, juges;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______,
né le (…),
B._______,
née le (…),
agissant pour eux-mêmes et leur enfant,
C._______,
née le (…),
Ukraine,
représentés par Mathias Deshusses,
Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE),
recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi (recours réexamen);
décision du SEM du 4 avril 2017 / N (…).
D-2586/2017
Page 2
Faits :
A.
Le 10 janvier 2015, A._______ et son épouse, ressortissants ukrainiens,
agissant pour eux-mêmes et leur enfant C._______, ont déposé une
demande d’asile en Suisse. Ils ont alors exposé que le [lieu de travail], où
A._______ travaillait comme [profession], aurait été investi par des
séparatistes du LNR (République populaire de Lougansk), qui auraient
contraint les employés à rédiger des rapports en faveur du mouvement
sécessionniste. Informé qu’il était de ce fait considéré comme un traître
séparatiste et recherché à ce titre par des membres d’un bataillon
indépendant ukrainien, A._______ aurait fui son pays d’origine,
accompagné de son épouse et son enfant.
Par décision du 15 janvier 2016, le SEM a rejeté la demande d’asile des
intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et celui de leur enfant et
ordonné l’exécution de cette mesure.
Cette décision a été confirmée, sur recours, par arrêt du Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) du 26 avril 2016.
B.
Le 8 juin 2016, le SEM a rejeté une demande de reconsidération de sa
décision du 15 janvier 2016, à l’appui de laquelle les intéressés ont produit
la copie d’un avis de recherche et d’un bulletin de signalement interne
relatifs aux recherches menées à l’encontre de A._______.
C.
Le 6 février 2017, les intéressés ont déposé auprès du SEM une nouvelle
demande de reconsidération. Ils ont produit, d’une part, un courriel selon
lequel les parents de A._______ ont fait l’objet d’une arrestation le 19
janvier 2017 et appris que leur fils figurait sur une liste de personnes
recherchées, publiée par le site Internet « Myrotvorets », d’autre part, un
extrait de ce site.
D.
Le 24 février 2017, les intéressés ont fait parvenir au SEM de nouveaux
extraits du site Internet « Myrotvorets » concernant le chef et un ami de
A._______ également accusés de traîtrise ainsi que, sous forme de
photocopie, [des cartes professionnelles] de celui-ci et des photographies.
E.
Le SEM a rejeté la demande de reconsidération du 6 février 2017, par
D-2586/2017
Page 3
décision du 4 avril 2017. Il a estimé que le courriel de la mère de A._______
n’avait aucune valeur probante en raison d’un risque de collusion. En outre,
il a relevé que le site Internet « Myrotvorets » était un site privé, que la
description faite des activités du prénommé ne correspondait pas à ses
déclarations et que son inscription sur ce site, [date de l’inscription], soit
peu avant le dépôt de la demande de reconsidération permettait de
conclure que l’intéressé s’était créé lui-même un profil d’opposant. Enfin, il
n’a pas estimé crédible l’existence de recherches à l’encontre de celui-ci,
[profession], deux ans après son départ d’Ukraine.
F.
Interjetant recours, le 4 mai 2017, les intéressés ont conclu,
principalement, à l’annulation de la décision du 4 avril 2017 et à l’octroi de
l’asile, subsidiairement, de l’admission provisoire. Ils ont sollicité l’octroi de
mesures provisionnelles et de l’assistance judiciaire partielle.
G.
Le Tribunal a admis la demande d’assistance judiciaire partielle par
décision incidente du 24 mai 2017.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent
être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le
Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition
déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d
ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. Le Tribunal
est donc compétent pour connaître du présent recours.
1.2 Les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits
par la loi, le recours est recevable.
D-2586/2017
Page 4
2.
2.1 La demande de réexamen, au sens de l’art. 111b LAsi, suppose que le
requérant fasse valoir que les circonstances se sont modifiées dans une
mesure notable depuis le prononcé de la première décision (cf. ATAF
2010/27 consid. 2 ; cf. également ANDREA PFLEIDERER, in :
Praxiskommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren,
2009, art. 58 PA no 9 s. p. 1159 et réf. cit. [ci-après : Praxiskommentar
VwVG]), ou invoque des moyens de preuve concluants postérieurs au
prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits
antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7).
2.2 Selon la jurisprudence et la doctrine en matière de révision (applicable
en matière de réexamen), les faits nouveaux et preuves nouvelles au sens
de l'art. 66 PA ne peuvent entraîner la révision que s'ils sont importants et
décisifs, c'est-à-dire que les faits doivent être de nature à influer - ensuite
d'une appréciation juridique correcte - sur l'issue de la contestation, et les
moyens de preuve offerts propres à les établir (ATF 127 V 353 consid. 5a
p. 358; 118 II 199 consid. 5 p. 205; ATAF 2014/39 consid. 4.5 et réf. cit.; cf.
également KARIN SCHERRER, Praxiskommentar VwVG, op.cit., art. 66 PA
no 25 p. 1306 et réf. cit.; YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral,
Commentaire, 2008, no 4704 p. 194 s. et réf. cit.). En outre, une demande
de réexamen ne saurait servir à remettre continuellement en cause des
décisions administratives entrées en force de chose jugée et à éluder les
dispositions légales sur les délais de recours (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1
p. 181 et jurisp. cit.). En conséquence et par analogie avec l'art. 66 al. 3
PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une décision de première instance
entrée en force lorsque le requérant le sollicite en se fondant sur des
moyens qu'il aurait pu invoquer par la voie de recours contre cette décision
au fond. La requête de nouvel examen ne peut permettre une nouvelle
appréciation de faits déjà connus en procédure ordinaire (cf. JICRA 2003
no 7 p. 45 et jurisp. cit.).
2.3 La demande dûment motivée est déposée par écrit auprès du SEM
dans les trente jours qui suivent la découverte du motif de réexamen
(art. 111b al. 1 LAsi).
3.
3.1 En l'espèce, la demande de réexamen dûment motivée a été déposée
dans les trente jours après la date où les recourants ont eu communication
D-2586/2017
Page 5
des nouveaux moyens de preuve produits; cette demande est donc
recevable.
3.2 Il n’est pas contesté que le courriel de la mère de A._______, daté du
25 janvier 2017, constitue un élément nouveau et inédit. Il en est de même
de l’inscription de A.________ sur le site Internet « Myrotvorets » [date de
l’inscription].
3.3 La question à résoudre est donc de savoir si ces moyens de preuve et
les faits auxquels ils se réfèrent sont déterminants, soit susceptibles de
modifier l’état de fait retenu par l’autorité dans sa première décision dans
une mesure suffisante pour mener, après appréciation juridique de la
nouvelle situation, à une décision différente.
4.
S’agissant du courriel selon lequel les parents de A._______ auraient été
arrêtés par des militaires et des policiers le 19 janvier 2017, puis interrogés
sur leur fils et ensuite auraient vu leur maison perquisitionnée, le Tribunal
partage l’appréciation du SEM, du reste non contestée dans le recours, à
savoir qu’il ne comporte aucune valeur probante en raison du risque de
collusion qu’il comporte. De plus, compte tenu de la gravité des faits, la
mère de l’intéressé n’aurait pas attendu le 25 janvier 2017 pour en avertir
son fils par courriel, un moyen de communication permettant la
transmission immédiate des informations. Cet élément ne justifie pas le
réexamen de la décision du SEM du 15 janvier 2016, en matière d’asile et
le renvoi.
5.
S’agissant de la fiche d’informations relative à A._______, publiée sur le
site « Myrotvorets », le SEM en a écarté la valeur probante en considérant
que l’intéressé s’était lui-même créé un profil d’opposant peu avant le dépôt
de sa demande de reconsidération. Toutefois, rien au dossier ne permet
de l’admettre. En effet, une inscription sur le site en question n’est possible
qu’avec l’accord de son administrateur, les particuliers désirant y faire
figurer une personne n’ayant aucun droit d’accès. De plus, les motifs pour
lesquels l’intéressé figure sur le site ne coïncident pas avec ses
déclarations en auditions, ce qui aurait sans doute été le cas s’il avait été
à l’origine de son inscription.
6.
Cela étant, comme l’a déjà constaté le Tribunal dans une autre affaire (arrêt
en la cause E-5676/2015 du 2 novembre 2017 consid. 3.2) le site et
D-2586/2017
Page 6
l'organisation éponyme « Myrotvorets » (faiseur de paix, pacificateur) se
positionnent comme un « centre de recherche visant à recenser tout délit
portant atteinte à la sécurité nationale de l'Ukraine, à la paix, à l'humanité
et au droit international public » (Центр "Миротворец" [Zentr Mirotworez],
about, 23.08.2014, , consulté le 12 septembre
2017). Le site a pour but de permettre l’accès à des « informations
destinées aux autorités judiciaires et aux services spéciaux ukrainiens
concernant certains groupes terroristes pro-russes, des séparatistes, des
mercenaires, des criminels de guerre et des assassins » (Центр
"Миротворец" [Zentr Mirotworez], Volkova Ekaterina Yurevna, actualisé le
4 juillet 2017, ,
consulté le 12 septembre 2017). Ses administrateurs sont peut-être en lien
avec le Ministère ukrainien de l’intérieur, même si « Myrotvorets » ne revêt
aucun statut officiel. Les services de renseignement ukrainiens ont aussi
admis consulter ses listes et vérifier certaines informations. Depuis août
2014, le site a publié les données personnelles de milliers de gens, y
compris de spécialistes des medias et des activistes d’ONG en les
qualifiant de partisans des groupes armés rebelles et du terrorisme
(Ukrainische Nationale Nachrichtenagentur [UKRINFORM],
Gesichtserkennungssystem "IDENTIGRAF" schon in Betrieb, 25.08.2017,
gesichtserkennungssystem-identigraf-schon-in-betrieb.html, consulté le 13
septembre 2017). Y figurer n’est pas anodin. Suivant sa fonction ou sa
notoriété, un recensé peut être exposé à des risques non négligeables. Au
printemps 2015, un journaliste connu et un politicien ont ainsi été
assassinés ; les deux étaient des Ukrainiens pro-russes et « Myirotvorets »
venait de répertorier leurs données personnelles (Spiegel Online,
Doppelmord an Maidan-Gegnern: Die Spur der Killer, 17.04.2015,
gegnern-a-1029075.html, consulté le 12 septembre 2017). L’un des
créateurs du site s’est aussi targué de la contribution de « Mirotvorets » à
l’arrestation ou à l’élimination d’environ 300 personnes (Вести [Vesti]
[Ukraine], Провокация или расправа. Почему убили Бузину
[Provokation oder Gewalt. Wieso Busin' umgebracht wurde], 17.04.2015,
buzinu, consulté le 12 septembre 2017). La mise en liste, en mai 2016, de
plus de 5000 journalistes, interprètes, caméramans et photographes du
monde entier, accrédités par les autorités séparatistes et décrits par
« Myrotvorets » comme des « terroristes » ayant collaboré avec les
autorités rebelles a toutefois entraîné une très vive réprobation à l’échelle
internationale. L’OSCE a dénoncé une attaque contre la liberté de la presse
et une violation de la Convention européenne à laquelle l’Ukraine est partie
D-2586/2017
Page 7
depuis 2006 (Organization for Security and Cooperation in Europe –
OSCE, OSCE Representative welcomes start of investigation to identify
those behind disclosing journalists’ personal data in Ukraine, 02.06.2017,
, consulté le 12 septembre 2017). La
publication de ces données a aussi été condamnée par les journalistes
ukrainiens qui y ont vu une tentative d'intimidation visant à les inciter à ne
pas demander leur accréditation dans les zones aux mains des rebelles
sous peine d'être accusés de trahison et d’être lynchés par la foule dans le
pays. Des plaintes ont été déposées (Die Tageszeitung (taz), Datenleak in
der Ostukraine: Bedrohung für Journalisten, 15.06.2016,
!5304013/, consulté le 12 septembre 2017). Finalement,
à la suite d’un rapport sur la situation des droits de l’homme en Ukraine
dans lequel l’ONU invitait les autorités ukrainiennes à mener des
investigations en profondeur sur le contenu de « Myrotvorets », la police
nationale ukrainienne a entamé des poursuites contre les responsables du
site, en dépit des réticences de certains politiciens. Cette initiative a été
saluée par le bureau du Haut-Commissariat aux droits de l’homme de
l’ONU qui a « [exhorté] les autorités du pays à mener une enquête efficace
et à prendre des mesures afin d’éliminer les données présentes sur
le site. » (Organization for Security and Cooperation in Europe – OSCE,
OSCE Representative welcomes start of investigation to identify those
behind disclosing journalists’ personal data in Ukraine, 02.06.2016,
, consulté le 12 septembre 2017).
7.
L’avis de recherche publié le [date de la publication] sur le site
« Myrotvorets » mentionne la date de naissance de A._______, son
adresse, son profil personnel sur un réseau social, le nom de son épouse
et de ses parents et diffuse plusieurs photos l’identifiant. L’intéressé y est
décrit comme un traître qui a servi au [employeur] et qui a pris part aux
combats.
8.
Exclure tout risque de persécution pour l’intéressé parce que
« Myrotvorets » est un site privé en l’Ukraine, comme le retient le SEM,
n’est pas soutenable. Les liens entre le gouvernement ukrainien et les
fondateurs de ce site sont connus. A titre d’exemple, l’un de ses co-
fondateurs, George Tuka, a été gouverneur du district de Lougansk de
juillet 2015 à avril 2016, puis a été nommé représentant du ministère pour
les territoires occupés temporairement et les personnes déplacées
internes. De plus, selon un conseiller du ministère des affaires intérieures,
les forces de sécurité ukrainiennes ont pu arrêter grâce au site de
D-2586/2017
Page 8
« Myrotvorets » environ 150 terroristes et leurs complices (cf. Die
Tageszeitung (taz), Datenleak in der Ostukraine: Bedrohung für
Journalisten, 15.06.2016, !5304013/, consulté le 7 juillet
2017).
9.
Même si A._______ a la possibilité théorique de saisir la justice pour faire
retirer sa fiche d’informations du site « Myrotvorets », il convient d’instruire
la cause pour déterminer si les mesures mises en place par les autorités
ukrainiennes permettent effectivement de faire supprimer les données de
l’intéressé de ce site, mais aussi les risques liés à sa parution actuelle sur
« Myrotvorets », en prenant en considération notamment le fait que l’un de
ses supérieurs de l’époque y figure aussi, les deux étant sur une même
photo. Autrement dit, il appartient au SEM de déterminer si le fait de figurer
sur le site internet « Myrotvorets » est susceptible de faire craindre de
sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, et, dans l’affirmative, de
déterminer si les autorités ukrainiennes ont la volonté et la capacité de leur
assurer une protection efficace et effective avant de se prononcer sur les
questions relatives à l’exécution du renvoi.
10. Il s'ensuit que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée
pour établissement incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1
let. b LAsi) et la cause renvoyée au SEM pour complément d'instruction et
nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA).
11.
Il n’est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA).
12. Les recourants, qui ont eu gain de cause ont droit à l'allocation de
dépens (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2], dont le montant est fixé, en l'absence d'un
décompte de prestations, à 450 francs.
(dispositif page suivante)
D-2586/2017
Page 9
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
La décision du SEM du 4 avril 2017 est annulée et la cause lui est renvoyée
pour complément d’instruction et nouvelle décision.
3.
Il est statué sans frais.
4.
Le SEM versera au recourant le montant de 450 francs à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité
cantonale.
Le président du collège : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :