Cour IV
D-259/2010
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 0 j a n v i e r 2 0 1 0
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de Christa Luterbacher, juge;
William Waeber, greffier.
A._______, né le[...],
Kosovo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de
l'ODM du 12 janvier 2010 / [...].
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
D-259/2010
Vu
la première demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en
date du 17 novembre 1998, lors de laquelle il a pour l'essentiel exposé
qu'il avait quitté son pays en raison des conditions de guerre qui y
régnaient,
la décision du 5 janvier 1999, par laquelle l'ODM a refusé d'entrer en
matière sur cette demande, a prononcé le renvoi de Suisse de
l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure,
le départ de Suisse de A._______, le 6 juillet 2000, à destination de
son pays,
la seconde demande d'asile déposée par l'intéressé en date du
9 décembre 2009,
les procès-verbaux des auditions des 11 et 17 décembre 2009, lors
desquelles celui-ci a déclaré avoir quitté le Kosovo au début du mois
de décembre 2009 en raison des conditions de vie précaires et de
l'insécurité qui y régnaient, expliquant en particulier avoir connu le
chômage et avoir entendu des coups de fusil, notamment dans les
périodes de célébrations de fêtes,
la décision du 12 janvier 2010, par laquelle l'ODM n'est pas entré en
matière sur la demande d'asile de A._______, faisant application de
l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi,
RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution
de cette mesure,
le recours posté le 15 janvier 2010, dans lequel l'intéressé explique
qu'en cas de retour au Kosovo, sa vie ne vaudrait pas la peine d'être
vécue dans la mesure où il serait sans argent, sans couverture
d'assurance et sans avoir à manger, demandant par conséquent à
pouvoir rester en Suisse, ne serait-ce qu'une année,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal, le
18 janvier 2010,
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et considérant
que le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les
décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM
en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les
art. 31 à 33 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral [LTAF, RS 173.32]; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. a à c PA),
que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que selon l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur
une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l’objet d’une
procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision
négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors
que la procédure était en suspens, à moins que l'audition ne fasse
apparaître que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou
déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits
dans l’intervalle,
qu'en l'espèce, les deux conditions (d'ailleurs alternatives) à
l'application de l'art. 32 al. 2 let. e in initio LAsi sont remplies, dès lors
que le recourant a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse
qui s'est terminée par une décision négative et qu'il est rentré dans
son pays au terme de cette procédure,
que l'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose encore un
examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant
l'absence manifeste d'indices (c'est-à-dire de signes tangibles,
apparents et probables) de nouveaux éléments déterminants pour la
qualité de réfugié (ATAF 2008/57 consid. 3.2 et 3.3 p. 780, et jurisp.
cit.),
qu'en l'occurrence, l'intéressé n'a pas invoqué l'existence de tels
éléments, les motifs de sa deuxième demande d'asile, essentiellement
d'ordre économique ou se rattachant à situation générale précaire de
son pays, n'étant manifestement pas de ceux susceptibles de conférer
la qualité de réfugié au sens de l'art. 3 LAsi,
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qu’au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que l’ODM n’est
pas entré en matière sur la deuxième demande d’asile du recourant, si
bien que, sur ce point, son recours doit être rejeté et la décision de
première instance confirmée,
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du
11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311)
n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une
autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de
confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
que l'intéressé n'ayant pas invoqué l'existence de sérieux préjudices
au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui
reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement
reconnu en droit international public et énoncé expressément à
l'art. 33 de la Convention relative au statut des réfugiés du
28 juillet 1951 (Conv., RS 0.142.30),
qu'il n'a pas non plus établi l'existence hautement probable d'un risque
de traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du
10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en
cas de renvoi dans son pays,
que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20];
JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186 s., et jurisp. cit.),
qu'elle est également raisonnablement exigible au sens de l'art. 83
al. 4 LEtr (ATAF 2007/10 consid. 5.1 p. 111; JICRA 2003 n° 24
consid. 5 p. 157 s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas
apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant,
qu'en effet, le Kosovo ne se trouve pas en proie à une guerre, une
guerre civile ou à une situation de violence généralisée,
que le recourant n'a pas invoqué de difficultés personnelles qui le
placeraient dans une situation plus délicate que l'ensemble de ses
concitoyens et qui feraient qu'en cas de retour, son existence serait
mise en péril,
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qu’au contraire, il est jeune, sans charge de famille et sans autres
contraintes que celles d'assurer ses propres besoins,
qu'il n’a pas allégué de problèmes de santé importants et est au
bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que coiffeur, ayant
également accepté d'autres emplois et étant en position d'en accepter
encore,
qu'il a de la famille au pays, notamment trois frères, famille qui l'a aidé
par le passé à subvenir à ses besoins,
qu'ainsi, malgré la situation de précarité au Kosovo évoquée par
l'intéressé, celui-ci ne se trouve à l'évidence pas dans un cas de figure
imposant de renoncer à l'exécution du renvoi sous l'angle de
l'exigibilité,
que l'exécution du renvoi est enfin possible au sens de l'art. 83 al. 2
LEtr (JICRA 2006 no 15 consid. 3.1 p. 163 s., JICRA 1997 no 27
consid. 4a et b p. 207 s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de col-
laborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de
retourner dans son pays d'origine (art. 8 al. 4 LAsi),
que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit
ainsi également être rejeté,
qu'étant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt
n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (par courrier recommandé; annexe : un bulletin de
versement)
- à l'ODM, Division séjour, avec le dossier […] (en copie)
- au canton [...] (en copie)
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer William Waeber
Expédition :
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