B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour IV
D-259/2014
A r r ê t d u 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4
Composition
Gérard Scherrer, juge unique,
avec l'approbation de François Badoud, juge ;
Michel Jaccottet, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Togo,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM
du 10 janvier 2014 / N (…).
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Vu
la décision du 26 mai 2010, par laquelle l'ODM a rejeté la demande
d'asile déposée, le 5 mai précédent, par A._______, prononcé son renvoi
de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure,
l'arrêt du 8 septembre 2011, par lequel le Tribunal administratif fédéral
(le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre ladite décision,
la seconde demande d'asile déposée en Suisse par l'intéressé, en date
du 9 décembre 2013,
les procès-verbaux des auditions des 13 et 30 décembre 2013, lors
desquelles l'intéressé a déclaré qu'il était retourné à B._______vivre
auprès d'un cousin en février 2012 ; que celui-ci avait été arrêté le
4 février 2013 par les forces de l'ordre suite aux incendies de
B._______et de C._______des (…) et (…) 2013 ; que recherché
également par les autorités, il s'était caché à D._______en date du
4 février 2013 chez un ami ; que le 30 avril suivant, alors qu'il se rendait à
C._______avec trois collègues en voiture, il avait été contrôlé et arrêté
par les forces de l'ordre qui avaient découvert sa carte de membre de
l'Alliance Nationale pour le Changement (ANC) ; que durant son transfert
à C._______et suite à un accident sur la route, il avait pu s'échapper de
la voiture de police ; qu'il avait quitté son pays d'origine, le même jour,
pour Accra, d'où il avait pris l'avion le 25 mai 2013 à destination de Paris,
où il avait résidé chez un ami jusqu'au 9 décembre 2013, avant de
rejoindre la Suisse en voiture,
la décision du 10 janvier 2014, notifiée le même jour, par laquelle l’ODM,
faisant application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur
l’asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande
d’asile de l'intéressé, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné
l’exécution de cette mesure,
le recours, posté en date du 16 janvier 2014, par lequel le recourant a
conclu, principalement, à l'annulation de ladite décision, subsidiairement,
au prononcé d'une admission provisoire, à l'octroi de l’assistance
judiciaire partielle, à la suspension de l'exécution du renvoi, ainsi qu'à son
attribution au canton de E._______,
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le courrier du 17 janvier 2014, par lequel le recourant a transmis une
attestation médicale,
la réception du dossier de première instance par le Tribunal en date du
21 janvier 2014,
et considérant
que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre
1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile
peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal,
lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée
par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception
non réalisée en l'espèce,
que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA),
qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi)
prescrits par la loi, le recours est recevable,
que la conclusion tendant à l'attribution du recourant au canton de
E._______ est irrecevable car elle sort du cadre litigieux,
que de même, le recours déployant un effet suspensif, la conclusion
visant à la suspension de l'exécution du renvoi est irrecevable,
que, selon l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, l’ODM n’entre pas en matière sur une
demande d’asile si le recourant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile
en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans
son Etat d’origine ou de provenance alors que la procédure était en
suspens, à moins que l’audition ne fasse apparaître que des faits propres
à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la
protection provisoire se sont produits dans l’intervalle,
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que l’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen
matériel succinct de la crédibilité des recourants, constatant l’absence
manifeste d’indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité
de réfugié ou pour l’octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14
p. 102 ss),
qu’en l’espèce, la procédure d’asile ouverte le 5 mai 2010 est
définitivement close,
qu’il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, s’il existe
des faits propres à motiver la qualité de réfugié du recourant depuis la
clôture de la seconde procédure (cf. ATAF 2009/53 consid. 4.2 p. 769 et
réf. citées),
que tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce,
qu'en effet, ses déclarations, contradictoires sur de nombreux points
essentiels, qu'il s'agisse du moment où son cousin a été arrêté, du
nombre de personnes présentes dans le véhicule de police le
transportant à C._______après son arrestation, ou encore de la date
d'établissement de sa carte de membre de l'ANC, ne sont pas
vraisemblables,
que sa description de l'accident routier et de son évasion consécutive, est
exempte de détails, significatifs d'une expérience réellement vécue, (cf.
procès-verbal d'audition [pv] du 30 décembre 2013, réponses aux
questions 83 à 91, p. 9 et 10),
qu'il est notamment invraisemblable que suite à l'accident en question,
les policiers le laissent sans surveillance dans la voiture, lui offrant ainsi
toute latitude de fuir,
qu'il est tout aussi improbable que, sachant qu'il était recherché par la
police, il ait pris un véhicule de transports en commun de C._______ à
D._______, sans précaution particulière, alors qu'il savait que les
contrôles routiers exercés par les forces de l'ordre sont courants (cf. pv
du 30 décembre 2013, réponses aux questions 21 à 23, p. 3),
qu'à cet égard, il n'est pas non plus crédible qu'il ait pris le risque de
retourner en voiture à C._______, en possession de sa carte de membre
de l'ANC,
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qu'enfin, le recourant n'a apporté, à l'appui de son recours, aucun
élément ou moyen de preuve susceptible de remettre en cause le bien-
fondé des considérants de la décision de l'ODM, à laquelle il peut donc
être renvoyé pour le surplus,
que les éléments d'invraisemblance ne sauraient s'expliquer, comme le
soutient le recourant, par le fait qu'il aurait été mal compris par l'auditeur,
qu'au cours de la présente procédure, il a mentionné le français comme
langue maternelle (cf. pv du 13 décembre 2013, pt. 1.17.01, p. 3),
que ses auditions ont été menées dans cette langue,
qu'il a confirmé par sa signature que les procès-verbaux d'audition étaient
conformes à ses déclarations,
que lors de sa première demande d'asile déposée en (…) 2010, le
recours au français comme langue de procédure, n'avait entraîné aucune
imprécision ni incompréhension,
qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré
en matière sur la seconde demande d’asile de l'intéressé, si bien que, sur
ce point, son recours doit donc être rejeté et la décision de première
instance confirmée,
que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM
prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf.
art. 44 al. 1 LAsi),
qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999
sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en
l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour
ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44
al. 1 LAsi),
que l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-
refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable
qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux
préjudices au sens de l’art. 3 LAsi,
que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu
crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux
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d'être victime, en cas de retour dans son pays d’origine, de traitements
inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la convention du 4 novembre 1950
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
[CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre
la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
[Conv. torture, RS 0.105]),
que l'intéressé invoque aussi son droit tiré de l'art. 8 CEDH à la vie privée
et familiale dès lors que sa compagne, au bénéfice de l'asile en Suisse,
est enceinte de ses œuvres – le terme de la grossesse étant prévu pour
le 27 février 2014 - et qu'il est disposé à entreprendre une procédure de
reconnaissance de paternité,
que, toutefois, l'intéressé n'étant pas marié avec sa compagne, il ne peut
être qualifié de "conjoint" au sens retenu à l'art. 1a let. e OA 1,
que la relation qu'il prétend entretenir avec elle ne peut pas non plus être
qualifiée de "concubinage durable" assimilée par la disposition précitée à
celle de conjoints,
qu'en effet, par concubinage durable, il faut entendre une communauté
de vie d'une certaine durée entre deux personnes de sexe opposé, à
caractère en principe exclusif, qui présente une composante tant
spirituelle que physique et économique, parfois également désignée
comme une communauté de toit, de table et de lit (cf. notamment ATF
138 III 157, consid. 2.3.3 ; ATF 118 II 235 consid. 3b),
qu'en l'occurrence, rien ne démontre l'existence d'un ménage commun
entre le recourant et sa compagne,
qu'il n'est pas établi, faute de reconnaissance de paternité, que ceux-ci
attendent un enfant commun, autre élément à prendre en considération
pour déterminer si une relation en dehors d'un mariage s'analyse en une
"vie familiale" (CourEDH, arrêt Şerife Yigit c. Turquie, 2 novembre 2010,
§§ 93, 94 et 96 et réf. cit.; CourEDH, arrêt Emonet et autres c. Suisse, 13
décembre 2007, no 39051/03, §§ 33 à 36 ; ATF 137 I 113 consid. 6.1; voir
aussi arrêt du Tribunal fédéral 2C_190/2011 du 23 novembre 2011
consid. 3.1, arrêt du Tribunal fédéral 2C_661/2010 du 31 janvier 2011
consid. 3, et arrêt du Tribunal fédéral 2C_97/2010 du 4 novembre 2010
consid. 3.2),
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qu'il n'est pas établi non plus que le recourant et sa compagne
entretiennent des contacts réguliers,
qu'il n'est donc pas possible d'admettre l'existence d'un concubinage, au
sens de la jurisprudence précitée (ATAF 2012/4), entre le recourant et sa
compagne,
que, par conséquent, leur relation - pour autant qu'elle soit avérée -
n'entre pas dans le champ de protection du droit au respect de la "vie
familiale" au sens de l'art. 8 CEDH,
que l’exécution du renvoi s’avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20] ;
JICRA 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; ATAF
2011/50 consid. 8.1‒8.3 p. 1002‒1004 et jurisp. cit.), dans la mesure où
elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète du
recourant,
qu'en effet, le Togo ne connaît pas de situation de guerre, de guerre civile
ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait
d'emblée de présumer, pour tous les ressortissants de cet Etat et
indépendamment des circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence
d'une mise en danger concrète, au sens de la dernière disposition citée,
qu'en outre, le recourant est jeune et n'a pas allégué de problème de
santé particulier,
qu'il est également au bénéfice d'un bon niveau de formation et d'une
solide expérience professionnelle (cf. pv d'audition du 13 décembre 2013,
p. 3 et 4),
qu'au demeurant, et bien que cela ne soit pas décisif, il dispose d'un large
réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son
retour,
que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr;
ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513 ss), le recourant étant tenu de collaborer
à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans
son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi),
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que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi
être également rejeté,
que s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à
juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi),
qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt
n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée
vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être
rejetée,
que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2),
(dispositif page suivante)
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le Tribunal administratif fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée.
3.
Les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans
les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt.
4.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité
cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Gérard Scherrer Michel Jaccottet
Expédition :